Directive 2008/101/EC
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Outline, 5 provisions
La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:
- Le titre ci-après est inséré avant l’article 1er:
«CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES».
- Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 2:
«3. L’application de la présente directive à l’aéroport de Gibraltar s’entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où l’aéroport est situé.»
- L’article 3 est modifié comme suit:
a) le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) “émissions”, le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité;»;
b) les points suivants sont ajoutés:
«o) “exploitant d’aéronef”, la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à l’annexe I ou, lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de l’aéronef, le propriétaire de l’aéronef lui-même;
p) “transporteur aérien commercial”, un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l’acheminement de passagers, de fret ou de courrier;
q) “État membre responsable”, l’État membre chargé de gérer le système communautaire eu égard à un exploitant d’aéronef, conformément à l’article 18 bis;
r) “émissions de l’aviation attribuées”, les émissions de tous les vols relevant des activités aériennes visées à l’annexe I au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre ou à l’arrivée dans un tel aérodrome en provenance d’un pays tiers;
s) “émissions historiques du secteur de l’aviation”, la moyenne arithmétique des émissions annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I.»
- Le chapitre suivant est inséré après l’article 3:
«CHAPITRE II
AVIATION
Article 3 bis
Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités aériennes visées à l’annexe I.
Article 3 ter
Activités aériennes
Avant le 2 août 2009, la Commission élabore, selon la procédure de réglementation prévue à l’article 23, paragraphe 2, des lignes directrices pour l’interprétation précise des activités aériennes énumérées à l’annexe I.
Article 3 quater
Quantité totale de quotas pour l’aviation
La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 correspond à 97 % des émissions historiques du secteur de l’aviation.
La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période visée à l’article 11, paragraphe 2, débutant au 1er janvier 2013, et en l’absence de toute modification à la suite de l’examen prévu à l’article 30, paragraphe 4, pour chaque période ultérieure, correspond à 95 % des émissions historiques du secteur de l’aviation, multipliées par le nombre d’années de la période.
Ce pourcentage peut être révisé dans le cadre du réexamen général de la présente directive.
La Commission réexamine la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs en application de l’article 30, paragraphe 4.
Avant le 2 août 2009, la Commission détermine les émissions historiques de l’aviation sur la base des meilleures données disponibles, y compris les estimations fondées sur les données relatives au trafic réel. Cette décision est examinée par le comité prévu à l’article 23, paragraphe 1.
Article 3 quinquies
Méthode d’allocation des quotas pour l’aviation par mise aux enchères
Pendant la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, 15 % des quotas sont mis aux enchères.
À compter du 1er janvier 2013, 15 % des quotas sont mis aux enchères. Ce pourcentage peut être accru dans le cadre de la révision générale de la présente directive.
Un règlement est adopté, qui contient des dispositions détaillées en vue de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas qui ne doivent pas obligatoirement être délivrés à titre gratuit conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou à l’article 3 septies, paragraphe 8. Le nombre de quotas que chaque État membre met aux enchères pendant chaque période est proportionnel à la part de cet État membre dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les États membres pour l’année de référence, déclarées conformément à l’article 14, paragraphe 3, et vérifiées conformément à l’article 15. Pour la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, l’année de référence est 2010, et pour chaque période ultérieure visée à l’article 3 quater, l’année de référence est l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères.
Ce règlement, destiné à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêté en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.
- Il appartient aux États membres de décider de l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Ces recettes devraient servir à faire face au changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, notamment les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l’adaptation aux incidences du changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, particulièrement les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation et de l’adaptation, notamment dans l’aéronautique et le transport aérien, à réduire les émissions au moyen du transport à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du système communautaire. Il convient que le produit de la mise aux enchères serve aussi à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement.
Les États membres informent la Commission des actions qu’ils engagent en application du présent paragraphe.
- L’information fournie à la Commission en vertu de la présente directive n’exonère pas les États membres de leur obligation de notification telle que définie à l’article 88, paragraphe 3, du traité.
Article 3 sexies
Octroi et délivrance de quotas aux exploitants d’aéronefs
Pour chacune des périodes visées à l’article 3 quater, chaque exploitant d’aéronef peut solliciter l’allocation de quotas, qui sont délivrés à titre gratuit. Une demande peut être introduite en soumettant à l’autorité compétente de l’État membre responsable les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées pour les activités aériennes visées à l’annexe I menées par l’exploitant d’aéronef pendant l’année de surveillance. Aux fins du présent article, l’année de surveillance est l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte, conformément aux annexes IV et V, ou l’année 2010, en ce qui concerne la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1. Toute demande est introduite au moins vingt et un mois avant le début de la période à laquelle elle se rapporte ou d’ici au 31 mars 2011, en ce qui concerne la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1.
Dix-huit mois au moins avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte ou d’ici au 30 juin 2011, en ce qui concerne la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, les États membres soumettent à la Commission les demandes reçues au titre du paragraphe 1.
Quinze mois au moins avant le début de chacune des périodes visées à l’article 3 quater, paragraphe 2, ou d’ici au 30 septembre 2011, en ce qui concerne la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, la Commission calcule et adopte une décision indiquant:
a) la quantité totale de quotas à allouer pour cette période conformément à l’article 3 quater;
b) le nombre de quotas à mettre aux enchères pour cette période conformément à l’article 3 quinquies;
c) le nombre de quotas à prévoir au titre de la réserve spéciale pour les exploitants d’aéronefs pour cette période conformément à l’article 3 septies, paragraphe 1;
d) le nombre de quotas à délivrer gratuitement pour cette période obtenu en soustrayant le nombre de quotas visé aux points b) et c) de la quantité totale de quotas déterminée en application du point a); et
e) le référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d’aéronefs dont les demandes ont été soumises à la Commission conformément au paragraphe 2.
Le référentiel visé au point e), exprimé en quotas par tonnes-kilomètres, est calculé en divisant le nombre de quotas visé au point d) par la somme des tonnes-kilomètres consignées dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 2.
- Dans les trois mois suivant l’adoption, par la Commission, d’une décision au titre du paragraphe 3, chaque État membre responsable calcule et publie:
a) le total des quotas alloués pour la période concernée à chaque exploitant d’aéronef dont la demande est soumise à la Commission conformément au paragraphe 2, calculé en multipliant les tonnes-kilomètres consignées dans la demande par le référentiel visé au paragraphe 3, point e); et
b) les quotas alloués à chaque exploitant d’aéronef pour chaque année, ce chiffre étant déterminé en divisant le total des quotas pour la période en question, calculé conformément au point a), par le nombre d’années dans la période pour laquelle cet exploitant d’aéronef réalise une des activités aériennes visées à l’annexe I.
- Au plus tard le 28 février 2012 et le 28 février de chaque année suivante, l’autorité compétente de l’État membre responsable délivre à chaque exploitant d’aéronef le nombre de quotas alloué à cet exploitant pour l’année en question en application du présent article ou de l’article 3 septies.
Article 3 septies
Réserve spéciale pour certains exploitants d’aéronefs
- Pour chaque période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, 3 % de la quantité totale des quotas à allouer sont versés dans une réserve spéciale constituée pour les exploitants d’aéronefs:
a) qui commencent à exercer une activité aérienne relevant de l’annexe I après l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2; ou
b) dont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle moyenne supérieure à 18 % entre l'année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l'article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l'article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période;
et dont les activités visées au point a), ou le surcroît d’activités visé au point b), ne s’inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d’une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d’aéronef.
- Un exploitant d’aéronef remplissant les conditions définies au paragraphe 1 peut demander qu’on lui alloue à titre gratuit des quotas provenant de la réserve spéciale; à cette fin, il adresse une demande à l’autorité compétente de l’État membre responsable. Cette demande doit être introduite au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, à laquelle elle se rapporte.
En application du paragraphe 1, point b), un exploitant de lignes aériennes ne peut se voir allouer plus de 1 000 000 quotas.
- Une demande présentée au titre du paragraphe 2:
a) contient les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées, conformément aux annexes IV et V, pour les activités aériennes relevant de l’annexe I exercées par l’exploitant durant la deuxième année civile de la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, à laquelle la demande se rapporte;
b) apporte la preuve que les critères d’admissibilité visés au paragraphe 1 sont remplis; et
c) dans le cas d’un exploitant d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point b), indique:
i) le taux d’augmentation exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période;
ii) l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les donnés relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période; et
iii) la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les donnés relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b).
Six mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe 2 pour l’introduction d’une demande, les États membres soumettent à la Commission les demandes reçues au titre de ce paragraphe.
Douze mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe 2 pour l’introduction d’une demande, la Commission arrête le référentiel à appliquer aux fins de l’allocation des quotas à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs dont les demandes lui ont été soumises en application du paragraphe 4.
Sous réserve du paragraphe 6, le référentiel est calculé en divisant le nombre de quotas versés dans la réserve par la somme:
a) des données relatives aux tonnes-kilomètres se rapportant aux exploitants d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point a), consignées dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4; et
b) de la part de la croissance en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b), pour les exploitants d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point b), indiquée dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 3, point c) iii), et au paragraphe 4.
Le référentiel visé au paragraphe 5 n’entraîne pas une allocation annuelle par tonne-kilomètre supérieure à l’allocation annuelle par tonne-kilomètre accordée aux exploitants d’aéronefs au titre de l’article 3 sexies, paragraphe 4.
Dans les trois mois suivant l’adoption, par la Commission, d’une décision au titre du paragraphe 5, chaque État membre responsable calcule et publie:
a) l’allocation de quotas provenant de la réserve spéciale à chaque exploitant d’aéronef dont il a soumis la demande à la Commission conformément au paragraphe 4. Cette allocation est calculée en multipliant le référentiel visé au paragraphe 5:
i) dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point a), par les données relatives aux tonnes-kilomètres consignées dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4;
ii) dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b), par la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b), consignée dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point c) iii), et au paragraphe 4; et
b) l’allocation de quotas à chaque exploitant d’aéronef pour chaque année, qui est déterminée en divisant l’allocation de quotas au titre du point a) par le nombre d’années civiles complètes restantes pour la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, à laquelle l’allocation se rapporte.
Le cas échéant, les États membres mettent aux enchères les quotas demeurant dans la réserve spéciale.
La Commission peut établir des modalités d’exécution concernant le fonctionnement de la réserve spéciale prévue au présent article, y compris pour ce qui est du contrôle du respect des critères d’admissibilité prévus au paragraphe 1. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 23, paragraphe 3.
Article 3 octies
Programmes de suivi et de notification
L’État membre responsable veille à ce que chaque exploitant d’aéronef soumette à l’autorité compétente désignée par cet État membre un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la notification des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres nécessaires aux fins des demandes au titre de l’article 3 sexies et à ce que ces programmes soient approuvés par l’autorité compétente en conformité avec les lignes directrices adoptées en application de l’article 14.»
- Le titre et l’article suivant sont insérés après l’article 3 octies:
«CHAPITRE III
INSTALLATIONS FIXES
Article 3 nonies
Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre, ainsi qu’à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités visées à l’annexe I autres que les activités aériennes.»
- À l’article 6, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) l’obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de l’installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15.»
- Le titre suivant est inséré après l’article 11:
«CHAPITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR DE L’AVIATION ET AUX INSTALLATIONS FIXES».
- Le paragraphe suivant est inséré à l’article 11 bis:
«1 bis. Pendant la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, les exploitants d’aéronefs peuvent utiliser des REC et des URE à concurrence de 15 % du nombre de quotas qu’ils sont tenus de restituer en vertu de l’article 12, paragraphe 2 bis.
Pour les périodes ultérieures, le pourcentage des REC et des URE utilisables dans les activités aériennes est réexaminé dans le cadre du réexamen général de la présente directive et compte tenu de l’évolution du régime international relatif au changement climatique.
La Commission publie ce pourcentage six mois au moins avant le début de chacune des périodes visées à l’article 3 quater.»
À l’article 11 ter, paragraphe 2, le mot «installations» est remplacé par le mot «activités».
L’article 12 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, le membre de phrase «du respect des obligations incombant aux exploitants d’aéronefs en application du paragraphe 2 bis ou» est inséré après le mot «fins»;
b) le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Les États membres responsables s’assurent que, au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque exploitant d’aéronef restitue un nombre de quotas égal au total des émissions de l’année civile précédente, vérifiées conformément à l’article 15, résultant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef. Les États membres veillent à ce que les quotas restitués conformément au présent paragraphe soient ensuite annulés.»;
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres s’assurent que, le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15, et que ces quotas soient ensuite annulés.»
À l’article 13, paragraphe 3, les mots «l’article 12, paragraphe 3,» sont remplacés par les mots «l’article 12, paragraphe 2 bis ou 3».
L’article 14 est modifié comme suit:
a) à la première phrase du paragraphe 1:
i) le membre de phrase «et des données de tonne-kilomètre aux fins d’une demande au titre des articles 3 sexies ou 3 septies» est inséré après les mots «ces activités»;
ii) le membre de phrase «, d’ici le 30 septembre 2003» est supprimé;
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres s’assurent que chaque exploitant ou exploitant d’aéronef déclare à l’autorité compétente les émissions au cours de chaque année civile, de l’installation ou, à compter du 1er janvier 2010, de l’aéronef, qu’il exploite, après la fin de l’année concernée, conformément aux lignes directrices.»
- L’article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
Vérification
Les États membres s’assurent que les déclarations présentées par les exploitants ou les exploitants d’aéronefs en application de l’article 14, paragraphe 3, soient vérifiées conformément aux critères définis à l’annexe V et à toute disposition détaillée adoptée par la Commission en vertu du présent article, et à ce que l’autorité compétente en soit informée.
Les États membres s’assurent qu’un exploitant ou un exploitant d’aéronef dont la déclaration n’a pas été reconnue satisfaisante, après vérification conformément aux critères définis à l’annexe V et à toute disposition détaillée adoptée par la Commission en vertu du présent article, pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions de l’année précédente, ne puisse plus transférer de quotas jusqu’à ce qu’une déclaration de la part de cet exploitant ou exploitant d’aéronef ait été vérifiée comme étant satisfaisante.
La Commission peut adopter des dispositions détaillées concernant la vérification des déclarations soumises par les exploitants d’aéronefs en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et des demandes soumises au titre des articles 3 sexies ou 3 septies, y compris les procédures de vérification que les vérificateurs doivent utiliser, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2.»
- L’article 16 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le membre de phrase «au plus tard le 31 décembre 2003» est supprimé;
b) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Les États membres veillent à publier le nom des exploitants et des exploitants d’aéronefs qui sont en infraction par rapport à l’exigence de restituer suffisamment de quotas en vertu de la présente directive.
- Les États membres s’assurent que tout exploitant ou exploitant d’aéronef qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l’année précédente, soit tenu de payer une amende sur les émissions excédentaires. Pour chaque tonne d’équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l’exploitant ou exploitant d’aéronef n’a pas restitué de quotas, l’amende sur les émissions excédentaires est de 100 EUR. Le paiement de l’amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l’exploitant ou exploitant d’aéronef de l’obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l’année civile suivante.»;
c) les paragraphes suivants sont ajoutés:
«5. Au cas où un exploitant d’aéronef ne se conforme pas aux exigences de la présente directive et si d’autres mesures visant à en assurer le respect n’ont pas permis de l’y contraindre, son État membre responsable peut demander à la Commission d’adopter une décision imposant une interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné.
- Toute demande formulée par un État membre responsable en application du paragraphe 5 comporte:
a) des éléments démontrant que l’exploitant d’aéronef ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive;
b) des précisions sur les mesures coercitives prises par cet État membre pour assurer le respect de la directive;
c) une justification de l’imposition d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire; et
d) une recommandation quant à la portée d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire et aux conditions éventuelles qui devraient être appliquées.
Lorsque des demandes du type de celles visées au paragraphe 5 sont adressées à la Commission, celle-ci informe les autres États membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité visé à l’article 23, paragraphe 1, conformément au règlement intérieur du comité.
L’adoption d’une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du paragraphe 5 est précédée, lorsque cela est nécessaire et réalisable, par des consultations avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire de l’exploitant d’aéronef concerné. Dans la mesure du possible, des consultations sont organisées conjointement par la Commission et les États membres.
Lorsque la Commission envisage de prendre une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du paragraphe 5, elle communique à l’exploitant d’aéronef concerné les faits et considérations essentiels qui justifient cette décision. L’exploitant d’aéronef concerné a la possibilité de soumettre à la Commission des observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations.
À la demande d’un État membre, la Commission peut, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2, adopter une décision imposant une interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné.
Chaque État membre applique, sur son territoire, toutes les décisions adoptées en vertu du paragraphe 10. Il informe la Commission de toute mesure prise pour mettre en œuvre de telles décisions.
S’il y a lieu, les modalités d’exécution concernant les procédures visées au présent article sont établies. Ces mesures qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 23, paragraphe 3.»
- Les articles suivants sont insérés:
«Article 18 bis
État membre responsable
- L’État membre responsable d’un exploitant d’aéronef est:
a) dans le cas d’un exploitant d’aéronef titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par un État membre conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens (12), l’État membre qui a délivré la licence d’exploitation à l’exploitant d’aéronef en question; et
b) dans tous les autres cas, l’État membre pour lequel l’estimation des émissions de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant l’année de base est la plus élevée.
Lorsque pendant les deux premières années de la période visée à l’article 3 quater, aucune des émissions de l’aviation attribuées liées aux vols effectués par un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b), du présent article n’est attribuée à son État membre responsable, l’exploitant d’aéronef est transféré à un autre État membre responsable pour la période suivante. Le nouvel État membre responsable est l’État membre pour lequel l’estimation des émissions de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant les deux premières années de la période précédente est la plus élevée.
Sur la base des meilleures informations disponibles, la Commission:
a) avant le 1er février 2009, publie la liste des exploitants d’aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l’annexe I à compter du 1er janvier 2006, en précisant l’État membre responsable de chaque exploitant d’aéronef, conformément au paragraphe 1; et
b) avant le 1er février de chaque année suivante, actualise la liste de manière à inclure les exploitants d’aéronefs ayant mené une activité aérienne visée à l’annexe I après cette date.
La Commission est habilitée, en vertu de la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2, à élaborer des lignes directrices relatives au traitement des exploitants d’aéronefs par les États membres responsables en application de la présente directive.
Aux fins du paragraphe 1, on entend par «année de base», dans le cas d’un exploitant d’aéronef ayant commencé à mener des activités dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année civile pendant laquelle il a exercé ses activités et, dans tous les autres cas, l’année civile débutant le 1er janvier 2006.
Article 18 ter
Assistance d’Eurocontrol
Pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 quater, paragraphe 4, et de l’article 18 bis, la Commission peut demander l’assistance d’Eurocontrol ou d’une autre organisation compétente et conclure à cet effet tout accord approprié avec ces organisations.
- Le paragraphe 3 de l’article 19 est modifié comme suit:
a) la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Ce règlement prévoit également des dispositions concernant l’utilisation et l’identification des REC et des URE utilisables dans le système communautaire, ainsi que le contrôle du niveau de ces utilisations et des dispositions liées à l’intégration des activités aériennes dans le système communautaire»;
b) l’alinéa suivant est ajouté:
«Le règlement concernant un système de registres normalisé et sécurisé garantit que les quotas, les REC et les URE restitués par les exploitants d’aéronefs ne sont transférés sur des comptes de retrait des États membres au titre de la première période d’engagement du protocole de Kyoto que dans la mesure où ces quotas, REC et URE correspondent à des émissions incluses dans les totaux des inventaires nationaux des États membres pour cette période.»
- À l’article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»
- L’article suivant est inséré:
«Article 25 bis
Mesures prises par les pays tiers pour réduire l’impact de l’aviation sur le changement climatique
- Lorsqu’un pays tiers adopte des mesures en vue de réduire l’impact sur le climat des vols partant de ce pays et atterrissant dans la Communauté, la Commission, après avoir consulté ce pays tiers et les États membres au sein du comité visé à l’article 23, paragraphe 1, examine les options disponibles de façon à assurer une interaction optimale entre le système communautaire et les mesures prises par ce pays tiers.
Si nécessaire, la Commission peut adopter des modifications de manière que les vols en provenance du pays tiers concerné soient exclus des activités aériennes visées à l’annexe I ou de manière à apporter aux activités aériennes visées à l’annexe I toute autre modification requise par un accord conclu conformément au quatrième alinéa. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 23, paragraphe 3.
La Commission peut proposer toutes les autres modifications de la présente directive au Parlement européen et au Conseil.
La Commission peut également, le cas échéant, présenter des recommandations au Conseil, conformément à l’article 300, paragraphe 1, du traité, concernant l’ouverture de négociations en vue de conclure un accord avec le pays tiers concerné.
- La Communauté et ses États membres poursuivent leurs efforts en vue de parvenir à un accord sur des mesures globales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des avions. À la lumière d’un tel accord, la Commission évalue la nécessité d’apporter ou non des modifications à la présente directive dans la mesure où elle s’applique aux exploitants d’aéronefs.»
- L’article 28 est modifié comme suit:
a) le point b) du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«b) est responsable de la restitution des quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales des installations mises en commun, par dérogation à l’article 6, paragraphe 2, point e), et à l’article 12, paragraphe 3, et»;
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L’administrateur mandaté s’expose aux sanctions prévues en cas d’infraction à l’obligation de restituer suffisamment de quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, de manière à couvrir les émissions totales des installations mises en commun, par dérogation à l’article 16, paragraphes 2, 3 et 4.»
- À l’article 30, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Au plus tard le 1er décembre 2014, sur la base de la surveillance et de l’expérience acquise dans l’application de la présente directive, la Commission réexamine l’application de la présente directive en relation avec les activités aériennes visées à l’annexe I et peut soumettre, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil des propositions conformément à l’article 251 du traité. La Commission tient compte notamment:
a) des implications et de l’incidence de la présente directive sur le fonctionnement général du système communautaire;
b) du fonctionnement du marché des quotas destinés à l’aviation, y compris notamment toute perturbation éventuelle de celui-ci;
c) de l’efficacité environnementale du système communautaire et de la mesure dans laquelle la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs en vertu de l’article 3 ter devrait être réduite en conformité avec les objectifs de l’Union européenne en matière de réduction des émissions;
d) de l’incidence du système communautaire sur le secteur de l’aviation, y compris des questions de compétitivité, compte tenu notamment de l’incidence des politiques mises en œuvre hors de l’Union européenne dans le domaine du changement climatique sous l’angle de l’aviation;
e) du maintien de la réserve spéciale pour les exploitants d’aéronefs, compte tenu de la convergence probable des taux de croissance dans le secteur;
f) de l’incidence du système communautaire sur la dépendance structurelle à l’égard du transport aérien des îles, des régions enclavées, des régions périphériques et des régions ultrapériphériques de la Communauté;
g) de la question de savoir si un système de passerelle devrait être inclus pour faciliter l’échange de quotas entre les exploitants d’aéronefs et les exploitants d’installations tout en garantissant qu’aucune transaction ne résulterait en un transfert net de quotas des exploitants d’aéronefs aux exploitants d’installations;
h) des incidences des seuils d’exclusion prévus à l’annexe I en termes de masse maximale certifiée au décollage et de nombre de vols par an effectués par un exploitant d’aéronef;
i) de l’incidence qu’a le fait d’exclure du système communautaire certains vols effectués dans le cadre d’obligations de service public imposées conformément au règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (13);
j) des évolutions, y compris des possibilités de développements futurs, dans l’efficacité de l’aviation et notamment des progrès vers l’accomplissement de l’objectif fixé par le Conseil consultatif pour la recherche aéronautique en Europe (ACARE) de mettre au point et d’expérimenter des technologies permettant de réduire la consommation de carburant de 50 % d’ici à 2020, ainsi que d’examiner s’il y a lieu d’appliquer des mesures supplémentaires pour une plus grande efficacité; et
k) des évolutions dans la compréhension scientifique des incidences du changement climatique sur les traînées de condensation et les cirrus provoqués par l’aviation, en vue de proposer des mesures de réduction efficaces.
La Commission présentera alors un rapport au Parlement européen et au Conseil.
- Le titre suivant est inséré après l’article 30:
«CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES».
- Les annexes I, IV et V sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.
- Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 2 février 2010. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
- Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les États membres.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Les annexes I, IV et V de la directive 2003/87/CE sont modifiées comme suit:
- L’annexe I est modifiée comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
«CATÉGORIES D’ACTIVITÉS RELEVANT DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE»;
b) l’alinéa suivant est inséré au paragraphe 2 avant le tableau:
«À compter du 1er janvier 2012, tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité seront couverts.»;
c) la catégorie d’activité suivante est ajoutée:
| «Aviation | |
|---|---|
| Vols au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité.Sont exclus de cette définition:a) les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres, d’un pays autre que les États membres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol;b) les vols militaires effectués par les avions militaires et les vols effectués par les services des douanes et de la police;c) les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu; les vols humanitaires et les vols médicaux d’urgence autorisés par l’autorité compétente;d) les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l’annexe 2 de la convention de Chicago;e) les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n’a été effectué;f) les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins d’obtention d’une licence, ou d’une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs;g) les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements qu’ils soient embarqués ou au sol;h) les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kg;i) les vols effectués dans le cadre d’obligations de service public imposées conformément au règlement (CEE) no 2408/92 aux liaisons au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l’article 299, paragraphe 2, du traité ou aux liaisons dont la capacité offerte ne dépasse pas 30 000 sièges par an; etj) les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un transporteur aérien commercial effectuant:— soit moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois,— soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an.Les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres d’un État membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point.» | Dioxyde de carbone |
- L’annexe IV est modifiée comme suit:
a) Le titre suivant est ajouté après le titre de l’annexe:
Surveillance et déclaration des émissions des installations fixes»;
b) Le texte suivant est ajouté:
«PARTIE B — Surveillance et déclaration des émissions des activités aériennes
Surveillance des émissions de dioxyde de carbone
Les émissions sont surveillées au moyen de calculs. Elles sont calculées à l’aide de la formule suivante:
Consommation de carburant × facteur d’émission
La consommation de carburant comprend le carburant consommé par le groupe auxiliaire de puissance. Pour chaque vol, on utilise dans la mesure du possible la consommation réelle de carburant, calculée à l’aide de la formule suivante:
Quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l’avion après l’embarquement du carburant nécessaire au vol – quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l’avion après l’embarquement du carburant nécessaire au vol suivant + carburant embarqué pour ce vol suivant.
En l’absence de données relatives à la consommation réelle de carburant, il convient d’utiliser une méthode par niveaux normalisée pour évaluer la consommation de carburant sur la base des meilleures informations disponibles.
Il y a lieu d’utiliser les facteurs d’émission par défaut issus des directives du GIEC de 2006 pour l’établissement des inventaires nationaux ou de leurs mises à jour ultérieures, à moins que les facteurs d’émission spécifiques (par activité) identifiés par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d’analyse reconnues ne soient plus précis. Le facteur d’émission pour la biomasse est égal à zéro.
Des calculs distincts sont effectués pour chaque vol et pour chaque carburant.
Déclaration des émissions
Chaque exploitant d’aéronef fait figurer les informations ci-après dans la déclaration qu’il communique conformément à l’article 14, paragraphe 3:
A. Données d’identification de l’exploitant d’aéronef, et notamment:
— nom de l’exploitant d’aéronef,
— État membre responsable,
— adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l’État membre responsable,
— numéros d’identification des avions et types d’avions utilisés, pendant la période couverte par la déclaration, pour effectuer les activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,
— numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d’exploitation sous lesquelles ont été menées les activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,
— adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact, et
— nom du propriétaire de l’avion.
B. Pour chaque type de carburant pour lequel les émissions sont calculées:
— consommation de carburant,
— facteur d’émission,
— émissions cumulées globales résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,
— émissions cumulées résultant de:
—
— tous les vols réalisés pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquels il est considéré comme l’exploitant des aéronefs, et qui sont partis d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre et arrivés dans un aérodrome situé sur le territoire du même État membre,
— tous les autres vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,
— émissions agrégées résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquels il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef:
—
— au départ de chaque État membre, et
— à l’arrivée dans chaque État membre en provenance d’un pays tiers,
— degré d’incertitude.
Surveillance des données de tonne-kilomètre aux fins des articles 3 sexies et 3 septies
Aux fins des demandes d’allocation de quotas conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, ou à l’article 3 septies, paragraphe 2, le volume des activités aériennes est calculé en tonnes-kilomètres à l’aide de la formule suivante:
Tonnes-kilomètres = distance × charge utile
dans laquelle:
“distance” est la distance orthodromique entre l’aérodrome de départ et l’aérodrome d’arrivée augmentée d’un facteur fixe supplémentaire de 95 km, et
“charge utile” est la masse totale du fret, du courrier et des passagers transportés.
Aux fins du calcul de la charge utile:
— le nombre de passagers est le nombre de personnes à bord, à l’exclusion des membres de l’équipage,
— les exploitants d’aéronefs peuvent appliquer soit la masse réelle, soit la masse forfaitaire pour les passagers et les bagages enregistrés figurant dans la documentation de masse et centrage pour les vols concernés, soit une valeur par défaut de 100 kg pour chaque passager et ses bagages enregistrés.
Déclaration des données de tonne-kilomètre aux fins des articles 3 sexies et 3 septies
Chaque exploitant d’aéronef fait figurer les informations suivantes dans la déclaration qu’il communique conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, ou à l’article 3 septies, paragraphe 2:
A. Données d’identification de l’exploitant d’aéronef, et notamment:
— nom de l’exploitant d’aéronef,
— État membre responsable,
— adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l’État membre responsable,
— numéros d’identification des avions et types d’avions utilisés, pendant l’année couverte par la demande, pour effectuer les activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,
— numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d’exploitation sous lesquelles ont été menées les activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,
— adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact, et
— nom du propriétaire de l’avion.
B. Données de tonne-kilomètre:
— nombre de vols par paire d’aérodromes,
— nombre de passagers-kilomètres par paire d’aérodromes,
— nombre de tonnes-kilomètres par paire d’aérodromes,
— méthode choisie pour le calcul de la masse des passagers et des bagages enregistrés,
— nombre total de tonnes-kilomètres pour tous les vols effectués pendant l’année couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef.»
- L’annexe V est modifiée comme suit:
a) l’intitulé suivant est ajouté après le titre:
Vérification des émissions des installations fixes».
b) la partie B suivante est ajoutée:
«PARTIE B — Vérification des émissions des activités aériennes
- Les principes généraux et les méthodes définis dans la présente annexe s’appliquent à la vérification des déclarations d’émissions des vols relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I.
À cette fin:
a) au paragraphe 3, la référence à l’exploitant doit être lue comme une référence à un exploitant d’aéronef, et au point c) de ce paragraphe, la référence à l’installation doit être lue comme une référence à l’aéronef utilisé pour effectuer les activités aériennes couvertes par la déclaration;
b) au paragraphe 5, la référence à l’installation doit être lue comme une référence à l’exploitant d’aéronef;
c) au paragraphe 6, la référence aux activités menées dans l’installation doit être lue comme une référence aux activités aériennes couvertes par la déclaration qui sont menées par l’exploitant d’aéronef;
d) au paragraphe 7, la référence au site de l’installation doit être lue comme une référence aux sites utilisés par l’exploitant de l’aéronef pour mener les activités aériennes couvertes par la déclaration;
e) aux paragraphes 8 et 9, les références aux sources d’émissions dans l’installation doivent être lues comme une référence à l’aéronef dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité; et
f) aux paragraphes 10 et 12, les références à l’exploitant doivent être lues comme des références à un exploitant d’aéronef.
Dispositions complémentaires relatives à la vérification des déclarations d’émissions du secteur de l’aviation
- Le vérificateur s’assure notamment que:
a) tous les vols relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I ont été pris en compte. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données sur les horaires et d’autres données de trafic de l’exploitant d’aéronef, et notamment des données demandées par l’exploitant d’aéronef à Eurocontrol;
b) les données relatives à la consommation de carburant agrégée et les données sur les carburants achetés ou livrés d’une autre manière à l’aéronef effectuant l’activité aérienne sont cohérentes.
Dispositions complémentaires relatives à la vérification des données de tonne-kilomètre soumises aux fins des articles 3 sexies et 3 septies
Les principes généraux et les méthodes applicables lors de la vérification des déclarations d’émissions conformément à l’article 14, paragraphe 3, énoncés dans la présente annexe doivent, le cas échéant, être également appliqués lors de la vérification des données de tonne-kilomètre.
Le vérificateur doit notamment s’assurer que seuls ont été pris en compte dans la demande introduite par l’exploitant en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 1, et de l’article 3 septies, paragraphe 2, les vols réellement effectués et relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données de trafic de l’exploitant d’aéronef, et notamment des données demandées par cet exploitant à Eurocontrol. Le vérificateur doit en outre s’assurer que la charge utile déclarée par l’exploitant d’aéronef correspond à celle figurant dans le registre tenu par cet exploitant à des fins de sécurité.»
(1) JO C 175 du 27.7.2007, p. 47.
(2) JO C 305 du 15.12.2007, p. 15.
(3) Avis du Parlement européen du 13 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 18 avril 2008 (JO C 122 E du 20.5.2008, p. 19) et position du Parlement européen du 8 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel). Décision du Conseil du 24 octobre 2008.
(4) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(5) JO L 33 du 7.2.1994, p. 11.
(6) JO C 287 E du 29.11.2007, p. 344.
(7) JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.
(8) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
(9) JO C 303 E du 13.12.2006, p. 119.
(10) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(11) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(12) JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.»
(13) JO L 240 du 24.8.1992, p. 8.»
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2026-08-07 → this version applied |
| valid | 2009-01-13 → open publisher-asserted |
| type | DIR Directive 2008/101/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community (Text with EEA relevance) |
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