What changed, Directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la séc…
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+ ## CHAPITRE I / **DISPOSITIONS INTRODUCTIVES** − ### art_1 + ### Article premier — Objet et champ d’application − Article premier + + ### Article 2 — Définitions + + Aux fins de la présente directive, on entend par: + 1) «accident majeur», dans le cadre d’une installation ou d’infrastructures connectées: + + a) un incident impliquant une explosion, un incendie, la perte de contrôle d’un puits, ou une fuite de pétrole ou de gaz ou le rejet de substances dangereuses causant ou risquant très probablement de causer des décès ou des dommages corporels graves; + + b) un incident entraînant des dommages graves pour l’installation ou les infrastructures connectées, causant ou risquant très probablement de causer des décès ou des dommages corporels graves; + + ►C1 c) tout autre incident entraînant le décès ou des blessures graves à l'égard de cinq personnes ou plus,** ◄ ** qui sont présentes sur l’installation en mer où se situe la source du danger ou qui participent à une opération pétrolière ou gazière en mer en rapport avec l’installation ou les infras… + + d) tout incident environnemental majeur résultant d’incidents visés aux points a), b) et c). + + Aux fins de déterminer si un incident constitue un accident majeur au sens des points a), b) ou d), une installation qui est, en règle générale, laissée sans surveillance est réputée faire l’objet d’une surveillance; + + 2) «en mer/au large des côtes», situé dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d’un État membre au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer; + + 3) «opérations pétrolières et gazières en mer», toutes les activités liées à une installation ou à des infrastructures connectées, y compris leur conception, planification, construction, exploitation et déclassement, relatives à l’exploration et la production de pétrole ou de gaz mais à l’exclusion … − ### art_2 + 4) «risque», la combinaison de la probabilité d’un événement et des conséquences de cet événement; − Article 2 + 5) «exploitant», l’entité désignée par le titulaire d’une autorisation ou par l’autorité qui délivre les autorisations pour mener des opérations pétrolières et gazières en mer, y compris la planification et l’exécution d’une opération sur puits ou la gestion et le contrôle des fonctions d’une instal… − Aux fins de la présente directive, on entend par: + 6) «adéquat», approprié ou qui répond parfaitement, eu égard notamment à des efforts et des coûts proportionnés, à une exigence ou une situation donnée, fondé sur des éléments d’appréciation objectifs et dont le bien-fondé est démontré par une analyse, une comparaison avec des normes appropriées ou … − | 1) | «accident majeur», dans le cadre d’une installation ou d’infrastructures connectées:a)un incident impliquant une explosion, un incendie, la perte de contrôle d’un puits, ou une fuite de pétrole ou de gaz ou le rejet de substances dangereuses causant ou risquant très probablement de causer des… − | --- | --- | − | a) | un incident impliquant une explosion, un incendie, la perte de contrôle d’un puits, ou une fuite de pétrole ou de gaz ou le rejet de substances dangereuses causant ou risquant très probablement de causer des décès ou des dommages corporels graves; | − | b) | un incident entraînant des dommages graves pour l’installation ou les infrastructures connectées, causant ou risquant très probablement de causer des décès ou des dommages corporels graves; | − | c) | tout autre incident entraînant le décès de cinq personnes ou plus ou causant des blessures graves à cinq personnes ou plus, qui sont présentes sur l’installation en mer où se situe la source du danger ou qui participent à une opération pétrolière ou gazière en mer en rapport avec l’installati… − | d) | tout incident environnemental majeur résultant d’incidents visés aux points a), b) et c). | + 7) «entité», toute personne physique ou morale ou tout groupement de telles personnes; − | 2) | «en mer/au large des côtes», situé dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d’un État membre au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer; | − | --- | --- | + 8) «acceptable», en ce qui concerne un risque, un niveau de risque pour lequel le temps, les coûts ou les efforts nécessaires pour réduire davantage ce risque seraient nettement disproportionnés par rapport aux avantages d’une telle réduction. Lorsqu’on évalue si le temps, les coûts ou les efforts n… − | 3) | «opérations pétrolières et gazières en mer», toutes les activités liées à une installation ou à des infrastructures connectées, y compris leur conception, planification, construction, exploitation et déclassement, relatives à l’exploration et la production de pétrole ou de gaz mais à l’exclus… − | --- | --- | + 9) «autorisation», une autorisation permettant de mener des opérations pétrolières et gazières en mer en vertu de la directive 94/22/CE; − | 4) | «risque», la combinaison de la probabilité d’un événement et des conséquences de cet événement; | − | --- | --- | + 10) «zone faisant l’objet d’une autorisation», la zone géographique couverte par l’autorisation; − | 5) | «exploitant», l’entité désignée par le titulaire d’une autorisation ou par l’autorité qui délivre les autorisations pour mener des opérations pétrolières et gazières en mer, y compris la planification et l’exécution d’une opération sur puits ou la gestion et le contrôle des fonctions d’une in… − | --- | --- | + 11) «titulaire d’une autorisation», le détenteur ou les codétenteurs d’une autorisation; − | 6) | «adéquat», approprié ou qui répond parfaitement, eu égard notamment à des efforts et des coûts proportionnés, à une exigence ou une situation donnée, fondé sur des éléments d’appréciation objectifs et dont le bien-fondé est démontré par une analyse, une comparaison avec des normes appropriées… − | --- | --- | + 12) «contractant», toute entité à laquelle l’exploitant ou le propriétaire confie l’exécution, pour son compte, de tâches spécifiques; − | 7) | «entité», toute personne physique ou morale ou tout groupement de telles personnes; | − | --- | --- | + 13) «autorité qui délivre les autorisations», les pouvoirs publics, responsables de l’octroi des autorisations ou du contrôle de l’utilisation des autorisations selon les dispositions prévues dans la directive 94/22/CE; − | 8) | «acceptable», en ce qui concerne un risque, un niveau de risque pour lequel le temps, les coûts ou les efforts nécessaires pour réduire davantage ce risque seraient nettement disproportionnés par rapport aux avantages d’une telle réduction. Lorsqu’on évalue si le temps, les coûts ou les effor… − | --- | --- | + 14) «autorité compétente», les pouvoirs publics désignés en vertu de la présente directive et responsables des tâches qui lui sont assignées par la présente directive. L’autorité compétente peut se composer d’un ou de plusieurs organismes publics; − | 9) | «autorisation», une autorisation permettant de mener des opérations pétrolières et gazières en mer en vertu de la directive 94/22/CE; | − | --- | --- | + 15) «exploration», le forage d’un prospect et toutes les opérations pétrolières et gazières connexes en mer nécessaires avant le lancement des opérations liées à la production; − | 10) | «zone faisant l’objet d’une autorisation», la zone géographique couverte par l’autorisation; | − | --- | --- | + 16) «production», l’extraction en mer de pétrole ou de gaz se trouvant dans les couches souterraines de la zone faisant l’objet d’une autorisation, y compris le traitement en mer du pétrole ou du gaz et son transport au moyen d’infrastructures connectées; − | 11) | «titulaire d’une autorisation», le détenteur ou les codétenteurs d’une autorisation; | − | --- | --- | + 17) «installation non destinée à la production», une installation autre qu’une installation destinée à la production de pétrole ou de gaz; − | 12) | «contractant», toute entité à laquelle l’exploitant ou le propriétaire confie l’exécution, pour son compte, de tâches spécifiques; | − | --- | --- | + 18) «le public», une ou plusieurs entités et, conformément à la législation ou à la pratique nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces entités; − | 13) | «autorité qui délivre les autorisations», les pouvoirs publics, responsables de l’octroi des autorisations ou du contrôle de l’utilisation des autorisations selon les dispositions prévues dans la directive 94/22/CE; | − | --- | --- | + 19) «installation», un équipement fixe ou mobile, ou une combinaison d’équipements interconnectés en permanence par des passerelles ou par d’autres structures, utilisés pour des opérations pétrolières et gazières en mer ou en rapport avec ces opérations. Les installations comprennent les unités mobi… − | 14) | «autorité compétente», les pouvoirs publics désignés en vertu de la présente directive et responsables des tâches qui lui sont assignées par la présente directive. L’autorité compétente peut se composer d’un ou de plusieurs organismes publics; | − | --- | --- | + 20) «installation destinée à la production», une installation utilisée pour la production; − | 15) | «exploration», le forage d’un prospect et toutes les opérations pétrolières et gazières connexes en mer nécessaires avant le lancement des opérations liées à la production; | − | --- | --- | + 21) «infrastructures connectées», dans la zone de sécurité ou dans une zone voisine située à une plus grande distance de l’installation laissée à la discrétion de l’État membre: − | 16) | «production», l’extraction en mer de pétrole ou de gaz se trouvant dans les couches souterraines de la zone faisant l’objet d’une autorisation, y compris le traitement en mer du pétrole ou du gaz et son transport au moyen d’infrastructures connectées; | − | --- | --- | + a) tout puits et toute structure, toute unité supplémentaire et tout dispositif associés connectés à l’installation; − | 17) | «installation non destinée à la production», une installation autre qu’une installation destinée à la production de pétrole ou de gaz; | − | --- | --- | + b) tout équipement ou mécanisme placé sur ou fixé à la structure principale de l’installation; − | 18) | «le public», une ou plusieurs entités et, conformément à la législation ou à la pratique nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces entités; | − | --- | --- | + c) tout équipement ou mécanisme de pipeline attaché; − | 19) | «installation», un équipement fixe ou mobile, ou une combinaison d’équipements interconnectés en permanence par des passerelles ou par d’autres structures, utilisés pour des opérations pétrolières et gazières en mer ou en rapport avec ces opérations. Les installations comprennent les unités … − | --- | --- | + 22) «acceptation», en ce qui concerne le rapport sur les dangers majeurs, la communication écrite faite par l’autorité compétente à l’exploitant ou au propriétaire lui signifiant que le rapport, s’il est mis en œuvre comme indiqué dans celui-ci, satisfait aux exigences de la présente directive. L’ac… − | 20) | «installation destinée à la production», une installation utilisée pour la production; | − | --- | --- | + 23) «danger majeur», une situation susceptible d’entraîner un accident majeur; − | 21) | «infrastructures connectées», dans la zone de sécurité ou dans une zone voisine située à une plus grande distance de l’installation laissée à la discrétion de l’État membre:a)tout puits et toute structure, toute unité supplémentaire et tout dispositif associés connectés à l’installation;b)to… − | --- | --- | − | a) | tout puits et toute structure, toute unité supplémentaire et tout dispositif associés connectés à l’installation; | − | b) | tout équipement ou mécanisme placé sur ou fixé à la structure principale de l’installation; | − | c) | tout équipement ou mécanisme de pipeline attaché; | + 24) «opération sur puits», toute opération portant sur un puits susceptible d’entraîner le rejet accidentel de substances pouvant provoquer un accident majeur, notamment le forage d’un puits, la réparation ou la modification d’un puits, la suspension des opérations sur puits et l’abandon définitif d… − | 22) | «acceptation», en ce qui concerne le rapport sur les dangers majeurs, la communication écrite faite par l’autorité compétente à l’exploitant ou au propriétaire lui signifiant que le rapport, s’il est mis en œuvre comme indiqué dans celui-ci, satisfait aux exigences de la présente directive. … − | --- | --- | + 25) «opération combinée», une opération menée à partir d’une installation conjointement avec une ou plusieurs autres installations à des fins liées à ces autres installations et qui, de ce fait, modifie sensiblement les risques pour la sécurité des personnes ou la protection de l’environnement dans … − | 23) | «danger majeur», une situation susceptible d’entraîner un accident majeur; | − | --- | --- | + 26) «zone de sécurité», la zone, établie par l’État membre, située dans un rayon de 500 mètres à partir de toute partie de l’installation; − | 24) | «opération sur puits», toute opération portant sur un puits susceptible d’entraîner le rejet accidentel de substances pouvant provoquer un accident majeur, notamment le forage d’un puits, la réparation ou la modification d’un puits, la suspension des opérations sur puits et l’abandon définit… − | --- | --- | + 27) «propriétaire», une entité juridiquement habilitée à contrôler l’exploitation d’une installation non destinée à la production; − | 25) | «opération combinée», une opération menée à partir d’une installation conjointement avec une ou plusieurs autres installations à des fins liées à ces autres installations et qui, de ce fait, modifie sensiblement les risques pour la sécurité des personnes ou la protection de l’environnement d… − | --- | --- | + 28) «plan d’intervention d’urgence interne», un plan, élaboré par les exploitants ou les propriétaires en vertu des exigences de la présente directive, concernant les mesures visant à prévenir l’aggravation ou à limiter les conséquences d’un accident majeur relatif à des opérations pétrolières et ga… − | 26) | «zone de sécurité», la zone, établie par l’État membre, située dans un rayon de 500 mètres à partir de toute partie de l’installation; | − | --- | --- | + 29) «vérification indépendante», l’appréciation et la confirmation de la validité d’une déclaration écrite déterminée donnée par une entité ou une structure organisationnelle de l’exploitant ou du propriétaire qui n’est pas soumise au contrôle ou à l’influence de l’entité ou de la structure organisa… − | 27) | «propriétaire», une entité juridiquement habilitée à contrôler l’exploitation d’une installation non destinée à la production; | − | --- | --- | + 30) «modification substantielle»: − | 28) | «plan d’intervention d’urgence interne», un plan, élaboré par les exploitants ou les propriétaires en vertu des exigences de la présente directive, concernant les mesures visant à prévenir l’aggravation ou à limiter les conséquences d’un accident majeur relatif à des opérations pétrolières e… − | --- | --- | + a) dans le cas d’un rapport sur les dangers majeurs, une modification par rapport à la base sur laquelle le rapport initial a été accepté, notamment des modifications physiques, la disponibilité de nouvelles connaissances ou techniques et des modifications de la gestion opérationnelle; − | 29) | «vérification indépendante», l’appréciation et la confirmation de la validité d’une déclaration écrite déterminée donnée par une entité ou une structure organisationnelle de l’exploitant ou du propriétaire qui n’est pas soumise au contrôle ou à l’influence de l’entité ou de la structure orga… − | --- | --- | + b) dans le cas d’une notification d’opérations sur puits ou d’opérations combinées, une modification par rapport à la base sur laquelle la notification initiale a été soumise, ce qui comprend notamment des modifications physiques, le remplacement d’une installation par une autre, la disponibilité de… − | 30) | «modification substantielle»:a)dans le cas d’un rapport sur les dangers majeurs, une modification par rapport à la base sur laquelle le rapport initial a été accepté, notamment des modifications physiques, la disponibilité de nouvelles connaissances ou techniques et des modifications de la g… − | --- | --- | − | a) | dans le cas d’un rapport sur les dangers majeurs, une modification par rapport à la base sur laquelle le rapport initial a été accepté, notamment des modifications physiques, la disponibilité de nouvelles connaissances ou techniques et des modifications de la gestion opérationnelle; | − | b) | dans le cas d’une notification d’opérations sur puits ou d’opérations combinées, une modification par rapport à la base sur laquelle la notification initiale a été soumise, ce qui comprend notamment des modifications physiques, le remplacement d’une installation par une autre, la disponibilit… + 31) «démarrage des opérations», le moment où l’installation ou les infrastructures connectées participent pour la première fois aux opérations pour lesquelles elles ont été conçues; − | 31) | «démarrage des opérations», le moment où l’installation ou les infrastructures connectées participent pour la première fois aux opérations pour lesquelles elles ont été conçues; | − | --- | --- | + 32) «efficacité de l’intervention en cas de déversement de pétrole en mer», l’efficacité des systèmes d’intervention mis en œuvre pour lutter contre un déversement de pétrole en mer, sur la base d’une analyse de la fréquence, de la durée et du calendrier des conditions environnementales qui exclurai… − | 32) | «efficacité de l’intervention en cas de déversement de pétrole en mer», l’efficacité des systèmes d’intervention mis en œuvre pour lutter contre un déversement de pétrole en mer, sur la base d’une analyse de la fréquence, de la durée et du calendrier des conditions environnementales qui excl… − | --- | --- | + 33) «éléments critiques pour la sécurité et l’environnement», les parties d’une installation, y compris les programmes informatiques, dont la finalité est de prévenir les accidents majeurs ou d’en limiter les conséquences, ou dont la défaillance risque d’entraîner un accident majeur ou d’y contribue… − | 33) | «éléments critiques pour la sécurité et l’environnement», les parties d’une installation, y compris les programmes informatiques, dont la finalité est de prévenir les accidents majeurs ou d’en limiter les conséquences, ou dont la défaillance risque d’entraîner un accident majeur ou d’y contr… − | --- | --- | + 34) «consultation tripartite», un arrangement formel visant à permettre le dialogue et la coopération entre l’autorité compétente, les exploitants et les propriétaires, et les représentants des travailleurs; − | 34) | «consultation tripartite», un arrangement formel visant à permettre le dialogue et la coopération entre l’autorité compétente, les exploitants et les propriétaires, et les représentants des travailleurs; | − | --- | --- | + 35) «secteur industriel», les entités qui participent directement aux opérations pétrolières et gazières en mer régies par la présente directive ou dont les activités ont un lien étroit avec ces opérations; − | 35) | «secteur industriel», les entités qui participent directement aux opérations pétrolières et gazières en mer régies par la présente directive ou dont les activités ont un lien étroit avec ces opérations; | − | --- | --- | + 36) «plan d’intervention d’urgence externe», une stratégie locale, nationale ou régionale mise en place pour prévenir l’aggravation ou limiter les conséquences d’un accident majeur relatif à des opérations pétrolières ou gazières en mer, et mobilisant toutes les ressources dont dispose l’exploitant,… − | 36) | «plan d’intervention d’urgence externe», une stratégie locale, nationale ou régionale mise en place pour prévenir l’aggravation ou limiter les conséquences d’un accident majeur relatif à des opérations pétrolières ou gazières en mer, et mobilisant toutes les ressources dont dispose l’exploit… − | --- | --- | + 37) «incident environnemental majeur», un incident qui cause ou est susceptible de causer des dommages qui affectent gravement l’environnement conformément à la directive 2004/35/CE. − | 37) | «incident environnemental majeur», un incident qui cause ou est susceptible de causer des dommages qui affectent gravement l’environnement conformément à la directive 2004/35/CE. | − | --- | --- | + ## CHAPITRE II / **PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS RELATIFS À DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES EN MER** − ### art_3 + ### Article 3 — Principes généraux de la gestion des risques dans les opérations pétrolières et gazières en mer − Article 3 + ### Article 4 — Aspects liés à la sécurité et à l’environnement relatifs aux autorisations − ### art_4 − − Article 4 + a) les risques, les dangers et toute autre information utile concernant la zone faisant l’objet d’une autorisation, y compris, le cas échéant, le coût de la dégradation du milieu marin visé à l’article 8, paragraphe 1, point c), de la directive 2008/56/CE; − | a) | les risques, les dangers et toute autre information utile concernant la zone faisant l’objet d’une autorisation, y compris, le cas échéant, le coût de la dégradation du milieu marin visé à l’article 8, paragraphe 1, point c), de la directive 2008/56/CE; | − | --- | --- | + b) la phase particulière des opérations pétrolières et gazières en mer; − | b) | la phase particulière des opérations pétrolières et gazières en mer; | − | --- | --- | + c) la capacité financière du demandeur, y compris les éventuelles garanties financières, à assumer les responsabilités qui pourraient découler des opérations pétrolières et gazières en mer concernées, y compris une responsabilité en cas de préjudice économique éventuel lorsque cette responsabilité e… − | c) | la capacité financière du demandeur, y compris les éventuelles garanties financières, à assumer les responsabilités qui pourraient découler des opérations pétrolières et gazières en mer concernées, y compris une responsabilité en cas de préjudice économique éventuel lorsque cette responsabili… − | --- | --- | + d) les informations disponibles concernant les performances du demandeur en matière de sécurité et d’environnement, y compris en ce qui concerne les accidents majeurs, lorsqu’elles sont nécessaires aux opérations pour lesquelles l’autorisation a été demandée. − | d) | les informations disponibles concernant les performances du demandeur en matière de sécurité et d’environnement, y compris en ce qui concerne les accidents majeurs, lorsqu’elles sont nécessaires aux opérations pour lesquelles l’autorisation a été demandée. | − | --- | --- | + ### Article 5 — Participation du public en ce qui concerne les effets sur l’environnement d’opérations planifiées d’exploration pétrolière et gazière en mer − ### art_5 − − Article 5 + a) le public est informé, soit par des avis publics, soit par d’autres moyens appropriés, notamment par des médias électroniques, de l’endroit où il est prévu d’autoriser des opérations d’exploration; − | a) | le public est informé, soit par des avis publics, soit par d’autres moyens appropriés, notamment par des médias électroniques, de l’endroit où il est prévu d’autoriser des opérations d’exploration; | − | --- | --- | + b) le public concerné est identifié, notamment le public qui est touché ou qui risque d’être touché par la décision d’autoriser des opérations d’exploration, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre, y compris les organisations non gouvernementales concernées, telles que celles qui œuvrent e… − | b) | le public concerné est identifié, notamment le public qui est touché ou qui risque d’être touché par la décision d’autoriser des opérations d’exploration, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre, y compris les organisations non gouvernementales concernées, telles que celles qui œuvre… − | --- | --- | + c) des informations pertinentes relatives à ces opérations planifiées sont mises à la disposition du public, notamment des informations concernant le droit de participer au processus décisionnel et les personnes auxquelles les observations ou questions peuvent être adressées; − | c) | des informations pertinentes relatives à ces opérations planifiées sont mises à la disposition du public, notamment des informations concernant le droit de participer au processus décisionnel et les personnes auxquelles les observations ou questions peuvent être adressées; | − | --- | --- | + d) le public peut formuler des observations et des avis avant l’adoption de décisions visant à autoriser l’exploration, lorsque toutes les options sont encore envisageables; − | d) | le public peut formuler des observations et des avis avant l’adoption de décisions visant à autoriser l’exploration, lorsque toutes les options sont encore envisageables; | − | --- | --- | + e) lorsque les décisions visées au point d) sont adoptées, il est tenu dûment compte des résultats de la participation du public; et − | e) | lorsque les décisions visées au point d) sont adoptées, il est tenu dûment compte des résultats de la participation du public; et | − | --- | --- | + f) l’État membre concerné informe rapidement le public, après avoir examiné les observations et les avis de celui-ci, des décisions prises et des raisons et considérations sur lesquelles elles sont fondées, y compris en communiquant des informations sur le processus de participation du public. − | f) | l’État membre concerné informe rapidement le public, après avoir examiné les observations et les avis de celui-ci, des décisions prises et des raisons et considérations sur lesquelles elles sont fondées, y compris en communiquant des informations sur le processus de participation du public. | − | --- | --- | − − ### art_6 + ### Article 6 — Opérations pétrolières et gazières en mer dans des zones faisant l’objet d’une autorisation − Article 6 + a) aux fins de la pose, de l’inspection, de la vérification, de la réparation, de l’entretien, du changement, du renouvellement ou de l’enlèvement de tout câble ou pipeline sous-marin dans cette zone de sécurité ou à proximité; − | a) | aux fins de la pose, de l’inspection, de la vérification, de la réparation, de l’entretien, du changement, du renouvellement ou de l’enlèvement de tout câble ou pipeline sous-marin dans cette zone de sécurité ou à proximité; | − | --- | --- | + b) pour fournir des services à toute installation située dans ladite zone de sécurité ou pour transporter des personnes ou des marchandises à destination ou au départ de cette installation; − | b) | pour fournir des services à toute installation située dans ladite zone de sécurité ou pour transporter des personnes ou des marchandises à destination ou au départ de cette installation; | − | --- | --- | + c) pour inspecter toute installation ou infrastructure connectée située dans ladite zone de sécurité, sous l’autorité de l’État membre; − | c) | pour inspecter toute installation ou infrastructure connectée située dans ladite zone de sécurité, sous l’autorité de l’État membre; | − | --- | --- | + d) dans le cadre d’un sauvetage ou d’une tentative de sauvetage de vies humaines ou de biens; − | d) | dans le cadre d’un sauvetage ou d’une tentative de sauvetage de vies humaines ou de biens; | − | --- | --- | + e) en raison de contraintes météorologiques; − | e) | en raison de contraintes météorologiques; | − | --- | --- | + f) en situation de détresse; ou − | f) | en situation de détresse; ou | − | --- | --- | + g) avec l’accord de l’exploitant, du propriétaire ou de l’État membre dans lequel est située la zone de sécurité. − | g) | avec l’accord de l’exploitant, du propriétaire ou de l’État membre dans lequel est située la zone de sécurité. | − | --- | --- | + ### Article 7 — Responsabilité pour les dommages environnementaux − ### art_7 − Article 7 − + ### Article 8 — Désignation de l’autorité compétente − ### art_8 − Article 8 − + a) évaluer et accepter les rapports sur les dangers majeurs, évaluer les notifications de conception et les notifications d’opérations sur puits ou d’opérations combinées, et tout autre document de cette nature qui lui est soumis; − | a) | évaluer et accepter les rapports sur les dangers majeurs, évaluer les notifications de conception et les notifications d’opérations sur puits ou d’opérations combinées, et tout autre document de cette nature qui lui est soumis; | − | --- | --- | + b) contrôler le respect de la présente directive par les exploitants et les propriétaires, y compris au moyen d’inspections, d’enquêtes et de mesures d’exécution; − | b) | contrôler le respect de la présente directive par les exploitants et les propriétaires, y compris au moyen d’inspections, d’enquêtes et de mesures d’exécution; | − | --- | --- | + c) conseiller d’autres autorités ou organismes, y compris l’autorité qui délivre les autorisations; − | c) | conseiller d’autres autorités ou organismes, y compris l’autorité qui délivre les autorisations; | − | --- | --- | + d) élaborer des plans annuels en vertu de l’article 21; − | d) | élaborer des plans annuels en vertu de l’article 21; | − | --- | --- | + e) établir des rapports; − | e) | établir des rapports; | − | --- | --- | + f) coopérer avec les autorités compétentes ou les points de contact en vertu de l’article 27. − | f) | coopérer avec les autorités compétentes ou les points de contact en vertu de l’article 27. | − | --- | --- | + ### Article 9 — Fonctionnement de l’autorité compétente − ### art_9 − Article 9 − + a) agisse indépendamment des politiques, des décisions de régulation ou d’autres considérations n’ayant pas de lien avec les tâches découlant de la présente directive; − | a) | agisse indépendamment des politiques, des décisions de régulation ou d’autres considérations n’ayant pas de lien avec les tâches découlant de la présente directive; | − | --- | --- | + b) délimite clairement l’étendue de ses responsabilités, ainsi que les responsabilités de l’exploitant et du propriétaire pour ce qui est de la maîtrise des risques d’accidents majeurs au titre de la présente directive; − | b) | délimite clairement l’étendue de ses responsabilités, ainsi que les responsabilités de l’exploitant et du propriétaire pour ce qui est de la maîtrise des risques d’accidents majeurs au titre de la présente directive; | − | --- | --- | + c) mette en place une stratégie, des méthodes et des procédures pour évaluer de manière approfondie les rapports sur les dangers majeurs et les notifications qui lui sont adressées en vertu de l’article 11, ainsi que pour surveiller le respect de la présente directive dans la juridiction de l’État m… − | c) | mette en place une stratégie, des méthodes et des procédures pour évaluer de manière approfondie les rapports sur les dangers majeurs et les notifications qui lui sont adressées en vertu de l’article 11, ainsi que pour surveiller le respect de la présente directive dans la juridiction de l’Ét… − | --- | --- | + d) permette l’accès des exploitants et des propriétaires à la stratégie, aux méthodes et aux procédures visées au point c) et en mette une synthèse à la disposition du public; − | d) | permette l’accès des exploitants et des propriétaires à la stratégie, aux méthodes et aux procédures visées au point c) et en mette une synthèse à la disposition du public; | − | --- | --- | + e) élabore et applique, si nécessaire, des procédures coordonnées ou conjointes avec d’autres autorités dans l’État membre pour l’exécution des tâches découlant de la présente directive; et − | e) | élabore et applique, si nécessaire, des procédures coordonnées ou conjointes avec d’autres autorités dans l’État membre pour l’exécution des tâches découlant de la présente directive; et | − | --- | --- | + f) fonde sa stratégie, son organisation et ses procédures opérationnelles sur les principes énoncés à l’annexe III. − | f) | fonde sa stratégie, son organisation et ses procédures opérationnelles sur les principes énoncés à l’annexe III. | − | --- | --- | + ### Article 10 — Tâches de l’Agence européenne pour la sécurité maritime − ### art_10 − Article 10 − + a) aide la Commission et l’État membre touché, à la demande de ce dernier, à détecter et contrôler l’étendue d’un déversement de pétrole en mer ou d’une fuite de gaz; − | a) | aide la Commission et l’État membre touché, à la demande de ce dernier, à détecter et contrôler l’étendue d’un déversement de pétrole en mer ou d’une fuite de gaz; | − | --- | --- | + b) aide les États membres, à leur demande, dans l’élaboration et l’exécution des plans d’intervention d’urgence externes, en particulier en cas d’incidences transfrontières dans les eaux au large des côtes des États membres et au-delà; − | b) | aide les États membres, à leur demande, dans l’élaboration et l’exécution des plans d’intervention d’urgence externes, en particulier en cas d’incidences transfrontières dans les eaux au large des côtes des États membres et au-delà; | − | --- | --- | + c) sur la base des plans d’intervention d’urgence externes et internes des États membres, élabore avec les États membres et les exploitants un catalogue des équipements et services d’urgence disponibles. − | c) | sur la base des plans d’intervention d’urgence externes et internes des États membres, élabore avec les États membres et les exploitants un catalogue des équipements et services d’urgence disponibles. | − | --- | --- | + a) aider la Commission à évaluer les plans d’intervention d’urgence externes des États membres afin de vérifier s’ils sont conformes à la présente directive; − | a) | aider la Commission à évaluer les plans d’intervention d’urgence externes des États membres afin de vérifier s’ils sont conformes à la présente directive; | − | --- | --- | + b) contrôler les exercices visant essentiellement à tester les mécanismes d’urgence transfrontières et ceux de l’Union. − | b) | contrôler les exercices visant essentiellement à tester les mécanismes d’urgence transfrontières et ceux de l’Union. | − | --- | --- | + ## CHAPITRE III / **PRÉPARATION ET RÉALISATION D’OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES EN MER** − ### art_11 + ### Article 11 — Documents à fournir pour la réalisation d’opérations pétrolières et gazières en mer − Article 11 + a) la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs ou une description adéquate de celle-ci conformément à l’article 19, paragraphes 1 et 5; − | a) | la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs ou une description adéquate de celle-ci conformément à l’article 19, paragraphes 1 et 5; | − | --- | --- | + b) le système de gestion de la sécurité et de l’environnement applicable à l’installation ou une description adéquate de celui-ci conformément à l’article 19, paragraphes 3 et 5; − | b) | le système de gestion de la sécurité et de l’environnement applicable à l’installation ou une description adéquate de celui-ci conformément à l’article 19, paragraphes 3 et 5; | − | --- | --- | + c) dans le cas d’une installation destinée à la production qui est planifiée, une notification de conception conformément aux exigences énoncées à l’annexe I, partie 1; − | c) | dans le cas d’une installation destinée à la production qui est planifiée, une notification de conception conformément aux exigences énoncées à l’annexe I, partie 1; | − | --- | --- | + d) une description du programme de vérification indépendante conformément à l’article 17; − | d) | une description du programme de vérification indépendante conformément à l’article 17; | − | --- | --- | + e) un rapport sur les dangers majeurs conformément aux articles 12 et 13; − | e) | un rapport sur les dangers majeurs conformément aux articles 12 et 13; | − | --- | --- | + f) en cas de modification substantielle ou de démantèlement d’une installation, un rapport modifié sur les dangers majeurs conformément aux articles 12 et 13; − | f) | en cas de modification substantielle ou de démantèlement d’une installation, un rapport modifié sur les dangers majeurs conformément aux articles 12 et 13; | − | --- | --- | + g) le plan d’intervention d’urgence interne ou une description adéquate de celui-ci conformément aux articles 14 et 28; − | g) | le plan d’intervention d’urgence interne ou une description adéquate de celui-ci conformément aux articles 14 et 28; | − | --- | --- | + h) dans le cas d’une opération sur puits, une notification de cette opération sur puits et des informations sur ladite opération conformément à l’article 15; − | h) | dans le cas d’une opération sur puits, une notification de cette opération sur puits et des informations sur ladite opération conformément à l’article 15; | − | --- | --- | + i) dans le cas d’une opération combinée, une notification des opérations combinées conformément à l’article 16; − | i) | dans le cas d’une opération combinée, une notification des opérations combinées conformément à l’article 16; | − | --- | --- | + j) dans le cas d’une installation existante destinée à la production qui doit être déplacée vers un nouveau lieu de production où elle doit être exploitée, une notification de délocalisation conformément à l’annexe I, partie 1; − | j) | dans le cas d’une installation existante destinée à la production qui doit être déplacée vers un nouveau lieu de production où elle doit être exploitée, une notification de délocalisation conformément à l’annexe I, partie 1; | − | --- | --- | + k) tout autre document pertinent demandé par l’autorité compétente. − | k) | tout autre document pertinent demandé par l’autorité compétente. | − | --- | --- | + ### Article 12 — Rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production − ### art_12 − − Article 12 + ### Article 13 — Rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production − ### art_13 − Article 13 − + ### Article 14 — Plans d’intervention d’urgence internes − ### art_14 − − Article 14 − − ### art_15 + ### Article 15 — Notification d’opérations sur puits et informations concernant ces opérations − Article 15 − − ### art_16 + ### Article 16 — Notification d’opérations combinées − Article 16 + ### Article 17 — Vérification indépendante − ### art_17 − Article 17 − + a) en ce qui concerne les installations, pour garantir de façon indépendante que les éléments critiques pour la sécurité et l’environnement recensés dans l’évaluation des risques pour l’installation, tels qu’ils sont décrits dans le rapport sur les dangers majeurs, sont adéquats et que le calendrier… − | a) | en ce qui concerne les installations, pour garantir de façon indépendante que les éléments critiques pour la sécurité et l’environnement recensés dans l’évaluation des risques pour l’installation, tels qu’ils sont décrits dans le rapport sur les dangers majeurs, sont adéquats et que le calend… − | --- | --- | + b) en ce qui concerne les notifications d’opérations sur puits, pour garantir de façon indépendante que la conception du puits et les mesures de contrôle du puits sont en tout temps adaptées aux conditions du puits escomptées. − | b) | en ce qui concerne les notifications d’opérations sur puits, pour garantir de façon indépendante que la conception du puits et les mesures de contrôle du puits sont en tout temps adaptées aux conditions du puits escomptées. | − | --- | --- | + ### Article 18 — Pouvoir de l’autorité compétente concernant les opérations sur les installations − ### art_18 − − Article 18 + a) interdise l’exploitation ou le démarrage d’opérations sur toute installation ou toute infrastructure connectée si les mesures proposées dans le rapport sur les dangers majeurs pour la prévention ou la limitation des conséquences des accidents majeurs ou dans les notifications d’opérations sur pui… − | a) | interdise l’exploitation ou le démarrage d’opérations sur toute installation ou toute infrastructure connectée si les mesures proposées dans le rapport sur les dangers majeurs pour la prévention ou la limitation des conséquences des accidents majeurs ou dans les notifications d’opérations sur… − | --- | --- | + b) dans des circonstances exceptionnelles, et si elle estime que la sécurité et la protection de l’environnement ne sont pas mises en péril, raccourcisse l’intervalle de temps exigé entre la présentation du rapport sur les dangers majeurs ou d’autres documents à soumettre en vertu de l’article 11 et… − | b) | dans des circonstances exceptionnelles, et si elle estime que la sécurité et la protection de l’environnement ne sont pas mises en péril, raccourcisse l’intervalle de temps exigé entre la présentation du rapport sur les dangers majeurs ou d’autres documents à soumettre en vertu de l’article 1… − | --- | --- | + c) impose à l’exploitant de prendre les mesures appropriées que l’autorité compétente juge nécessaires pour garantir le respect de article 3, paragraphe 1; − | c) | impose à l’exploitant de prendre les mesures appropriées que l’autorité compétente juge nécessaires pour garantir le respect de article 3, paragraphe 1; | − | --- | --- | + d) lorsque l’article 6, paragraphe 4, s’applique, prenne les mesures adéquates pour garantir le maintien de la sécurité des opérations; − | d) | lorsque l’article 6, paragraphe 4, s’applique, prenne les mesures adéquates pour garantir le maintien de la sécurité des opérations; | − | --- | --- | + e) soit habilitée à exiger des améliorations et, si nécessaire, à interdire la poursuite de l’exploitation de toute installation ou de toute partie d’installation ou de toute infrastructure connectée s’il ressort des résultats d’une inspection, d’une appréciation conformément à l’article 6, paragrap… − | e) | soit habilitée à exiger des améliorations et, si nécessaire, à interdire la poursuite de l’exploitation de toute installation ou de toute partie d’installation ou de toute infrastructure connectée s’il ressort des résultats d’une inspection, d’une appréciation conformément à l’article 6, para… − | --- | --- | + ## CHAPITRE IV / **POLITIQUE DE PRÉVENTION** − ### art_19 + ### Article 19 — Prévention des accidents majeurs par les exploitants et les propriétaires − Article 19 + a) modalités organisationnelles mises en place pour la maîtrise des dangers majeurs; − | a) | modalités organisationnelles mises en place pour la maîtrise des dangers majeurs; | − | --- | --- | + b) dispositions prises pour la préparation et la soumission des rapports sur les dangers majeurs et, le cas échéant, d’autres documents en vertu de la présente directive; et − | b) | dispositions prises pour la préparation et la soumission des rapports sur les dangers majeurs et, le cas échéant, d’autres documents en vertu de la présente directive; et | − | --- | --- | + c) programmes de vérification indépendante établis en vertu de l’article 17. − | c) | programmes de vérification indépendante établis en vertu de l’article 17. | − | --- | --- | + a) la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs est formulée par écrit et fixe les objectifs généraux et les dispositions prises en vue de maîtriser le risque d’accident majeur, ainsi que la façon dont ces objectifs doivent être atteints et ces dispositions mises en œuvre… − | a) | la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs est formulée par écrit et fixe les objectifs généraux et les dispositions prises en vue de maîtriser le risque d’accident majeur, ainsi que la façon dont ces objectifs doivent être atteints et ces dispositions mises en œ… − | --- | --- | + b) le système de gestion de la sécurité et de l’environnement est intégré dans le système de gestion globale de l’exploitant ou du propriétaire et comprend notamment la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les méthodes et les ressources nécessaires pour dé… − | b) | le système de gestion de la sécurité et de l’environnement est intégré dans le système de gestion globale de l’exploitant ou du propriétaire et comprend notamment la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les méthodes et les ressources nécessaires pou… − | --- | --- | + ### Article 20 — Opérations pétrolières et gazières en mer menées hors de l’Union − ### art_20 − − Article 20 + ### Article 21 — Respect du cadre réglementaire pour la prévention des accidents majeurs − ### art_21 − Article 21 − + ### Article 22 — Signalement confidentiel des problèmes de sécurité − ### art_22 − Article 22 − + a) le signalement confidentiel de problèmes touchant à la sécurité et à l’environnement concernant des opérations pétrolières et gazières en mer, quelle qu’en soit l’origine; et − | a) | le signalement confidentiel de problèmes touchant à la sécurité et à l’environnement concernant des opérations pétrolières et gazières en mer, quelle qu’en soit l’origine; et | − | --- | --- | + b) d’enquêter sur ces signalements tout en préservant l’anonymat des personnes concernées. − | b) | d’enquêter sur ces signalements tout en préservant l’anonymat des personnes concernées. | − | --- | --- | + ## CHAPITRE V / **TRANSPARENCE ET PARTAGE D’INFORMATIONS** − ### art_23 + ### Article 23 — Partage d’informations − Article 23 + ### Article 24 — Transparence − ### art_24 − Article 24 − + ### Article 25 — Établissement de rapports sur la sécurité et les incidences sur l’environnement − ### art_25 − Article 25 − + ### Article 26 — Enquête menée à la suite d’un accident majeur − ### art_26 − Article 26 − + ## CHAPITRE VI / **COOPÉRATION** − ### art_27 + ### Article 27 — Coopération entre États membres − Article 27 + ## CHAPITRE VII / **PRÉPARATION ET RÉACTION AUX SITUATIONS D’URGENCE** − ### art_28 + ### Article 28 — Exigences relatives aux plans d’intervention d’urgence internes − Article 28 + a) mis en œuvre sans retard afin de réagir à tout accident majeur ou à toute situation comportant un risque immédiat d’accident majeur; et − | a) | mis en œuvre sans retard afin de réagir à tout accident majeur ou à toute situation comportant un risque immédiat d’accident majeur; et | − | --- | --- | + b) cohérents avec le plan d’intervention d’urgence externe visé à l’article 29. − | b) | cohérents avec le plan d’intervention d’urgence externe visé à l’article 29. | − | --- | --- | + ### Article 29 — Plans d’intervention d’urgence externes et préparation aux situations d’urgence − ### art_29 − Article 29 − + ### Article 30 — Interventions d’urgence − ### art_30 − Article 30 − + ## CHAPITRE VIII / **EFFETS TRANSFRONTIÈRES** − ### art_31 + ### Article 31 — Préparation et réaction des États membres sous la juridiction desquels sont menées des opérations pétrolières et gazières en mer aux situations d’urgence transfrontières − Article 31 + ### Article 32 — Préparation et réaction des États membres sous la juridiction desquels ne sont pas menées d’opérations pétrolières et gazières en mer aux situations d’urgence transfrontières − ### art_32 − Article 32 − + a) prend toutes les mesures appropriées, conformément à la planification d’urgence nationale visée au paragraphe 3; − | a) | prend toutes les mesures appropriées, conformément à la planification d’urgence nationale visée au paragraphe 3; | − | --- | --- | + b) veille à ce que toutes les informations sous son contrôle et disponibles dans sa juridiction et qui sont susceptibles de présenter un intérêt aux fins d’une enquête approfondie concernant l’accident majeur soient fournies à l’État membre qui mène l’enquête en vertu de l’article 26 ou mises à sa d… − | b) | veille à ce que toutes les informations sous son contrôle et disponibles dans sa juridiction et qui sont susceptibles de présenter un intérêt aux fins d’une enquête approfondie concernant l’accident majeur soient fournies à l’État membre qui mène l’enquête en vertu de l’article 26 ou mises à … − | --- | --- | + ### Article 33 — Approche coordonnée en vue de la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer à l’échelle internationale − ### art_33 − Article 33 − + ## CHAPITRE IX / **DISPOSITIONS FINALES** − ### art_34 + ### Article 34 — Sanctions − Article 34 + ### Article 35 — Délégation de pouvoir à la Commission − ### art_35 − Article 35 − + ### Article 36 — Exercice de la délégation − ### art_36 − − Article 36 + 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 35 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au *Journal… − 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 35 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal … + ### Article 37 — Comité − ### art_37 − Article 37 − + + ### Article 38 — Modification de la directive 2004/35/CE + 1. À l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/35/CE, le point b) est remplacé par le texte suivant: − ### art_38 + «b) les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte gravement: − Article 38 + i) l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées, tels qu’ils sont définis dans la directive 2000/60/CE, à l’exception des incidences négatives auxquelles s’applique l’article 4, paragraphe 7, de ladite directive; ou − 1. À l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/35/CE, le point b) est remplacé par le texte suivant: + ii) l’état écologique des eaux marines concernées, tel qu’il est défini dans la directive 2008/56/CE, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l’état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par la directive 2000/60/CE;» − | «b) | les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte gravement:i)l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées, tels qu’ils sont définis dans la directive 2000/60/CE, à l’exception des incidences négatives auxquelles s’applique l’arti… − | --- | --- | − | i) | l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées, tels qu’ils sont définis dans la directive 2000/60/CE, à l’exception des incidences négatives auxquelles s’applique l’article 4, paragraphe 7, de ladite directive; ou | − | ii) | l’état écologique des eaux marines concernées, tel qu’il est défini dans la directive 2008/56/CE, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l’état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par la directive 2000/60/CE;» | + ### Article 39 — Rapports au Parlement européen et au Conseil − ### art_39 − Article 39 − + ### Article 40 — Rapport et réexamen − ### art_40 − − Article 40 … diff truncated at 500 changed lines …
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