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What changed, Directive 2013/30/EU

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+ ## CHAPITRE I / **DISPOSITIONS INTRODUCTIVES**
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+ ### Article premier — Objet et champ d’application
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+ 1. La présente directive établit les exigences minimales visant à prévenir les accidents majeurs lors d’opérations pétrolières et gazières en mer et à limiter les conséquences de tels accidents.
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+ 2. La présente directive est sans préjudice du droit de l’Union concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, notamment les directives 89/391/CEE et 92/91/CEE.
+ 
+ 3. La présente directive est sans préjudice des directives 94/22/CE, 2001/42/CE, 2003/4/CE (19), 2003/35/CE, 2010/75/UE (20) et 2011/92/UE.
+ 
+ ### Article 2 — Définitions
+ 
+ Aux fins de la présente directive, on entend par:
+ 
+ 1) «accident majeur», dans le cadre d’une installation ou d’infrastructures connectées:
+ 
+ a) un incident impliquant une explosion, un incendie, la perte de contrôle d’un puits, ou une fuite de pétrole ou de gaz ou le rejet de substances dangereuses causant ou risquant très probablement de causer des décès ou des dommages corporels graves;
+ 
+ b) un incident entraînant des dommages graves pour l’installation ou les infrastructures connectées, causant ou risquant très probablement de causer des décès ou des dommages corporels graves;
+ 
+ ►C1 c) tout autre incident entraînant le décès ou des blessures graves à l'égard de cinq personnes ou plus,** ◄ ** qui sont présentes sur l’installation en mer où se situe la source du danger ou qui participent à une opération pétrolière ou gazière en mer en rapport avec l’installation ou les infras…
+ 
+ d) tout incident environnemental majeur résultant d’incidents visés aux points a), b) et c).
+ 
+ Aux fins de déterminer si un incident constitue un accident majeur au sens des points a), b) ou d), une installation qui est, en règle générale, laissée sans surveillance est réputée faire l’objet d’une surveillance;
+ 
+ 2) «en mer/au large des côtes», situé dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d’un État membre au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;
+ 
+ 3) «opérations pétrolières et gazières en mer», toutes les activités liées à une installation ou à des infrastructures connectées, y compris leur conception, planification, construction, exploitation et déclassement, relatives à l’exploration et la production de pétrole ou de gaz mais à l’exclusion …
+ 
+ 4) «risque», la combinaison de la probabilité d’un événement et des conséquences de cet événement;
+ 
+ 5) «exploitant», l’entité désignée par le titulaire d’une autorisation ou par l’autorité qui délivre les autorisations pour mener des opérations pétrolières et gazières en mer, y compris la planification et l’exécution d’une opération sur puits ou la gestion et le contrôle des fonctions d’une instal…
+ 
+ 6) «adéquat», approprié ou qui répond parfaitement, eu égard notamment à des efforts et des coûts proportionnés, à une exigence ou une situation donnée, fondé sur des éléments d’appréciation objectifs et dont le bien-fondé est démontré par une analyse, une comparaison avec des normes appropriées ou …
+ 
+ 7) «entité», toute personne physique ou morale ou tout groupement de telles personnes;
+ 
+ 8) «acceptable», en ce qui concerne un risque, un niveau de risque pour lequel le temps, les coûts ou les efforts nécessaires pour réduire davantage ce risque seraient nettement disproportionnés par rapport aux avantages d’une telle réduction. Lorsqu’on évalue si le temps, les coûts ou les efforts n…
+ 
+ 9) «autorisation», une autorisation permettant de mener des opérations pétrolières et gazières en mer en vertu de la directive 94/22/CE;
+ 
+ 10) «zone faisant l’objet d’une autorisation», la zone géographique couverte par l’autorisation;
+ 
+ 11) «titulaire d’une autorisation», le détenteur ou les codétenteurs d’une autorisation;
+ 
+ 12) «contractant», toute entité à laquelle l’exploitant ou le propriétaire confie l’exécution, pour son compte, de tâches spécifiques;
+ 
+ 13) «autorité qui délivre les autorisations», les pouvoirs publics, responsables de l’octroi des autorisations ou du contrôle de l’utilisation des autorisations selon les dispositions prévues dans la directive 94/22/CE;
+ 
+ 14) «autorité compétente», les pouvoirs publics désignés en vertu de la présente directive et responsables des tâches qui lui sont assignées par la présente directive. L’autorité compétente peut se composer d’un ou de plusieurs organismes publics;
+ 
+ 15) «exploration», le forage d’un prospect et toutes les opérations pétrolières et gazières connexes en mer nécessaires avant le lancement des opérations liées à la production;
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+ 16) «production», l’extraction en mer de pétrole ou de gaz se trouvant dans les couches souterraines de la zone faisant l’objet d’une autorisation, y compris le traitement en mer du pétrole ou du gaz et son transport au moyen d’infrastructures connectées;
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+ 17) «installation non destinée à la production», une installation autre qu’une installation destinée à la production de pétrole ou de gaz;
+ 
+ 18) «le public», une ou plusieurs entités et, conformément à la législation ou à la pratique nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces entités;
+ 
+ 19) «installation», un équipement fixe ou mobile, ou une combinaison d’équipements interconnectés en permanence par des passerelles ou par d’autres structures, utilisés pour des opérations pétrolières et gazières en mer ou en rapport avec ces opérations. Les installations comprennent les unités mobi…
+ 
+ 20) «installation destinée à la production», une installation utilisée pour la production;
+ 
+ 21) «infrastructures connectées», dans la zone de sécurité ou dans une zone voisine située à une plus grande distance de l’installation laissée à la discrétion de l’État membre:
+ 
+ a) tout puits et toute structure, toute unité supplémentaire et tout dispositif associés connectés à l’installation;
+ 
+ b) tout équipement ou mécanisme placé sur ou fixé à la structure principale de l’installation;
+ 
+ c) tout équipement ou mécanisme de pipeline attaché;
+ 
+ 22) «acceptation», en ce qui concerne le rapport sur les dangers majeurs, la communication écrite faite par l’autorité compétente à l’exploitant ou au propriétaire lui signifiant que le rapport, s’il est mis en œuvre comme indiqué dans celui-ci, satisfait aux exigences de la présente directive. L’ac…
+ 
+ 23) «danger majeur», une situation susceptible d’entraîner un accident majeur;
+ 
+ 24) «opération sur puits», toute opération portant sur un puits susceptible d’entraîner le rejet accidentel de substances pouvant provoquer un accident majeur, notamment le forage d’un puits, la réparation ou la modification d’un puits, la suspension des opérations sur puits et l’abandon définitif d…
+ 
+ 25) «opération combinée», une opération menée à partir d’une installation conjointement avec une ou plusieurs autres installations à des fins liées à ces autres installations et qui, de ce fait, modifie sensiblement les risques pour la sécurité des personnes ou la protection de l’environnement dans …
+ 
+ 26) «zone de sécurité», la zone, établie par l’État membre, située dans un rayon de 500 mètres à partir de toute partie de l’installation;
+ 
+ 27) «propriétaire», une entité juridiquement habilitée à contrôler l’exploitation d’une installation non destinée à la production;
+ 
+ 28) «plan d’intervention d’urgence interne», un plan, élaboré par les exploitants ou les propriétaires en vertu des exigences de la présente directive, concernant les mesures visant à prévenir l’aggravation ou à limiter les conséquences d’un accident majeur relatif à des opérations pétrolières et ga…
+ 
+ 29) «vérification indépendante», l’appréciation et la confirmation de la validité d’une déclaration écrite déterminée donnée par une entité ou une structure organisationnelle de l’exploitant ou du propriétaire qui n’est pas soumise au contrôle ou à l’influence de l’entité ou de la structure organisa…
+ 
+ 30) «modification substantielle»:
+ 
+ a) dans le cas d’un rapport sur les dangers majeurs, une modification par rapport à la base sur laquelle le rapport initial a été accepté, notamment des modifications physiques, la disponibilité de nouvelles connaissances ou techniques et des modifications de la gestion opérationnelle;
+ 
+ b) dans le cas d’une notification d’opérations sur puits ou d’opérations combinées, une modification par rapport à la base sur laquelle la notification initiale a été soumise, ce qui comprend notamment des modifications physiques, le remplacement d’une installation par une autre, la disponibilité de…
+ 
+ 31) «démarrage des opérations», le moment où l’installation ou les infrastructures connectées participent pour la première fois aux opérations pour lesquelles elles ont été conçues;
+ 
+ 32) «efficacité de l’intervention en cas de déversement de pétrole en mer», l’efficacité des systèmes d’intervention mis en œuvre pour lutter contre un déversement de pétrole en mer, sur la base d’une analyse de la fréquence, de la durée et du calendrier des conditions environnementales qui exclurai…
+ 
+ 33) «éléments critiques pour la sécurité et l’environnement», les parties d’une installation, y compris les programmes informatiques, dont la finalité est de prévenir les accidents majeurs ou d’en limiter les conséquences, ou dont la défaillance risque d’entraîner un accident majeur ou d’y contribue…
+ 
+ 34) «consultation tripartite», un arrangement formel visant à permettre le dialogue et la coopération entre l’autorité compétente, les exploitants et les propriétaires, et les représentants des travailleurs;
+ 
+ 35) «secteur industriel», les entités qui participent directement aux opérations pétrolières et gazières en mer régies par la présente directive ou dont les activités ont un lien étroit avec ces opérations;
+ 
+ 36) «plan d’intervention d’urgence externe», une stratégie locale, nationale ou régionale mise en place pour prévenir l’aggravation ou limiter les conséquences d’un accident majeur relatif à des opérations pétrolières ou gazières en mer, et mobilisant toutes les ressources dont dispose l’exploitant,…
+ 
+ 37) «incident environnemental majeur», un incident qui cause ou est susceptible de causer des dommages qui affectent gravement l’environnement conformément à la directive 2004/35/CE.
+ 
+ ## CHAPITRE II / **PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS RELATIFS À DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES EN MER**
+ 
+ ### Article 3 — Principes généraux de la gestion des risques dans les opérations pétrolières et gazières en mer
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+ 1. Les États membres imposent aux exploitants de veiller à ce que toutes les mesures adéquates soient prises pour prévenir les accidents majeurs lors des opérations pétrolières et gazières en mer.
+ 
+ 2. Les États membres veillent à ce que les exploitants ne soient pas dégagés de leurs obligations en vertu de la présente directive par le fait que des actions ou des omissions donnant lieu ou contribuant à des accidents majeurs aient été réalisées par des contractants.
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+ 3. En cas d’accident majeur, les États membres s’assurent que les exploitants prennent toutes les mesures adéquates pour limiter ses conséquences pour la santé humaine et l’environnement.
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+ 4. Les États membres exigent des exploitants qu’ils veillent à ce que les opérations pétrolières et gazières en mer soient effectuées sur la base d’une gestion systématique des risques afin que les risques résiduels d’accidents majeurs aux personnes, à l’environnement et aux installations en mer soi…
+ 
+ ### Article 4 — Aspects liés à la sécurité et à l’environnement relatifs aux autorisations
+ 
+ 1. Les États membres veillent à ce que les décisions relatives à l’octroi ou au transfert d’une autorisation d’effectuer des opérations pétrolières et gazières en mer tiennent compte de la capacité du demandeur sollicitant une telle autorisation à satisfaire aux exigences liées aux opérations prévue…
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+ 2. En particulier, lors de l’évaluation de la capacité technique et financière du demandeur sollicitant une autorisation, il est dûment tenu compte des points suivants:
+ 
+ a) les risques, les dangers et toute autre information utile concernant la zone faisant l’objet d’une autorisation, y compris, le cas échéant, le coût de la dégradation du milieu marin visé à l’article 8, paragraphe 1, point c), de la directive 2008/56/CE;
+ 
+ b) la phase particulière des opérations pétrolières et gazières en mer;
+ 
+ c) la capacité financière du demandeur, y compris les éventuelles garanties financières, à assumer les responsabilités qui pourraient découler des opérations pétrolières et gazières en mer concernées, y compris une responsabilité en cas de préjudice économique éventuel lorsque cette responsabilité e…
+ 
+ d) les informations disponibles concernant les performances du demandeur en matière de sécurité et d’environnement, y compris en ce qui concerne les accidents majeurs, lorsqu’elles sont nécessaires aux opérations pour lesquelles l’autorisation a été demandée.
+ 
+ Avant d’octroyer ou de transférer une autorisation pour des opérations pétrolières et gazières en mer, l’autorité qui délivre les autorisations consulte, le cas échéant, l’autorité compétente.
+ 
+ 3. Les États membres veillent à ce que l’autorité qui délivre les autorisations n’octroie une autorisation que s’il est établi par le demandeur que des dispositions adéquates ont été ou seront prises par celui-ci, sur la base d’arrangements à définir par les États membres, afin de couvrir les respon…
+ 
+ Les États membres évaluent l’adéquation des dispositions visées au premier alinéa, afin de déterminer si le demandeur dispose des ressources financières suffisantes pour lancer immédiatement et poursuivre de manière ininterrompue l’ensemble des mesures nécessaires en vue d’une intervention d’urgence…
+ 
+ Les États membres facilitent le déploiement d’instruments financiers durables ainsi que d’autres arrangements afin d’aider les demandeurs d’autorisation à apporter la preuve de leur capacité financière en vertu du premier alinéa.
+ 
+ Les États membres établissent, au minimum, des procédures visant à permettre un traitement rapide et adéquat des demandes d’indemnisation, notamment en ce qui concerne le versement d’indemnités dans le cadre d’incidents transfrontières.
+ 
+ Les États membres exigent du titulaire d’une autorisation qu’il conserve des capacités suffisantes pour respecter ses obligations financières découlant des responsabilités liées aux opérations pétrolières et gazières en mer.
+ 
+ 4. L’autorité qui délivre les autorisations ou le titulaire de l’autorisation désigne l’exploitant. Lorsque l’exploitant est désigné par le titulaire de l’autorisation, l’autorité qui délivre les autorisations en est informée au préalable. Dans ce cas, l’autorité qui délivre les autorisations peut, …
+ 
+ 5. Les procédures d’octroi d’autorisations pour des opérations pétrolières et gazières en mer concernant une zone donnée faisant l’objet d’une autorisation sont organisées de telle sorte que les informations collectées à l’issue de la phase d’exploration puissent être examinées par l’État membre ava…
+ 
+ 6. Lors de l’évaluation de la capacité technique et financière d’un demandeur sollicitant une autorisation, une attention particulière est accordée à tous les environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier les écosystèmes qui jouent un rôle important dans l’atténuation du …
+ 
+ ### Article 5 — Participation du public en ce qui concerne les effets sur l’environnement d’opérations planifiées d’exploration pétrolière et gazière en mer
+ 
+ 1. Le forage d’un puits d’exploration à partir d’une installation non destinée à la production ne débute pas tant que les autorités compétentes de l’État membre concerné n’ont pas veillé à ce qu’ait lieu une participation du public effective et à un stade précoce en ce qui concerne les effets éventu…
+ 
+ 2. Lorsque la participation du public visée au paragraphe 1 n’a pas eu lieu, les États membres veillent à ce que les dispositions suivantes s’appliquent:
+ 
+ a) le public est informé, soit par des avis publics, soit par d’autres moyens appropriés, notamment par des médias électroniques, de l’endroit où il est prévu d’autoriser des opérations d’exploration;
+ 
+ b) le public concerné est identifié, notamment le public qui est touché ou qui risque d’être touché par la décision d’autoriser des opérations d’exploration, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre, y compris les organisations non gouvernementales concernées, telles que celles qui œuvrent e…
+ 
+ c) des informations pertinentes relatives à ces opérations planifiées sont mises à la disposition du public, notamment des informations concernant le droit de participer au processus décisionnel et les personnes auxquelles les observations ou questions peuvent être adressées;
+ 
+ d) le public peut formuler des observations et des avis avant l’adoption de décisions visant à autoriser l’exploration, lorsque toutes les options sont encore envisageables;
+ 
+ e) lorsque les décisions visées au point d) sont adoptées, il est tenu dûment compte des résultats de la participation du public; et
+ 
+ f) l’État membre concerné informe rapidement le public, après avoir examiné les observations et les avis de celui-ci, des décisions prises et des raisons et considérations sur lesquelles elles sont fondées, y compris en communiquant des informations sur le processus de participation du public.
+ 
+ Des délais raisonnables sont prévus de façon que chacune des étapes de la participation du public comporte une durée suffisante.
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+ 3. Le présent article ne s’applique pas à l’égard des zones faisant l’objet d’une autorisation avant le 18 juillet 2013.
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+ ### Article 6 — Opérations pétrolières et gazières en mer dans des zones faisant l’objet d’une autorisation
+ 
+ 1. Les États membres veillent à ce que les installations destinées à la production et les infrastructures connectées ne soient exploitées que dans des zones faisant l’objet d’une autorisation et que par les exploitants désignés à cette fin en vertu de l’article 4, paragraphe 4.
+ 
+ 2. Les États membres exigent du titulaire d’une autorisation qu’il veille à ce que l’exploitant soit en mesure de satisfaire aux exigences liées à des opérations spécifiques dans le cadre de l’autorisation.
+ 
+ 3. Tout au long de toutes les opérations pétrolières et gazières en mer, les États membres exigent du titulaire d’une autorisation qu’il prenne toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que l’exploitant respecte ces exigences, exerce ses fonctions et s’acquitte de sa mission conformément à l…
+ 
+ 4. Lorsque l’autorité compétente établit que l’exploitant n’est plus en mesure de satisfaire aux exigences prévues par la présente directive, l’autorité qui délivre les autorisations en est informée. Cette dernière communique ensuite cette information au titulaire de l’autorisation, qui assume alors…
+ 
+ 5. Les États membres veillent à ce que des opérations relatives à des installations destinées ou non à la production ne commencent ou ne se poursuivent pas tant que le rapport sur les dangers majeurs n’a pas été accepté par l’autorité compétente conformément à la présente directive.
+ 
+ 6. Les États membres veillent à ce que des opérations sur puits ou des opérations combinées ne commencent ou ne se poursuivent pas tant que le rapport sur les dangers majeurs portant sur les installations concernées n’a pas été accepté conformément à la présente directive. En outre, de telles opérat…
+ 
+ 7. Les États membres veillent à ce qu’une zone de sécurité soit mise en place autour d’une installation et à ce que les navires ne soient pas autorisés à entrer ou rester dans ladite zone de sécurité.
+ 
+ Cependant, cette interdiction ne s’applique pas à un navire qui entre ou reste dans la zone de sécurité:
+ 
+ a) aux fins de la pose, de l’inspection, de la vérification, de la réparation, de l’entretien, du changement, du renouvellement ou de l’enlèvement de tout câble ou pipeline sous-marin dans cette zone de sécurité ou à proximité;
+ 
+ b) pour fournir des services à toute installation située dans ladite zone de sécurité ou pour transporter des personnes ou des marchandises à destination ou au départ de cette installation;
+ 
+ c) pour inspecter toute installation ou infrastructure connectée située dans ladite zone de sécurité, sous l’autorité de l’État membre;
+ 
+ d) dans le cadre d’un sauvetage ou d’une tentative de sauvetage de vies humaines ou de biens;
+ 
+ e) en raison de contraintes météorologiques;
+ 
+ f) en situation de détresse; ou
+ 
+ g) avec l’accord de l’exploitant, du propriétaire ou de l’État membre dans lequel est située la zone de sécurité.
+ 
+ 8. Les États membres mettent en place un mécanisme de participation effective à une consultation tripartite entre l’autorité compétente, les exploitants et les propriétaires, et les représentants du personnel, en vue d’élaborer des normes et des politiques concernant la prévention des accidents maje…
+ 
+ ### Article 7 — Responsabilité pour les dommages environnementaux
+ 
+ Sans préjudice du champ d’application existant de la responsabilité en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux en vertu de la directive 2004/35/CE, les États membres veillent à ce que le titulaire d’une autorisation soit financièrement responsable de la préventio…
+ 
+ ### Article 8 — Désignation de l’autorité compétente
+ 
+ 1. Les États membres désignent une autorité compétente responsable des fonctions de régulation suivantes:
+ 
+ a) évaluer et accepter les rapports sur les dangers majeurs, évaluer les notifications de conception et les notifications d’opérations sur puits ou d’opérations combinées, et tout autre document de cette nature qui lui est soumis;
+ 
+ b) contrôler le respect de la présente directive par les exploitants et les propriétaires, y compris au moyen d’inspections, d’enquêtes et de mesures d’exécution;
+ 
+ c) conseiller d’autres autorités ou organismes, y compris l’autorité qui délivre les autorisations;
+ 
+ d) élaborer des plans annuels en vertu de l’article 21;
+ 
+ e) établir des rapports;
+ 
+ f) coopérer avec les autorités compétentes ou les points de contact en vertu de l’article 27.
+ 
+ 2. Les États membres garantissent à tout moment l’indépendance et l’objectivité de l’autorité compétente dans l’exercice de ses fonctions de régulation, en particulier celles visées au paragraphe 1, points a), b) et c). En conséquence, les conflits d’intérêts sont évités entre, d’une part, les fonct…
+ 
+ 3. Pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe 2, les États membres exigent que les fonctions de régulation de l’autorité compétente soient exercées au sein d’une autorité n’exerçant aucune des fonctions de l’État membre en matière de développement économique des ressources naturelles en mer et…
+ 
+ Toutefois, lorsque le nombre total d’installations faisant en règle générale l’objet d’une surveillance est inférieur à six, l’État membre concerné peut décider de ne pas appliquer le premier alinéa. Cette décision est sans préjudice de ses obligations au titre du paragraphe 2.
+ 
+ 4. Les États membres mettent à disposition du public une description de l’organisation de l’autorité compétente, indiquant notamment les raisons pour lesquelles ils ont établi l’autorité compétente de cette manière et comment ils ont assuré l’exécution des fonctions de régulation prévues au paragrap…
+ 
+ 5. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour exécuter ses tâches au titre de la présente directive. Ces ressources sont proportionnelles à l’importance des opérations pétrolières et gazières en mer des États membres.
+ 
+ 6. Les États membres peuvent conclure des accords formels avec les agences appropriées de l’Union ou d’autres organismes adéquats, le cas échéant, aux fins de la mobilisation de compétences spécialisées destinées à soutenir l’autorité compétente dans l’exercice de ses fonctions de régulation. Aux fi…
+ 
+ 7. Les États membres peuvent mettre en place des mécanismes en vertu desquels les coûts financiers supportés par l’autorité compétente dans le cadre de l’exécution de ses tâches au titre de la présente directive peuvent être recouvrés auprès des titulaires d’une autorisation, des exploitants ou des …
+ 
+ 8. Lorsque l’autorité compétente comprend plusieurs organes, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter des doublons dans les fonctions de régulation entre ces organes. Les États membres peuvent désigner l’un des organes constitutifs organe principal responsable de la coor…
+ 
+ 9. Les États membres contrôlent les activités de l’autorité compétente et prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer son efficacité dans l’exercice des fonctions de régulation énoncées au paragraphe 1.
+ 
+ ### Article 9 — Fonctionnement de l’autorité compétente
+ 
+ Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente:
+ 
+ a) agisse indépendamment des politiques, des décisions de régulation ou d’autres considérations n’ayant pas de lien avec les tâches découlant de la présente directive;
+ 
+ b) délimite clairement l’étendue de ses responsabilités, ainsi que les responsabilités de l’exploitant et du propriétaire pour ce qui est de la maîtrise des risques d’accidents majeurs au titre de la présente directive;
+ 
+ c) mette en place une stratégie, des méthodes et des procédures pour évaluer de manière approfondie les rapports sur les dangers majeurs et les notifications qui lui sont adressées en vertu de l’article 11, ainsi que pour surveiller le respect de la présente directive dans la juridiction de l’État m…
+ 
+ d) permette l’accès des exploitants et des propriétaires à la stratégie, aux méthodes et aux procédures visées au point c) et en mette une synthèse à la disposition du public;
+ 
+ e) élabore et applique, si nécessaire, des procédures coordonnées ou conjointes avec d’autres autorités dans l’État membre pour l’exécution des tâches découlant de la présente directive; et
+ 
+ f) fonde sa stratégie, son organisation et ses procédures opérationnelles sur les principes énoncés à l’annexe III.
+ 
+ ### Article 10 — Tâches de l’Agence européenne pour la sécurité maritime
+ 
+ 1. L’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM, ci-après dénommée «Agence») fournit aux États membres et à la Commission une assistance technique et scientifique conformément au mandat qui lui est assigné au titre du règlement (CE) no 1406/2002.
+ 
+ 2. Dans le cadre de son mandat, l’Agence:
+ 
+ a) aide la Commission et l’État membre touché, à la demande de ce dernier, à détecter et contrôler l’étendue d’un déversement de pétrole en mer ou d’une fuite de gaz;
+ 
+ b) aide les États membres, à leur demande, dans l’élaboration et l’exécution des plans d’intervention d’urgence externes, en particulier en cas d’incidences transfrontières dans les eaux au large des côtes des États membres et au-delà;
+ 
+ c) sur la base des plans d’intervention d’urgence externes et internes des États membres, élabore avec les États membres et les exploitants un catalogue des équipements et services d’urgence disponibles.
+ 
+ 3. L’Agence peut, sur demande:
+ 
+ a) aider la Commission à évaluer les plans d’intervention d’urgence externes des États membres afin de vérifier s’ils sont conformes à la présente directive;
+ 
+ b) contrôler les exercices visant essentiellement à tester les mécanismes d’urgence transfrontières et ceux de l’Union.
+ 
+ ## CHAPITRE III / **PRÉPARATION ET RÉALISATION D’OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES EN MER**
+ 
+ ### Article 11 — Documents à fournir pour la réalisation d’opérations pétrolières et gazières en mer
+ 
+ 1. Les États membres veillent à ce que l’exploitant ou le propriétaire soumette à l’autorité compétente les documents suivants:
+ 
+ a) la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs ou une description adéquate de celle-ci conformément à l’article 19, paragraphes 1 et 5;
+ 
+ b) le système de gestion de la sécurité et de l’environnement applicable à l’installation ou une description adéquate de celui-ci conformément à l’article 19, paragraphes 3 et 5;
+ 
+ c) dans le cas d’une installation destinée à la production qui est planifiée, une notification de conception conformément aux exigences énoncées à l’annexe I, partie 1;
+ 
+ d) une description du programme de vérification indépendante conformément à l’article 17;
+ 
+ e) un rapport sur les dangers majeurs conformément aux articles 12 et 13;
+ 
+ f) en cas de modification substantielle ou de démantèlement d’une installation, un rapport modifié sur les dangers majeurs conformément aux articles 12 et 13;
+ 
+ g) le plan d’intervention d’urgence interne ou une description adéquate de celui-ci conformément aux articles 14 et 28;
+ 
+ h) dans le cas d’une opération sur puits, une notification de cette opération sur puits et des informations sur ladite opération conformément à l’article 15;
+ 
+ i) dans le cas d’une opération combinée, une notification des opérations combinées conformément à l’article 16;
+ 
+ j) dans le cas d’une installation existante destinée à la production qui doit être déplacée vers un nouveau lieu de production où elle doit être exploitée, une notification de délocalisation conformément à l’annexe I, partie 1;
+ 
+ k) tout autre document pertinent demandé par l’autorité compétente.
+ 
+ 2. Les documents à soumettre au titre du paragraphe 1, points a), b), d) et g), sont inclus dans le rapport sur les dangers majeurs requis au titre du paragraphe 1, point e). La politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs d’un exploitant de puits figure également, lorsqu’el…
+ 
+ 3. La notification de conception requise en vertu du paragraphe 1, point c), est soumise à l’autorité compétente dans les délais fixés par celle-ci, avant la date envisagée pour la soumission du rapport sur les dangers majeurs concernant l’opération planifiée. L’autorité compétente répond à la notif…
+ 
+ 4. Lorsqu’une installation existante destinée à la production doit être introduite dans les eaux au large des côtes d’un État membre ou en être retirée, l’exploitant en informe l’autorité compétente par écrit avant la date d’introduction ou de retrait de cette installation des eaux au large des côte…
+ 
+ 5. La notification de délocalisation requise en vertu du paragraphe 1, point j), est soumise à l’autorité compétente à un stade suffisamment précoce du processus envisagé pour permettre à l’exploitant de tenir compte de toutes les questions soulevées par l’autorité compétente pendant l’élaboration d…
+ 
+ 6. Lorsqu’une modification substantielle affecte la notification de conception ou la notification de délocalisation avant la soumission du rapport sur les dangers majeurs, l’autorité compétente en est informée dans les meilleurs délais.
+ 
+ 7. Le rapport sur les dangers majeurs requis en vertu du paragraphe 1, point e), est soumis à l’autorité compétente dans le délai fixé par cette dernière, soit avant le début envisagé des opérations.
+ 
+ ### Article 12 — Rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production
+ 
+ 1. Les États membres veillent à ce que l’exploitant prépare un rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production, à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point e). Ce rapport contient les informations indiquées à l’annexe I, parties 2 et 5, et fait l’objet d’…
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+ 2. Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs soient consultés aux stades pertinents de l’élaboration du rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production et que les informations requises à cet effet soient fournies conformément à l’annexe I, …
+ 
+ 3. Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production peut être élaboré pour un groupe d’installations, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente.
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+ 4. Si des informations complémentaires sont nécessaires pour que le rapport sur les dangers majeurs puisse être accepté, les États membres veillent à ce que l’exploitant fournisse, à la demande de l’autorité compétente, ces informations et apporte toutes les modifications nécessaires au rapport sur …
+ 
+ 5. Lorsque des modifications entraînant une modification substantielle doivent être apportées à une installation destinée à la production ou qu’il est prévu de démanteler une installation fixe destinée à la production, l’exploitant prépare un rapport modifié sur les dangers majeurs à soumettre en ve…
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+ 6. Les États membres veillent à ce que les modifications envisagées ne soient pas mises en service et qu’aucun démantèlement ne débute avant que l’autorité compétente ait accepté le rapport modifié sur les dangers majeurs pour l’installation destinée à la production.
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+ 7. Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production fait l’objet d’un réexamen périodique approfondi par l’exploitant, au moins tous les cinq ans ou plus tôt lorsque l’autorité compétente l’exige. Les résultats de ce réexamen sont notifiés à l’autorité compétente.
+ 
+ ### Article 13 — Rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production
+ 
+ 1. Les États membres veillent à ce que le propriétaire prépare un rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production, à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point e). Ce rapport contient les informations indiquées à l’annexe I, parties 3 et 5, et fait l’o…
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+ 2. Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs soient consultés aux stades pertinents de la préparation du rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production et que les éléments de preuve requis à cet effet soient fournis conformément à l’an…
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+ 3. Si des informations complémentaires sont nécessaires pour que le rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production puisse être accepté, les États membres exigent du propriétaire qu’il fournisse ces informations, à la demande de l’autorité compétente, et qu’il appo…
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+ 4. Lorsque des modifications entraînant une modification substantielle doivent être apportées à une installation non destinée à la production ou qu’il est prévu de démanteler une installation fixe non destinée à la production, le propriétaire prépare un rapport modifié sur les dangers majeurs, à sou…
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+ 5. Dans le cas d’une installation fixe non destinée à la production, les États membres veillent à ce que les modifications envisagées ne soient pas mises en service et qu’aucun démantèlement ne débute avant que l’autorité compétente ait accepté le rapport modifié sur les dangers majeurs pour l’insta…
+ 
+ 6. Dans le cas d’une installation mobile non destinée à la production, les États membres veillent à ce que les modifications envisagées ne soient pas mises en service avant que l’autorité compétente ait accepté le rapport modifié sur les dangers majeurs pour l’installation mobile non destinée à la p…
+ 
+ 7. Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production fait l’objet d’un réexamen périodique approfondi par le propriétaire, au moins tous les cinq ans ou plus tôt lorsque l’autorité compétente l’exige. Les résultats de ce réexamen sont notifiés à l’autorité compéte…
+ 
+ ### Article 14 — Plans d’intervention d’urgence internes
+ 
+ 1. Les États membres veillent à ce que les exploitants ou, le cas échéant, les propriétaires préparent des plans d’intervention d’urgence internes, à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point g). Ces plans sont préparés conformément à l’article 28 en tenant compte de l’évaluation des r…
+ 
+ 2. Lorsqu’une installation mobile non destinée à la production doit être utilisée pour effectuer des opérations sur puits, le plan d’intervention d’urgence interne relatif à cette installation tient compte de l’évaluation des risques effectuée durant la préparation de la notification d’opérations su…
+ 
+ 3. Lorsqu’une installation non destinée à la production doit être utilisée pour effectuer des opérations combinées, le plan d’intervention d’urgence interne est modifié afin d’y inclure lesdites opérations et est soumis à l’autorité compétente pour compléter la notification des opérations combinées …
+ 
+ ### Article 15 — Notification d’opérations sur puits et informations concernant ces opérations
+ 
+ 1. Les États membres veillent à ce que l’exploitant d’un puits prépare la notification à soumettre, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point h), à l’autorité compétente. Elle est soumise, dans le délai fixé par l’autorité compétente qui se situe avant le début de l’opération sur puits. Cette no…
+ 
+ 2. L’autorité compétente examine la notification et, si elle le juge nécessaire, prend les mesures appropriées avant que les opérations sur puits ne commencent, lesquelles peuvent comprendre, le cas échéant, une interdiction du démarrage des opérations.
+ 
+ 3. Les États membres veillent à ce que l’exploitant du puits associe le vérificateur indépendant à la planification et à la préparation de toute modification substantielle de la notification d’opérations sur puits soumise en vertu de l’article 17, paragraphe 4, point b), et à ce qu’il informe immédi…
+ 
+ 4. Les États membres veillent à ce que l’exploitant du puits soumette à l’autorité compétente des rapports concernant les opérations sur puits conformément aux exigences énoncées à l’annexe II. Les rapports sont soumis chaque semaine, à partir du jour où débutent les opérations sur puits, ou à une f…
+ 
+ ### Article 16 — Notification d’opérations combinées
+ 
+ 1. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires qui participent à une opération combinée élaborent conjointement la notification à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point i). La notification contient les informations énoncées à l’annexe I, partie 7. Les Ét…
+ 
+ 2. L’autorité compétente examine la notification et, si elle le juge nécessaire, prend les mesures appropriées avant que les opérations combinées ne commencent, lesquelles peuvent comprendre, le cas échéant, une interdiction du démarrage des opérations.
+ 
+ 3. Les États membres veillent à ce que l’exploitant qui a soumis la notification informe, sans retard, l’autorité compétente de toute modification substantielle apportée à la notification soumise. L’autorité compétente examine ces modifications et, si elle le juge nécessaire, prend les mesures appro…
+ 
+ ### Article 17 — Vérification indépendante
+ 
+ 1. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires établissent des programmes de vérification indépendante et qu’ils préparent une description de ceux-ci à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point d), et à inclure dans le système de gestion de la sécurité et d…
+ 
+ 2. Les résultats de la vérification indépendante sont sans préjudice de la responsabilité de l’exploitant ou du propriétaire concernant le fonctionnement correct et sûr de l’équipement et des systèmes soumis à vérification.
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+ 3. La sélection du vérificateur indépendant et la conception des programmes de vérification indépendante satisfont aux critères énumérés à l’annexe V.
+ 
+ 4. Les programmes de vérification indépendante sont établis:
+ 
+ a) en ce qui concerne les installations, pour garantir de façon indépendante que les éléments critiques pour la sécurité et l’environnement recensés dans l’évaluation des risques pour l’installation, tels qu’ils sont décrits dans le rapport sur les dangers majeurs, sont adéquats et que le calendrier…
+ 
+ b) en ce qui concerne les notifications d’opérations sur puits, pour garantir de façon indépendante que la conception du puits et les mesures de contrôle du puits sont en tout temps adaptées aux conditions du puits escomptées.
+ 
+ 5. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires réagissent aux conseils émis par le vérificateur indépendant et prennent les mesures appropriées fondées sur ces conseils.
+ 
+ 6. Les États membres exigent des exploitants et des propriétaires qu’ils veillent à ce que les conseils reçus du vérificateur indépendant en vertu du paragraphe 4, point a), et les données relatives aux mesures prises sur la base de ces conseils soient mis à la disposition de l’autorité compétente e…
+ 
+ 7. Les États membres exigent des exploitants de puits qu’ils veillent à ce que les conclusions et observations formulées par le vérificateur indépendant en vertu du paragraphe 4, point b), du présent article ainsi que les mesures qu’ils prennent pour donner suite à ces conclusions et observations fi…
+ 
+ 8. En ce qui concerne les installations destinées à la production, le programme de vérification est mis en place avant l’achèvement de la conception. Pour les installations non destinées à la production, le programme de vérification est mis en place avant le démarrage des opérations dans les eaux au…
+ 
+ ### Article 18 — Pouvoir de l’autorité compétente concernant les opérations sur les installations
+ 
+ Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente:
+ 
+ a) interdise l’exploitation ou le démarrage d’opérations sur toute installation ou toute infrastructure connectée si les mesures proposées dans le rapport sur les dangers majeurs pour la prévention ou la limitation des conséquences des accidents majeurs ou dans les notifications d’opérations sur pui…
+ 
+ b) dans des circonstances exceptionnelles, et si elle estime que la sécurité et la protection de l’environnement ne sont pas mises en péril, raccourcisse l’intervalle de temps exigé entre la présentation du rapport sur les dangers majeurs ou d’autres documents à soumettre en vertu de l’article 11 et…
+ 
+ c) impose à l’exploitant de prendre les mesures appropriées que l’autorité compétente juge nécessaires pour garantir le respect de article 3, paragraphe 1;
+ 
+ d) lorsque l’article 6, paragraphe 4, s’applique, prenne les mesures adéquates pour garantir le maintien de la sécurité des opérations;
+ 
+ e) soit habilitée à exiger des améliorations et, si nécessaire, à interdire la poursuite de l’exploitation de toute installation ou de toute partie d’installation ou de toute infrastructure connectée s’il ressort des résultats d’une inspection, d’une appréciation conformément à l’article 6, paragrap…
+ 
+ ## CHAPITRE IV / **POLITIQUE DE PRÉVENTION**
+ 
+ ### Article 19 — Prévention des accidents majeurs par les exploitants et les propriétaires
+ 
+ 1. Les États membres exigent des exploitants et des propriétaires qu’ils préparent un document exposant leur politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point a), et qu’ils veillent à ce que cette politique soit mise en œu…
+ 
+ 2. La politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs tient compte de la responsabilité première des exploitants en ce qui concerne, entre autres, la maîtrise des risques d’accident majeur qui découlent de leurs opérations et l’amélioration permanente de la maîtrise desdits ris…
+ 
+ 3. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires préparent un document exposant leur système de gestion de la sécurité et de l’environnement qui doit être soumis en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point b). Ce document comprend la description des:
+ 
+ a) modalités organisationnelles mises en place pour la maîtrise des dangers majeurs;
+ 
+ b) dispositions prises pour la préparation et la soumission des rapports sur les dangers majeurs et, le cas échéant, d’autres documents en vertu de la présente directive; et
+ 
+ c) programmes de vérification indépendante établis en vertu de l’article 17.
+ 
+ 4. Les États membres donnent la possibilité aux exploitants et aux propriétaires de contribuer aux mécanismes de consultation tripartite effective mis en place en application de l’article 6, paragraphe 8. Le cas échéant, la participation active d’un exploitant et d’un propriétaire à de tels mécanism…
+ 
+ 5. La politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs et les systèmes de gestion de la sécurité et de l’environnement sont préparés conformément à l’annexe I, parties 8 et 9, et à l’annexe IV. Les conditions suivantes s’appliquent:
+ 
+ a) la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs est formulée par écrit et fixe les objectifs généraux et les dispositions prises en vue de maîtriser le risque d’accident majeur, ainsi que la façon dont ces objectifs doivent être atteints et ces dispositions mises en œuvre…
+ 
+ b) le système de gestion de la sécurité et de l’environnement est intégré dans le système de gestion globale de l’exploitant ou du propriétaire et comprend notamment la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les méthodes et les ressources nécessaires pour dé…
+ 
+ 6. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires préparent un inventaire complet des équipements d’intervention d’urgence pertinents pour leurs opérations pétrolières et gazières en mer et à ce qu’ils tiennent cet inventaire à jour.
+ 
+ 7. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires élaborent et réexaminent, en concertation avec l’autorité compétente et en tirant parti des échanges de connaissances, d’informations et d’expériences prévus à l’article 27, paragraphe 1, des normes et des lignes directrices…
+ 
+ 8. Les États membres exigent des exploitants et des propriétaires qu’ils veillent à ce que le document relatif à leur politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs visé au paragraphe 1 couvre également leurs installations destinées ou non à la production situées en dehors de …
+ 
+ 9. Lorsqu’une activité exercée par un exploitant ou un propriétaire présente un danger immédiat pour la santé humaine ou augmente sensiblement le risque d’accident majeur, les États membres veillent à ce que l’exploitant ou le propriétaire prenne les mesures adéquates, lesquelles peuvent comprendre,…
+ 
+ 10. Les États membres veillent à ce que, le cas échéant, les exploitants et les propriétaires prennent des mesures appropriées pour recourir à des moyens techniques ou à des procédures appropriés afin d’accroître la fiabilité de la collecte et de l’enregistrement des données pertinentes et de préven…
+ 
+ ### Article 20 — Opérations pétrolières et gazières en mer menées hors de l’Union
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+ 1. Les États membres exigent des entreprises enregistrées sur leur territoire et qui mènent elles-mêmes ou par l’intermédiaire de filiales des opérations pétrolières et gazières en mer hors de l’Union, en tant que titulaires d’une autorisation ou en tant qu’exploitants, qu’ils fassent rapport, si el…
+ 
+ 2. Dans sa demande de rapport soumise en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’État membre concerné précise le détail des informations requises. Ces rapports sont échangés conformément à l’article 27, paragraphe 1. Les États membres qui ne disposent ni d’autorité compétente ni de point de cont…
+ 
+ ### Article 21 — Respect du cadre réglementaire pour la prévention des accidents majeurs
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+ 1. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires respectent les mesures mises en place dans le rapport sur les dangers majeurs et dans les plans visés dans la notification d’opérations sur puits et dans la notification d’opérations combinées qui sont soumises en vertu de l…
+ 
+ 2. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires assurent le transport de l’autorité compétente ou de toute autre personne agissant sous la direction de cette dernière vers et depuis une installation ou un navire associé aux opérations pétrolières et gazières, y compris le…
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+ 3. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente élabore des plans annuels en vue d’une surveillance effective des dangers majeurs, y compris au moyen d’inspections, fondée sur la gestion des risques et en accordant une attention particulière au respect du rapport sur les dangers majeurs…
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+ ### Article 22 — Signalement confidentiel des problèmes de sécurité
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+ 1. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente mette en place des mécanismes permettant:
+ 
+ a) le signalement confidentiel de problèmes touchant à la sécurité et à l’environnement concernant des opérations pétrolières et gazières en mer, quelle qu’en soit l’origine; et
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+ b) d’enquêter sur ces signalements tout en préservant l’anonymat des personnes concernées.
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+ 2. Les États membres exigent des exploitants et des propriétaires qu’ils communiquent à leurs employés, ainsi qu’aux contractants associés à l’exploitation et à leurs employés, des informations détaillées concernant les dispositions nationales relatives aux mécanismes visés au paragraphe 1 et qu’ils…
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+ ## CHAPITRE V / **TRANSPARENCE ET PARTAGE D’INFORMATIONS**
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+ ### Article 23 — Partage d’informations
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+ 1. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires fournissent à l’autorité compétente, au minimum, les informations figurant à l’annexe IX.
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+ 2. La Commission définit au moyen d’un acte d’exécution, un format commun pour la communication des données et le détail des informations à partager. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 37, paragraphe 2.
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+ ### Article 24 — Transparence
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+ 1. Les États membres mettent les informations visées à l’annexe IX à la disposition du public.
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+ 2. La Commission définit au moyen d’un acte d’exécution un format de publication commun qui permet une comparaison transfrontière aisée des données. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 37, paragraphe 2. Le format de publication commun permet une…
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+ ### Article 25 — Établissement de rapports sur la sécurité et les incidences sur l’environnement
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+ 1. Les États membres soumettent à la Commission un rapport annuel contenant les informations énoncées à l’annexe IX, point 3.
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+ 2. Les États membres désignent une autorité responsable pour l’échange des informations en vertu de l’article 23 et la publication des informations en vertu de l’article 24.
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+ 3. La Commission publie un rapport annuel fondé sur les informations que les États membres lui ont communiquées en vertu du paragraphe 1.
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+ ### Article 26 — Enquête menée à la suite d’un accident majeur
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+ 1. Les États membres déclenchent des enquêtes approfondies sur les accidents majeurs relevant de leur juridiction.
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+ 2. Une synthèse des conclusions établies en vertu du paragraphe 1 est mise à la disposition de la Commission, soit au terme de l’enquête, soit au terme de la procédure judiciaire, selon le cas. Les États membres mettent à la disposition du public une version non confidentielle de ces conclusions.
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