What changed, Directive 2014/51/EU
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+ ### Article premier — Modifications de la directive 2003/71/CE + + La directive 2003/71/CE est modifiée comme suit: + + 1. À l'article 5, paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: + + «Si les conditions définitives de l'offre ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, elles sont mises à la disposition des investisseurs et déposées auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, et communiquées par cette autorité compétente à l'autorité comp… + + 2. À l'article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: + + «3. Pour assurer une harmonisation cohérente concernant le présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à inclure par référence. + + L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er juillet 2015. + + La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.». + + 3. À l'article 13, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: + + «7. Pour assurer une harmonisation cohérente concernant l'approbation des prospectus, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les procédures d'approbation du prospectus et les conditions auxquelles les délais applicables peuvent être adaptés. + + L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er juillet 2015. + + La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.». + + 4. À l'article 14, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: + + «8. Pour assurer une harmonisation cohérente concernant le présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les dispositions relatives à la publication du prospectus visées aux paragraphes 1 à 4. + + L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er juillet 2015. + + La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.». + + 5. À l'article 15, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: + + «7. Pour assurer une harmonisation cohérente concernant le présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les dispositions concernant la diffusion de communications à caractère promotionnel annonçant l'intention d'offrir des valeurs mobilières au pub… + + L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er juillet 2015. + + La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.». + + 6. L'article suivant est inséré: + + «*Article 31* bis + + Effectifs et ressources de l'AEMF + + L'AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et obligations susceptibles de découler de la présente directive et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.». + + ### Article 2 — Modifications de la directive 2009/138/CE + + La directive 2009/138/CE est modifiée comme suit: + + 1. L'article 13 est modifié comme suit: + + a) Le point suivant est ajouté après le point 32): + + «32 *bis*) “contrepartie centrale éligible”: une contrepartie centrale qui a été soit agréée conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (29), soit reconnue conformément à l'article 25 dudit règlement; + + b) le point suivant est ajouté: + + «40. “établissement externe d'évaluation du crédit” ou “EEEC”: une agence de notation de crédit qui est enregistrée ou certifiée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (30) ou une banque centrale émettant des notations de crédit qui sont dispensées de l'appli… + + 2. À l'article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: + + «3. La Commission peut adopter des actes délégués en conformité avec l'article 301 *bis*, concernant la liste des formes mentionnées à l'annexe III, à l'exclusion des points 28 et 29 de chacune des parties A, B et C.». + + 3. L'article suivant est inséré: + + «*Article 25* bis + + Notification et publication des autorisations ou retraits d'autorisation + + Toute autorisation ou tout retrait d'autorisation est notifié à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, “AEAPP”) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (31). Le nom de toute entreprise d'ass… + + 4. À l'article 29, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: + + «4. Les actes délégués ainsi que les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission tiennent compte du principe de proportionnalité, garantissant ainsi l'application proportionnée de la présente directive, en particulier en relation avec les petites entreprises d'assura… + + Les projets de normes techniques de réglementation soumis par l'AEAPP conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010, les projets de normes techniques d'exécution soumis conformément à l'article 15 dudit règlement, et les orientations et recommandations formulées conformément à son… + + 5. À l'article 31, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: + + «4. Sans préjudice des articles 35 et 51, de l'article 254, paragraphe 2, et de l'article 256, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 *bis* concernant le paragraphe 2 du présent article, qui précisent les principaux éléments au sujet desquels des données statistique… + + 5. Pour assurer des conditions uniformes concernant l'application du paragraphe 2 du présent article, et sans préjudice des articles 35 et 51, de l'article 254, paragraphe 2, et de l'article 256, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant le format et la structure de la p… + + L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 septembre 2015. + + La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.». + + 6. À l'article 33, les alinéas suivants sont ajoutés: + + «Lorsqu'une autorité de contrôle a informé les autorités de contrôle d'un État membre d'accueil qu'elle envisage de procéder à des vérifications sur place conformément au premier alinéa et qu'il lui est interdit d'exercer son droit à procéder à ces vérifications ou que les autorités de contrôle de l… + + Conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1094/2010, l'AEAPP peut prendre part aux vérifications sur place lorsqu'elles sont menées conjointement par deux autorités de contrôle ou davantage.». + + 7. L'article 35 est modifié comme suit: + + a) Au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: + + «1. Les États membres exigent des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles soumettent aux autorités de contrôle les informations nécessaires aux fins du contrôle, compte tenu des objectifs du contrôle établis aux articles 27 et 28. Ces informations comprennent au minimum les informations n… + + b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: + + «6. Sans préjudice de l'article 129, paragraphe 4, lorsque les moments prédéfinis visés au paragraphe 2, point a) i), sont plus courts qu'un an, les autorités de contrôle concernées peuvent limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle, lorsque: + + a) la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise; + + b) ces informations sont communiquées au moins une fois par an. + + Les autorités de contrôle ne limitent pas la communication régulière des informations à des fins de contrôle à une fréquence supérieure à une fois par an pour les entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe au sens de l'article 212, paragraphe 1, point c), sauf si l'entrepri… + + La limitation de la communication régulière des informations à des fins de contrôle n'est permise qu'aux entreprises qui ne représentent pas plus de 20 %, respectivement, du marché d'assurance et de réassurance vie et non-vie d'un État membre, lorsque la part de marché “non-vie” repose sur des prime… + + Les autorités de contrôle donnent priorité aux plus petites entreprises lorsqu'elles déterminent l'éligibilité de ces entreprises à ces limitations. + + 7. Les autorités de contrôle concernées peuvent limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle ou dispenser des entreprises d'assurance et de réassurance de cette obligation de communication d'informations poste par poste, lorsque: + + a) la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise; + + b) la fourniture de ces informations n'est pas nécessaire au contrôle effectif de l'entreprise; + + c) la dispense ne nuit pas à la stabilité des systèmes financiers concernés dans l'Union; et + + d) l'entreprise est en mesure de fournir des informations de façon ad hoc. + + Les autorités de contrôle ne dispensent pas de la communication d'informations poste par poste les entreprises d'assurance ou de réassurance qui font partie d'un groupe au sens de l'article 212, paragraphe 1, point c), à moins que l'entreprise puisse démontrer à l'autorité de contrôle que la communi… + + La dispense de communication d'informations poste par poste n'est permise qu'aux entreprises qui ne représentent pas plus de 20 %, respectivement, du marché d'assurance ou de réassurance vie et non-vie d'un État membre, lorsque la part de marché “non-vie” repose sur des primes brutes émises et que l… + + Les autorités de contrôle donnent priorité aux plus petites entreprises lorsqu'elles déterminent l'éligibilité de ces entreprises à ces dispenses. + + 8. Aux fins des paragraphes 6 et 7, dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, les autorités de contrôle évaluent si la fourniture d'informations représente une charge disproportionnée eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques à laquelle l'entreprise est exposée, compt… + + a) du volume des primes, des provisions techniques et des actifs de l'entreprise; + + b) de la volatilité des sinistres et des indemnisations couverts par l'entreprise; + + c) des risques de marché auxquels les investissements de l'entreprise donnent lieu; + + d) du niveau de concentrations du risque; + + e) du nombre total de branches d'assurance vie et non-vie pour lesquelles l'autorisation est accordée; + + f) des effets potentiels de la gestion des actifs de l'entreprise sur la stabilité financière; + + g) des systèmes et structures de l'entreprise lui permettant de communiquer des informations aux fins du contrôle et de la politique écrite visée au paragraphe 5; + + h) de l'adéquation du système de gouvernance de l'entreprise; + + i) du niveau des fonds propres couvrant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis; + + j) du fait que l'entreprise est ou non une entreprise captive d'assurance ou de réassurance couvrant uniquement les risques associés au groupe commercial ou industriel auquel elle appartient. + + 9. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 *bis* précisant les informations visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article et les délais de communication de ces informations, en vue de garantir, dans une mesure appropriée, la convergence des informations communiquée… + + 10. Pour garantir des conditions uniformes d'application en relation avec le présent article, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser la communication régulière des informations à des fins de contrôle eu égard aux modèles de communication d'informations aux autorit… + + L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015. + + La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010. + + 11. Pour améliorer la cohérence de l'application des paragraphes 6 et 7, l'AEAPP émet des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1094/2010 pour préciser les méthodes à utiliser pour déterminer les parts de marché visées au troisième alinéa des paragraphes 6 et 7.». + + 8. L'article 37 est modifié comme suit: + + a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit: + + i) le point b) est remplacé par le texte suivant: + + «b) les autorités de contrôle concluent que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte sensiblement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l'aide d'un modèle interne ou d'un modèle interne partiel conformément au chapitre VI, secti… + + ii) le point suivant est ajouté: + + «d) l'entreprise d'assurance ou de réassurance applique l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 *ter*, la correction pour volatilité visée à l'article 77 *quinquies* ou les mesures transitoires visées aux articles 308 *quater* et 308 *quinquies* et l'autorité de contrôle conclut que le profil d… + + b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: + + «2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1, points a) et b), l'exigence de capital supplémentaire est calculée de façon à garantir que l'entreprise se conforme à l'article 101, paragraphe 3. + + Dans les circonstances énoncées au paragraphe 1, point c), l'exigence de capital supplémentaire est proportionnée aux risques importants découlant des carences qui ont incité l'autorité de contrôle à prendre la décision de l'imposer. + + Dans les circonstances visées au paragraphe 1, point d), l'exigence de capital supplémentaire est proportionnée aux risques importants découlant de l'écart visé audit paragraphe.»; + + c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: + + «6. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 *bis* précisant les circonstances dans lesquelles une exigence de capital supplémentaire peut être imposée. + + 7. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 *bis* précisant les méthodes de calcul des exigences de capital supplémentaire. + + 8. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application concernant le présent article, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les procédures pour les décisions d'imposition, de calcul et de suppression d'exigences de capital supplémentaire. + + L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 septembre 2015. + + La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.». + + 9. À l'article 38, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés: + + «Lorsqu'une autorité de contrôle a informé l'autorité appropriée de l'État membre du prestataire de services qu'elle envisage de procéder à une inspection sur place conformément au présent paragraphe, ou lorsqu'elle procède à une inspection sur place conformément au premier alinéa s'il est en pratiq… + + Conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1094/2010, l'AEAPP est habilitée à prendre part aux contrôles sur place lorsqu'ils sont menés conjointement par deux autorités de contrôle ou davantage.». + + 10. L'article 44 est modifié comme suit: + + a) Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: + + «Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance appliquent l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 *ter* ou la correction pour volatilité visée à l'article 77 *quinquies*, elles établissent un plan de liquidité comportant une prévision des flux de trésorerie entrants et sortants au regar… + + b) le paragraphe suivant est inséré: + + «2 *bis*. En ce qui concerne la gestion des actifs et des passifs, les entreprises d'assurance et de réassurance évaluent régulièrement: + + a) la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres aux hypothèses sous-tendant l'extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée à l'article 77 *bis*; + + b) en cas d'application de l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 *ter*: + + i) la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux hypothèses sous-tendant le calcul de l'ajustement égalisateur, y compris le calcul de la marge fondamentale visé à l'article 77 *quater*, paragraphe 1, point b), et les effets potentiels d'une vente forcée d'act… + + ii) la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux modifications de la composition du portefeuille assigné d'actifs; + + iii) les conséquences d'une réduction de l'ajustement égalisateur à zéro; + + c) en cas d'application de la correction pour volatilité visée à l'article 77 *quinquies*: + + i) la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux hypothèses sous-tendant le calcul de la correction pour volatilité et les conséquences potentielles d'une vente forcée d'actifs sur leurs fonds propres éligibles; + + ii) les conséquences d'une réduction de la correction pour volatilité à zéro. + + Les entreprises d'assurance et de réassurance soumettent chaque année les évaluations visées au premier alinéa, points a), b) et c), à l'autorité de contrôle dans le cadre de la communication d'informations visée à l'article 35. Dans le cas où la réduction de l'ajustement égalisateur ou de la correc… + + Lorsque la correction pour volatilité visée à l'article 77 *quinquies* est appliquée, la politique écrite en matière de gestion du risque visée à l'article 41, paragraphe 3, comprend une politique sur les critères d'application de la correction pour volatilité.»; + + c) le paragraphe suivant est inséré: + + «4 *bis*. Pour se garder d'un excès de confiance dans les établissements externes d'évaluation du crédit lorsqu'elles utilisent les évaluations externes du crédit pour le calcul des provisions techniques et du capital de solvabilité requis, les entreprises d'assurance et de réassurance vérifient, da… + + Afin d'assurer des conditions uniformes d'application concernant le présent paragraphe, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution afin de préciser les procédures pour évaluer les évaluations externes de crédit. + + L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015. + + La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au deuxième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.». + + 11. À l'article 45, le paragraphe suivant est inséré: + + «2 *bis*. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance applique l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 *ter*, la correction pour volatilité visée à l'article 77 *quinquies* ou les mesures transitoires visées aux articles 308 *quater* et 308 *quinquies*, elle évalue la conformité avec les… + + 12. L'article 50 est remplacé par le texte suivant: + + «Article 50 + + Actes délégués et normes techniques de réglementation + + 1. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 *bis* visant à préciser: + + a) les éléments des systèmes visés aux articles 41, 44, 46 et 47 et, en particulier, les domaines que doivent couvrir la gestion actif-passif et la politique d'investissement, visées à l'article 44, paragraphe 2, des entreprises d'assurance et de réassurance; + + b) les fonctions respectivement prévues aux articles 44, 46, 47 et 48. + + 2. Afin d'assurer une harmonisation cohérente des dispositions de la présente section, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 *ter*, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser: + + a) les exigences énoncées à l'article 42 et les fonctions qui y sont soumises; + + b) les conditions dans lesquelles la sous-traitance peut être pratiquée, en particulier la sous-traitance à des prestataires de services situés dans des pays tiers. + + La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010. + + 3. Afin d'assurer une harmonisation cohérente de l'évaluation visée à l'article 45, paragraphe 1, point a), l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 *ter*, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les éléments d'une telle évaluation. + + La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.». + + 13. L'article 51 est modifié comme suit: + + a) Le paragraphe suivant est inséré: + + «1 *bis*. Dans le cas où l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 *ter* est appliqué, la description visée au paragraphe 1, point d), inclut une description de l'ajustement égalisateur et du portefeuille d'obligations ainsi que des actifs du portefeuille assigné auxquels s'applique l'ajustement … + + La description visée au paragraphe 1, point d), comprend également une déclaration indiquant si la correction pour volatilité visée à l'article 77 *quinquies* est utilisée par l'entreprise concernée ainsi qu'une quantification des effets d'une annulation de la correction pour volatilité sur la situa… + + b) au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: + + «Cependant, et sans préjudice d'autres exigences législatives ou réglementaires de publication d'informations, les États membres peuvent prévoir que, même si l'ensemble du capital de solvabilité requis visé au paragraphe 1, point e) ii), est publié, l'exigence de capital supplémentaire ou l'effet de… + + 14. L'article 52 est remplacé par le texte suivant: + + «*Article 52* + + Informations à fournir à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et informations fournies par cette autorité + + 1. Sans préjudice de l'article 35 du règlement (UE) no 1094/2010, les États membres exigent des autorités de contrôle qu'elles fournissent annuellement les informations suivantes à l'AEAPP: + + a) le montant moyen des exigences de capital supplémentaire par entreprise et la répartition des exigences de capital supplémentaire imposées par les autorités de contrôle durant l'année précédente, en pourcentage du capital de solvabilité requis et selon la ventilation suivante: + + i) les entreprises d'assurance et de réassurance; + + ii) les entreprises d'assurance vie; + + iii) les entreprises d'assurance non-vie; + + iv) les entreprises d'assurance exerçant leurs activités à la fois en vie et en non-vie; + + v) les entreprises de réassurance; + + b) pour chacune des publications prévues au point a) du présent paragraphe, la proportion d'exigences de capital supplémentaire imposées respectivement en vertu de l'article 37, paragraphe 1, points a), b) et c); + + c) le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui bénéficient de la restriction à l'obligation de donner régulièrement des informations et le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui bénéficient de l'exemption de donner des informations poste par poste tels que visées à l'ar… + + d) le nombre de groupes qui bénéficient de la restriction à l'obligation de donner régulièrement des informations et le nombre de groupes qui bénéficient de l'exemption de donner des informations poste par poste tels que visées à l'article 254, paragraphe 2, ainsi que leur volume d'exigences de capi… + + 2. L'AEAPP publie annuellement les informations suivantes: + + a) pour l'ensemble des États membres, la répartition totale des exigences de capital supplémentaire, en pourcentage du capital de solvabilité requis, pour chacune des catégories d'entreprises suivantes: + + i) l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance; + + ii) les entreprises d'assurance vie; + + iii) les entreprises d'assurance non-vie; + + iv) les entreprises d'assurance exerçant leurs activités à la fois en vie et en non-vie; + + v) les entreprises de réassurance; + + b) pour chaque État membre séparément, la répartition des exigences de capital supplémentaire, en pourcentage du capital de solvabilité requis, pour l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance dudit État membre; + + c) pour chacune des publications visées aux points a) et b) du présent paragraphe, la proportion d'exigences de capital supplémentaire imposées respectivement en vertu de l'article 37, paragraphe 1, points a), b) et c); + + d) pour l'ensemble des États membres collectivement, le nombre total d'entreprises d'assurance et de réassurance et de groupes qui bénéficient de la restriction à l'obligation de donner régulièrement des informations et le nombre total d'entreprises d'assurance et de réassurance et de groupes qui bé… + + e) pour chaque État membre séparément, le nombre total d'entreprises d'assurance et de réassurance et de groupes qui bénéficient de la restriction à l'obligation de donner régulièrement des informations et le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance et de groupes qui bénéficient de l'exemp… + + 3. L'AEAPP communique au Parlement européen, au Conseil et à la Commission les informations visées au paragraphe 2, assorties d'un rapport mettant en évidence le degré de convergence du contrôle, dans le recours aux exigences de capital supplémentaire, entre les autorités de contrôle des différents … + + 15. L'article 56 est remplacé par le texte suivant: + + «*Article 56* + + Rapport sur la solvabilité et la situation financière: actes délégués et normes techniques d'exécution + + La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 *bis* précisant quelles informations doivent être publiées et dans quels délais les informations doivent être annuellement publiées conformément à la section 3. + + Afin d'uniformiser les modalités d'application de la présente section, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant les procédures ainsi que les formats et modèles. + + L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015. + + La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au second alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.». + + 16. À l'article 58, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: + + «8. Afin de garantir une harmonisation cohérente de la présente section, l'AEAPP peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation régissant l'établissement de la liste exhaustive des informations, telle que visée à l'article 59, paragraphe 4, que les candidats acquéreurs doivent ment… + + Afin de garantir une harmonisation cohérente de la présente section et de tenir compte des évolutions futures, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 *ter*, des projets de normes techniques de réglementation précisant les ajustements à apporter aux critères fixés à l'article 59, paragraphe 1… + + La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées aux premier et deuxième alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010. + + 9. Afin d'uniformiser les conditions d'application de la présente directive, l'AEAPP peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution précisant les procédures, les formes et les modèles pour le processus de consultation entre les autorités de contrôle concernées, visée à l'article 60. + + La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.». + + 17. L'article suivant est inséré: + + «*Article 65* bis + + Coopération avec l'AEAPP + + Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle coopèrent avec l'AEAPP aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1094/2010. + + Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle communiquent sans retard à l'AEAPP toutes les informations qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission, conformément au règlement (UE) no 1094/2010.». + + 18. L'article suivant est inséré: + + «*Article 67* bis + + Pouvoirs d'enquête du Parlement européen + + Les articles 64 et 67 s'appliquent sans préjudice des pouvoirs d'enquête qui sont conférés au Parlement européen par l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.». + + 19. À l'article 69, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: + + «Ces communications ne sont effectuées que lorsque cela se révèle nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel. Les États membres prévoient cependant que les informations reçues au titre de l'article 65 et de l'article 68, paragraphe 1, et les informations obtenues au moyen de vérifications su… + + 20. L'article 70 est remplacé par le texte suivant: + + «*Article 70* + + Transmission d'informations aux banques centrales et aux autorités monétaires, aux autorités de supervision des systèmes de paiement et au Comité européen du risque systémique + + 1. Sans préjudice des articles 64 à 69, une autorité de contrôle est habilitée à transmettre des informations, pour l'accomplissement de leurs missions: + + a) aux banques centrales du Système européen de banques centrales (SEBC), y compris à la Banque centrale européenne (BCE) et à d'autres entités remplissant une fonction similaire en tant qu'autorités monétaires, si les informations visées sont pertinentes pour l'accomplissement de leurs missions sta… + + b) le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées, à l'échelon national, de la surveillance des systèmes de paiement; et + + c) au Comité européen du risque systémique (CERS), institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (32), si les informations visées sont pertinentes pour l'accomplissement de ses missions. + + 2. Dans une situation d'urgence, y compris une situation d'urgence telle que définie par l'article 18 du règlement (UE) no 1094/2010, les États membres autorisent les autorités de contrôle à communiquer sans tarder des informations aux banques centrales du SEBC, y compris à la BCE, si ces informatio… + + 3. Ces entités et autorités sont également habilitées à communiquer aux autorités de contrôle les informations qui pourraient leur être nécessaires aux fins de l'article 67. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises aux dispositions relatives au secret professionnel visées à la présente se… + + 21. L'article 71 est modifié comme suit: + + a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: + + «2. Les États membres veillent à ce que, dans l'exercice de leurs fonctions, les autorités de contrôle prennent en compte la convergence en matière d'outils de contrôle et de pratiques de contrôle dans l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conforméme… + + a) les autorités de contrôle participent aux activités de l'AEAPP; + + b) les autorités de contrôle mettent tout en œuvre pour se conformer aux orientations et recommandations publiées par l'AEAPP conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1094/2010 et, si elles ne le font pas, en indiquent les raisons; + + c) les mandats nationaux conférés aux autorités de contrôle n'entravent pas l'exercice des fonctions qui leur incombent en tant que membres de l'AEAPP ou en vertu de la présente directive.»; + + b) le paragraphe 3 est supprimé. + + 22. À l'article 75, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: + + «2. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 *bis*, exposant les méthodes et les hypothèses à utiliser lors de la valorisation des actifs et des passifs prévue au paragraphe 1. + + 3. Afin d'assurer une harmonisation cohérente de la valorisation des actifs et des passifs, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 *ter*, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser: + + a) dans la mesure où les actes délégués visés au paragraphe 2 nécessitent le recours aux normes comptables internationales telles qu'adoptées par la Commission conformément au règlement (CE) no 1606/2002, la cohérence de ces normes comptables avec l'approche en matière de valorisation des actifs et … + + b) les méthodes et hypothèses à utiliser en l'absence de cotation de marché ou lorsque les normes internationales d'information financière, telles qu'adoptées par la Commission conformément au règlement (CE) no 1606/2002, sont de manière provisoire ou permanente incompatibles avec l'approche en mati… + + c) les méthodes et les hypothèses à utiliser lors de la valorisation des actifs et des passifs prévue au paragraphe 1, lorsque les actes délégués visés au paragraphe 2 permettent l'utilisation d'autres méthodes de valorisation. + + La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.». + + 23. Les articles suivants sont insérés: + + «*Article 77* bis + + Extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents + + La détermination de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée à l'article 77, paragraphe 2, fait usage des informations tirées d'instruments financiers pertinents et reste cohérente avec elles. Cette détermination tient compte des instruments financiers pertinents pour les échéances … + + La partie extrapolée de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents se fonde sur des taux à terme convergeant sans à-coups depuis un taux, ou un ensemble de taux à terme, pour les échéances les plus longues auxquelles il est possible d'observer l'instrument financier pertinent et les obligat… + + *Article 77* ter + + Ajustement égalisateur de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents + + 1. Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent appliquer un ajustement égalisateur de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents pour calculer la meilleure estimation d'un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance vie, y compris les rentes découlant de contrats d'as… + + a) les entreprises d'assurance ou de réassurance ont assigné un portefeuille d'actifs, fait d'obligations ou d'autres titres ayant des caractéristiques similaires en flux de trésorerie, en couverture de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance et conservent… + + b) le portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance auquel l'ajustement égalisateur est appliqué et le portefeuille assigné d'actifs sont identifiés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises, et le portefeuille assigné d'actifs ne peut être utilisé pour couvrir l… + + c) les flux de trésorerie escomptés du portefeuille assigné d'actifs répondent dans la même monnaie, point par point, aux flux de trésorerie escomptés du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance et aucune rupture d'équivalence ne donne lieu à des risques qui sont réels par rapport au… + + d) les contrats sous-jacents du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance ne donnent pas lieu au versement de primes futures; + + e) les risques de souscription liés au portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance sont uniquement le risque de longévité, le risque de dépenses, le risque de révision et le risque de mortalité; + + f) lorsque le risque de souscription lié au portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance inclut le risque de mortalité, la meilleure estimation du portefeuille des engagements d'assurance ou de réassurance ne doit pas augmenter de plus de 5 % dans le cadre d'un choc de risque de mortalit… + + g) les contrats sous-jacents des portefeuilles d'engagements d'assurance ou de réassurance ne comprennent pas d'options pour les preneurs, hormis une option de rachat si la valeur de rachat n'excède pas la valeur des actifs, évaluée conformément à l'article 75, couvrant les engagements d'assurance o… + + h) les flux de trésorerie des actifs constituant le portefeuille assigné d'actifs sont fixes et ne peuvent être modifiés par les émetteurs des titres ni par des tiers; + + i) les engagements d'assurance ou de réassurance d'un contrat d'assurance ou de réassurance ne sont pas divisés en différentes parties lors de la composition du portefeuille des engagements d'assurance ou de réassurance aux fins du présent paragraphe. + + Nonobstant le point h) du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut utiliser des actifs dont les flux de trésorerie sont fixes, à part une indexation sur l'inflation, pourvu que ces actifs correspondent aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réas… + + Dans le cas où les émetteurs ou des tierces parties ont le droit de modifier les flux d'un actif de manière telle que l'investisseur reçoive une indemnisation suffisante pour lui permettre d'obtenir les mêmes flux de trésorerie en réinvestissant dans des actifs d'un niveau de qualité de crédit équiv… + + 2. Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui appliquent l'ajustement égalisateur à un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance ne peuvent revenir à une méthode qui ignore l'ajustement égalisateur. Si une entreprise d'assurance ou de réassurance qui applique l'ajustement égali… + + 3. L'ajustement égalisateur n'est pas appliqué aux engagements d'assurance ou de réassurance lorsque la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents utilisée pour calculer la meilleure estimation desdits engagements fait intervenir une correction pour volatilité en vertu de l'article 77 *quinqui… + + *Article 77* quater + + Calcul de l'ajustement égalisateur + + 1. Dans chaque monnaie, l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 *ter* est calculé conformément aux principes suivants: + + a) l'ajustement égalisateur doit être égal à la différence entre les montants suivants: + + i) le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, donnerait une valeur égale à la valeur calculée conformément à l'article 75 du portefeuille assigné d'actifs; + + ii) le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, donnerait une valeur égale à la valeur de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réa… + + b) l'ajustement égalisateur ne peut pas inclure la marge fondamentale reflétant les risques assumés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance; + + c) nonobstant le point a), la marge fondamentale doit être augmentée, le cas échéant, de manière que l'ajustement égalisateur pour les actifs dont la qualité est inférieure à celle d'une valeur d'investissement ne dépasse pas l'ajustement égalisateur pour les actifs de bonne qualité et de même durée… + + d) le recours à des évaluations externes de crédit dans le calcul de l'ajustement égalisateur doit être conforme aux spécifications visées à l'article 111, paragraphe 1, point n). + + 2. Aux fins du paragraphe 1, point b), la marge fondamentale est: + + a) égale à la somme des éléments suivants: + + i) de la marge de crédit correspondant à la probabilité de défaut des actifs; + + ii) de la marge de crédit correspondant à la perte attendue d'une dégradation des actifs; + + b) pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, supérieure ou égale à 30 % de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux de la courbe fondamentale des taux d'intérêt sans risque d'actifs de même durée, de même qualité de crédit … + + c) pour les actifs autres que les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, supérieure ou égale à 35 % de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux de la courbe fondamentale des taux d'intérêt sans risque d'actifs de même durée, de m… + + La probabilité de défaut visée au premier alinéa, point a) i), est fondée sur des statistiques de défaut à longue échéance qui sont pertinentes pour l'actif en question, selon sa durée, sa qualité de crédit et sa catégorie. + … diff truncated at 500 changed lines …
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