What changed, Council Directive 2014/107/EU of 9 December 2014 amending Directive 2011/16/EU as regards …
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+ ### Article premier + + La directive 2011/16/UE est modifiée comme suit: + + 1) À l'article 3, le point 9 est remplacé par le texte suivant: + + «9. “échange automatique”, la communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d'informations prédéfinies concernant des personnes résidant dans d'autres États membres, à l'État membre de résidence concerné. Dans le cadre de l'article 8, les informatio… + + 2) L'article 8 est modifié comme suit: + + a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: + + «3. L'autorité compétente d'un État membre peut indiquer à l'autorité compétente d'un autre État membre qu'elle ne souhaite pas recevoir d'informations concernant une ou plusieurs des catégories de revenu et de capital visées au paragraphe 1. Elle en informe la Commission. + + Un État membre peut être réputé ne pas souhaiter recevoir d'informations conformément au paragraphe 1 s'il omet d'informer la Commission d'une seule des catégories pour lesquelles il dispose d'informations.» + + b) le paragraphe suivant est inséré: + + «3 *bis*. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que ses Institutions financières déclarantes soient tenues d'appliquer les règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II ainsi que pour garantir la mise en œuvre effective et le respect d… + + Conformément aux règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II, l'autorité compétente de chaque État membre communique à l'autorité compétente d'un autre État membre, dans le cadre de l'échange automatique et dans le délai fixé au paragrap… + + a) le nom, l'adresse, le ou les NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est un Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des… + + b) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte); + + c) le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante; + + d) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de… + + e) dans le cas d'un Compte conservateur: + + i) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et + + ii) le produit brut total de la vente ou du rachat des Actifs financiers versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentan… + + f) dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et + + g) dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au point e) ou f), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compr… + + Aux fins de l'échange d'informations prévu au présent paragraphe, sauf dispositions contraires figurant dans le présent paragraphe ou figurant dans les annexes, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable sont déterminés conformément à la législation natio… + + Les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe prévalent sur le paragraphe 1, point c), ou sur tout autre instrument juridique de l'Union, y compris la directive 2003/48/CE du Conseil (3), dès lors que l'échange des informations considérées relèverait du champ d'application du paragraphe 1, p… + + c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: + + «5. Avant le 1er juillet 2017, la Commission présente un rapport qui fournira un aperçu et une évaluation des statistiques et des informations reçues, sur des questions telles que les coûts administratifs et autres et les avantages de l'échange automatique d'informations, ainsi que les aspects prati… + + Lorsqu'il examine une proposition présentée par la Commission, le Conseil évalue l'opportunité d'un nouveau renforcement de l'efficacité et du fonctionnement de l'échange automatique d'informations et du relèvement de son niveau, dans le but de prévoir que: + + a) l'autorité compétente de chaque État membre communique, par échange automatique, à l'autorité compétente de tout autre État membre, des informations sur les périodes d'imposition à compter du 1er janvier 2017 concernant les personnes résidant dans cet autre État membre, pour toutes les catégories… + + b) les listes des catégories et des éléments visés aux paragraphes 1 et 3 *bis* soient étendues pour couvrir d'autres catégories et éléments, dont les redevances.» + + d) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: + + «6. La communication des informations est effectuée comme suit: + + a) pour les catégories visées au paragraphe 1, au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'exercice fiscal de l'État membre au cours duquel les informations sont devenues disponibles; + + b) pour les informations visées au paragraphe 3 *bis*, annuellement, dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile ou d'autre période de référence adéquate à laquelle les informations se rapportent.» + + e) le paragraphe suivant est inséré: + + «7 *bis*. Aux fins de l'annexe I, section VIII, points B 1) c) et C 17) g), chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 31 juillet 2015, la liste des entités et des comptes qui doivent être considérés respectivement comme des Institutions financières non déclarantes et des Comptes… + + Les États membres veillent à ce que ces types d'Institutions financières non déclarantes et de Comptes exclus satisfassent à toutes les exigences énumérées à l'annexe I, section VIII, points B 1) c) et C 17) g), et en particulier que le statut d'Institution financière non déclarante dont bénéficie u… + + 3) À l'article 20, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: + + «4. Les échanges automatiques d'informations au titre de l'article 8 sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique et basé sur le format informatique existant en vertu de l'article 9 de la directive 2003/48/CE, qui doit être utilisé pour tous les ty… + + 4) À l'article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: + + «2. La Commission est chargée d'effectuer toute adaptation du réseau CCN nécessaire pour permettre l'échange des informations concernées entre États membres et assurer la sécurité du réseau CCN. + + Les États membres sont chargés d'effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire à l'échange des informations concernées au moyen du réseau CCN et d'assurer la sécurité de leurs systèmes. + + Les États membres veillent à ce que chaque Personne physique devant faire l'objet d'une déclaration soit informée de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie pri… + + Les États membres renoncent à toute demande de remboursement des frais exposés pour l'application de la présente directive, sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les indemnités versées à des experts.» + + 5) L'article 25 est modifié comme suit: + + a) le texte actuel de l'article 25 devient le paragraphe 1; + + b) les paragraphes suivants sont insérés: + + «2. Les Institutions financières déclarantes et les autorités compétentes de chaque État membre sont considérées comme étant les responsables du traitement des données aux fins de la directive 95/46/CE. + + 3. Nonobstant le paragraphe 1, chaque État membre veille à ce que chaque Institution financière déclarante de sa juridiction fasse savoir à chaque Personne physique concernée devant faire l'objet d'une déclaration que les informations la concernant visées à l'article 8, paragraphe 3 *bis*, seront re… + + 4. Les informations traitées conformément à la présente directive ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente directive et, dans tous les cas, conformément à la réglementation nationale de chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescript… + + 6) Les annexes I et II dont les textes figurent à l'annexe de la présente directive sont ajoutées. + + ### Article 2 + + 1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. + + Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2016. + + Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. + + 2. Nonobstant l'article 1er, point 2 b), et le paragraphe 1 du présent article, l'Autriche applique les dispositions de la présente directive à partir du 1er janvier 2017 pour ce qui concerne les périodes d'imposition à compter de cette date. + + 3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. + + ### Article 3 + + La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*. + + ### Article 4 + + Les États membres sont destinataires de la présente directive. + + ### ANNEXE + + + + ### «ANNEXE I + + + + ### RÈGLES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS + + La présente annexe énonce les règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui doivent être appliquées par les Institutions financières déclarantes afin de permettre aux États membres de communiquer, par échange automatique, les informations visées à l'article 8, paragraphe 3 *bis*, … + + SECTION I + + **OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DÉCLARATION** + + A. Sous réserve des points C à E, chaque Institution financière déclarante doit déclarer à l'autorité compétente de l'État membre dont elle relève les informations suivantes concernant chaque Compte déclarable de ladite Institution: + + 1) le nom, l'adresse, l'État (les États) membre(s) de résidence, le ou les numéro(s) d'identification fiscale (NIF) et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une … + + 2) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte); + + 3) le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante; + + 4) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de… + + 5) dans le cas d'un Compte conservateur: + + a) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et + + b) le produit brut total de la vente ou du rachat d'Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du … + + 6) dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et + + 7) dans le cas d'un compte qui n'est pas visé aux points A 5) ou A 6), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant to… + + B. Les informations déclarées doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé. + + C. Nonobstant le point A 1), s'agissant de chaque Compte déclarable qui est un Compte préexistant, le ou les NIF ou la date de naissance n'ont pas à être communiqués s'ils ne figurent pas dans les dossiers de l'Institution financière déclarante et si en vertu de son droit interne ou d'un instrument … + + D. Nonobstant le point A 1), le NIF n'a pas à être communiqué si l'État membre concerné ou une autre juridiction de résidence n'a pas émis de NIF. + + E. Nonobstant le point A 1), le lieu de naissance n'a pas à être communiqué sauf: + + 1) si l'Institution financière déclarante est par ailleurs tenue en vertu de son droit interne de se procurer et de communiquer cette information ou est par ailleurs tenue à cette obligation en vertu de tout instrument juridique de l'Union en vigueur ou qui était en vigueur le 5 janvier 2015; et + + 2) si le lieu de naissance figure dans les données conservées par l'Institution financière déclarante et susceptibles d'être recherchées par voie électronique. + + SECTION II + + **OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DILIGENCE RAISONNABLE** + + A. Un compte est considéré comme un Compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable énoncées dans les sections II à VII et, sauf dispositions contraires, les informations relatives à un Compte déclarable doivent être … + + B. Le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate. + + C. Lorsqu'un solde ou un seuil de valeur doit être déterminé le dernier jour d'une année civile, le solde ou le seuil de valeur considéré doit être déterminé le dernier jour de la période de déclaration qui se termine à la fin de cette année civile ou pendant cette année civile. + + D. Chaque État membre peut autoriser les Institutions financières déclarantes à faire appel à des prestataires de service pour s'acquitter des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui leur sont imposées, en application de leur droit interne, ces obligations restant toute… + + E. Chaque État membre peut autoriser les Institutions financières déclarantes à appliquer aux Comptes préexistants les procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, et à appliquer aux Comptes de faible valeur celles prévues pour les Comptes de valeur élevée. Lorsqu'un État m… + + SECTION III + + **PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLE AUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES PRÉEXISTANTS** + + A. Introduction. Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes de personnes physiques préexistants. + + B. Comptes de faible valeur. Les procédures suivantes s'appliquent concernant les Comptes de faible valeur. + + 1) Adresse de résidence. Si l'Institution financière déclarante a dans ses dossiers une adresse de résidence actuelle du titulaire de Compte individuel basée sur des Pièces justificatives, elle peut considérer ce Titulaire de compte comme étant résident, à des fins fiscales, de l'État membre ou d'un… + + 2) Recherche par voie électronique. Si l'Institution financière déclarante n'utilise pas une adresse de résidence actuelle du Titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives comme énoncé au point 1), elle doit examiner les données pouvant faire l'objet de recherches par voie élect… + + a) identification du Titulaire du compte comme résident d'un État membre; + + b) adresse postale ou de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans un État membre; + + c) un ou plusieurs numéros de téléphone dans un État membre et aucun numéro de téléphone dans l'État membre dont relève l'Institution financière déclarante; + + d) ordre de virement permanent (sauf sur un Compte de dépôt) sur un compte géré dans un État membre; + + e) procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans un État membre; ou + + f) adresse portant la mention “poste restante” ou “à 1'attention de” dans un État membre si l'Institution financière déclarante n'a pas d'autre adresse enregistrée pour le Titulaire du compte. + + 3) Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés au point B 2), aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs indices soient associés à ce compte, ou que ce compte devien… + + 4) Si l'examen des données par voie électronique révèle un des indices énumérés aux points B 2) a) à B 2) e), ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices associés à ce compte, l'Institution financière déclarante est tenue de traiter le Titulaire du comp… + + 5) Si la mention “poste restante” ou “à l'attention de” figure dans le dossier électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux points B 2) a) à B 2) e) ne sont découverts pour le Titulaire du compte, l'Institution financière déclarante doit, dans l'ordre le plus appr… + + 6) Nonobstant la découverte d'indices mentionnés au point B 2), une Institution financière déclarante n'est pas tenue de considérer un Titulaire de compte comme résident d'un État membre dans les cas suivants: + + a) les informations sur le Titulaire du compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle dans l'État membre concerné, un ou plusieurs numéros de téléphone dans l'État membre concerné (et aucun numéro de téléphone dans l'État membre dont relève l'Institution financière déclarante) ou d… + + i) une autocertification émanant du Titulaire du compte de l'État ou des États membre(s) ou d'une autre juridiction où il réside qui ne mentionne pas l'État membre concerné; ou + + ii) une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du compte n'est pas soumis à déclaration; + + b) les informations sur le Titulaire du compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans l'État membre concerné et l'Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie … + + i) une autocertification émanant du Titulaire du compte de l'État ou des États membre(s) ou d'une autre juridiction où il réside qui ne mentionne pas l'État membre concerné; et + + ii) une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du compte n'est pas soumis à déclaration. + + C. Procédures d'examen approfondi pour les Comptes de valeur élevée. Les procédures d'examen approfondi suivantes s'appliquent aux Comptes de valeur élevée. + + 1) Recherche par voie électronique. S'agissant des Comptes de valeur élevée, l'Institution financière déclarante est tenue d'examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire 1'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l'un des indices énoncés au point B 2). + + 2) Recherche dans les dossiers papier. Si les bases de données de l'Institution financière déclarante pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique contiennent des champs comprenant toutes les informations énoncées au point C 3) et permettent d'en appréhender le contenu, aucune autre rec… + + a) les Pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte; + + b) la convention ou le document d'ouverture de compte le plus récent; + + c) la documentation la plus récente obtenue par l'Institution financière déclarante en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou pour d'autres raisons légales; + + d) toute procuration ou délégation de signature en cours de validité; et + + e) tout ordre de virement permanent (sauf pour un Compte de dépôt) en cours de validité. + + 3) Exception applicable dans le cas où les bases de données contiennent suffisamment d'informations. Une Institution financière déclarante n'est pas tenue d'effectuer les recherches dans les dossiers papier énoncées au point C 2) si les informations de ladite institution pouvant faire l'objet de rec… + + a) la situation du Titulaire du compte en matière de résidence; + + b) l'adresse de résidence et l'adresse postale du Titulaire du compte qui figurent au dossier de l'Institution financière déclarante; + + c) le(s) numéro(s) de téléphone éventuel(s) du Titulaire du compte qui figure(nt) au dossier de l'Institution financière déclarante; + + d) dans le cas de Comptes financiers autres que des Comptes de dépôt, un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d'une autre succursale de l'Institution financière déclarante ou d'une autre Institution financière); + + e) une éventuelle adresse portant la mention “poste restante” ou “à l'attention de” pour le Titulaire du compte; et + + f) une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte. + + 4) Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d'une connaissance réelle du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier énoncées aux points C 1) et C 2), l'Institution financière déclarante est tenue de considérer comme un Compte déclarable tout compte de … + + 5) Conséquences de la découverte d'indices. + + a) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C ne révèle aucun des indices énumérés au point B 2), et si l'application du point C 4) ne permet pas d'établir que le compte est détenu par une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, aucune nouvelle démarche n'est requ… + + b) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C révèle l'un des indices énumérés aux points B 2) a) à B 2) e), ou en cas de changement ultérieur de circonstances ayant pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs indices, l'Institution financière déclarante doit con… + + c) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C révèle la mention “poste restante” ou “à l'attention de” et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux points B 2) a) à B 2) e) ne sont découverts pour le Titulaire du compte, l'Institution financière décl… + + 6) Si, au 31 décembre 2015, un Compte de personne physique préexistant n'est pas un Compte de valeur élevée mais le devient au dernier jour de toute année civile ultérieure, l'Institution financière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi énoncées au point C durant l… + + 7) Après qu'une Institution financière déclarante a appliqué les procédures d'examen approfondi énoncées au point C à un Compte de valeur élevée, elle n'est plus tenue de renouveler ces procédures les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle énoncée… + + 8) Si un changement de circonstances concernant un Compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices énoncés au point B 2) sont associés à ce compte, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chaque État membre… + + 9) Une Institution financière déclarante est tenue de mettre en œuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le Titulaire du compte dispose d'une nouvell… + + D. L'examen des Comptes de personne physique préexistants de valeur élevée doit être achevé le 31 décembre 2016 au plus tard. L'examen des Comptes de personne physique préexistants de faible valeur doit être achevé le 31 décembre 2017 au plus tard. + + E. Tout Compte de personne physique préexistant qui a été identifié comme Compte déclarable conformément à la présente section doit être considéré comme un Compte déclarable les années suivantes, sauf si le Titulaire du compte cesse d'être une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. + + SECTION IV + + **PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLE AUX NOUVEAUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES** + + Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes de personnes physiques. + + A. S'agissant des Nouveaux comptes de personnes physiques, l'Institution financière déclarante doit obtenir lors de 1'ouverture du compte une autocertification (qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte) qui lui permette de déterminer l'adresse ou les adresses de réside… + + B. Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside à des fins fiscales dans un État membre, 1'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable et l'autocertification doit indiquer le NIF du Titulaire du compte pour cet État membre (sous réserve … + + C. Si un changement de circonstances concernant un Nouveau compte de personne physique se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante constate ou a tout lieu de savoir que 1'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, ladite institution ne peut utiliser cet… + + SECTION V + + **PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLE AUX COMPTES D'ENTITÉS PRÉEXISTANTS** + + Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes d'entités préexistants. + + A. Comptes d'entités non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les Comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un Compte d'entité préexis… + + B. Comptes d'entités soumis à examen. Un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé excède, au 31 décembre 2015, un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 250 000 USD et un Compte d'entité préexistant qui ne dépasse pas ce montant au 31 décemb… + + C. Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. S'agissant des Comptes d'entités préexistants énoncés au point B, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs Entités qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Person… + + D. Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Comptes d'entités préexistants énoncés au point B, l'Institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est dé… + + 1) Déterminer si l'Entité est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. + + a) Examiner les informations obtenues à des fins réglementaires ou de relations avec le client [y compris les informations recueillies dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)] afin de déterminer si ces informations indiquent que le Tit… + + b) Si les informations obtenues indiquent que le Titulaire du compte est résident dans un État membre, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable sauf si elle obtient une autocertification du Titulaire du compte ou si elle détermine avec une certitude su… + + 2) Déterminer si l'Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. S'agissant du Titulaire d'un Compte d'entité préexistant (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclar… + + a) Déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive, l'Institution financière déclarante doit obtenir une autocertification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur l… + + b) Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier… + + c) Déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se … + + i) des informations recueillies et conservées en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) dans le cas d'un Compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs ENF et dont le solde ou la valeur agrégé ne dépasse pas un montant libellé … + + ii) une autocertification du Titulaire du compte ou de la Personne en détenant le contrôle de l'État ou des États membre(s) ou d'une ou des autres juridictions dont cette Personne est résidente à des fins fiscales. + + E. Calendrier de mise en œuvre de l'examen et procédures supplémentaires applicables aux Comptes d'entités préexistants. + + 1) L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur agrégé est supérieur, au 31 décembre 2015, à un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 250 000 USD doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017. + + 2) L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur agrégé n'excède pas, au 31 décembre 2015, un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 250 000 USD mais est supérieur à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure doit être achevé da… + + 3) Si un changement de circonstances concernant un Compte d'entité préexistant se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante sait ou a tout lieu de savoir que l'autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, cette Institution fina… + + SECTION VI + + **PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLE AUX NOUVEAUX COMPTES D'ENTITÉS** + + Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes d'entités. + + Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Nouveaux comptes d'entités, une institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs P… + + 1) Déterminer si l'Entité est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. + + a) Obtenir une autocertification, qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte, permettant à l'Institution financière déclarante de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de 1'autocertif… + + b) Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside dans un État membre, 1'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles a… + + 2) Déterminer si l'Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. S'agissant d'un Titulaire d'un Nouveau compte d'entité (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclarat… + + a) Déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive, l'Institution financière déclarante doit se fonder sur une autocertification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante… + + b) Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier… + + c) Déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se … + + SECTION VII + + **RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE DILIGENCE RAISONNABLE** + + Pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent: + + A. Recours aux autocertifications et aux Pièces justificatives. Une Institution financière déclarante ne peut pas se fonder sur une autocertification ou sur une Pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette autocertification ou cette Pièce justificative est inexacte ou n'est pa… + + B. Procédures alternatives pour les Comptes financiers détenus par une personne physique bénéficiaire d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente et pour les Contrats d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou les Contrat de rente de groupe. Une Institution financière… + + Une Institution financière déclarante peut considérer qu'un Compte financier qui correspond à la participation d'un membre à un Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou à un Contrat de rente de groupe n'est pas un Compte déclarable jusqu'à la date à laquelle une somme est due à l'emplo… + + i) le Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou le Contrat de rente de groupe est souscrit par un employeur et couvre au-moins vingt-cinq employés/détenteurs de certificat; + + ii) les employés/détenteurs de certificat sont en droit de percevoir tout montant lié à leur participation dans le contrat et de désigner les bénéficiaires du capital versé à leur décès; et + + iii) le capital total pouvant être versé à un employé/détenteur de certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 1 000 000 USD. + + On entend par “Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat” un Contrat d'assurance avec valeur de rachat qui: i) couvre les personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autr… + + On entend par “Contrat de rente de groupe” un Contrat de rente en vertu duquel les créanciers sont des personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe. + + C. Agrégation des soldes de compte et règles de conversion monétaire + + 1) Agrégation des soldes de Comptes des personnes physiques. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une personne physique, une Institution financière déclarante doit agréger tous les Comptes financiers gérés par elle ou par une Entité liée, mais uniquement da… + + 2) Agrégation des soldes de Comptes d'entités. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une Entité, une Institution financière déclarante doit tenir compte de tous les Comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une entité liée, mais uniquement dans la… + + 3) Règle d'agrégation particulière applicable aux chargés de clientèle. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une personne dans le but d'établir si un Compte financier est de valeur élevée, une Institution financière déclarante doit également agréger les sol… + + 4) Les montants incluent leur équivalent en d'autres monnaies. Tous les montants libellés dans la monnaie nationale de chaque État membre renvoient à leur contre-valeur en d'autres monnaies, conformément à la législation nationale. + + SECTION VIII + + **DÉFINITIONS** + + Les termes et expressions qui suivent ont la signification ci-dessous: + + A. **Institution financière déclarante** + + 1) L'expression “Institution financière déclarante” désigne toute Institution financière d'un État membre qui n'est pas une Institution financière non déclarante. L'expression “Institution financière d'un État membre” désigne: i) toute Institution financière résidente d'un État membre, à l'exclusion… + + 2) L'expression “Institution financière d'une Juridiction partenaire” désigne: i) toute Institution financière résidente d'une Juridiction partenaire, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire de cette Juridiction partenaire; et ii) toute succur… + + 3) L'expression “Institution financière” désigne un Établissement gérant des dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d'investissement ou un Organisme d'assurance particulier. + + 4) L'expression “Établissement gérant des dépôts de titres” désigne toute Entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si les revenus bruts de cette Entité attribuables à la détention d'Actifs financiers et aux serv… + + 5) L'expression “Établissement de dépôt” désigne toute Entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables. + + 6) L'expression “Entité d'investissement” désigne toute Entité: + + a) qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client: + + i) transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises; + + ii) gestion individuelle ou collective de portefeuille; ou + + iii) autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'Actifs financiers ou d'argent pour le compte de tiers; + + ou + + b) dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers, si l'Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d'assurance partic… + + Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point A 6 a), ou les revenus bruts d'une Entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers aux fins du point A 6 b), … + + Ce paragraphe est interprété conformément à la définition de l'expression “institution financière” qui figure dans les recommandations du groupe d'action financière (GAFI). + + 7) L'expression “Actif financier” désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en Bourse, ou un trust; u… + + 8) L'expression “Organisme d'assurance particulier” désigne tout organisme d'assurance (ou la société holding d'un organisme d'assurance) qui émet un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d'effectuer des versements afférents à ce contrat. + + B. **Institution financière non déclarante** + + 1) L'expression “Institution financière non déclarante” désigne toute institution financière qui est: + + a) une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d'assurance particulier, un Établissement de dépôt ou un Établissement géra… + + b) une Caisse de retraite à large participation; une Caisse de retraite à participation étroite; un Fonds de pension d'une entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale; ou un Émetteur de cartes de crédit homologué; + + c) toute autre Entité qui présente un faible risque d'être utilisée dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des Entités décrites aux points B 1) a) et B 1) b), et qui est inscrite sur la liste des Institutions financières non déclarantes … + + d) un Organisme de placement collectif dispensé; ou + + e) un trust dans la mesure où le trustee de ce trust est une Institution financière déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la section I concernant l'ensemble des Comptes déclarables du trust. + + 2) L'expression “Entité publique” désigne le gouvernement d'un État membre ou d'une autre juridiction, une subdivision politique d'un État membre ou d'une autre juridiction (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou… + + a) Une “partie intégrante” d'un État membre ou d'une autre juridiction désigne toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante d'un État membre ou d'une autre juridiction. Le revenu net de … + + b) Une “entité contrôlée” désigne une Entité de forme distincte de l'État membre ou de l'autre juridiction ou qui constitue une entité juridiquement séparée, dès lors que: + + i) l'Entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par le biais d'une ou de plusieurs entités contrôlées; + + ii) le revenu net de l'Entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d'une ou de plusieurs Entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée; et + + iii) les actifs de l'Entité reviennent à une ou à plusieurs Entités publiques lors de sa dissolution. + + c) Le revenu n'échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires prévus d'un programme public et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l'intention du grand public dans l'intérêt général ou se rapportent à l'administration d'une partie du gouvernement.… + + 3) L'expression “Organisation internationale” désigne une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) qui: i) se compose princip… + + 4) L'expression “Banque centrale” désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de l'État membre proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut comporter un org… + + 5) L'expression “Caisse de retraite à large participation” désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès, ou une combinaison d'entre elles, à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces … + + a) n'est pas caractérisée par l'existence d'un bénéficiaire unique détenant un droit sur plus de 5 % des actifs de la caisse; + + b) est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales; et + + c) satisfait à au moins une des exigences suivantes: + + i) la caisse est généralement exemptée de l'impôt sur les revenus d'investissement, ou l'imposition de ces revenus est différée ou minorée, en vertu de son statut de régime de retraite ou de pension; + + ii) la caisse reçoit au moins 50 % du total de ses cotisations [à l'exception des transferts d'actifs d'autres régimes énoncés aux points B 5) à B 7) ou des comptes de retraite et de pension décrits au point C 17) a)] des employeurs qui la financent; + + iii) les versements ou retraits de la caisse sont autorisés uniquement lorsque surviennent les événements prévus en lien avec le départ en retraite, l'invalidité ou le décès [à l'exception des versements périodiques à d'autres caisses de retraite décrites aux points B 5) à B 7) ou aux comptes de ret… + + iv) les cotisations (à l'exception de certaines cotisations de régularisation autorisées) des salariés à la caisse sont limitées par référence au revenu d'activité du salarié ou ne peuvent pas dépasser, annuellement, un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 50 … + + 6) L'expression “Caisse de retraite à participation étroite” désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs em… + + a) la caisse compte moins de 50 membres; + + b) la caisse est financée par un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas des entités d'investissement ou des ENF passives; + + c) les cotisations salariales et patronales à la caisse [à l'exception des transferts d'actifs de comptes de retraite et de pension énoncés au point C 17) a)] sont limitées par référence respectivement au revenu d'activité et à la rémunération du salarié; + + d) les membres qui ne sont pas établis dans l'État membre où se situe la caisse ne peuvent pas détenir plus de 20 % des actifs de la caisse; et + + e) la caisse est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales. + + 7) L'expression “Fonds de pension d'une Entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale” désigne un fonds constitué par une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des… + + 8) L'expression “Émetteur de cartes de crédit homologué” désigne une Institution financière qui satisfait aux critères suivants: + + a) l'Institution financière jouit de ce statut uniquement parce qu'elle est un émetteur de cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu'un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué a… + + b) à compter du 1er janvier 2016 ou avant cette date, l'Institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 50 000 USD ou à fair… + + 9) L'expression “Organisme de placement collectif dispensé” désigne une Entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, à condition que les participations dans cet organisme soient détenues en totalité par ou par l'intermédiaire des personnes physiques ou des Entités… + + Une Entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif n'échappe pas au statut d'Organisme de placement collectif dispensé visé au point B 9) du simple fait que l'organisme de placement collectif a émis des titres matériels au porteur dès lors que: + + a) l'organisme de placement collectif n'a pas émis et n'émet pas de titres matériels au porteur après le 31 décembre 2015; + + b) l'organisme de placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession; + + c) l'organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II à VII et transmet toutes les informations qui doivent être communiquées concernant ces titres lorsque ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre paiement; et + + d) l'organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces titres sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible, et en tout état de cause avant le 1er janvier 2018. + … diff truncated at 500 changed lines …
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