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What changed, Règlement délegué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement…

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+ a) les actifs de pays tiers détenus par une entreprise filiale dans un pays tiers peuvent être considérés comme des actifs liquides aux fins de la consolidation lorsqu'ils possèdent le statut d'actifs liquides au titre de la législation nationale dudit pays tiers qui définit l'exigence de couverture…
− a) les actifs de pays tiers qui satisfont aux exigences fixées au titre II et qui sont détenus par une entreprise filiale dans un pays tiers ne sont pas considérés comme des actifs liquides aux fins de la consolidation lorsqu'ils ne possèdent pas le statut d'actifs liquides en vertu de la législatio…
− | 8) | «dépôt de la clientèle de détail» ou «dépôt de détail» : un passif à l'égard d'une personne physique ou d'une PME, si cette PME relève de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit,…
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− | 9) | «client financier» : un client qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE en tant qu'activité principale, ou qui est une des entités suivantesa) un établissement de crédit;b) une entreprise d'investissement;c) un établissement financier;d) une ent…
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+ 5. Les établissements de crédit calculent et assurent le suivi de leur ratio de couverture des besoins de liquidité dans la monnaie de déclaration pour tous les éléments, quelle que soit la monnaie dans laquelle ils sont effectivement libellés.
+ 
+ En outre, les établissements de crédit calculent et assurent le suivi de leur ratio de couverture des besoins de liquidité séparément pour certains éléments de la manière suivante:
+ 
+ a) pour les éléments nécessitant une déclaration séparée dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration conformément à l'article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit calculent et assurent le suivi de leur ratio de couverture des besoins de liquidité sé…
+ 
+ b) pour les éléments libellés dans la monnaie de déclaration, lorsque le montant total des passifs libellés dans des monnaies autres que la monnaie de déclaration est égal ou supérieur à 5 % du passif total de l'établissement de crédit, hors fonds propres réglementaires et éléments de hors bilan, le…
+ 
+ Les établissements de crédit déclarent à leur autorité compétente leur ratio de couverture des besoins de liquidité conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.
− 5. Les établissements de crédit calculent et assurent le suivi de leur ratio de couverture des besoins de liquidité dans la monnaie de déclaration et dans chacune des monnaies nécessitant une déclaration séparée en application de l'article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que …
+ 6. Les établissements de crédit s'abstiennent de comptabiliser deux fois les actifs liquides ainsi que les entrées et sorties de trésorerie.
+ 
+ 2. Les actifs correspondent à un bien, un droit ou un intérêt détenu par un établissement de crédit, ou compris dans un panier visé au point a), et non grevé. À cet égard, un actif est réputé non grevé lorsqu'il n'est soumis à aucune restriction légale, contractuelle, réglementaire ou autre empêchan…
− 2. Les actifs correspondent à un bien, un droit ou un intérêt détenu par un établissement de crédit et non grevé. À cet égard, un actif est réputé non grevé lorsque l'établissement de crédit n'est soumis à aucune restriction légale, contractuelle, réglementaire ou autre l'empêchant de liquider, de v…
+ a) les actifs compris dans un panier qui sont disponibles pour une utilisation immédiate comme sûreté afin d'obtenir un financement supplémentaire dans le cadre de lignes de crédit confirmées mais pas encore financées dont dispose l'établissement de crédit ou, si le panier est géré par une banque ce…
− a) les actifs compris dans un panier qui sont disponibles pour une utilisation immédiate comme sûreté afin d'obtenir un financement supplémentaire dans le cadre de lignes de crédit confirmées mais pas encore financées dont dispose l'établissement de crédit. Il s'agit notamment des actifs placés par …
+ a) un autre établissement de crédit, sauf si une ou plusieurs des conditions ci-après sont remplies: i) l'émetteur est une entité du secteur public visée à l'article 10, paragraphe 1, point c), ou à l'article 11, paragraphe 1, point a) ou b); ii) l'actif est une obligation garantie visée à l'article…
− a) un autre établissement de crédit, sauf si l'émetteur est une entité du secteur public visée à l'article 10, paragraphe 1, point c) et à l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), si l'actif est une obligation garantie visée à l'article 10, paragraphe 1, point f) et à l'article 11, paragraphe 1,…
+ g) toute autre entité exerçant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE en tant qu'activité principale. Aux fins du présent article, les entités de titrisation sont réputées ne pas faire partie des entités visées au présent point.
− g) toute autre entité exerçant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE. Aux fins du présent article, les entités de titrisation sont réputées ne pas faire partie des entités visées au présent point.
+ a *bis*) aux expositions sur les administrations centrales visées à l'article 10, paragraphe 1, point d);
+ 
+ a) aux catégories suivantes d'actifs de niveau 1: i) les pièces et billets de banque visés à l'article 10, paragraphe 1, point a); ii) les expositions sur les banques centrales visées à l'article 10, paragraphe 1, points b) et d); iii) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des…
− a) aux catégories suivantes d'actifs de niveau 1:
− i) les pièces et billets de banque visés à l'article 10, paragraphe 1, point a);

− ii) les expositions sur les banques centrales visées à l'article 10, paragraphe 1, points b) et d);

− iii) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales visés à l'article 10, paragraphe 1, point g);

+ b) en mettant en place des systèmes et contrôles internes afin de donner à la fonction de gestion de la liquidité un contrôle opérationnel effectif lui permettant, à tout moment de la période de tensions de 30 jours calendaires, de monétiser les actifs liquides détenus et d'accéder aux fonds éventue…
− b) en mettant en place des systèmes et contrôles internes afin de donner à la fonction de gestion de la liquidité un contrôle opérationnel effectif lui permettant, à tout moment de la période de tensions de 30 jours calendaires, de monétiser les actifs liquides détenus et d'accéder aux fonds éventue…
+ a) la capacité de l'établissement de crédit à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes: i) utiliser les actifs liquides pour générer de la liquidité dans la monnaie et dans le pays dans lesquels les sorties nettes de trésorerie surviennent; ii) échanger des devises et lever des fonds sur les m…
− a) la capacité de l'établissement de crédit à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:
− i) utiliser les actifs liquides pour générer de la liquidité dans la monnaie et dans le pays dans lesquels les sorties nettes de trésorerie surviennent;

− ii) échanger des devises et lever des fonds sur les marchés des changes en situation de tensions correspondant à la période de tensions de 30 jours calendaires visée à l'article 4;

− iii) transférer un excédent de liquidité d'une monnaie à une autre, d'un pays à un autre et d'une entité juridique à une autre au sein de son groupe en situation de tensions correspondant à la période de tensions de 30 jours calendaires visée à l'article 4;

+ b) les expositions suivantes sur les banques centrales: i) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, la Banque centrale européenne (BCE) ou la banque centrale d'un État membre; ii) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques centrales de pays tiers, po…
− b) les expositions suivantes sur les banques centrales:
+ c) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'une des administrations centrales, régionales ou locales ou l'une des entités du secteur public suivantes: i) l'administration centrale d'un État membre; ii) l'administration centrale d'un pays tiers, pour autant qu'un OEEC désigné lu…
− i) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, la Banque centrale européenne (BCE) ou la banque centrale d'un État membre;
+ d) les actifs suivants: i) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'administration centrale ou la banque centrale d'un pays tiers qui ne reçoit pas, de la part d'un OEEC désigné, une évaluation de crédit se situant à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114…
− ii) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques centrales de pays tiers, pour autant qu'un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) désigné attribue aux expositions sur la banque centrale ou sur l'administration centrale du pays tiers considéré une évaluation de c…
+ e) les actifs émis par des établissements de crédit qui satisfont au moins à un des deux critères suivants: i) l'émetteur est un établissement de crédit institué ou établi par l'administration centrale d'un État membre ou par une administration régionale ou locale d'un État membre, cette administrat…
− iii) les réserves détenues par l'établissement de crédit auprès d'une banque centrale visée aux points i) et ii), pour autant que l'établissement de crédit soit autorisé à effectuer à tout moment des retraits sur ces réserves en période de tensions et que les conditions de ces retraits aient été pré…
+ f) les expositions sous la forme d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée qui satisfont à toutes les exigences suivantes: i) il s'agit d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou elles satisfont aux conditions d'éligibilité pour bénéficier du traitem…
− c) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'une des administrations centrales, régionales ou locales ou l'une des entités du secteur public suivantes:
− i) l'administration centrale d'un État membre;

− ii) l'administration centrale d'un pays tiers, pour autant qu'un OEEC désigné lui attribue une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

− iii) les administrations régionales ou locales d'un État membre, pour autant que les expositions sur ces administrations soient traitées comme des expositions sur l'administration centrale de cet État membre conformément à l'article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

− iv) les administrations régionales ou locales d'un pays tiers, pour autant que les expositions sur ces administrations soient traitées comme des expositions sur l'administration centrale de ce pays tiers conformément à l'article 115, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013;

− v) les entités du secteur public, pour autant que les expositions sur ces entités soient traitées comme des expositions sur l'administration centrale d'un État membre ou sur l'une des administrations régionales ou locales visées au point iii) conformément à l'article 116, paragraphe 4, du règlement …

− d) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'administration centrale ou la banque centrale d'un pays tiers qui ne reçoit pas de la part d'un OECC désigné une évaluation de crédit se situant à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règleme…

− Lorsque l'actif n'est pas libellé dans la monnaie nationale du pays tiers, l'établissement de crédit ne peut comptabiliser l'actif comme un actif de niveau 1 qu'à concurrence du montant de ses sorties nettes de trésorerie dans cette monnaie, en situation de tensions, correspondant à ses activités da…

− e) les actifs émis par des établissements de crédit qui satisfont au moins à un des deux critères suivants:

− i) l'émetteur est un établissement de crédit institué ou établi par l'administration centrale d'un État membre ou par une administration régionale ou locale d'un État membre, cette administration a l'obligation légale de protéger la base économique de l'établissement et de préserver sa viabilité fin…

− ii) l'établissement de crédit est une banque de développement qui, aux fins du présent article, s'entend comme tout établissement de crédit dont l'objet est de contribuer à la progression vers la réalisation des objectifs de politique publique de l'Union ou de l'administration centrale, régionale ou…

− f) les expositions sous la forme d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée qui satisfont à toutes les exigences suivantes:

− i) il s'agit d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou elles satisfont aux conditions d'éligibilité pour bénéficier du traitement prévu à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013;

− ii) les expositions sur des établissements dans le panier de couverture remplissent les conditions prévues à l'article 129, paragraphe 1, point c), et à l'article 129, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013;

− iii) l'établissement de crédit qui investit dans ces obligations garanties et l'émetteur respectent l'obligation de transparence visée à l'article 129, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;

− iv) leur volume d'émission est au moins égal à 500 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale);

− v) les obligations garanties ont reçu d'un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 129, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'échelon de qualité de crédit équivalent, dans le cas d'une évaluation de crédit à c…

− vi) le panier de couverture remplit à tout moment une exigence de couverture par les actifs dépassant d'au moins 2 % le montant requis pour honorer les créances attachées aux obligations garanties;

+ 2. La valeur de marché des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées au paragraphe 1, point f), est soumise à une décote de 7 % au moins. À part les décotes prévues à l'article 15, paragraphe 2, points b) et c) en ce qui concerne les actions et parts d'OPC, aucune décote n'est exigé…
− 2. La valeur de marché des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées au paragraphe 1, point f), est soumise à une décote de 7 % au moins. À part les décotes prévues à l'article 15, paragraphe 2, points a) et b) en ce qui concerne les actions et parts d'OPC, aucune décote n'est exigé…
+ c) les expositions sous la forme d'obligations garanties de qualité élevée qui satisfont à toutes les exigences suivantes: i) il s'agit d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou elles satisfont aux conditions d'éligibilité pour bénéficier du traitement prévu à …
− c) les expositions sous la forme d'obligations garanties de qualité élevée qui satisfont à toutes les exigences suivantes:
+ d) les expositions sous forme d'obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers, qui satisfont à toutes les exigences suivantes: i) il s'agit d'obligations garanties conformes à la législation nationale du pays tiers, qui doit les définir comme des titres de dette é…
− i) il s'agit d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou elles satisfont aux conditions d'éligibilité pour bénéficier du traitement prévu à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013;
+ e) des titres de dette d'entreprises qui remplissent l'ensemble des exigences suivantes: i) ils reçoivent une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné qui se situe au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 122 du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'échelon équivalent…
− ii) les expositions sur des établissements dans le panier de couverture remplissent les conditions prévues à l'article 129, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013;

− iii) l'établissement de crédit qui investit dans ces obligations garanties et l'émetteur respectent l'obligation de transparence énoncée à l'article 129, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;

− iv) leur volume d'émission est au moins égal à 250 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale);

− v) les obligations garanties ont reçu d'un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 2 de qualité de crédit conformément à l'article 129, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'échelon de qualité de crédit équivalent, dans le cas d'une évaluation de crédit à c…

− vi) le panier de couverture remplit à tout moment une exigence de couverture par les actifs dépassant d'au moins 7 % le montant requis pour honorer les créances attachées aux obligations garanties. Toutefois, si des obligations garanties dont l'évaluation de crédit se situe à l'échelon 1 de qualité …

− d) les expositions sous forme d'obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers, qui satisfont à toutes les exigences suivantes:

− i) il s'agit d'obligations garanties conformes à la législation nationale du pays tiers, qui doit les définir comme des titres de dette émis par des établissements de crédit, ou par une filiale détenue à 100 % par un établissement de crédit garant de l'émission, et garantis par un panier d'actifs de…

− ii) l'émetteur et les obligations garanties sont soumis par la législation nationale du pays tiers à une surveillance publique spécifique visant à protéger les détenteurs d'obligations, et les dispositions réglementaires et de surveillance appliquées dans le pays tiers doivent être au moins équivale…

− iii) les obligations garanties sont adossées à un panier d'actifs appartenant à un ou plusieurs des types décrits à l'article 129, paragraphe 1, point b), point d) i), point f) i) ou point g), du règlement (UE) no 575/2013. Lorsque ce panier comprend des prêts garantis par des biens immeubles, les e…

− iv) les expositions sur des établissements dans le panier de couverture remplissent les conditions prévues à l'article 129, paragraphe 1, point c), et à l'article 129, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013;

− v) l'établissement de crédit qui investit dans ces obligations garanties et l'émetteur respectent l'obligation de transparence énoncée à l'article 129, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;

− vi) les obligations garanties ont reçu d'un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 129, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'échelon de qualité de crédit équivalent dans le cas d'une évaluation de crédit à c…

− vii) le panier de couverture remplit à tout moment une exigence de couverture par les actifs dépassant d'au moins 7 % le montant requis pour honorer les créances attachées aux obligations garanties. Toutefois, lorsque le volume d'émission des obligations garanties est supérieur ou égal à 500 million…

− e) des titres de dette d'entreprises qui remplissent l'ensemble des exigences suivantes:

− i) ils reçoivent une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné qui se situe au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 122 du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'échelon équivalent de qualité de crédit en cas d'évaluation de crédit à court terme;
− ii) le volume d'émission des titres est au moins égal à 250 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale);

− iii) la maturité maximale des titres à la date de l'émission est de 10 ans;

+ b) les titres de dette d'entreprises qui remplissent l'ensemble des exigences suivantes: i) ils ont reçu une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné qui se situe au moins à l'échelon 3 de qualité de crédit, conformément à l'article 122 du règlement (UE) no 575/2013, ou à l'échelon équivalen…
− b) les titres de dette d'entreprises qui remplissent l'ensemble des exigences suivantes:
+ c) les actions, à condition qu'elles remplissent l'ensemble des exigences suivantes: i) elles font partie d'un indice boursier important dans un État membre ou dans un pays tiers, identifié comme tel aux fins du présent point par l'autorité compétente de l'État membre ou de l'autorité publique conce…
− i) ils ont reçu une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné qui se situe au moins à l'échelon 3 de qualité de crédit, conformément à l'article 122 du règlement (UE) no 575/2013, ou à l'échelon équivalent de qualité de crédit dans le cas d'une évaluation de crédit à court terme;
− ii) le volume d'émission des titres est au moins égal à 250 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale);

− iii) la maturité maximale des titres à la date de l'émission est de 10 ans;

− c) les actions, à condition qu'elles remplissent l'ensemble des exigences suivantes:

− i) elles font partie d'un indice boursier important dans un État membre ou dans un pays tiers, identifié comme tel aux fins du présent point par l'autorité compétente de l'État membre ou de l'autorité publique concernée du pays tiers. En l'absence de décision de l'autorité compétente ou de l'autorit…

− ii) elles sont libellées dans la monnaie de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit ou, si elles sont libellées dans une autre monnaie, elles ne sont comptabilisées au titre du niveau 2B qu'à concurrence du montant nécessaire pour couvrir les sorties nettes de trésorerie en situation de…

− iii) elles ont prouvé qu'elles constituaient une source fiable de liquidité à tout moment, y compris en période de tensions. Cette condition est réputée remplie si, sur une période de tensions sur le marché de 30 jours calendaires, le niveau de baisse du prix ou d'augmentation de la décote de l'acti…

+ e) les expositions sous la forme d'obligations garanties de qualité élevée qui satisfont à toutes les exigences suivantes: i) il s'agit d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou elles satisfont aux conditions d'éligibilité pour bénéficier du traitement prévu à …
− e) les expositions sous la forme d'obligations garanties de qualité élevée qui satisfont à toutes les exigences suivantes:
− i) il s'agit d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou elles satisfont aux conditions d'éligibilité pour bénéficier du traitement prévu à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013;

− ii) l'établissement de crédit qui investit dans ces obligations garanties respecte l'obligation de transparence visée à l'article 129, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;

− iii) l'émetteur des obligations garanties met les informations visées à l'article 129, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) no 575/2013 à la disposition des investisseurs au moins une fois par trimestre;

− iv) leur volume d'émission est au moins égal à 250 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale);

− v) les obligations garanties sont assorties de sûretés constituées exclusivement des actifs visés à l'article 129, paragraphe 1, point a), point d) i) et point e), du règlement (UE) no 575/2013;

− vi) le panier d'actifs sous-jacents est constitué exclusivement d'expositions recevant une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % en vertu de l'article 125 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le risque de crédit;

− vii) le panier de couverture remplit à tout moment une exigence de couverture par les actifs dépassant d'au moins 10 % le montant requis pour honorer les créances attachées aux obligations garanties;

− viii) l'établissement de crédit émetteur est tenu de déclarer publiquement une fois par mois que le panier de couverture remplit l'exigence de couverture par les actifs de 10 %;

+ 1. Les expositions sous la forme de titres adossés à des actifs telles que visées à l'article 12, paragraphe 1, point a), sont assimilables à des titrisations de niveau 2B lorsque les conditions suivantes sont remplies:
− 1. Les expositions sous la forme de titres adossés à des actifs visées à l'article 12, paragraphe 1, point a), sont assimilables à des titrisations de niveau 2B si elles remplissent les critères fixés aux paragraphes 2 à 14.
+ a) la désignation “STS” ou “simple, transparente et standardisée”, ou une désignation qui renvoie directement ou indirectement à ces termes, peut être utilisée pour la titrisation conformément au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (3) et est utilisée de cette manière;
− 2. La position de titrisation et les expositions sous-jacentes à cette position répondent à l'ensemble des exigences suivantes:
+ b) les critères énoncés au paragraphe 2 et aux paragraphes 10 à 13 du présent article sont remplis.
− a) la position s'est vu attribuer par un OEEC désigné une évaluation de crédit qui la situe au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit, conformément à l'article 251 ou à l'article 261 du règlement (UE) no 575/2013, ou à l'échelon équivalent de qualité de crédit, dans le cas d'une évaluation de créd…
+ 2. La position de titrisation et les expositions sous-jacentes à cette position répondent à l'ensemble des exigences suivantes:
− b) la position se situe dans la ou les tranches de la titrisation ayant le rang le plus élevé et conserve ce niveau pendant toute la durée de l'opération. À cet effet, une tranche est réputée avoir le rang le plus élevé si, après notification d'un avis d'exécution *(enforcement notice)* et, le cas é…
+ a) la position s'est vu attribuer, par un OEEC désigné, une évaluation de crédit qui la situe à l'échelon 1 de qualité de crédit, conformément à l'article 264 du règlement (UE) no 575/2013, ou à l'échelon équivalent de qualité de crédit dans le cas d'une évaluation de crédit à court terme;
− c) les expositions sous-jacentes ont été acquises par l'entité de titrisation (SSPE), au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 66) du règlement (UE) no 575/2013, d'une manière qui est opposable aux tiers, et sont hors de portée du vendeur (initiateur, sponsor ou prêteur initial) et de ses créanci…
+ b) la position se situe dans la ou les tranches de la titrisation ayant le rang le plus élevé et conserve ce niveau pendant toute la durée de l'opération. À cet effet, une tranche est réputée avoir le rang le plus élevé lorsque, après notification d'un avis d'exécution (*enforcement notice*) et, le …
− d) le transfert à l'entité de titrisation des expositions sous-jacentes ne peut faire l'objet dans le pays d'enregistrement du vendeur (initiateur, sponsor ou prêteur initial) de dispositions strictes en matière de restitution. Il peut notamment, mais pas uniquement, s'agir de dispositions en vertu …
+ g) ►M1 la position de titrisation est adossée à un panier d'expositions sous-jacentes et celles-ci relèvent toutes d'une seule des sous-catégories suivantes ou consistent en une combinaison de prêts immobiliers résidentiels visés au point i) et de prêts immobiliers résidentiels visés au point ii):**…
− e) la gestion des expositions sous-jacentes est régie par un accord de recouvrement comportant des clauses de continuité du recouvrement qui garantissent, au minimum, que la défaillance ou l'insolvabilité de l'organe de gestion n'entraîne pas de cessation du recouvrement;

− f) les documents relatifs à la titrisation comprennent des clauses de continuité garantissant, au minimum, le remplacement des contreparties des produits dérivés et des fournisseurs de liquidité, selon le cas, lorsqu'ils font défaut ou deviennent insolvables;

− g) la position de titrisation est adossée soit à un panier d'expositions sous-jacentes homogènes appartenant toutes à une seule des sous-catégories suivantes, soit à un panier d'expositions sous-jacentes homogènes combinant des prêts immobiliers résidentiels visés aux points i) et ii):

− i) prêts immobiliers résidentiels, garantis par une hypothèque de premier rang, accordés à des particuliers pour l'achat de leur résidence principale, sous réserve du respect de l'une des deux conditions suivantes:

− — les prêts figurant dans le panier respectent en moyenne le ratio prêt/valeur prévu à l'article 129, paragraphe 1, point d) i), du règlement (UE) no 575/2013;

− — la législation nationale de l'État membre de provenance des prêts limite par l'application d'un ratio emprunt/revenus le montant qu'un débiteur peut emprunter au titre d'un prêt immobilier résidentiel, et l'État membre a notifié cette disposition législative à la Commission et à l'ABE. Le ratio em…

− ii) prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis visés à l'article 129, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013, à condition qu'ils respectent les exigences en matière de sûretés énoncées dans cette disposition et le ratio prêt/valeur moyen prévu à l'article 129, paragraphe 1, po…
− iii) prêts commerciaux, contrats de crédit-bail et facilités de crédit au profit d'entreprises établies dans un État membre destinés à financer des dépenses d'investissement ou des opérations commerciales autres que l'acquisition ou le développement de biens immobiliers commerciaux, à condition qu'a…

− iv) prêts et contrats de crédit-bail automobiles au profit d'emprunteurs ou de preneurs établis ou résidant dans un État membre. À ces fins, en font partie les prêts ou contrats de crédit-bail destinés à financer des véhicules à moteur ou des remorques au sens de l'article 3, points 11 et 12, de la …

− v) les prêts et facilités de crédit accordés à des particuliers résidant dans un État membre en vue d'une consommation personnelle, familiale ou du ménage;

− h) la position n'est pas une position de retitrisation ou de titrisation synthétique au sens, respectivement, de l'article 4, paragraphe 63 et de l'article 242, paragraphe 11, du règlement (UE) no 575/2013;

− i) les expositions sous-jacentes n'incluent pas d'instruments financiers transférables ou dérivés, à l'exception des instruments financiers émis par l'entité de titrisation elle-même, ou par d'autres parties au sein de la structure de titrisation, et des produits dérivés utilisés pour couvrir le ris…

− j) que ce soit au moment de l'émission de la titrisation ou au moment, quel qu'il soit, de leur intégration au panier après cette émission, les expositions sous-jacentes n'incluent pas d'expositions sur des débiteurs en difficulté (ou, le cas échéant, sur des garants en difficulté), un débiteur en d…

− i) s'est déclaré en faillite, a convenu avec ses créanciers d'un effacement ou d'un rééchelonnement de dette ou a vu un tribunal accorder à ses créanciers un droit à exécution ou des indemnités en raison d'un défaut de paiement dans les trois années précédant la date d'initiation de l'opération;

− ii) figure sur un registre officiel de personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit;

− iii) a fait l'objet d'une évaluation de crédit établie par un OEEC ou a un score de crédit révélant, par rapport au débiteur moyen pour ce type de prêts dans le pays concerné, un risque non négligeable que des engagements de paiement contractuels ne soient pas honorés;

− k) que ce soit au moment de l'émission de la titrisation ou au moment, quel qu'il soit, de leur intégration au panier après cette émission, les expositions sous-jacentes n'incluent pas d'expositions en défaut au sens de l'article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;

− 3. Le remboursement des positions de titrisation n'a pas été conçu de façon à dépendre essentiellement de la vente d'actifs garantissant les expositions sous-jacentes. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle au renouvellement ou au refinancement ultérieur de ces expositions.

− 4. La structure de l'opération de titrisation répond aux exigences suivantes:

− a) lorsque le montage de la titrisation ne prévoit pas de période de rechargement, ou que la période de rechargement a pris fin, et qu'un avis d'exécution ou d'exigibilité immédiate a été notifié, le principal perçu au titre des expositions sous-jacentes est transféré aux détenteurs des positions de…

− b) si le montage de la titrisation prévoit une période de rechargement, les documents relatifs à l'opération définissent des événements appropriés pour le déclenchement d'un remboursement anticipé, comprenant au minimum:

− i) une détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes;

− ii) une incapacité à générer suffisamment de nouvelles expositions sous-jacentes d'une qualité de crédit au moins équivalente;

− iii) les événements relevant de l'insolvabilité qui affectent l'initiateur ou l'organe de gestion.

− 5. Au moment de l'émission de la titrisation, les emprunteurs (ou, le cas échéant, les garants) ont effectué au moins un versement, sauf si la titrisation est adossée aux facilités de crédit visées au paragraphe 2, point g) v).

− 6. Dans le cas de titrisations dont les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels visés au paragraphe 2, points g) i) ou g) ii), le panier de prêts n'inclut aucun prêt qui a été commercialisé et pour lequel la demande a été évaluée alors que le demandeur du prêt ou, le cas éc…

− 7. Dans le cas de titrisations dont les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels visés au paragraphe 2, points g) i) ou g) ii), l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur respecte les exigences fixées à l'article 18, paragraphes 1 à 4, paragraphe 5, point a), et paragrap…

− 8. Dans le cas de titrisations dont les expositions sous-jacentes sont des prêts automobiles, des contrats de crédit-bail automobiles ou des prêts et facilités de crédit à la consommation visés au paragraphe 2, points g) iv) et g) v), l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur respecte les exige…

− 9. Lorsqu'ils sont établis dans l'Union, l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial de la titrisation respectent les exigences établies dans la cinquième partie du règlement (UE) no 575/2013 et communiquent, conformément à l'article 8 *ter* du règlement (UE) no 1060/2009, les informations relati…

+ a) en dehors des périodes de tensions, la facilité donne lieu à une commission d'engagement sur le montant total confirmé, qui est au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes: i) 75 points de base par an; ou ii) au moins 25 points de base par an au-dessus de l'écart entre, d'une part,…
− a) en dehors des périodes de tensions, la facilité donne lieu à une commission d'engagement sur le montant total confirmé, qui est au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes:
+ b) la facilité est adossée à des actifs non grevés d'un type spécifié par la banque centrale. Les actifs constituant la sûreté remplissent tous les critères suivants: i) ils sont détenus sous une forme qui facilite leur transfert rapide à la banque centrale en cas d'utilisation de la facilité; ii) l…
− i) 75 points de base par an; ou
− ii) au moins 25 points de base par an au-dessus de l'écart entre, d'une part, le rendement des actifs auxquels est adossée la facilité et d'autre part, le rendement d'un portefeuille d'actifs liquides représentatif, après ajustement pour tenir compte de toute différence sensible en termes de risque …

− En période de tensions, la banque centrale peut réduire la commission d'engagement décrite au premier alinéa, sous réserve du respect des exigences minimales applicables aux facilités de liquidité dans le cadre des autres approches de la liquidité, conformément à l'article 19;

− b) la facilité est adossée à des actifs non grevés d'un type spécifié par la banque centrale. Les actifs constituant la sûreté remplissent tous les critères suivants:

− i) ils sont détenus sous une forme qui facilite leur transfert rapide à la banque centrale en cas d'utilisation de la facilité;

− ii) leur valeur après la décote appliquée par la banque centrale suffit à couvrir le montant total de la facilité;

− iii) ils ne peuvent pas être comptabilisés en tant qu'actifs liquides aux fins de la constitution du coussin de liquidité de l'établissement de crédit;

+ b) lorsque l'établissement de crédit n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes de l'OPC, il part de l'hypothèse, pour déterminer le niveau de liquidité des actifs sous-jacents et leur attribuer la décote correspondant à ces actifs, que l'OPC investit dans des actifs liquides, jusqu'à concur…
− b) si l'établissement de crédit n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes de l'OPC, il doit partir de l'hypothèse que l'OPC investit, à concurrence du montant maximum autorisé par son mandat, et par ordre croissant, dans des actifs liquides tels qu'ils sont classés aux fins du paragraphe 2,…
+ 
+ L'exactitude des calculs effectués par l'établissement dépositaire ou la société de gestion de l'OPC pour déterminer la valeur de marché et les décotes en ce qui concerne les parts ou actions d'OPC est confirmée par un auditeur externe au moins une fois par an.
+ 1. Lorsqu'un établissement de crédit fait partie d'un système de protection institutionnel du type visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, d'un réseau pouvant bénéficier de l'exemption prévue par l'article 10 dudit règlement ou d'un un réseau coopératif dans un État membre…
− 1. Si un établissement de crédit fait partie d'un système de protection institutionnel du type visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, à un réseau pouvant bénéficier de l'exemption prévue par l'article 10 de ce règlement, ou à un réseau coopératif dans un État membre, les …
+ a) lorsque la législation nationale ou les documents juridiquement contraignants qui régissent le système ou réseau imposent à l'établissement central de conserver les dépôts ou de les investir dans des actifs liquides d'un niveau ou d'une catégorie donnés, ces dépôts sont traités comme des actifs l…
− a) si la législation nationale ou les documents juridiquement contraignants qui régissent le système ou réseau imposent à l'établissement central de conserver les dépôts ou de les investir dans des actifs liquides d'un niveau ou d'une catégorie donnés, ces dépôts sont traités comme des actifs liquid…
+ b) lorsque l'établissement central n'est pas tenu de conserver les dépôts ou de les investir dans des actifs liquides d'un niveau ou d'une catégorie donnés, les dépôts sont traités comme des actifs de niveau 2B conformément au présent règlement, et leurs encours sont soumis à une décote minimale de …
− b) si l'établissement central n'est pas tenu de conserver les dépôts ou de les investir dans des actifs liquides d'un niveau ou d'une catégorie donnés, les dépôts sont traités comme des actifs de niveau 2B conformément au présent règlement, et leurs encours sont soumis à une décote minimale de 25 %.
+ 2. Lorsque, en vertu de la législation d'un État membre ou des documents juridiquement contraignants qui régissent l'un des réseaux ou systèmes décrits au paragraphe 1, l'établissement de crédit peut, dans les 30 jours calendaires, obtenir de l'établissement central ou d'un autre établissement du mê…
− 2. Si, en vertu de la législation d'un État membre ou des documents juridiquement contraignants qui régissent l'un des réseaux ou systèmes décrits au paragraphe 1, l'établissement de crédit peut obtenir de l'établissement central ou d'un autre établissement du même réseau ou système un financement e…
+ 2. L'établissement de crédit applique les exigences énoncées au paragraphe 1 après avoir procédé aux ajustements nécessaires pour tenir compte de l'impact, sur le stock d'actifs liquides, des opérations de financement garanties, des opérations de prêt garanties ou des opérations d'échange de sûretés…
− 2. L'établissement de crédit applique les exigences énoncées au paragraphe 1 après avoir procédé aux ajustements nécessaires pour tenir compte de l'impact, sur le stock d'actifs liquides, des opérations de financement garanties, des opérations de prêt garanties ou des opérations d'échange de sûretés…
+ 
+ 4. L'autorité compétente peut, au cas par cas, exempter de l'application des paragraphes 2 et 3, en tout ou en partie, une ou plusieurs opérations de financement garanties, opérations de prêt garanties ou opérations d'échange de sûretés faisant appel à des actifs liquides sur au moins l'une des jamb…
+ 
+ a) la contrepartie à l'opération ou aux opérations est la BCE ou la banque centrale d'un État membre;
+ b) des circonstances exceptionnelles font peser un risque systémique sur le secteur bancaire d'un ou de plusieurs États membres;
+ 
+ c) l'autorité compétente a consulté la banque centrale qui est la contrepartie à l'opération ou aux opérations, ainsi que la BCE lorsque la banque centrale en question est une banque centrale de l'Eurosystème, avant d'accorder l'exemption.
+ 
+ 5. Au plus tard le 19 novembre 2020, l'ABE remet à la Commission un rapport sur le caractère approprié, au plan technique, du mécanisme de dénouement prévu aux paragraphes 2 à 4 et sur son éventuelle incidence négative sur les activités et le profil de risque des établissements de crédit établis dan…
+ 
+ La Commission prend en considération le rapport de l'ABE visé à l'alinéa précédent lors de la préparation de tout nouvel acte délégué en vertu du pouvoir qui lui est conféré par l'article 460 de règlement (UE) no 575/2013.
+ 
+ b) l'établissement de crédit peut couvrir le déficit d'actifs liquides dans une monnaie par une facilité de crédit de la banque centrale d'un État membre ou d'un pays tiers dans cette monnaie, à condition que cette facilité remplisse l'ensemble des conditions suivantes: i) elle fait l'objet d'un eng…
− b) l'établissement de crédit peut couvrir le déficit d'actifs liquides dans une monnaie par une facilité de crédit de la banque centrale d'un État membre ou d'un pays tiers dans cette monnaie, à condition que cette facilité remplisse l'ensemble des conditions suivantes:

− i) elle fait l'objet d'un engagement contractuel irrévocable pour les 30 jours calendaires suivants

− ii) son tarif comporte une commission qui est due indépendamment du montant éventuellement décaissé;

− iii) le montant de la commission est tel que le rendement net des actifs utilisés pour garantir la facilité ne peut dépasser le rendement net d'un portefeuille d'actifs liquides représentatif, après ajustement pour tenir compte de toute différence sensible en termes de risque de crédit;
+ b) la somme des entrées de trésorerie au sens du chapitre 3, calculées comme suit: i) les entrées exemptées de l'application du plafond en vertu de l'article 33, paragraphe 2 ou 3; ii) la valeur la plus basse, mais non inférieure à zéro, entre la valeur des entrées visées à l'article 33, paragraphe …
+ 
+ 2. Les entrées et sorties de trésorerie sont évaluées sur une période de tensions de 30 jours calendaires, dans l'hypothèse d'un scénario associant tensions idiosyncratiques et tensions sur l'ensemble du marché visées à l'article 5.
− b) la somme des entrées de trésorerie au sens du chapitre 3, calculées comme suit:
+ 3. Le calcul visé au paragraphe 1 est effectué en appliquant la formule figurant à l'annexe II.
− i) les entrées exemptées de l'application du plafond en vertu de l'article 33, paragraphe 2 ou 3;
+ ### Article 21 — Compensation des opérations sur dérivés
− ii) la valeur la plus basse, mais non inférieure à zéro, entre la valeur des entrées visées à l'article 33, paragraphe 4, et 90 % des sorties de trésorerie visées au point a), diminuées des entrées exemptées visées à l'article 33, paragraphes 2 et 3;
+ 1. Les établissements de crédit calculent les sorties et entrées de trésorerie attendues sur une période de 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et pour les opérations sur dérivés sur une base nette par contrepartie, sous réserve de l'existence …
− iii) la valeur la plus basse, mais non inférieure à zéro, entre la valeur des entrées autres que celles visées à l'article 33, paragraphes 2, 3 et 4, et 75 % des sorties de trésorerie visées au point a), diminuées des entrées exemptées visées à l'article 33, paragraphes 2 et 3, et des entrées, divis…
+ 2. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de crédit calculent les sorties et entrées de trésorerie liées à des opérations sur dérivés de change comportant l'échange simultané (ou intrajournalier) de l'intégralité du principal sur une base nette, même si ces opérations ne sont pas couvert…
− 2. Les entrées et sorties de trésorerie sont évaluées sur une période de tensions de 30 jours calendaires, dans l'hypothèse d'un scénario associant tensions idiosyncratiques et tensions sur l'ensemble du marché visées à l'article 5.
+ 3. Aux fins du présent article, “sur une base nette” signifie net des sûretés à constituer ou à recevoir dans les 30 jours calendaires. Toutefois, dans le cas de sûretés à recevoir dans les 30 jours calendaires, “sur une base nette” ne signifie “net de telles sûretés” que si les deux conditions suiv…
− 3. Le calcul visé au paragraphe 1 est effectué en appliquant la formule figurant à l'annexe II.
+ a) la sûreté, une fois reçue, pourra être considérée en tant qu'actif liquide en vertu du titre II du présent règlement;
− ### Article 21 — Exigences en matière d'évaluation de l'effet des sûretés reçues lors d'opérations sur instruments dérivés
+ b) l'établissement de crédit sera légalement en droit, et en mesure au plan opérationnel, de réutiliser cette sûreté à sa réception.
− Les établissements de crédit calculent les sorties et entrées de trésorerie attendues sur une période de 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 sur une base nette par contrepartie, sous réserve que des conventions bilatérales de compensation aient…
+ a) l'encours actuel des dépôts stables de la clientèle de détail et des autres dépôts de détail calculé conformément aux articles 24 et 25;
− a) l'encours actuel des dépôts stables de la clientèle de détail et des autres dépôts de détail calculé conformément aux articles 24, 25 et 26;
+ b) les encours actuels d'autres éléments de passif qui deviennent exigibles ou peuvent donner lieu à une demande de remboursement de l'émetteur ou du fournisseur du financement dans les 30 jours calendaires, ou que le fournisseur du financement s'attend à voir l'établissement de crédit lui rembourse…
− b) les encours actuels d'autres éléments de passif qui deviennent exigibles ou peuvent donner lieu à une demande de remboursement de l'émetteur ou du fournisseur du financement dans les 30 jours calendaires suivants, ou que le fournisseur du financement s'attend à voir l'établissement de crédit lui …
+ 
+ 3. Le calcul des sorties de trésorerie conformément au paragraphe 1 est effectué sous réserve de toute compensation des entrées de trésorerie interdépendantes qui est approuvée au titre de l'article 26.
+ 1. Les établissements de crédit évaluent régulièrement la probabilité et le volume potentiel, sur 30 jours calendaires, des sorties de trésorerie liées aux produits ou services qui ne relèvent pas des articles 27 à 31 *bis* et qu'ils proposent, ou dont ils sont les sponsors, ou que des acheteurs pot…
− 1. Les établissements de crédit évaluent régulièrement la probabilité et le volume potentiel, sur 30 jours calendaires, des sorties de trésorerie liées aux produits ou services qui ne relèvent pas des articles 27 à 31 et qu'ils proposent, ou dont ils sont les sponsors, ou que des acheteurs potentiel…
+ a) les autres obligations de hors bilan et obligations de financement éventuel, y compris les facilités de financement non confirmées;
− a) les autres obligations de hors bilan et obligations de financement éventuel, y compris, mais pas exclusivement, les facilités de financement non confirmées,
+ f) les sorties prévues liées au renouvellement de prêts existants à la clientèle de détail ou de gros ou à la prolongation de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros;
− f) les sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l'octroi de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros;
+ g) les montants à payer sur des dérivés autres que les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et les dérivés de crédit;
− g) les montants à payer prévus sur des dérivés;
+ 1. À moins que les critères d'application d'un taux de sortie plus élevé prévu par l'article 25, paragraphe 2, 3 ou 5, ne soient remplis, le montant des dépôts de détail couverts par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil (7) ou à la di…
− 1. À moins que les critères d'application d'un taux de sortie plus élevé prévu par l'article 25, paragraphe 2, 3 ou 5, ne soient remplis, le montant des dépôts de détail couverts par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ou à la di…
+ b) le dépôt est un compte exclusivement accessible en ligne;
− b) le dépôt est un compte exclusivement en ligne;
+ c) le dépôt offre un taux d'intérêt conforme à l'une des conditions suivantes: i) il dépasse sensiblement le taux moyen offert pour des produits de détail similaires; ii) son rendement dépend du rendement d'un indice ou d'un ensemble d'indices de marché; iii) son rendement dépend d'une variable de m…
− c) le dépôt offre un taux d'intérêt conforme à l'une des conditions suivantes:

− i) il dépasse sensiblement le taux moyen offert pour des produits de détail similaires;
− ii) son rendement dépend du rendement d'un indice ou d'un ensemble d'indices de marché;

− iii) son rendement dépend d'une variable de marché autre qu'un taux d'intérêt variable;

+ c) l'entrée de trésorerie interdépendante remplit l'une des conditions suivantes: i) elle intervient obligatoirement avant la sortie concernée; ii) elle est reçue dans les dix jours et est garantie par l'administration centrale d'un État membre.
− c) l'entrée de trésorerie interdépendante remplit l'une des conditions suivantes:
+ Les autorités compétentes indiquent à l'ABE quels établissements bénéficient de la compensation des sorties de trésorerie s'accompagnant d'entrées de trésorerie interdépendantes au titre du présent article. L'ABE peut demander des documents justificatifs.
− i) elle intervient obligatoirement avant la sortie concernée;
− ii) elle est reçue dans les dix jours et est garantie par l'administration centrale d'un État membre.


− d) l'un des critères suivants est rempli:
+ d) l'un des critères suivants est rempli: i) la relation avec le déposant existe depuis au moins 24 mois; ii) le dépôt est utilisé pour au moins deux services actifs. Ces services peuvent comprendre un accès direct ou indirect à des services de paiement national ou international, le négoce de titres…
− i) la relation avec le déposant existe depuis au moins 24 mois;

− ii) le dépôt est utilisé pour au moins deux services actifs. Ces services peuvent comprendre un accès direct ou indirect à des services de paiement national ou international, le négoce de titres ou des services de dépositaire.
+ 3. Les établissements de crédit multiplient les passifs arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires et résultant d'opérations de prêt garanties ou d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2 et 3, respectivement, du règlement (UE) no 575/2013, par les pour…
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+ a) 0 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 10 du présent règlement à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 1 visées à l'article 10, à l'excepti…
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+ b) 7 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 10 du présent règlement à des actifs liquides relevant de la catégorie visée à l'article 10, paragraphe 1, point f);
− 3. Les établissements de crédit multiplient par les pourcentages suivants les passifs qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, au sens de l'article 192, paragraphes 2 et 3 du règlement no 575/20…
+ c) 15 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 11 du présent règlement à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2A visées à l'article 11;
− a) 0 %, s'ils sont garantis par des actifs assimilables à des actifs de niveau 1 en vertu de l'article 10, à l'exception des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l'article 10, paragraphe 1, point f), ou si le prêteur est une banque centrale;
+ d) 25 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 13 du présent règlement à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2B visées à l'article 13, paragraph…
− b) 7 %, s'ils sont garantis par des actifs assimilables aux obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l'article 10, paragraphe 1, point f);
+ e) 30 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 12 du présent règlement à des actifs liquides relevant de la catégorie d'actifs de niveau 2B visée à l'article 12, paragraphe 1, poin…
− c) 15 %, s'ils sont garantis par des actifs assimilables à des actifs de niveau 2A en vertu de l'article 11;
+ f) 35 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 13 du présent règlement à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2B visées à l'article 13, paragraph…
− d) 25 %:
+ g) 50 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 12 du présent règlement à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2B visées à l'article 12, paragraph…
− i) s'ils sont garantis par des actifs visés à l'article 13, paragraphe 2, point g) i), point g) ii) ou point g) iv);
+ h) la décote minimale en pour cent déterminée conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du présent règlement lorsqu'ils sont garantis par des parts ou des actions d'OPC qui, sauf lorsqu'elles sont utilisées comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 15 …
− ii) s'ils sont garantis par des actifs non assimilables à des actifs liquides en vertu des articles 10 et 11 et si le prêteur est l'administration centrale ou une entité du secteur public de l'État membre ou d'un pays tiers où l'établissement de crédit a été agréé ou a établi une succursale, ou une …
+ i) 100 % lorsqu'ils sont garantis par des actifs ne relevant pas des points a) à h) du présent alinéa.
− e) 35 %, s'ils sont garantis par les sous-catégories d'actifs visées à l'article 13, paragraphe 2, point g) iii) ou point g) v);
+ Par dérogation au premier alinéa, lorsque la contrepartie à l'opération de prêt garantie ou à l'opération ajustée aux conditions du marché est la banque centrale nationale de l'établissement de crédit, le taux de sortie est de 0 %. Toutefois, dans les cas où l'opération est réalisée par l'intermédia…
− f) 50 % s'ils sont garantis par:
+ Par dérogation au premier alinéa, pour les opérations de prêts garanties ou les opérations ajustées aux conditions du marché censées faire l'objet, conformément audit premier alinéa, d'un taux de sortie supérieur à 25 %, le taux de sortie s'élève à 25 % lorsque la contrepartie à l'opération est une …
− i) des titres de dette d'entreprises assimilables à des actifs de niveau 2B en vertu de l'article 12, paragraphe 1, point b);
+ 4. Les opérations d'échange de sûretés et autres opérations de forme similaire qui arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires donnent lieu à une sortie de trésorerie lorsque, conformément au chapitre 2, l'actif emprunté est soumis à une décote inférieure à celle appliquée à l'actif prêté. La …
− ii) des actions assimilables à des actifs de niveau 2B en vertu de l'article 12, paragraphe 1, point c);
+ Par dérogation au premier alinéa, lorsque la contrepartie à l'opération d'échange de sûretés ou autre opération de forme similaire est la banque centrale nationale de l'établissement de crédit, le taux de sortie à appliquer à la valeur de marché de l'actif emprunté est de 0 %. Toutefois, dans les ca…
− g) 100 %, s'ils sont garantis par des actifs non assimilables à des actifs liquides en vertu du titre II, à l'exception des opérations relevant du point d) ii) du présent paragraphe, ou si le prêteur est une banque centrale.
+ Par dérogation au premier alinéa, pour les opérations d'échange de sûretés ou autres opérations de forme similaire censées faire l'objet, conformément audit premier alinéa, d'un taux de sortie supérieur à 25 %, le taux de sortie à appliquer à la valeur de marché de l'actif emprunté est de 25 % lorsq…
− 4. Les opérations d'échange de sûretés qui arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires suivants donnent lieu à une sortie de trésorerie, correspondant à l'excédent de valeur de liquidité des actifs empruntés par rapport à la valeur de liquidité des actifs prêtés, sauf si la contrepartie est un…
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+ 7. Les actifs empruntés sans garantie et arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires sont présumés faire l'objet d'un retrait intégral, entraînant une sortie d'actifs liquides de 100 %, à moins que l'établissement de crédit détienne les actifs empruntés et que ceux-ci ne fassent pas partie de …
+ 
+ 8. Aux fins du présent article, on entend par “banque centrale nationale” l'une des entités suivantes:
+ 
+ a) toute banque centrale de l'Eurosystème lorsque l'État membre d'origine de l'établissement de crédit a adopté l'euro en tant que monnaie officielle;
+ 
+ b) la banque centrale nationale de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit lorsque ledit État membre n'a pas adopté l'euro en tant que monnaie officielle;
+ c) la banque centrale du pays tiers où l'établissement de crédit a été constitué.
+ 
+ 9. Aux fins du présent article, on entend par “contrepartie éligible” l'une des entités suivantes:
+ 
+ a) l'administration centrale, une entité du secteur public, une administration régionale ou une autorité locale de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit;
+ 
+ b) l'administration centrale, une entité du secteur public, une administration régionale ou une autorité locale de l'État membre ou du pays tiers où l'établissement de crédit a été constitué pour les opérations effectuées par cet établissement de crédit;
+ 
+ c) une banque multilatérale de développement.
+ 
+ Toutefois, les entités du secteur public, administrations régionales et autorités locales ne peuvent être considérées comme des contreparties éligibles que si elles ont reçu une pondération de risque de 20 % ou moins conformément à l'article 115 ou 116 du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas.
+ 
+ b) la contrepartie est l'établissement mère ou un établissement filiale de l'établissement de crédit, ou une autre filiale du même établissement mère, ou elle est liée à l'établissement de crédit par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE du Conseil (8), ou el…
− b) la contrepartie est l'établissement mère ou un établissement filiale de l'établissement de crédit, ou une autre filiale du même établissement mère, ou elle est liée à l'établissement de crédit par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE du Conseil (7), ou el…
+ a) le fournisseur et le récepteur des liquidités présentent un profil de risque de liquidité faible après application du taux de sortie minoré proposé au paragraphe 1 et du taux d'entrée visé au point c) de ce paragraphe;
− a) le fournisseur et le récepteur des liquidités présentent un profil de risque de liquidité faible;
+ 2. L'établissement de crédit calcule et notifie à l'autorité compétente une sortie de trésorerie supplémentaire pour tous les contrats conclus dont les clauses contractuelles entraînent, dans les 30 jours calendaires et en cas de dégradation significative de la qualité de crédit dudit établissement,…
− 2. Les établissements de crédit calculent et notifient aux autorités compétentes une sortie de trésorerie supplémentaire pour tous les contrats conclus dont les clauses contractuelles entraînent, dans les 30 jours calendaires, et en cas de dégradation significative de la qualité de crédit de ces éta…
+ 3. L'établissement de crédit ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant aux besoins en sûretés qui résulteraient de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur ses opérations sur dérivés, si celles-ci ont une importance significative. Ce calcul est effectué conformément au règ…
− 3. L'établissement de crédit ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant aux besoins en sûretés qu'entraînerait l'impact d'un scénario de marché défavorable sur ses opérations sur dérivés, ses opérations de financement et ses autres contrats, s'il devait être important. Ce calcul es…
+ 4. Les sorties et les entrées de trésorerie attendues sur 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et pour les dérivés de crédit sont comptabilisés sur une base nette conformément à l'article 21 du présent règlement. En cas de sortie nette de trésor…
− 4. Les établissements de crédit comptabilisent sur une base nette les sorties et les entrées de trésorerie attendues sur 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l'article 21. En cas de sortie nette de trésorerie, l'établissement de …
+ 5. Lorsque l'établissement de crédit détient une position courte couverte par un emprunt de titres non garanti, il ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant à 100 % de la valeur de marché des titres ou autres actifs vendus à découvert, sauf si leur restitution n'est requise qu'apr…
− 5. L'établissement de crédit ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant à 100 % de la valeur de marché des titres ou autres actifs vendus à découvert et livrables dans les 30 jours calendaires, sauf s'il détient les titres à livrer ou les a empruntés à des conditions ne prévoyant l…
+ 7. Les dépôts reçus en garantie ne sont pas considérés comme des passifs aux fins des articles 24, 25, 27, 28 ou 31 *bis*, mais ils sont soumis, le cas échéant, aux dispositions des paragraphes 1 à 6 du présent article. Le montant de trésorerie reçue qui excède celui de la trésorerie reçue en garant…
− 7. Les dépôts reçus en garantie ne sont pas considérés comme des passifs aux fins des articles 27 ou 29, mais ils sont soumis, le cas échéant, aux dispositions des paragraphes 1 à 6 du présent article.
+ 12. En ce qui concerne la prestation de services de courtage principal, lorsqu'un établissement de crédit a couvert les ventes à découvert d'un client en les équilibrant, en interne, par les actifs d'un autre client et que les actifs ne peuvent être assimilés à des actifs liquides, ces opérations se…
− 11. Les actifs empruntés sans garantie et arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires sont présumés faire l'objet d'un retrait intégral, entraînant une sortie d'actifs liquides de 100 %, à moins que l'établissement de crédit détienne les titres et qu'ils ne fassent pas partie de son coussin de…
− 12. En ce qui concerne la prestation de services de courtage principal, si un établissement de crédit a financé les actifs d'un client en les compensant, en interne, par les ventes à découvert d'un autre client, ces opérations se voient appliquer un taux de retrait de 50 % correspondant à cette obli…

+ 6. Le montant confirmé et non utilisé d'une facilité de liquidité qui a été octroyée à une entité de titrisation pour lui permettre d'acheter des actifs autres que des titres de clients non financiers est multiplié par 10 %, dans la mesure où il dépasse le montant d'actifs en cours d'achat auprès de…
− 6. Le montant confirmé et non utilisé d'une facilité de liquidité qui a été octroyée à une entité de titrisation pour lui permettre d'acheter des actifs autres que des titres auprès de clients autres que financiers est multiplié par 10 %, dans la mesure où il dépasse le montant des actifs actuelleme…
+ Par dérogation à l'article 32, paragraphe 3, point g), lorsque ces prêts incitatifs sont accordés en tant que prêts intermédiaires via un autre établissement de crédit agissant en qualité d'intermédiaire, celui-ci peut leur appliquer une entrée et une sortie de trésorerie symétriques. L'entrée et la…
− Par dérogation à l'article 32, paragraphe 3, point g), si ces prêts incitatifs sont accordés en tant que prêts intermédiaires, via un autre établissement de crédit agissant en tant qu'intermédiaire, les établissements de crédit peuvent leur appliquer une entrée et une sortie de trésorerie symétrique…
+ ### Article 31 bis — Sorties de trésorerie relatives à des passifs et engagements ne relevant pas des autres dispositions du présent chapitre
+ 
+ 1. Les établissements de crédit multiplient par un taux de sortie de 100 % tout passif arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, à l'exception des passifs visés aux articles 24 à 31.
+ 
+ 2. Lorsque le total de tous les engagements contractuels visant à accorder des financements à des clients non financiers dans les 30 jours calendaires, autres que les engagements visés aux articles 24 à 31, excède le montant des entrées de trésorerie provenant de ces clients non financiers calculé c…
− 10. Les établissements de crédit multiplient par 100 % toute sortie de trésorerie résultant de passifs arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, autres que ceux visés aux articles 23 à 31.
+ 2. Les établissements de crédit appliquent un taux d'entrée de 100 % aux entrées de trésorerie visées au paragraphe 1, et notamment aux entrées de trésorerie suivantes:
− 2. Un taux d'entrée de 100 % est appliqué aux entrées de trésorerie, et notamment:
+ a) les montants à recevoir des banques centrales et des clients financiers dont la durée résiduelle est de 30 jours calendaires au maximum;
− a) aux montants à recevoir des banques centrales et des clients financiers. Dans le cas de ces derniers, les entrées de trésorerie résultant des éléments suivants en particulier sont considérées comme assujetties au taux d'entrée de 100 %:
+ b) les montants à recevoir résultant d'opérations de financement des crédits commerciaux, visées à l'article 162, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE) no 575/2013, dont la durée résiduelle est de 30 jours calendaires au maximum;
− i) les titres venant à échéance dans les 30 jours calendaires;
+ c) les montants à recevoir du fait de titres arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires;
− ii) les opérations de financement des crédits commerciaux visées à l'article 162, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE) no 575/2013 ayant une échéance résiduelle inférieure à 30 jours calendaires;
+ d) les montants à recevoir résultant de positions sur des indices majeurs d'instruments de capitaux propres, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides. Ces montants incluent les montants contractuellement dus dans les 30 jours calendaires, tels que les dividen…
− b) aux montants à recevoir résultant de positions sur des indices majeurs d'instruments de capitaux propres, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides. Ces montants incluent les montants contractuellement dus dans les 30 jours calendaires, tels que les dividen…
+ a) les montants à recevoir de clients non financiers dont la durée résiduelle est de 30 jours calendaires au maximum, à l'exception des montants à recevoir de tels clients résultant d'opérations de financement des crédits commerciaux ou de titres arrivant à échéance, sont réduits de 50 % de leur val…
− a) les montants à recevoir des clients non financiers aux fins du paiement du principal sont réduits soit de 50 % de leur valeur, soit des engagements contractuels d'octroi d'un financement à ces clients, si cette deuxième valeur est plus élevée. Aux fins du présent point, les clients non financiers…
+ b) les montants à recevoir résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché, au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, dont la durée résiduelle est de 30 jours calendaires au maximum, sont multipliés par les pourcentages suiv…
− b) les montants à recevoir résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 qui sont garantis par des actifs liquides ne sont pas pris en compte à concurrence de la valeur de ces actif…
+ c) les montants à recevoir au titre de prêts sur marge arrivant contractuellement à échéance dans les 30 jours calendaires, accordés contre une sûreté constituée d'actifs non liquides, peuvent se voir appliquer un taux d'entrée de 50 %. Ces entrées de trésorerie ne peuvent être prises en compte que …
− c) les montants à recevoir au titre de prêts sur marge venant contractuellement à échéance accordés contre une sûreté constituée d'actifs non liquides peuvent se voir appliquer un taux d'entrée de 50 %. Ces entrées de trésorerie ne peuvent être prises en compte que si l'établissement de crédit n'uti…
+ e) les opérations d'échange de sûretés et autres opérations de forme similaire qui arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires, donnent lieu à une entrée de trésorerie lorsque, conformément au chapitre 2, l'actif prêté est soumis à une décote inférieure à celle appliquée à l'actif emprunté. L'…
− e) les opérations d'échange de sûretés venant à échéance dans les 30 jours calendaires donnent lieu à une entrée de trésorerie, correspondant à l'excédent de valeur de liquidité des actifs prêtés par rapport à la valeur de liquidité des actifs empruntés;
+ f) lorsque la sûreté obtenue lors d'opérations de prise en pension, d'emprunts de titres, d'échanges de sûretés ou d'autres opérations de forme similaire qui, venant à échéance dans les 30 jours calendaires, est réutilisée pour couvrir des positions courtes pouvant être prolongées au-delà de 30 jour…
− f) si la sûreté obtenue via une opération de prise en pension, d'emprunt de titres ou d'échange de sûretés, venant à échéance dans un délai de 30 jours, est réutilisée pour couvrir des positions courtes pouvant être prolongées au-delà de 30 jours, l'établissement de crédit suppose que l'accord de pr…
+ g) les facilités de crédit ou de liquidité non utilisées, y compris les facilités de liquidité confirmées non utilisées fournies par des banques centrales, et les autres engagements reçus, autres que ceux visés à l'article 31, paragraphe 9, deuxième alinéa, et à l'article 34, ne sont pas pris en com…
− g) les facilités de crédit ou de liquidité non utilisées et tout autre engagement reçus d'entités autres que les banques centrales et celles visées à l'article 34 ne sont pas pris en considération. Les facilités de liquidité confirmées non utilisées fournies par la banque centrale qui sont comptabil…
+ h) les montants à recevoir provenant de titres émis par l'établissement de crédit lui-même ou par une entité de titrisation avec laquelle il a des liens étroits sont pris en compte sur une base nette, avec application d'un taux d'entrée basé sur le taux d'entrée applicable aux actifs sous-jacents co…
− h) les montants à recevoir provenant de titres émis par l'établissement de crédit lui-même ou par une entité liée sont pris en compte sur une base nette, avec application d'un taux d'entrée basé sur le taux d'entrée applicable à l'actif sous-jacent en vertu du présent article;
+ i) les emprunts sans date d'expiration contractuelle définie sont pris en compte en leur appliquant un taux d'entrée de 20 %, à condition que le contrat permette à l'établissement de crédit de se retirer ou d'exiger le paiement dans un délai de 30 jours calendaires.
− i) les actifs sans date d'expiration contractuelle définie sont pris en compte en leur appliquant un taux d'entrée de 20 %, à condition que le contrat permette à l'établissement de crédit de se retirer ou d'exiger le paiement dans un délai de 30 jours;
+ 5. Les sorties et les entrées de trésorerie attendues sur une période de 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et pour les dérivés de crédit sont calculées sur une base nette, conformément à l'article 21, et sont multipliées par un taux d'entrée …
− 5. Les sorties et les entrées de trésorerie attendues sur une période de 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 sont calculées sur une base nette, comme prévu à l'article 21, et sont multipliées par 100 % dans le cas d'une entrée nette de trésorer…
+ a) les activités de l'entreprise présentent un faible profil de risque de liquidité, compte tenu des facteurs suivants: i) les entrées et les sorties de trésorerie sont synchronisées; ii) au niveau individuel, l'établissement de crédit n'est pas financé de manière importante par les dépôts de la cli…
− a) les activités de l'entreprise présentent un faible profil de risque de liquidité, compte tenu des facteurs suivants:
− i) les entrées et les sorties de trésorerie sont synchronisées;

− ii) au niveau individuel, l'établissement de crédit n'est pas financé de manière importante par les dépôts de la clientèle de détail;

+ a) le fournisseur et le récepteur des liquidités présentent un profil de risque de liquidité faible après l'application du taux d'entrée majoré proposé au titre du paragraphe 1 et l'application du taux de sortie visé au point c) dudit paragraphe;
− a) le fournisseur et le récepteur des liquidités présentent un profil de risque de liquidité faible;
+ c) le profil de risque de liquidité du récepteur des liquidités est dûment pris en compte dans la gestion du risque de liquidité du fournisseur des liquidités.
− c) le profil de risque de liquidité du récepteur des liquidités a été dûment pris en compte dans la gestion du risque de liquidité du fournisseur des liquidités.
+ e) le “montant de l'excédent d'actifs liquides” tel que calculé conformément aux paragraphes 3 et 4 de la présente annexe.
− e) le «montant de l'excédent d'actifs liquides» tel que calculé conformément aux paragraphes 3 et 4 de la présente annexe.
+ 3. Montant de l'“excédent d'actifs liquides”: ce montant est constitué des éléments définis ci-dessous:
− 3. Montant de l'«excédent d'actifs liquides»: ce montant est constitué des éléments définis ci-dessous:
+ a) le montant ajusté d'actifs de niveau 1 hors obligations garanties, qui est égal à la valeur après décotes de tous les actifs liquides de niveau 1, à l'exception des obligations garanties de niveau 1, que détiendrait l'établissement de crédit à l'issue du dénouement de toute opération de financeme…
− a) un montant ajusté d'actifs de niveau 1 hors obligations garanties, qui est égal à la valeur de tous les actifs liquides de niveau 1, à l'exception des obligations garanties de niveau 1, que détiendrait l'établissement de crédit à l'issue du dénouement de toute opération de financement garanti, de…
+ b) le montant ajusté d'obligations garanties de niveau 1, qui est égal à la valeur après décotes de toutes les obligations garanties de niveau 1 que détiendrait l'établissement de crédit à l'issue du dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d'échange de sûretés arriva…
− b) un montant ajusté d'obligations garanties de niveau 1, qui est égal à la valeur après décotes de toutes les obligations garanties de niveau 1 que détiendrait l'établissement de crédit à l'issue du dénouement de toute opération de financement garanti, de toute opération de prêt garanti, de tout éc…
+ c) le montant ajusté d'actifs de niveau 2A, qui est égal à la valeur après décotes de tous les actifs de niveau 2A que détiendrait l'établissement de crédit à l'issue du dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d'échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jour…
− c) un montant ajusté d'actifs de niveau 2A, qui est égal à la valeur après décotes de tous les actifs de niveau 2A que détiendrait l'établissement de crédit à l'issue du dénouement de toute opération de financement garanti, de toute opération de prêt garanti, de tout échange d'actifs ou de toute opé…
+ d) le montant ajusté d'actifs de niveau 2B, qui est égal à la valeur après décotes de tous les actifs de niveau 2B que détiendrait l'établissement de crédit à l'issue du dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d'échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jour…
− d) un montant ajusté d'actifs de niveau 2B, qui est égal à la valeur après décotes de tous les actifs de niveau 2B que détiendrait l'établissement de crédit à l'issue du dénouement de toute opération de financement garanti, de toute opération de prêt garanti, de tout échange d'actifs ou de toute opé…

− 5. La composition du coussin de liquidité après prise en compte du dénouement de toute opération de financement garanti, de toute opération de prêt garanti, de tout échange d'actifs ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés et application des plafonds qui précèdent conformément à l'artic…

− a″ (le montant ajusté des actifs de niveau 1 hors obligations garanties après application du plafond)

− = a (le montant ajusté des actifs de niveau 1 hors obligations garanties avant application du plafond)

− b″ (le montant ajusté d'obligations garanties de niveau 1 après application du plafond)
− = MIN(b, a70/30)

− sachant que b = le montant ajusté d'obligations garanties de niveau 1 avant application du plafond

− c″ (le montant ajusté d'actifs de niveau 2A après application du plafond)

− = MIN(c, (a + b″)40/60, MAX(a70/30 – b″, 0)]

− sachant que c = le montant ajusté d'actifs de niveau 2A avant application du plafond

− d″ (le montant ajusté d'actifs de niveau 2B après application du plafond)

− = MIN(d, (a + b″ + c″)15/85, MAX[(a + b″)40/60 – c″,0), MAX(70/30a – b″ – c″,0)]

− sachant que d = le montant ajusté d'actifs de niveau 2B avant application du plafond)

+ (3) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlem…
+ 
+ (4) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
+ 
+ (5) Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).
− (3) Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.…
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