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What changed, Règlement délegué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement…

2020-04-30 → 2022-07-08 · no interpretation, just the text delta

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+ **1.** Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit faisant l'objet d'une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (1).
− 1. Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit faisant l'objet d'une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (1).
+ **2.** Les établissements de crédit se conforment aux dispositions du présent règlement sur une base individuelle conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. Les autorités compétentes peuvent exempter entièrement ou partiellement un établissement de crédit de l'applicati…
− 2. Les établissements de crédit se conforment aux dispositions du présent règlement sur une base individuelle conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. Les autorités compétentes peuvent exempter entièrement ou partiellement un établissement de crédit de l'application d…
+ **3.** Lorsqu'un groupe comprend un ou plusieurs établissements de crédit, l'établissement mère dans l'Union, l'établissement contrôlé par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou l'établissement contrôlé par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union applique les obligati…
− 3. Lorsqu'un groupe comprend un ou plusieurs établissements de crédit, l'établissement mère dans l'Union, l'établissement contrôlé par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou l'établissement contrôlé par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union applique les obligations …

− a) les actifs de pays tiers détenus par une entreprise filiale dans un pays tiers peuvent être considérés comme des actifs liquides aux fins de la consolidation lorsqu'ils possèdent le statut d'actifs liquides au titre de la législation nationale dudit pays tiers qui définit l'exigence de couverture…

− b) lorsque les sorties de trésorerie d'une entreprise filiale dans un pays tiers sont, en vertu de la législation nationale de ce pays tiers qui définit l'exigence de couverture des besoins de liquidité, soumises à des pourcentages plus élevés que ceux indiqués au titre III, elles sont consolidées e…

− c) lorsque les entrées de trésorerie d'une entreprise filiale dans un pays tiers sont, en vertu de la législation nationale de ce pays tiers qui définit l'exigence de couverture des besoins de liquidité, soumises à des pourcentages plus faibles que ceux indiqués au titre III, elles sont consolidées …
− d) les entreprises d'investissement au sein du groupe sont soumises aux dispositions de l'article 4 du présent règlement sur une base consolidée ainsi qu'aux dispositions de l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la définition des actifs liquides et des sorties et entrées de …

− e) au niveau consolidé, le montant des entrées de trésorerie correspondant à un établissement de crédit spécialisé visé à l'article 33, paragraphes 3 et 4, n'est pris en compte qu'à hauteur du montant des sorties de trésorerie correspondant à la même entreprise.

+ | --- | --- |
+ 
+ | 12) | «prêts sur marge» : des prêts assortis de sûretés accordés à des clients pour leur permettre de prendre des positions avec effet de levier; |
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+ 
+ | 13) | «opération ajustée aux conditions du marché» : une opération ajustée aux conditions du marché au sens de l’article 192, point 3), du règlement (UE) no 575/2013; |
+ | 14) | «programme d’obligations garanties» : un programme d’obligations garanties au sens de l’article 3, point 2), de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil (3); |
+ | --- | --- |
+ 
+ | 15) | «panier de couverture» : un panier de couverture au sens de l’article 3, point 3), de la directive (UE) 2019/2162; |
+ | --- | --- |
+ 
+ | 16) | «coussin de liquidité du panier de couverture» : le coussin de liquidité composé d’actifs considérés comme liquides et détenus dans le panier de couverture, conformément à l’article 16 de la directive (UE) 2019/2162. |
− | 12) | «prêts sur marge» : des prêts assortis de sûretés accordés à des clients pour leur permettre de prendre des positions avec effet de levier. |
+ **1.** L'exigence détaillée de couverture des besoins de liquidité prévue par l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 est égale au ratio entre le coussin de liquidité d'un établissement de crédit et ses sorties nettes de trésorerie sur une période de tensions de 30 jours calendair…
− 1. L'exigence détaillée de couverture des besoins de liquidité prévue par l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 est égale au ratio entre le coussin de liquidité d'un établissement de crédit et ses sorties nettes de trésorerie sur une période de tensions de 30 jours calendaires, …
+ **2.** Les établissements de crédit maintiennent un ratio de couverture des besoins de liquidité d'au moins 100 %.
− 2. Les établissements de crédit maintiennent un ratio de couverture des besoins de liquidité d'au moins 100 %.
+ **3.** Par dérogation au paragraphe 2, les établissements de crédit peuvent monétiser leurs actifs liquides pour couvrir leurs sorties nettes de trésorerie durant les périodes de tensions, même si cette utilisation d'actifs liquides est susceptible de se traduire par un recul de leur ratio de couver…
− 3. Par dérogation au paragraphe 2, les établissements de crédit peuvent monétiser leurs actifs liquides pour couvrir leurs sorties nettes de trésorerie durant les périodes de tensions, même si cette utilisation d'actifs liquides est susceptible de se traduire par un recul de leur ratio de couverture…
+ **4.** À tout moment, si le ratio de couverture des besoins de liquidité d'un établissement de crédit recule en dessous de 100 % ou si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il recule en dessous de 100 %, les exigences énoncées à l'article 414 du règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent. Tant q…
− 4. À tout moment, si le ratio de couverture des besoins de liquidité d'un établissement de crédit recule en dessous de 100 % ou si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il recule en dessous de 100 %, les exigences énoncées à l'article 414 du règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent. Tant que l…
+ **5.** Les établissements de crédit calculent et assurent le suivi de leur ratio de couverture des besoins de liquidité dans la monnaie de déclaration pour tous les éléments, quelle que soit la monnaie dans laquelle ils sont effectivement libellés.
− 5. Les établissements de crédit calculent et assurent le suivi de leur ratio de couverture des besoins de liquidité dans la monnaie de déclaration pour tous les éléments, quelle que soit la monnaie dans laquelle ils sont effectivement libellés.
+ **6.** Les établissements de crédit s'abstiennent de comptabiliser deux fois les actifs liquides ainsi que les entrées et sorties de trésorerie.
− 6. Les établissements de crédit s'abstiennent de comptabiliser deux fois les actifs liquides ainsi que les entrées et sorties de trésorerie.
+ **1.** Pour pouvoir être considérés comme des actifs liquides, les actifs d'un établissement de crédit respectent les dispositions des paragraphes 2 à 6.
− 1. Pour pouvoir être considérés comme des actifs liquides, les actifs d'un établissement de crédit respectent les dispositions des paragraphes 2 à 6.
+ **2.** Les actifs correspondent à un bien, un droit ou un intérêt détenu par un établissement de crédit, ou compris dans un panier visé au point a), et non grevé. À cet égard, un actif est réputé non grevé lorsqu'il n'est soumis à aucune restriction légale, contractuelle, réglementaire ou autre empê…
− 2. Les actifs correspondent à un bien, un droit ou un intérêt détenu par un établissement de crédit, ou compris dans un panier visé au point a), et non grevé. À cet égard, un actif est réputé non grevé lorsqu'il n'est soumis à aucune restriction légale, contractuelle, réglementaire ou autre empêchan…
+ **2 bis.** Par dérogation au paragraphe 2, les actifs liquides qui sont détenus dans le coussin de liquidité du panier de couverture sont considérés comme non grevés pendant la période de tensions de 30 jours calendaires prévue à l’article 4, à concurrence du montant des sorties nettes de trésorerie…
− a) les actifs compris dans un panier qui sont disponibles pour une utilisation immédiate comme sûreté afin d'obtenir un financement supplémentaire dans le cadre de lignes de crédit confirmées mais pas encore financées dont dispose l'établissement de crédit ou, si le panier est géré par une banque ce…
+ **2 ter.** Lorsque des actifs liquides détenus dans le coussin de liquidité du panier de couverture ne sont pas considérés comme non grevés en vertu du paragraphe 2 *bis* du présent article, ils sont néanmoins considérés comme non grevés pendant la période de tensions de 30 jours calendaires prévue …
− b) les actifs que l'établissement de crédit a reçus comme sûretés aux fins de l'atténuation du risque de crédit dans le cadre d'opérations de prise en pension ou d'opérations de financement sur titres et qu'il peut céder.
+ **3.** Les actifs n'ont pas été émis par l'établissement de crédit lui-même, par son entreprise mère, à moins qu'il ne s'agisse d'une entité du secteur public qui n'est pas un établissement de crédit, par sa filiale ou une autre filiale de son entreprise mère ou par une entité de titrisation avec la…
− 3. Les actifs n'ont pas été émis par l'établissement de crédit lui-même, par son entreprise mère, à moins qu'il ne s'agisse d'une entité du secteur public qui n'est pas un établissement de crédit, par sa filiale ou une autre filiale de son entreprise mère ou par une entité de titrisation avec laquel…
+ **4.** Les actifs n'ont pas été émis par l'une des entités suivantes:▼M1a) un autre établissement de crédit, sauf si une ou plusieurs des conditions ci-après sont remplies:i) l'émetteur est une entité du secteur public visée à l'article 10, paragraphe 1, point c), ou à l'article 11, paragraphe 1, po…
− 4. Les actifs n'ont pas été émis par l'une des entités suivantes:
+ Aux fins du présent article, les entités de titrisation et les organismes officiels de crédit à l’exportation des États membres sont réputés ne pas faire partie des entités visées au premier alinéa, point g).
− a) un autre établissement de crédit, sauf si une ou plusieurs des conditions ci-après sont remplies: i) l'émetteur est une entité du secteur public visée à l'article 10, paragraphe 1, point c), ou à l'article 11, paragraphe 1, point a) ou b); ii) l'actif est une obligation garantie visée à l'article…
+ **5.** La valeur des actifs doit pouvoir être déterminée sur la base de prix de marché largement diffusés pouvant facilement être obtenus. En l'absence de prix de marché, la valeur des actifs doit pouvoir être déterminée au moyen d'une formule de calcul simple utilisant des données publiques et ne d…
− b) une entreprise d'investissement;
+ **6.** Les actifs sont cotés sur un marché reconnu ou négociables sur des marchés actifs généralement approuvés de vente ferme ou de mise en pension simple. Ces critères sont évalués séparément pour chaque marché. Un actif admis à la négociation sur une plate-forme organisée qui n'est pas un marché …
− c) une entreprise d'assurance;
+ **7.** Les exigences énoncées aux paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas:a) aux pièces et billets de banque visés à l'article 10, paragraphe 1, point a);▼M1a *bis*) aux expositions sur les administrations centrales visées à l'article 10, paragraphe 1, point d);▼Bb) aux expositions sur les banques ce…
− d) une entreprise de réassurance;

− e) une compagnie financière holding;

− f) une compagnie financière holding mixte;

− g) toute autre entité exerçant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE en tant qu'activité principale. Aux fins du présent article, les entités de titrisation sont réputées ne pas faire partie des entités visées au présent point.

− 5. La valeur des actifs doit pouvoir être déterminée sur la base de prix de marché largement diffusés pouvant facilement être obtenus. En l'absence de prix de marché, la valeur des actifs doit pouvoir être déterminée au moyen d'une formule de calcul simple utilisant des données publiques et ne dépen…

− 6. Les actifs sont cotés sur un marché reconnu ou négociables sur des marchés actifs généralement approuvés de vente ferme ou de mise en pension simple. Ces critères sont évalués séparément pour chaque marché. Un actif admis à la négociation sur une plate-forme organisée qui n'est pas un marché reco…

− a) des données historiques montrant que le marché est large et profond, telles que des fourchettes de cotation étroites, un volume d'échanges élevé et des participants au marché nombreux et diversifiés;

− b) la présence d'une solide infrastructure de marché.

− 7. Les exigences énoncées aux paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas:
− a) aux pièces et billets de banque visés à l'article 10, paragraphe 1, point a);

− a *bis*) aux expositions sur les administrations centrales visées à l'article 10, paragraphe 1, point d);

− b) aux expositions sur les banques centrales visées à l'article 10, paragraphe 1, points b) et d), et à l'article 11, paragraphe 1, point b);

− c) à la facilité de liquidité confirmée à usage restreint visée à l'article 12, paragraphe 1, point d);

− d) aux dépôts et autres financements dans les réseaux coopératifs et les systèmes de protection institutionnels visés à l'article 16.

+ **1.** Les établissements de crédit appliquent des politiques et des limites garantissant que les actifs liquides qui composent leur coussin de liquidité demeurent suffisamment diversifiés à tout moment. À cette fin, les établissements de crédit tiennent compte du degré de diversification entre les …
− 1. Les établissements de crédit appliquent des politiques et des limites garantissant que les actifs liquides qui composent leur coussin de liquidité demeurent suffisamment diversifiés à tout moment. À cette fin, les établissements de crédit tiennent compte du degré de diversification entre les diff…
+ **2.** Les établissements de crédit ont aisément accès aux actifs liquides qu'ils détiennent et sont en mesure de les monétiser à tout moment de la période de tensions de 30 jours calendaires, au moyen d'une vente ferme ou d'une mise en pension sur des marchés de la pension livrée généralement appro…
− 2. Les établissements de crédit ont aisément accès aux actifs liquides qu'ils détiennent et sont en mesure de les monétiser à tout moment de la période de tensions de 30 jours calendaires, au moyen d'une vente ferme ou d'une mise en pension sur des marchés de la pension livrée généralement approuvés…
+ **3.** Un établissement de crédit veille à ce que ses actifs liquides soient sous le contrôle d'une fonction spécifique de gestion de la liquidité en son sein. Le respect de cette exigence est démontré à l'autorité compétente de l'une des manières suivantes:a) en plaçant les actifs liquides dans un …
− 3. Un établissement de crédit veille à ce que ses actifs liquides soient sous le contrôle d'une fonction spécifique de gestion de la liquidité en son sein. Le respect de cette exigence est démontré à l'autorité compétente de l'une des manières suivantes:

− a) en plaçant les actifs liquides dans un panier séparé, directement géré par la fonction de gestion de la liquidité, dans le seul but de les utiliser en tant que source éventuelle de fonds, y compris en période de tensions;
+ **4.** Les établissements de crédit monétisent régulièrement, et au moins une fois par an, un échantillon suffisamment représentatif des actifs liquides qu'ils détiennent, en procédant à des ventes fermes ou à des mises en pension simples sur un marché de la pension livrée généralement approuvé. Les…
− b) en mettant en place des systèmes et contrôles internes afin de donner à la fonction de gestion de la liquidité un contrôle opérationnel effectif lui permettant, à tout moment de la période de tensions de 30 jours calendaires, de monétiser les actifs liquides détenus et d'accéder aux fonds éventue…

− c) en combinant les options a) et b), pour autant que l'autorité compétente juge cette combinaison acceptable.

− 4. Les établissements de crédit monétisent régulièrement, et au moins une fois par an, un échantillon suffisamment représentatif des actifs liquides qu'ils détiennent, en procédant à des ventes fermes ou à des mises en pension simples sur un marché de la pension livrée généralement approuvé. Les éta…

− a) tester l'accès au marché de ces actifs et la possibilité de les utiliser;

− b) vérifier l'efficacité des processus utilisés par l'établissement de crédit pour la monétisation rapide des actifs;

− c) réduire au minimum le risque que la monétisation par l'établissement de crédit de ses actifs en période de tensions n'envoie un signal négatif au marché.
+ Pour les actifs liquides détenus dans un coussin de liquidité d’un panier de couverture, l’exigence énoncée au premier alinéa est considérée comme respectée lorsque l’établissement de crédit monétise régulièrement, et au moins une fois par an, des actifs liquides qui constituent un échantillon suffi…
− 5. L'exigence énoncée au paragraphe 2 n'empêche pas les établissements de crédit de couvrir le risque de marché attaché à leurs actifs liquides, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
+ **5.** L'exigence énoncée au paragraphe 2 n'empêche pas les établissements de crédit de couvrir le risque de marché attaché à leurs actifs liquides, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:a) l'établissement de crédit met en place des dispositifs internes appropriés, conformément au…
− a) l'établissement de crédit met en place des dispositifs internes appropriés, conformément aux paragraphes 2 et 3, afin de garantir que ces actifs resteront aisément accessibles et sous le contrôle de la fonction de gestion de la liquidité;
+ **6.** Les établissements de crédit veillent à ce que les monnaies dans lesquelles sont libellés leurs actifs liquides soient en adéquation avec la répartition par monnaie de leurs sorties nettes de trésorerie. Toutefois, le cas échéant, les autorités compétentes peuvent exiger que les établissement…
− b) les entrées et sorties de trésorerie nettes qui résulteraient d'un dénouement anticipé de l'opération de couverture sont prises en considération dans l'évaluation de l'actif concerné, conformément à l'article 9.
− 6. Les établissements de crédit veillent à ce que les monnaies dans lesquelles sont libellés leurs actifs liquides soient en adéquation avec la répartition par monnaie de leurs sorties nettes de trésorerie. Toutefois, le cas échéant, les autorités compétentes peuvent exiger que les établissements de…

− a) la capacité de l'établissement de crédit à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes: i) utiliser les actifs liquides pour générer de la liquidité dans la monnaie et dans le pays dans lesquels les sorties nettes de trésorerie surviennent; ii) échanger des devises et lever des fonds sur les m…

− b) l'impact de variations soudaines et défavorables des taux de change sur les positions asymétriques existantes et sur l'efficacité des éventuelles couvertures de change en place.

+ **1.** Les actifs de niveau 1 comprennent uniquement les actifs qui appartiennent à l'une ou à plusieurs des catégories suivantes et qui satisfont dans chaque cas aux critères d'éligibilité fixés par le présent acte:a) les pièces et les billets de banque;b) les expositions suivantes sur les banques …
− 1. Les actifs de niveau 1 comprennent uniquement les actifs qui appartiennent à l'une ou à plusieurs des catégories suivantes et qui satisfont dans chaque cas aux critères d'éligibilité fixés par le présent acte:
+ **2.** La valeur de marché des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées au paragraphe 1, point f), est soumise à une décote de 7 % au moins. À part les décotes prévues à l'article 15, paragraphe 2, points b) et c) en ce qui concerne les actions et parts d'OPC, aucune décote n'est e…
− a) les pièces et les billets de banque;
− b) les expositions suivantes sur les banques centrales: i) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, la Banque centrale européenne (BCE) ou la banque centrale d'un État membre; ii) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques centrales de pays tiers, po…

− c) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'une des administrations centrales, régionales ou locales ou l'une des entités du secteur public suivantes: i) l'administration centrale d'un État membre; ii) l'administration centrale d'un pays tiers, pour autant qu'un OEEC désigné lu…

− d) les actifs suivants: i) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'administration centrale ou la banque centrale d'un pays tiers qui ne reçoit pas, de la part d'un OEEC désigné, une évaluation de crédit se situant à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114…

− e) les actifs émis par des établissements de crédit qui satisfont au moins à un des deux critères suivants: i) l'émetteur est un établissement de crédit institué ou établi par l'administration centrale d'un État membre ou par une administration régionale ou locale d'un État membre, cette administrat…

− f) les expositions sous la forme d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée qui satisfont à toutes les exigences suivantes: i) il s'agit d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou elles satisfont aux conditions d'éligibilité pour bénéficier du traitem…

− g) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales visées respectivement à l'article 117, paragraphe 2, et à l'article 118, du règlement (UE) no 575/2013.

− 2. La valeur de marché des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées au paragraphe 1, point f), est soumise à une décote de 7 % au moins. À part les décotes prévues à l'article 15, paragraphe 2, points b) et c) en ce qui concerne les actions et parts d'OPC, aucune décote n'est exigé…

+ **1.** Les actifs de niveau 2A comprennent uniquement les actifs qui appartiennent à l'une ou à plusieurs des catégories suivantes et qui satisfont dans chaque cas aux critères d'éligibilité fixés par le présent acte:a) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations…
− 1. Les actifs de niveau 2A comprennent uniquement les actifs qui appartiennent à l'une ou à plusieurs des catégories suivantes et qui satisfont dans chaque cas aux critères d'éligibilité fixés par le présent acte:
+ **2.** Une décote d'au moins 15 % s'applique à la valeur de marché de chacun des actifs de niveau 2A.
− a) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations régionales ou locales ou des entités du secteur public d'un État membre, lorsque les expositions sur ces administrations ou entités reçoivent une pondération de risque de 20 % en vertu de l'article 115, paragraphe 1 …

− b) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'administration centrale ou la banque centrale d'un pays tiers ou une administration régionale ou locale ou une entité du secteur public d'un pays tiers, pour autant qu'ils reçoivent une pondération de risque de 20 % en vertu de l'arti…

− c) les expositions sous la forme d'obligations garanties de qualité élevée qui satisfont à toutes les exigences suivantes: i) il s'agit d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou elles satisfont aux conditions d'éligibilité pour bénéficier du traitement prévu à …

− d) les expositions sous forme d'obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers, qui satisfont à toutes les exigences suivantes: i) il s'agit d'obligations garanties conformes à la législation nationale du pays tiers, qui doit les définir comme des titres de dette é…
− e) des titres de dette d'entreprises qui remplissent l'ensemble des exigences suivantes: i) ils reçoivent une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné qui se situe au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 122 du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'échelon équivalent…

− 2. Une décote d'au moins 15 % s'applique à la valeur de marché de chacun des actifs de niveau 2A.

+ **1.** Les actifs de niveau 2B comprennent uniquement les actifs qui appartiennent à l'une ou à plusieurs des catégories suivantes et qui satisfont dans chaque cas aux critères d'éligibilité fixés par le présent acte:a) les expositions sous la forme de titres adossés à des actifs répondant aux condi…
− 1. Les actifs de niveau 2B comprennent uniquement les actifs qui appartiennent à l'une ou à plusieurs des catégories suivantes et qui satisfont dans chaque cas aux critères d'éligibilité fixés par le présent acte:
+ **2.** La valeur de marché de chacun des actifs de niveau 2B fait l'objet des décotes minimales suivantes:a) pour les titrisations de niveau 2B, la décote applicable fixée par l'article 13, paragraphe 14;b) pour les titres de dette d'entreprises visés au paragraphe 1, point b), une décote de 50 %;c)…
− a) les expositions sous la forme de titres adossés à des actifs répondant aux conditions prévues à l'article 13;
+ **3.** Pour les établissements de crédit qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir des actifs porteurs d'intérêts, l'autorité compétente peut autoriser une dérogation au paragraphe 1, points b) ii) et b) iii) du présent article, à condition que la disp…
− b) les titres de dette d'entreprises qui remplissent l'ensemble des exigences suivantes: i) ils ont reçu une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné qui se situe au moins à l'échelon 3 de qualité de crédit, conformément à l'article 122 du règlement (UE) no 575/2013, ou à l'échelon équivalen…

− c) les actions, à condition qu'elles remplissent l'ensemble des exigences suivantes: i) elles font partie d'un indice boursier important dans un État membre ou dans un pays tiers, identifié comme tel aux fins du présent point par l'autorité compétente de l'État membre ou de l'autorité publique conce…

− d) les facilités de liquidité confirmées à usage restreint pouvant être fournies par la BCE ou par la banque centrale d'un État membre ou d'un pays tiers, pour autant que les conditions fixées à l'article 14 soient remplies;

− e) les expositions sous la forme d'obligations garanties de qualité élevée qui satisfont à toutes les exigences suivantes: i) il s'agit d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou elles satisfont aux conditions d'éligibilité pour bénéficier du traitement prévu à …

− f) pour les établissements de crédit qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir des actifs porteurs d'intérêts, les actifs non porteurs d'intérêts représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques centrales ou l'administration centrale ou la…

− 2. La valeur de marché de chacun des actifs de niveau 2B fait l'objet des décotes minimales suivantes:

− a) pour les titrisations de niveau 2B, la décote applicable fixée par l'article 13, paragraphe 14;

− b) pour les titres de dette d'entreprises visés au paragraphe 1, point b), une décote de 50 %;

− c) pour les actions visées au paragraphe 1, point c), une décote de 50 %;

− d) pour les programmes ou émissions d'obligations garanties visées au paragraphe 1, point e), une décote de 30 %;

− e) pour les actifs non porteurs d'intérêts visés au paragraphe 1, point f), une décote de 50 %.

− 3. Pour les établissements de crédit qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir des actifs porteurs d'intérêts, l'autorité compétente peut autoriser une dérogation au paragraphe 1, points b) ii) et b) iii) du présent article, à condition que la disponib…
+ **1.** Les expositions sous la forme de titres adossés à des actifs telles que visées à l'article 12, paragraphe 1, point a), sont assimilables à des titrisations de niveau 2B lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) la désignation “STS” ou “simple, transparente et standardisée”, ou une dés…
− 1. Les expositions sous la forme de titres adossés à des actifs telles que visées à l'article 12, paragraphe 1, point a), sont assimilables à des titrisations de niveau 2B lorsque les conditions suivantes sont remplies:
+ **2.** La position de titrisation et les expositions sous-jacentes à cette position répondent à l'ensemble des exigences suivantes:a) ►M1 la position s'est vu attribuer, par un OEEC désigné, une évaluation de crédit qui la situe à l'échelon 1 de qualité de crédit, conformément à l'article 264 du règ…
− a) la désignation “STS” ou “simple, transparente et standardisée”, ou une désignation qui renvoie directement ou indirectement à ces termes, peut être utilisée pour la titrisation conformément au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (3) et est utilisée de cette manière;
+ **10.** Les expositions sous-jacentes n'ont pas été initiées par l'établissement de crédit qui détient la position de titrisation dans son coussin de liquidité, par sa filiale, par son entreprise mère, par une filiale de son entreprise mère ou par toute autre entreprise étroitement liée à cet établi…
− b) les critères énoncés au paragraphe 2 et aux paragraphes 10 à 13 du présent article sont remplis.
+ **11.** Le volume d'émission de la tranche est au moins égal à 100 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale).
− 2. La position de titrisation et les expositions sous-jacentes à cette position répondent à l'ensemble des exigences suivantes:
+ **12.** La tranche présente encore une durée de vie moyenne pondérée inférieure ou égale à cinq ans, qui est calculée en se fondant sur la valeur la plus basse entre, d'une part, l'hypothèse relative aux paiements anticipés retenue pour la tarification de l'opération et d'autre part, un taux constan…
− a) la position s'est vu attribuer, par un OEEC désigné, une évaluation de crédit qui la situe à l'échelon 1 de qualité de crédit, conformément à l'article 264 du règlement (UE) no 575/2013, ou à l'échelon équivalent de qualité de crédit dans le cas d'une évaluation de crédit à court terme;
+ **13.** L'initiateur des expositions sous-jacentes de la titrisation est un établissement au sens de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 ou une entreprise dont l'activité principale consiste à exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I, points 2 à 12 et point 15,…
− b) la position se situe dans la ou les tranches de la titrisation ayant le rang le plus élevé et conserve ce niveau pendant toute la durée de l'opération. À cet effet, une tranche est réputée avoir le rang le plus élevé lorsque, après notification d'un avis d'exécution (*enforcement notice*) et, le …

− g) ►M1 la position de titrisation est adossée à un panier d'expositions sous-jacentes et celles-ci relèvent toutes d'une seule des sous-catégories suivantes ou consistent en une combinaison de prêts immobiliers résidentiels visés au point i) et de prêts immobiliers résidentiels visés au point ii):**…
+ **14.** La valeur de marché des titrisations de niveau 2B fait l'objet des décotes minimales suivantes:a) 25 % pour les titrisations adossées aux sous-catégories d'actifs visées au paragraphe 2, point g) i), point g) ii) et point g) iv);b) 35 % pour les titrisations adossées aux sous-catégories d'ac…
− 10. Les expositions sous-jacentes n'ont pas été initiées par l'établissement de crédit qui détient la position de titrisation dans son coussin de liquidité, par sa filiale, par son entreprise mère, par une filiale de son entreprise mère ou par toute autre entreprise étroitement liée à cet établissem…

− 11. Le volume d'émission de la tranche est au moins égal à 100 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale).

− 12. La tranche présente encore une durée de vie moyenne pondérée inférieure ou égale à cinq ans, qui est calculée en se fondant sur la valeur la plus basse entre, d'une part, l'hypothèse relative aux paiements anticipés retenue pour la tarification de l'opération et d'autre part, un taux constant de…

− 13. L'initiateur des expositions sous-jacentes de la titrisation est un établissement au sens de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 ou une entreprise dont l'activité principale consiste à exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I, points 2 à 12 et point 15, de …
− 14. La valeur de marché des titrisations de niveau 2B fait l'objet des décotes minimales suivantes:

− a) 25 % pour les titrisations adossées aux sous-catégories d'actifs visées au paragraphe 2, point g) i), point g) ii) et point g) iv);

− b) 35 % pour les titrisations adossées aux sous-catégories d'actifs visées au paragraphe 2, point g) iii), et point g) v).

+ **1.** Les parts ou actions d'OPC sont admissibles en tant qu'actifs liquides de même niveau que les actifs liquides sous-jacents de l'OPC concerné, à concurrence, en chiffres absolus, de 500 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale) pour chaque établissement de crédit pris indi…
− 1. Les parts ou actions d'OPC sont admissibles en tant qu'actifs liquides de même niveau que les actifs liquides sous-jacents de l'OPC concerné, à concurrence, en chiffres absolus, de 500 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale) pour chaque établissement de crédit pris individu…
+ **2.** Les établissements de crédit appliquent les décotes minimales suivantes à la valeur de leurs parts ou actions d'OPC, en fonction de la catégorie d'actifs liquides sous-jacents:a) 0 % pour les pièces et les billets de banque et pour les expositions sur les banques centrales visées à l'article …
− a) les exigences de l'article 132, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 soient respectées;
+ **3.** L'approche visée au paragraphe 2 est appliquée comme suit:a) si l'établissement de crédit a connaissance des expositions sous-jacentes de l'OPC, il peut directement lui attribuer la décote correspondant à ces expositions sous-jacentes conformément au paragraphe 2;▼M1b) lorsque l'établissement…
− b) l'OPC n'investisse que dans des actifs et produits dérivés liquides et, dans ce dernier cas, seulement dans la mesure nécessaire pour réduire le risque de taux d'intérêt, de change ou de crédit du portefeuille.
+ **4.** Les établissements de crédit élaborent des méthodes et des procédures robustes pour calculer et déclarer la valeur de marché et les décotes appliquées aux parts ou actions d'OPC. Si l'exposition n'est pas suffisamment importante pour que l'établissement de crédit élabore ses propres méthodes,…
− 2. Les établissements de crédit appliquent les décotes minimales suivantes à la valeur de leurs parts ou actions d'OPC, en fonction de la catégorie d'actifs liquides sous-jacents:

− a) 0 % pour les pièces et les billets de banque et pour les expositions sur les banques centrales visées à l'article 10, paragraphe 1, point b);

− b) 5 % pour les actifs de niveau 1 autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée;

− c) 12 % pour les obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l'article 10, paragraphe 1, point f);

− d) 20 % pour les actifs de niveau 2A;

− e) 30 % pour les titrisations de niveau 2B adossées aux sous-catégories d'actifs visées à l'article 13, paragraphe 2, point g) i), point g) ii) et point g) iv);

− f) 35 % pour les obligations garanties de niveau 2B visées à l'article 12, paragraphe 1, point e);

− g) 40 % pour les titrisations de niveau 2B adossées aux sous-catégories d'actifs visées à l'article 13, paragraphe 2, point g) iii) et point g) v); et

− h) 55 % pour les titres de dette d'entreprises de niveau 2B visés à l'article 12, paragraphe 1, point b), pour les actions visées à l'article 12, paragraphe 1, point c) et pour les actifs non porteurs d'intérêts visés à l'article 12, paragraphe 1, point f).

− 3. L'approche visée au paragraphe 2 est appliquée comme suit:

− a) si l'établissement de crédit a connaissance des expositions sous-jacentes de l'OPC, il peut directement lui attribuer la décote correspondant à ces expositions sous-jacentes conformément au paragraphe 2;

− b) lorsque l'établissement de crédit n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes de l'OPC, il part de l'hypothèse, pour déterminer le niveau de liquidité des actifs sous-jacents et leur attribuer la décote correspondant à ces actifs, que l'OPC investit dans des actifs liquides, jusqu'à concur…

− 4. Les établissements de crédit élaborent des méthodes et des procédures robustes pour calculer et déclarer la valeur de marché et les décotes appliquées aux parts ou actions d'OPC. Si l'exposition n'est pas suffisamment importante pour que l'établissement de crédit élabore ses propres méthodes, et …

− a) l'établissement dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire; ou

− b) pour les autres OPC, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que celle-ci réponde aux exigences énoncées à l'article 132, paragraphe 3, point a) du règlement (UE) no 575/2013.
+ **5.** Si un établissement de crédit ne se conforme pas aux exigences énoncées au paragraphe 4 du présent article en ce qui concerne des parts ou actions d'OPC, il cesse de les reconnaître en tant qu'actifs liquides aux fins du présent règlement conformément à l'article 18.
− 5. Si un établissement de crédit ne se conforme pas aux exigences énoncées au paragraphe 4 du présent article en ce qui concerne des parts ou actions d'OPC, il cesse de les reconnaître en tant qu'actifs liquides aux fins du présent règlement conformément à l'article 18.
+ **1.** Lorsqu'un établissement de crédit fait partie d'un système de protection institutionnel du type visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, d'un réseau pouvant bénéficier de l'exemption prévue par l'article 10 dudit règlement ou d'un un réseau coopératif dans un État me…
− 1. Lorsqu'un établissement de crédit fait partie d'un système de protection institutionnel du type visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, d'un réseau pouvant bénéficier de l'exemption prévue par l'article 10 dudit règlement ou d'un un réseau coopératif dans un État membre…
+ **2.** Lorsque, en vertu de la législation d'un État membre ou des documents juridiquement contraignants qui régissent l'un des réseaux ou systèmes décrits au paragraphe 1, l'établissement de crédit peut, dans les 30 jours calendaires, obtenir de l'établissement central ou d'un autre établissement d…
− a) lorsque la législation nationale ou les documents juridiquement contraignants qui régissent le système ou réseau imposent à l'établissement central de conserver les dépôts ou de les investir dans des actifs liquides d'un niveau ou d'une catégorie donnés, ces dépôts sont traités comme des actifs l…
− b) lorsque l'établissement central n'est pas tenu de conserver les dépôts ou de les investir dans des actifs liquides d'un niveau ou d'une catégorie donnés, les dépôts sont traités comme des actifs de niveau 2B conformément au présent règlement, et leurs encours sont soumis à une décote minimale de …

− 2. Lorsque, en vertu de la législation d'un État membre ou des documents juridiquement contraignants qui régissent l'un des réseaux ou systèmes décrits au paragraphe 1, l'établissement de crédit peut, dans les 30 jours calendaires, obtenir de l'établissement central ou d'un autre établissement du mê…

+ **1.** Les établissements de crédit se conforment à tout moment aux exigences suivantes concernant la composition de leur coussin de liquidité:a) un minimum de 60 % du coussin de liquidité est composé d'actifs de niveau 1;b) un minimum de 30 % du coussin de liquidité est composé d'actifs de niveau 1…
− 1. Les établissements de crédit se conforment à tout moment aux exigences suivantes concernant la composition de leur coussin de liquidité:
+ **2.** L'établissement de crédit applique les exigences énoncées au paragraphe 1 après avoir procédé aux ajustements nécessaires pour tenir compte de l'impact, sur le stock d'actifs liquides, des opérations de financement garanties, des opérations de prêt garanties ou des opérations d'échange de sûr…
− a) un minimum de 60 % du coussin de liquidité est composé d'actifs de niveau 1;
+ **3.** Les établissements de crédit déterminent la composition de leur coussin de liquidité en appliquant les formules figurant à l'annexe I du présent règlement.
− b) un minimum de 30 % du coussin de liquidité est composé d'actifs de niveau 1 à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l'article 10, paragraphe 1, point f);
+ **4.** L'autorité compétente peut, au cas par cas, exempter de l'application des paragraphes 2 et 3, en tout ou en partie, une ou plusieurs opérations de financement garanties, opérations de prêt garanties ou opérations d'échange de sûretés faisant appel à des actifs liquides sur au moins l'une des …
− c) un maximum de 15 % du coussin de liquidité peut être composé d'actifs de niveau 2B;
+ **5.** Au plus tard le 19 novembre 2020, l'ABE remet à la Commission un rapport sur le caractère approprié, au plan technique, du mécanisme de dénouement prévu aux paragraphes 2 à 4 et sur son éventuelle incidence négative sur les activités et le profil de risque des établissements de crédit établis…
− 2. L'établissement de crédit applique les exigences énoncées au paragraphe 1 après avoir procédé aux ajustements nécessaires pour tenir compte de l'impact, sur le stock d'actifs liquides, des opérations de financement garanties, des opérations de prêt garanties ou des opérations d'échange de sûretés…

− 3. Les établissements de crédit déterminent la composition de leur coussin de liquidité en appliquant les formules figurant à l'annexe I du présent règlement.

− 4. L'autorité compétente peut, au cas par cas, exempter de l'application des paragraphes 2 et 3, en tout ou en partie, une ou plusieurs opérations de financement garanties, opérations de prêt garanties ou opérations d'échange de sûretés faisant appel à des actifs liquides sur au moins l'une des jamb…

− a) la contrepartie à l'opération ou aux opérations est la BCE ou la banque centrale d'un État membre;

− b) des circonstances exceptionnelles font peser un risque systémique sur le secteur bancaire d'un ou de plusieurs États membres;
− c) l'autorité compétente a consulté la banque centrale qui est la contrepartie à l'opération ou aux opérations, ainsi que la BCE lorsque la banque centrale en question est une banque centrale de l'Eurosystème, avant d'accorder l'exemption.

− 5. Au plus tard le 19 novembre 2020, l'ABE remet à la Commission un rapport sur le caractère approprié, au plan technique, du mécanisme de dénouement prévu aux paragraphes 2 à 4 et sur son éventuelle incidence négative sur les activités et le profil de risque des établissements de crédit établis dan…

+ **1.** Si un actif liquide cesse de respecter l'une des exigences générales définies à l'article 7, les exigences opérationnelles énoncées à l'article 8, paragraphe 2, ou l'un des critères d'admissibilité définis dans le présent chapitre, l'établissement de crédit cesse de le reconnaître comme actif…
− 1. Si un actif liquide cesse de respecter l'une des exigences générales définies à l'article 7, les exigences opérationnelles énoncées à l'article 8, paragraphe 2, ou l'un des critères d'admissibilité définis dans le présent chapitre, l'établissement de crédit cesse de le reconnaître comme actif liq…
+ **2.** Le paragraphe 1 ne s'applique aux parts ou actions d'OPC qui cessent de répondre aux critères d'éligibilité que si elles ne dépassent pas 10 % du total des actifs de l'OPC.
− 2. Le paragraphe 1 ne s'applique aux parts ou actions d'OPC qui cessent de répondre aux critères d'éligibilité que si elles ne dépassent pas 10 % du total des actifs de l'OPC.
+ **1.** S'il n'existe pas suffisamment d'actifs liquides dans une monnaie donnée pour permettre aux établissements de crédit de respecter le ratio de couverture des besoins de liquidité prévu à l'article 4, une ou plusieurs des dispositions suivantes s'appliquent:a) l'exigence de cohérence entre les …
− 1. S'il n'existe pas suffisamment d'actifs liquides dans une monnaie donnée pour permettre aux établissements de crédit de respecter le ratio de couverture des besoins de liquidité prévu à l'article 4, une ou plusieurs des dispositions suivantes s'appliquent:
+ **2.** Les établissements de crédit appliquent les dérogations prévues au paragraphe 1 de manière inversement proportionnelle à la disponibilité des actifs liquides concernés. Ils évaluent leurs besoins de liquidités pour l'application du présent article en tenant compte de leur capacité à réduire, …
− a) l'exigence de cohérence entre les monnaies énoncée à l'article 8, paragraphe 6, ne s'applique pas à cette monnaie;
+ **3.** Les monnaies pouvant bénéficier des dérogations prévues au paragraphe 1, et la mesure dans laquelle une ou plusieurs de ces dérogations peuvent s'appliquer globalement à une monnaie donnée, sont déterminées par le règlement d'exécution que doit adopter la Commission conformément à l'article 4…
− b) l'établissement de crédit peut couvrir le déficit d'actifs liquides dans une monnaie par une facilité de crédit de la banque centrale d'un État membre ou d'un pays tiers dans cette monnaie, à condition que cette facilité remplisse l'ensemble des conditions suivantes: i) elle fait l'objet d'un eng…
+ **4.** Les conditions détaillées applicables à l'utilisation des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b) sont définies par l'acte délégué que doit adopter la Commission conformément à l'article 419, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.
− c) s'il existe un déficit d'actifs de niveau 1, mais qu'il existe suffisamment d'actifs de niveau 2A, l'établissement de crédit peut détenir des actifs de niveau 2A supplémentaires dans son coussin de liquidité, et les plafonds par niveau d'actifs fixés à l'article 17 sont réputés être modifiés en c…

− 2. Les établissements de crédit appliquent les dérogations prévues au paragraphe 1 de manière inversement proportionnelle à la disponibilité des actifs liquides concernés. Ils évaluent leurs besoins de liquidités pour l'application du présent article en tenant compte de leur capacité à réduire, par …

− 3. Les monnaies pouvant bénéficier des dérogations prévues au paragraphe 1, et la mesure dans laquelle une ou plusieurs de ces dérogations peuvent s'appliquer globalement à une monnaie donnée, sont déterminées par le règlement d'exécution que doit adopter la Commission conformément à l'article 419, …

− 4. Les conditions détaillées applicables à l'utilisation des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b) sont définies par l'acte délégué que doit adopter la Commission conformément à l'article 419, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.

− 1. Les sorties nettes de trésorerie correspondent à la somme des sorties de trésorerie visée au point a), diminuée de la somme des entrées de trésorerie visée au point b), mais ne peuvent pas être inférieures à zéro; elles sont calculées comme suit:
+ **1.** Les sorties nettes de trésorerie correspondent à la somme des sorties de trésorerie visée au point a), diminuée de la somme des entrées de trésorerie visée au point b), mais ne peuvent pas être inférieures à zéro; elles sont calculées comme suit:a) la somme des sorties de trésorerie au sens d…
− a) la somme des sorties de trésorerie au sens du chapitre 2;
+ **2.** Les entrées et sorties de trésorerie sont évaluées sur une période de tensions de 30 jours calendaires, dans l'hypothèse d'un scénario associant tensions idiosyncratiques et tensions sur l'ensemble du marché visées à l'article 5.
− b) la somme des entrées de trésorerie au sens du chapitre 3, calculées comme suit: i) les entrées exemptées de l'application du plafond en vertu de l'article 33, paragraphe 2 ou 3; ii) la valeur la plus basse, mais non inférieure à zéro, entre la valeur des entrées visées à l'article 33, paragraphe …

− 2. Les entrées et sorties de trésorerie sont évaluées sur une période de tensions de 30 jours calendaires, dans l'hypothèse d'un scénario associant tensions idiosyncratiques et tensions sur l'ensemble du marché visées à l'article 5.
+ **3.** Le calcul visé au paragraphe 1 est effectué en appliquant la formule figurant à l'annexe II.
− 3. Le calcul visé au paragraphe 1 est effectué en appliquant la formule figurant à l'annexe II.
+ **1.** Les établissements de crédit calculent les sorties et entrées de trésorerie attendues sur une période de 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et pour les opérations sur dérivés sur une base nette par contrepartie, sous réserve de l'existe…
− 1. Les établissements de crédit calculent les sorties et entrées de trésorerie attendues sur une période de 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et pour les opérations sur dérivés sur une base nette par contrepartie, sous réserve de l'existence …
+ **2.** Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de crédit calculent les sorties et entrées de trésorerie liées à des opérations sur dérivés de change comportant l'échange simultané (ou intrajournalier) de l'intégralité du principal sur une base nette, même si ces opérations ne sont pas cou…
− 2. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de crédit calculent les sorties et entrées de trésorerie liées à des opérations sur dérivés de change comportant l'échange simultané (ou intrajournalier) de l'intégralité du principal sur une base nette, même si ces opérations ne sont pas couvert…
+ **3.** Aux fins du présent article, “sur une base nette” signifie net des sûretés à constituer ou à recevoir dans les 30 jours calendaires. Toutefois, dans le cas de sûretés à recevoir dans les 30 jours calendaires, “sur une base nette” ne signifie “net de telles sûretés” que si les deux conditions …
− 3. Aux fins du présent article, “sur une base nette” signifie net des sûretés à constituer ou à recevoir dans les 30 jours calendaires. Toutefois, dans le cas de sûretés à recevoir dans les 30 jours calendaires, “sur une base nette” ne signifie “net de telles sûretés” que si les deux conditions suiv…

− a) la sûreté, une fois reçue, pourra être considérée en tant qu'actif liquide en vertu du titre II du présent règlement;
− b) l'établissement de crédit sera légalement en droit, et en mesure au plan opérationnel, de réutiliser cette sûreté à sa réception.

+ **1.** Les sorties de trésorerie sont calculées en multipliant les soldes de différents types ou catégories de passifs et d'engagements hors bilan par leur taux attendu de retrait ou de décaissement, conformément aux dispositions du présent chapitre.
− 1. Les sorties de trésorerie sont calculées en multipliant les soldes de différents types ou catégories de passifs et d'engagements hors bilan par leur taux attendu de retrait ou de décaissement, conformément aux dispositions du présent chapitre.
+ **2.** Les sorties de trésorerie visées au paragraphe 1 incluent les montants suivants, multipliés dans chaque cas par le taux de sortie applicable:▼M1a) l'encours actuel des dépôts stables de la clientèle de détail et des autres dépôts de détail calculé conformément aux articles 24 et 25;b) les enc…
− 2. Les sorties de trésorerie visées au paragraphe 1 incluent les montants suivants, multipliés dans chaque cas par le taux de sortie applicable:

− a) l'encours actuel des dépôts stables de la clientèle de détail et des autres dépôts de détail calculé conformément aux articles 24 et 25;

− b) les encours actuels d'autres éléments de passif qui deviennent exigibles ou peuvent donner lieu à une demande de remboursement de l'émetteur ou du fournisseur du financement dans les 30 jours calendaires, ou que le fournisseur du financement s'attend à voir l'établissement de crédit lui rembourse…
+ **3.** Le calcul des sorties de trésorerie conformément au paragraphe 1 est effectué sous réserve de toute compensation des entrées de trésorerie interdépendantes qui est approuvée au titre de l'article 26.
− c) les sorties de trésorerie supplémentaires calculées conformément au paragraphe 30;

− d) le montant maximum pouvant être décaissé au cours des 30 jours calendaires suivants au titre de facilités de crédit et de liquidité confirmées non utilisées, calculé conformément à l'article 31;

− e) les sorties de trésorerie supplémentaires qui ressortent de l'évaluation effectuée conformément à l'article 23.

− 3. Le calcul des sorties de trésorerie conformément au paragraphe 1 est effectué sous réserve de toute compensation des entrées de trésorerie interdépendantes qui est approuvée au titre de l'article 26.
+ **1.** Les établissements de crédit évaluent régulièrement la probabilité et le volume potentiel, sur 30 jours calendaires, des sorties de trésorerie liées aux produits ou services qui ne relèvent pas des articles 27 à 31 *bis* et qu'ils proposent, ou dont ils sont les sponsors, ou que des acheteurs…
− 1. Les établissements de crédit évaluent régulièrement la probabilité et le volume potentiel, sur 30 jours calendaires, des sorties de trésorerie liées aux produits ou services qui ne relèvent pas des articles 27 à 31 *bis* et qu'ils proposent, ou dont ils sont les sponsors, ou que des acheteurs pot…
+ **2.** Les sorties de trésorerie visées au paragraphe 1 sont évaluées dans le cadre d'un scénario associant tensions idiosyncratiques et tensions sur l'ensemble du marché visées à l'article 5. Aux fins de cette évaluation, les établissements de crédit tiennent particulièrement compte de toute attein…
− a) les autres obligations de hors bilan et obligations de financement éventuel, y compris les facilités de financement non confirmées;

− b) les prêts et avances non utilisés accordés à des contreparties de gros;
+ **3.** Les autorités compétentes remettent au moins une fois par an à l'ABE un rapport sur les types de produits ou de services pour lesquels elles ont calculé les sorties de trésorerie sur la base des déclarations des établissements de crédit; elles expliquent dans ce rapport la méthode employée po…
− c) les prêts hypothécaires accordés mais pas encore prélevés;

− d) les cartes de crédit;
− e) les découverts;

− f) les sorties prévues liées au renouvellement de prêts existants à la clientèle de détail ou de gros ou à la prolongation de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros;

− g) les montants à payer sur des dérivés autres que les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et les dérivés de crédit;

− h) les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan.

− 2. Les sorties de trésorerie visées au paragraphe 1 sont évaluées dans le cadre d'un scénario associant tensions idiosyncratiques et tensions sur l'ensemble du marché visées à l'article 5. Aux fins de cette évaluation, les établissements de crédit tiennent particulièrement compte de toute atteinte s…

− 3. Les autorités compétentes remettent au moins une fois par an à l'ABE un rapport sur les types de produits ou de services pour lesquels elles ont calculé les sorties de trésorerie sur la base des déclarations des établissements de crédit; elles expliquent dans ce rapport la méthode employée pour c…

+ **1.** À moins que les critères d'application d'un taux de sortie plus élevé prévu par l'article 25, paragraphe 2, 3 ou 5, ne soient remplis, le montant des dépôts de détail couverts par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil (8) ou à l…
− 1. À moins que les critères d'application d'un taux de sortie plus élevé prévu par l'article 25, paragraphe 2, 3 ou 5, ne soient remplis, le montant des dépôts de détail couverts par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil (7) ou à la di…
+ **2.** Aux fins du paragraphe 1, point a), un dépôt de détail est considéré comme faisant partie d'une relation établie si le déposant satisfait à l'un au moins des critères suivants:a) il a avec l'établissement de crédit une relation contractuelle active d'au moins 12 mois;b) il a avec l'établissem…
− a) fait partie d'une relation établie, rendant un retrait très improbable; ou
+ **3.** Aux fins du paragraphe 1, point b), un dépôt de détail est considéré comme détenu sur un compte courant si des salaires, revenus ou transactions sont régulièrement portés, respectivement, au crédit ou au débit de ce compte.
− b) est détenu sur un compte courant.
+ **4.** Par dérogation au paragraphe 1, à compter du 1er janvier 2019, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à multiplier par 3 % le montant des dépôts de détail stables visés au paragraphe 1 qui sont couverts par un système de garantie des dépôts conforme à la dire…
− 2. Aux fins du paragraphe 1, point a), un dépôt de détail est considéré comme faisant partie d'une relation établie si le déposant satisfait à l'un au moins des critères suivants:
+ **5.** Les autorités compétentes ne délivrent l'autorisation prévue au paragraphe 4 qu'après avoir obtenu l'accord préalable de la Commission. Cet accord est demandé au moyen d'une notification motivée, démontrant que le taux de retrait pour les dépôts de détail stables serait inférieur à 3 % pour t…
− a) il a avec l'établissement de crédit une relation contractuelle active d'au moins 12 mois;
+ **6.** Les établissements de crédit peuvent être autorisés par leur autorité compétente à multiplier par 3 % le montant des dépôts de détail qui sont couverts par un système de garantie des dépôts d'un pays tiers équivalent au système visé au paragraphe 1, si le pays tiers autorise ce traitement.
− b) il a avec l'établissement de crédit une relation d'emprunt portant sur des prêts immobiliers résidentiels ou sur d'autres prêts à long terme;

− c) il compte dans l'établissement de crédit au moins un autre produit actif, autre qu'un prêt.

− 3. Aux fins du paragraphe 1, point b), un dépôt de détail est considéré comme détenu sur un compte courant si des salaires, revenus ou transactions sont régulièrement portés, respectivement, au crédit ou au débit de ce compte.

− 4. Par dérogation au paragraphe 1, à compter du 1er janvier 2019, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à multiplier par 3 % le montant des dépôts de détail stables visés au paragraphe 1 qui sont couverts par un système de garantie des dépôts conforme à la directiv…

− a) le système de garantie des dépôts s'est doté des moyens financiers disponibles visés par l'article 10 de la directive 2014/49/UE, qu'il a constitués ex ante via les contributions versées par ses membres au moins une fois par an;

− b) le système de garantie des dépôts a les moyens de s'assurer l'obtention rapide de financements supplémentaires en cas d'appel massif à ses réserves, y compris l'obtention de contributions extraordinaires des établissements de crédit membres et l'accès à d'autres mécanismes de financement appropri…
− c) le système de garantie des dépôts garantit un délai de remboursement de sept jours ouvrables, conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE, à compter de la date d'application du taux de sortie de trésorerie de 3 %.

− 5. Les autorités compétentes ne délivrent l'autorisation prévue au paragraphe 4 qu'après avoir obtenu l'accord préalable de la Commission. Cet accord est demandé au moyen d'une notification motivée, démontrant que le taux de retrait pour les dépôts de détail stables serait inférieur à 3 % pour toute…

− 6. Les établissements de crédit peuvent être autorisés par leur autorité compétente à multiplier par 3 % le montant des dépôts de détail qui sont couverts par un système de garantie des dépôts d'un pays tiers équivalent au système visé au paragraphe 1, si le pays tiers autorise ce traitement.

+ **1.** Les établissements de crédit multiplient par 10 % les autres dépôts de détail, y compris la part des dépôts de détail ne relevant pas de l'article 24, à moins que les conditions prévues au paragraphe 2 s'appliquent.
− 1. Les établissements de crédit multiplient par 10 % les autres dépôts de détail, y compris la part des dépôts de détail ne relevant pas de l'article 24, à moins que les conditions prévues au paragraphe 2 s'appliquent.
+ **2.** Les autres dépôts de détail font l'objet de taux de sortie plus élevés, déterminés par l'établissement de crédit conformément au paragraphe 3, si les conditions suivantes sont remplies:a) le solde total des dépôts, incluant tous les comptes de dépôt du client auprès de cet établissement de cr…
− 2. Les autres dépôts de détail font l'objet de taux de sortie plus élevés, déterminés par l'établissement de crédit conformément au paragraphe 3, si les conditions suivantes sont remplies:
+ **3.** Les établissements de crédit appliquent un taux de sortie supérieur, déterminé comme suit:a) si les dépôts de détail remplissent le critère défini au paragraphe 2, point a), ou deux des critères définis au paragraphe 2, points b) à e), il leur est appliqué un taux de sortie situé entre 10 % e…
− a) le solde total des dépôts, incluant tous les comptes de dépôt du client auprès de cet établissement de crédit ou de ce groupe, est supérieur à 500 000 EUR;

− b) le dépôt est un compte exclusivement accessible en ligne;

− c) le dépôt offre un taux d'intérêt conforme à l'une des conditions suivantes: i) il dépasse sensiblement le taux moyen offert pour des produits de détail similaires; ii) son rendement dépend du rendement d'un indice ou d'un ensemble d'indices de marché; iii) son rendement dépend d'une variable de m…

− d) le dépôt est initialement un dépôt à terme arrivant à échéance au cours de la période de 30 jours calendaires, ou il s'accompagne d'un délai de préavis fixe inférieur à 30 jours calendaires, conformément aux dispositions contractuelles, et il ne fait pas partie des dépôts qui peuvent bénéficier d…

− e) pour les établissements de crédit établis dans l'Union, le déposant est résident d'un pays tiers, ou le dépôt est libellé dans une autre monnaie que l'euro ou que la monnaie nationale d'un État membre. Pour les établissements de crédit ou succursales de pays tiers, le déposant est non-résident da…

− 3. Les établissements de crédit appliquent un taux de sortie supérieur, déterminé comme suit:

− a) si les dépôts de détail remplissent le critère défini au paragraphe 2, point a), ou deux des critères définis au paragraphe 2, points b) à e), il leur est appliqué un taux de sortie situé entre 10 % et 15 %;
− b) si les dépôts de détail remplissent soit le critère défini au paragraphe 2, point a), et au moins un autre des critères définis au paragraphe 2, soit trois ou plus des critères définis au paragraphe 2, il leur est appliqué un taux de sortie situé entre 15 % et 20 %.

+ **4.** Les établissements peuvent exclure du calcul des sorties de trésorerie certaines catégories bien définies de dépôts de détail dès lors que, dans tous les cas, l'établissement applique rigoureusement les dispositions suivantes pour toute la catégorie des dépôts, à moins que les difficultés du …
− 4. Les établissements peuvent exclure du calcul des sorties de trésorerie certaines catégories bien définies de dépôts de détail dès lors que, dans tous les cas, l'établissement applique rigoureusement les dispositions suivantes pour toute la catégorie des dépôts, à moins que les difficultés du dépo…

− a) le déposant n'est pas autorisé à retirer le dépôt dans les 30 jours calendaires; ou

− b) en cas de retrait anticipé dans les 30 jours calendaires, le déposant doit payer une pénalité qui inclut la perte des intérêts entre la date du retrait et la date d'échéance contractuelle, plus une pénalité significative qui ne doit pas excéder les intérêts dus pour le temps écoulé entre la date …
+ **5.** Par dérogation à l'article 24, paragraphes 1 à 4, les établissements de crédit appliquent aux dépôts de détail reçus dans des pays tiers un pourcentage de sortie plus élevé, si ce pourcentage est prévu par la législation nationale établissant les exigences de liquidité dans ce pays tiers.
− 5. Par dérogation à l'article 24, paragraphes 1 à 4, les établissements de crédit appliquent aux dépôts de détail reçus dans des pays tiers un pourcentage de sortie plus élevé, si ce pourcentage est prévu par la législation nationale établissant les exigences de liquidité dans ce pays tiers.
+ **1.** Les établissements de crédit multiplient par 25 % les passifs résultant de dépôts détenus:a) par le déposant, pour pouvoir bénéficier, de la part de l'établissement de crédit, de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le …
− 1. Les établissements de crédit multiplient par 25 % les passifs résultant de dépôts détenus:
+ **2.** Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de crédit multiplient par 5 % la part des passifs résultant de dépôts visés au paragraphe 1, point a), qui est couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/49/UE ou par un système de g…
− a) par le déposant, pour pouvoir bénéficier, de la part de l'établissement de crédit, de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le cadre d'une relation opérationnelle établie;
+ **3.** Les dépôts d'établissements de crédit auprès de l'établissement central qui sont considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant, conformément à l'article 16, se voient appliquer un taux de sortie de 100 % pour l'établissement central sur le montant de ces actifs …
− b) conformément aux modalités générales de partage des tâches prévues par un système de protection institutionnel conforme aux exigences de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 ou par un groupe d'établissements de crédit coopératifs affiliés de manière permanente à un organisme…
+ **4.** Les services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou autres services analogues visés au paragraphe 1, points a) et d) n'incluent que les services de ce type fournis dans le cadre d'une relation établie qui revêt une importance critique pour le déposant. Les dépôts visés a…
− c) par le déposant dans le cadre d'une relation opérationnelle établie autre que celle visée au point a);
+ **5.** Les dépôts découlant d'une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal ne sont pas considérés comme des dépôts opérationnels et se voient appliquer un taux de sortie de 100 %.
− d) par le déposant afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement central, et lorsque l'établissement de crédit appartient à l'un des réseaux ou systèmes visés à l'article 16;
+ **6.** Afin d'identifier les dépôts visés au point c) du paragraphe 1, les établissements de crédit considèrent qu'il existe une relation opérationnelle établie avec un client non financier, à l'exclusion des dépôts à terme, des dépôts d'épargne et des dépôts effectués par des courtiers, si tous les…
− 2. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de crédit multiplient par 5 % la part des passifs résultant de dépôts visés au paragraphe 1, point a), qui est couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/49/UE ou par un système de garan…

− 3. Les dépôts d'établissements de crédit auprès de l'établissement central qui sont considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant, conformément à l'article 16, se voient appliquer un taux de sortie de 100 % pour l'établissement central sur le montant de ces actifs liqu…

− 4. Les services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou autres services analogues visés au paragraphe 1, points a) et d) n'incluent que les services de ce type fournis dans le cadre d'une relation établie qui revêt une importance critique pour le déposant. Les dépôts visés au pa…

− 5. Les dépôts découlant d'une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal ne sont pas considérés comme des dépôts opérationnels et se voient appliquer un taux de sortie de 100 %.

− 6. Afin d'identifier les dépôts visés au point c) du paragraphe 1, les établissements de crédit considèrent qu'il existe une relation opérationnelle établie avec un client non financier, à l'exclusion des dépôts à terme, des dépôts d'épargne et des dépôts effectués par des courtiers, si tous les cri…

− a) la rémunération du compte est fixée au moins 5 points de base en dessous du taux qui prévaut pour les dépôts de gros présentant des caractéristiques comparables, sans être nécessairement négative;

− b) le dépôt est détenu sur des comptes dédiés et est tarifé de manière à ne pas créer d'incitations économiques qui pousseraient le déposant à y conserver des fonds au-delà de ce que requiert la relation opérationnelle;

− c) des opérations d'une importance significative sont fréquemment portées au crédit et au débit du compte en question;

− d) l'un des critères suivants est rempli: i) la relation avec le déposant existe depuis au moins 24 mois; ii) le dépôt est utilisé pour au moins deux services actifs. Ces services peuvent comprendre un accès direct ou indirect à des services de paiement national ou international, le négoce de titres…
+ **1.** Les établissements de crédit multiplient par 40 % les passifs résultant de dépôts de clients qui sont des clients non financiers, des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement, des entités du secteur public, des coopératives de crédit agréées par …
− 1. Les établissements de crédit multiplient par 40 % les passifs résultant de dépôts de clients qui sont des clients non financiers, des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement, des entités du secteur public, des coopératives de crédit agréées par une …
+ **2.** Les établissements de crédit multiplient les passifs qui résultent de leurs propres coûts d'exploitation par 0 %.
− 2. Les établissements de crédit multiplient les passifs qui résultent de leurs propres coûts d'exploitation par 0 %.
+ **3.** ►M2 Les établissements de crédit multiplient les passifs arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires et résultant d’opérations de financement sur titres ou d’opérations ajustées aux conditions du marché par:** ◄ **a) 0 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont…
− 3. Les établissements de crédit multiplient les passifs arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires et résultant d'opérations de prêt garanties ou d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2 et 3, respectivement, du règlement (UE) no 575/2013, par les pour…
+ ►M2 Par dérogation au premier alinéa, lorsque la contrepartie à l’opération de financement sur titres ou à l’opération ajustée aux conditions du marché est la banque centrale nationale de l’établissement de crédit, le taux de sortie est de 0 %.** ◄ ** Toutefois, dans les cas où l'opération est réali…
− a) 0 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 10 du présent règlement à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 1 visées à l'article 10, à l'excepti…
+ Par dérogation au premier alinéa, pour les opérations de financement sur titres ou les opérations ajustées aux conditions du marché qui impliqueraient, conformément audit alinéa, un taux de sortie supérieur à 25 %, le taux de sortie est de 25 % lorsque la contrepartie à l’opération est une contrepar…
− b) 7 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 10 du présent règlement à des actifs liquides relevant de la catégorie visée à l'article 10, paragraphe 1, point f);
+ **4.** Les opérations d'échange de sûretés et autres opérations de forme similaire qui arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires donnent lieu à une sortie de trésorerie lorsque, conformément au chapitre 2, l'actif emprunté est soumis à une décote inférieure à celle appliquée à l'actif prêté.…
− c) 15 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 11 du présent règlement à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2A visées à l'article 11;

− d) 25 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 13 du présent règlement à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2B visées à l'article 13, paragraph…

− e) 30 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 12 du présent règlement à des actifs liquides relevant de la catégorie d'actifs de niveau 2B visée à l'article 12, paragraphe 1, poin…

− f) 35 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 13 du présent règlement à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2B visées à l'article 13, paragraph…

− g) 50 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 12 du présent règlement à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2B visées à l'article 12, paragraph…

− h) la décote minimale en pour cent déterminée conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du présent règlement lorsqu'ils sont garantis par des parts ou des actions d'OPC qui, sauf lorsqu'elles sont utilisées comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 15 …

− i) 100 % lorsqu'ils sont garantis par des actifs ne relevant pas des points a) à h) du présent alinéa.

− Par dérogation au premier alinéa, lorsque la contrepartie à l'opération de prêt garantie ou à l'opération ajustée aux conditions du marché est la banque centrale nationale de l'établissement de crédit, le taux de sortie est de 0 %. Toutefois, dans les cas où l'opération est réalisée par l'intermédia…

− Par dérogation au premier alinéa, pour les opérations de prêts garanties ou les opérations ajustées aux conditions du marché censées faire l'objet, conformément audit premier alinéa, d'un taux de sortie supérieur à 25 %, le taux de sortie s'élève à 25 % lorsque la contrepartie à l'opération est une …

− 4. Les opérations d'échange de sûretés et autres opérations de forme similaire qui arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires donnent lieu à une sortie de trésorerie lorsque, conformément au chapitre 2, l'actif emprunté est soumis à une décote inférieure à celle appliquée à l'actif prêté. La …
+ **5.** Les soldes compensatoires détenus sur des comptes ségrégués dans le cadre de régimes de protection des clients imposés par les réglementations nationales sont traités comme des entrées, conformément à l'article 32, et exclus du stock d'actifs liquides.
− 5. Les soldes compensatoires détenus sur des comptes ségrégués dans le cadre de régimes de protection des clients imposés par les réglementations nationales sont traités comme des entrées, conformément à l'article 32, et exclus du stock d'actifs liquides.
+ **6.** Les établissements de crédit appliquent un taux de sortie de 100 % à tous les bons, obligations et autres titres de dette émis par l'établissement de crédit, sauf si l'obligation est vendue exclusivement sur le marché de détail et détenue sur un compte de détail, auquel cas ces instruments pe…
− 6. Les établissements de crédit appliquent un taux de sortie de 100 % à tous les bons, obligations et autres titres de dette émis par l'établissement de crédit, sauf si l'obligation est vendue exclusivement sur le marché de détail et détenue sur un compte de détail, auquel cas ces instruments peuven…
+ **7.** Les actifs empruntés sans garantie et arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires sont présumés faire l'objet d'un retrait intégral, entraînant une sortie d'actifs liquides de 100 %, à moins que l'établissement de crédit détienne les actifs empruntés et que ceux-ci ne fassent pas partie…
− 7. Les actifs empruntés sans garantie et arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires sont présumés faire l'objet d'un retrait intégral, entraînant une sortie d'actifs liquides de 100 %, à moins que l'établissement de crédit détienne les actifs empruntés et que ceux-ci ne fassent pas partie de …
+ **8.** Aux fins du présent article, on entend par “banque centrale nationale” l'une des entités suivantes:a) toute banque centrale de l'Eurosystème lorsque l'État membre d'origine de l'établissement de crédit a adopté l'euro en tant que monnaie officielle;b) la banque centrale nationale de l'État me…
− 8. Aux fins du présent article, on entend par “banque centrale nationale” l'une des entités suivantes:
+ **9.** Aux fins du présent article, on entend par “contrepartie éligible” l'une des entités suivantes:a) l'administration centrale, une entité du secteur public, une administration régionale ou une autorité locale de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit;b) l'administration centrale, …
− a) toute banque centrale de l'Eurosystème lorsque l'État membre d'origine de l'établissement de crédit a adopté l'euro en tant que monnaie officielle;
− b) la banque centrale nationale de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit lorsque ledit État membre n'a pas adopté l'euro en tant que monnaie officielle;

− c) la banque centrale du pays tiers où l'établissement de crédit a été constitué.

− 9. Aux fins du présent article, on entend par “contrepartie éligible” l'une des entités suivantes:

− a) l'administration centrale, une entité du secteur public, une administration régionale ou une autorité locale de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit;

− b) l'administration centrale, une entité du secteur public, une administration régionale ou une autorité locale de l'État membre ou du pays tiers où l'établissement de crédit a été constitué pour les opérations effectuées par cet établissement de crédit;

− c) une banque multilatérale de développement.

+ **1.** Par dérogation au paragraphe 31, les autorités compétentes peuvent autoriser au cas par cas l'application d'un taux de sortie minoré aux facilités de crédit ou de liquidité, si toutes les conditions suivantes sont remplies:a) il existe des raisons de supposer que les sorties de trésorerie ser…
− 1. Par dérogation au paragraphe 31, les autorités compétentes peuvent autoriser au cas par cas l'application d'un taux de sortie minoré aux facilités de crédit ou de liquidité, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
+ **2.** Les autorités compétentes peuvent ne pas imposer le respect de la condition énoncée au paragraphe 1, point d), lorsque l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 est appliqué. Dans ce cas, les critères objectifs suivants doivent également être remplis:▼M1a) le fournis…
− a) il existe des raisons de supposer que les sorties de trésorerie seront moins élevées, même en cas de tensions sur le marché associées à des tensions idiosyncratiques propres au fournisseur;

− b) la contrepartie est l'établissement mère ou un établissement filiale de l'établissement de crédit, ou une autre filiale du même établissement mère, ou elle est liée à l'établissement de crédit par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE du Conseil (8), ou el…

− c) ce taux de sortie minoré n'est pas inférieur au taux d'entrée appliqué par la contrepartie;
− d) l'établissement de crédit et la contrepartie sont établis dans le même État membre.

− 2. Les autorités compétentes peuvent ne pas imposer le respect de la condition énoncée au paragraphe 1, point d), lorsque l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 est appliqué. Dans ce cas, les critères objectifs suivants doivent également être remplis:

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