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What changed, Règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne du 14 mars 2016 relatif à l'exerc…

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+ ### Article premier — Objet et champ d'application
− ### art_1
+ ►C1 Le présent règlement précise certaines options et certaines facultés conférées aux autorités compétentes, en vertu du droit de l'Union relatif aux exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit, que la BCE exerce.** ◄ ** Il s'applique exclusivement à propos des établissements d…
− Article premier
+ ### Article 2 — Définitions
− Le présent règlement précise certaines options et certains pouvoirs discrétionnaires confiés aux autorités compétentes, en vertu du droit de l'Union relatif aux exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit, que la BCE exerce. Il s'applique exclusivement à propos des établissement…

− ### art_2

− Article 2
+ ## CHAPITRE I / **FONDS PROPRES**
− ### art_3
+ ### Article 3 — Article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: pondération des risques et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier
− Article 3
+ a) le montant des participations qualifiées dans des entreprises, visées à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, qui excède 15 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit; et
− | a) | le montant des participations qualifiées dans des entreprises, visées à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, qui excède 15 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit; et |
− | --- | --- |
+ b) le montant total des participations qualifiées dans des entreprises, visées à l'article 89, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, qui excède 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit.
− | b) | le montant total des participations qualifiées dans des entreprises, visées à l'article 89, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, qui excède 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit. |
− | --- | --- |
+ ## CHAPITRE II / **EXIGENCES DE FONDS PROPRES**
− ### art_4
+ ### Article 4 — Article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: défaut d'un débiteur
− Article 4
+ ### Article 5 — Article 282, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013: ensembles de couverture
− ### art_5

− Article 5
+ ### Article 6 — Article 327, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: calcul de la position nette
− ### art_6

− Article 6
+ a) avant le 4 novembre 2014, l'autorité compétente nationale a adopté une approche qui prend en considération la probabilité qu'un titre convertible déterminé soit converti; ou
− | a) | avant le 4 novembre 2014, l'autorité compétente nationale a adopté une approche qui prend en considération la probabilité qu'un titre convertible déterminé soit converti; ou |
− | --- | --- |
+ b) avant le 4 novembre 2014, l'autorité compétente nationale a imposé une exigence de fonds propres qui couvre les pertes que la conversion pourrait entraîner.
− | b) | avant le 4 novembre 2014, l'autorité compétente nationale a imposé une exigence de fonds propres qui couvre les pertes que la conversion pourrait entraîner. |
− | --- | --- |

− ### art_7
+ ### Article 7 — Article 380 du règlement (UE) no 575/2013: exonération
− Article 7
+ a) les établissements de crédit ne sont pas tenus de se conformer aux exigences de fonds propres prévues aux articles 378 et 379 du règlement (UE) no 575/2013; et
− | a) | les établissements de crédit ne sont pas tenus de se conformer aux exigences de fonds propres prévues aux articles 378 et 379 du règlement (UE) no 575/2013; et |
− | --- | --- |
+ b) le non-règlement d'une opération par une contrepartie n'est, dans ce cas, pas réputé constituer un défaut aux fins du risque de crédit.
− | b) | le non-règlement d'une opération par une contrepartie n'est, dans ce cas, pas réputé constituer un défaut aux fins du risque de crédit. |
− | --- | --- |
+ ## CHAPITRE III / **GRANDS RISQUES**
− ### art_8
+ ### Article 8 — Article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: limites aux grands risques
− Article 8
+ ### Article 9 — Article 400, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: exemptions
− ### art_9
− Article 9

+ 3. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 prises par un établissement de crédit sur les entreprises visées au même article sont totalement exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, pour autant que soient remp…
− 3. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 prises par un établissement de crédit sur les entreprises visées au même article sont totalement exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, pour autant que soient remp…
+ ## CHAPITRE IV / **LIQUIDITÉ**
− ### art_10
+ ### Article 10 — Article 415, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: obligation de déclarer
− Article 10
+ ### Article 11 — Article 420, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie
− ### art_11
+ Lors de l'évaluation des sorties de trésorerie résultant de crédits commerciaux de hors bilan, tels que mentionnés à l'article 420, paragraphe 2, et à l'annexe I du règlement (UE) no 575/2013, et jusqu'à ce que des taux de sorties spécifiques soient déterminés par la BCE conformément à l'article 23,…
− Article 11
+ ### Article 12 — Article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61: actifs de niveau 2B
− Lors de l'évaluation des sorties de trésorerie résultant de crédits commerciaux de hors bilan, tels que mentionnés à l'article 420, paragraphe 2, et à l'annexe I du règlement (UE) no 575/2013, et jusqu'à ce que des taux de sorties spécifiques soient déterminés par la BCE conformément à l'article 23,…

− ### art_12

− Article 12
+ ### Article 13 — Article 24, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie relatives à des dépôts de détail stables
− ### art_13

− Article 13
+ ## CHAPITRE V / **DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013**
− ### art_14
+ ### Article 14 — Article 467, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: pertes non réalisées mesurées à la juste valeur
− Article 14
+ a) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
− | a) | 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; |
− | --- | --- |
+ b) 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
− | b) | 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. |
− | --- | --- |
+ ### Article 15 — Article 468, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: gains non réalisés mesurés à la juste valeur
− ### art_15
− Article 15

+ a) 40 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
− | a) | 40 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; |
− | --- | --- |
+ b) 20 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
− | b) | 20 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. |
− | --- | --- |
+ ### Article 16 — Article 471, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
− ### art_16
− Article 16

+ ### Article 17 — Article 473, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: introduction des modifications de la norme comptable internationale 19
− ### art_17

− Article 17
+ a) 0,6 pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
− | a) | 0,6 pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; |
− | --- | --- |
+ b) 0,4 pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;
− | b) | 0,4 pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; |
− | --- | --- |
+ c) 0,2 pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
− | c) | 0,2 pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. |
− | --- | --- |
+ ### Article 18 — Article 478, paragraphe 3, points a), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013: pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2
− ### art_18

− Article 18
+ a) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
− | a) | 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; |
− | --- | --- |
+ b) 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;
− | b) | 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; |
− | --- | --- |
+ c) 100 % à compter du 1er janvier 2018.
− | c) | 100 % à compter du 1er janvier 2018. |
− | --- | --- |

− ### art_19
+ ### Article 19 — Article 478, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013: pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des investissements importants dans des entités du secteur financier et des actifs d'impôt différé dépendant de bén…
− Article 19
+ a) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
− | a) | 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; |
− | --- | --- |
+ b) 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;
− | b) | 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; |
− | --- | --- |
+ c) 100 % à compter du 1er janvier 2018.
− | c) | 100 % à compter du 1er janvier 2018. |
− | --- | --- |
+ a) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
− | a) | 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; |
− | --- | --- |
+ b) 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;
− | b) | 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; |
− | --- | --- |
+ c) 100 % à compter du 1er janvier 2018.
− | c) | 100 % à compter du 1er janvier 2018. |
− | --- | --- |
+ a) 40 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
− | a) | 40 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; |
− | --- | --- |
+ b) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;
− | b) | 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; |
− | --- | --- |
+ c) 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;
− | c) | 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; |
− | --- | --- |
+ d) 100 % à compter du 1er janvier 2019.
− | d) | 100 % à compter du 1er janvier 2019. |
− | --- | --- |
+ ### Article 20 — Article 479, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 575/2013: comptabilisation en fonds propres de base de catégorie 1 consolidés d'instruments et d'éléments non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires
− ### art_20
+ 1. Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, le pourcentage applicable des éléments visés à l'article 479, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, qui auraient été éligibles en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions nationales transposant l'article …
− Article 20

− 1. Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, le pourcentage applicable des éléments visés à l'article 479, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, qui auraient été éligibles en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions nationales transposant l'article …
+ a) 40 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
− | a) | 40 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; |
− | --- | --- |
+ b) 20 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
− | b) | 20 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. |
− | --- | --- |
+ ### Article 21 — Article 480, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: comptabilisation en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles
− ### art_21

− Article 21
+ a) 0,6 pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
− | a) | 0,6 pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; |
− | --- | --- |
+ b) 0,8 pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
− | b) | 0,8 pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. |
− | --- | --- |
+ ### Article 22 — Article 481, paragraphes 1 et 5, du règlement (UE) no 575/2013: filtres et déductions supplémentaires
− ### art_22
− Article 22

+ a) 40 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
− | a) | 40 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; |
− | --- | --- |
+ b) 20 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
− | b) | 20 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. |
− | --- | --- |
+ ### Article 23 — Article 486, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013: limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2
− ### art_23

− Article 23
+ a) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
− | a) | 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; |
− | --- | --- |
+ b) 50 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;
− | b) | 50 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; |
− | --- | --- |
+ c) 40 % pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;
− | c) | 40 % pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; |
− | --- | --- |
+ d) 30 % pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019;
− | d) | 30 % pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019; |
− | --- | --- |
+ e) 20 % pendant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;
− | e) | 20 % pendant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; |
− | --- | --- |
+ f) 10 % pendant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
− | f) | 10 % pendant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. |
− | --- | --- |
+ 
+ ### Article 24 — Article 495, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: traitement des expositions sur actions dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes (NI)
+ 
+ Les catégories d'expositions sur actions bénéficiant de l'exemption du traitement NI en vertu de l'article 495, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 incluent, jusqu'au 31 décembre 2017, uniquement les catégories d'expositions sur actions qui, au 31 décembre 2013, bénéficiaient déjà d'une exem…
+ 
+ ### Article 25 — Entrée en vigueur
+ 
+ 1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2016.
+ 
+ 2. L'article 4 s'applique à compter du 31 décembre 2016 et l'article 13 à compter du 1er janvier 2019.
+ 
+ Le présent règlement est obligatoire dans son intégralité et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
+ 
+ ### ANNEXE I
+ 
+ **Conditions d'évaluation d'une exemption de la limite aux grands risques, conformément à l'article 400, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement**
+ 
+ 1. La présente annexe s'applique aux exemptions de la limite aux grands risques en application de l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement. Aux fins de l'article 9, paragraphe 3, les pays tiers énumérés à l'annexe I de la décision d'exécution 2014/908/UE de la Commission (5) sont jugés équiva…
+ 
+ 2. Les établissements de crédit doivent tenir compte des critères ci-dessous lorsqu'ils déterminent si une exposition visée à l'article 400, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 répond aux conditions d'exemption de la limite aux grands risques conformément à l'article 400, paragraph…
+ 
+ a) Afin d'évaluer si la nature spécifique de l'exposition, de la contrepartie ou de la relation entre l'établissement de crédit et la contrepartie élimine ou réduit le risque de l'exposition, comme le prévoit l'article 400, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de…
+ 
+ i) les conditions prévues à l'article 113, paragraphe 6, points b), c) et e), du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies et en particulier si la contrepartie est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l'établissement de crédit et si les systèmes informat…
+ 
+ ii) les expositions intragroupes proposées sont justifiées par la structure de financement du groupe;
+ 
+ iii) le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur la contrepartie intragroupe, et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé, sont similaires à ceux appliqués au prêt à des ti…
+ 
+ iv) les procédures de gestion des risques, le système informatique et les rapports internes de l'établissement de crédit permettent à ce dernier de vérifier et de garantir en permanence que les grands risques encourus sur des entreprises du groupe sont compatibles avec la stratégie en matière de ris…
+ 
+ b) Afin d'évaluer si un risque de concentration résiduel peut être traité par d'autres moyens d'une efficacité équivalente, tels que les dispositifs, procédures et mécanismes visés à l'article 81 de la directive 2013/36/UE et énoncés à l'article 400, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/…
+ 
+ i) l'établissement de crédit dispose de processus, procédures et contrôles solides, au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé, pour garantir que l'utilisation de l'exemption n'entraîne pas un risque de concentration qui dépasserait son appétit pour le risque et qui serait contrair…
+ 
+ ii) l'établissement de crédit a formellement pris en compte le risque de concentration découlant d'expositions intragroupes en tant qu'élément de son cadre global d'évaluation des risques;
+ 
+ iii) l'établissement dispose d'un cadre de contrôle des risques, au niveau de l'entité juridique et, le cas échéant, au niveau consolidé, qui permet de suivre de manière adéquate les expositions proposées;
+ iv) le risque de concentration survenu a été ou sera clairement identifié dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne (ICAAP) de l'établissement de crédit et s'il sera géré activement. Les dispositifs, processus et mécanismes de gestion du risque de concentration seron…
+ 
+ v) il apparaît que la gestion du risque de concentration est cohérente avec le plan de redressement du groupe.
+ 
+ 3. Afin de vérifier si les conditions précisées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, la Banque centrale européenne peut demander aux établissements de crédit de fournir les documents suivants:
+ 
+ a) une lettre signée par le représentant légal de l'établissement de crédit, approuvée par l'organe de direction, attestant que l'établissement de crédit remplit toutes les conditions d'une exemption définies à l'article 400, paragraphe 2, point c), et à l'article 400, paragraphe 3, du règlement (UE…
+ 
+ b) un avis juridique, émis par un tiers externe indépendant ou par un service juridique interne, et approuvé par l'organe de direction, prouvant qu'il n'existe aucun obstacle au remboursement en temps voulu des expositions par une contrepartie à l'établissement de crédit, résultant soit de règlement…
+ 
+ c) une déclaration signée par le représentant légal et approuvée par l'organe de direction précisant que:
+ 
+ i) il n'existe aucun obstacle concret qui empêcherait le remboursement en temps voulu d'expositions par une contrepartie à l'établissement de crédit;
+ 
+ ii) les expositions intragroupes sont justifiées par la structure de financement du groupe;
+ 
+ iii) le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur une contrepartie intragroupe et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau de l'entité juridique et au niveau consolidé, sont similaires à ceux appliqués au prêt pour compte de…
+ 
+ iv) le risque de concentration résultant d'expositions intragroupes a été pris en compte en tant qu'élément du cadre global d'évaluation des risques de l'établissement de crédit;
+ 
+ d) les documents signés par le représentant légal et approuvés par l'organe de direction, attestant que les procédures de l'établissement de crédit en matière d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques sont les mêmes que celles de la contrepartie et que les procédures de gestion des risques,…
+ 
+ e) les documents indiquant que l'ICAAP identifie clairement le risque de concentration découlant des grands risques intragroupes et que ce risque est géré activement;
+ 
+ f) les documents montrant que la gestion du risque de concentration est cohérente avec le plan de redressement du groupe.
+ 
+ ### ANNEXE II
+ 
+ **Conditions d'évaluation d'une exemption de la limite aux grands risques, conformément à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 9, paragraphe 4, du présent règlement**
+ 
+ 1. Les établissements de crédit doivent tenir compte des critères ci-dessous lorsqu'ils déterminent si une exposition visée à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 répond aux conditions d'exemption de la limite aux grands risques conformément à l'article 400, paragraph…
+ 
+ a) Afin d'évaluer si la nature spécifique de l'exposition, de l'organe régional ou central ou de la relation entre l'établissement de crédit et l'organe régional ou central élimine ou réduit le risque de l'exposition, comme le prévoit l'article 400, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2…
+ 
+ i) il existe, en droit ou en fait, des obstacles significatifs, actuels ou prévus, qui empêcheraient le remboursement en temps voulu de l'exposition par la contrepartie à l'établissement de crédit, autres qu'une situation de redressement ou de résolution, lorsque les restrictions énoncées dans la di…
+ 
+ ii) les expositions proposées sont conformes à la conduite normale des affaires de l'établissement de crédit et à son modèle économique ou sont justifiées par la structure de financement du réseau;
+ 
+ iii) le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur l'organe central de l'établissement de crédit, et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé, sont similaires à ceux appliqué…
+ 
+ iv) les procédures de gestion des risques, le système informatique et les rapports internes de l'établissement de crédit permettent de vérifier et de garantir en permanence que les grands risques encourus sur son organe régional ou central sont compatibles avec sa stratégie en matière de risques.
+ 
+ b) Afin d'évaluer si un risque de concentration résiduel peut être traité par d'autres moyens d'une efficacité équivalente, tels que les dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 81 de la directive 2013/36/UE et énoncés à l'article 400, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2…
+ 
+ i) l'établissement de crédit dispose de processus, procédures et contrôles solides pour garantir que l'utilisation de l'exemption n'entraîne pas un risque de concentration dépassant le cadre de sa stratégie en matière de risques;
+ 
+ ii) l'établissement de crédit a formellement pris en compte le risque de concentration découlant d'expositions sur son organe régional ou central en tant qu'élément de son cadre global d'évaluation des risques;
+ 
+ iii) l'établissement de crédit dispose d'un cadre de contrôle des risques qui suit de manière adéquate les expositions proposées;
+ 
+ iv) le risque de concentration survenu a été ou sera clairement identifié dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne (ICAAP) de l'établissement de crédit et s'il sera géré activement. Les dispositifs, processus et mécanismes de gestion du risque de concentration seron…
+ 
+ 2. Outre les conditions définies au paragraphe 1, les établissements de crédit doivent tenir compte, pour évaluer si l'organe régional ou central auquel l'établissement de crédit est associé au sein d'un réseau est chargé d'opérer la compensation des liquidités, comme cela est prévu à l'article 400,…
+ 
+ a) financement sur les marchés pour l'ensemble du réseau;
+ 
+ b) compensation des liquidités au sein du réseau, dans le cadre de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013;
+ 
+ c) fourniture de liquidités aux établissements de crédit affiliés;
+ 
+ d) absorption de l'excédent de liquidité des établissements de crédit affiliés.
+ 
+ 3. Afin de vérifier si les conditions précisées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, la Banque centrale européenne peut demander aux établissements de crédit de fournir les documents suivants:
+ 
+ a) une lettre signée par le représentant légal de l'établissement de crédit, approuvée par l'organe de direction, attestant que l'établissement de crédit remplit toutes les conditions nécessaires à l'octroi d'une exemption définies à l'article 400, paragraphe 2, point d), et à l'article 400, paragra…
+ 
+ b) un avis juridique, émis par un tiers externe indépendant ou par un service juridique interne, et approuvé par l'organe de direction, prouvant qu'il n'existe aucun obstacle au remboursement en temps voulu des expositions par un organe régional ou central à l'établissement de crédit, résultant soit…
+ 
+ c) une déclaration signée par le représentant légal et approuvée par l'organe de direction précisant que:
+ 
+ i) il n'existe aucun obstacle concret qui empêcherait le remboursement en temps voulu d'expositions par un organe régional ou central à l'établissement de crédit;
+ 
+ ii) les expositions sur l'organe régional ou central sont justifiées par la structure de financement du réseau;
+ 
+ iii) le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur un organe régional ou central et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau de l'entité juridique et au niveau consolidé, sont similaires à ceux appliqués au prêt à des tiers;
+ 
+ iv) le risque de concentration résultant d'expositions sur l'organe régional ou central a été pris en compte en tant qu'élément du cadre global d'évaluation des risques de l'établissement de crédit;
+ 
+ d) les documents signés par le représentant légal et approuvés par l'organe de direction, attestant que les procédures de l'établissement de crédit en matière d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques sont les mêmes que celles de l'organe régional ou central et que les procédures de gestion…
+ 
+ e) les documents indiquant que l'ICAAP identifie clairement le risque de concentration découlant des grands risques encourus sur l'organe régional ou central et que ce risque est géré activement;
+ 
+ f) les documents montrant que la gestion du risque de concentration est cohérente avec le plan de redressement du réseau.
− ### art_24
+ (1) Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/…
− Article 24
+ (2) Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.…
− Les catégories d'expositions sur actions bénéficiant de l'exemption du traitement NI en vertu de l'article 495, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 incluent, jusqu'au 31 décembre 2017, uniquement les catégories d'expositions sur actions qui, au 31 décembre 2013, bénéficiaient déjà d'une exem…
+ (3) Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).
− ### art_25
+ (4) Règlement délégué (UE) 2015/1556 de la Commission du 11 juin 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur le traitement transitoire des expositions sur actions dans le cadre de l'approche NI (JO L 244 du 19.9.20…
− Article 25
+ (5) Décision d'exécution 2014/908/UE de la Commission du 12 décembre 2014 sur l'équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO …
− 1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2016.
+ (6) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du…
− 2. L'article 4 s'applique à compter du 31 décembre 2016 et l'article 13 à compter du 1er janvier 2019.
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