What changed, Règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne du 14 mars 2016 relatif à l'exerc…
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− ### Article 5 — Article 282, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013: ensembles de couverture − − Concernant les opérations visées à l'article 282, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit utilisent la méthode de l'évaluation au prix du marché définie à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013. − + **1.** Les établissements de crédit peuvent utiliser le calcul d'une position nette entre un titre convertible et une position de signe opposé sur l'instrument sous-jacent comme le prévoit l'article 327, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, si l'une ou l'autre des conditions ci-dessous est r… − 1. Les établissements de crédit peuvent utiliser le calcul d'une position nette entre un titre convertible et une position de signe opposé sur l'instrument sous-jacent comme le prévoit l'article 327, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, si l'une ou l'autre des conditions ci-dessous est rempl… + **2.** Les approches adoptées par les autorités compétentes nationales visées au paragraphe 1 continuent d'être utilisées jusqu'à ce que la BCE adopte sa propre approche conformément à l'article 327, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. − a) avant le 4 novembre 2014, l'autorité compétente nationale a adopté une approche qui prend en considération la probabilité qu'un titre convertible déterminé soit converti; ou − − b) avant le 4 novembre 2014, l'autorité compétente nationale a imposé une exigence de fonds propres qui couvre les pertes que la conversion pourrait entraîner. − − 2. Les approches adoptées par les autorités compétentes nationales visées au paragraphe 1 continuent d'être utilisées jusqu'à ce que la BCE adopte sa propre approche conformément à l'article 327, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. + **1.** Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement pour 80 % de la valeur nominale des obligations sécurisées, sous réserve que les conditions prévues à l'article 400,… + + **2.** Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement pour 80 % de leur valeur, à condition que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement soie… − 1. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement pour 80 % de la valeur nominale des obligations sécurisées, sous réserve que les conditions prévues à l'article 400, par… + **3.** Les expositions énumérées à l’article 400, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 prises par un établissement de crédit sur les entreprises visées au même article, dans la mesure où ces entreprises sont établies dans l’Union, sont exemptées de l'application de l'article 395, pa… − 2. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement pour 80 % de leur valeur, à condition que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement soient r… + **4.** Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, pour autant que soient remplies les conditions énoncées à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement, telles qu'e… − 3. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 prises par un établissement de crédit sur les entreprises visées au même article sont totalement exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, pour autant que soient remp… + **5.** Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, points e) à l), du règlement (UE) no 575/2013 sont totalement exemptées, ou dans le cas de l'article 400, paragraphe 2, point i), sont exemptées à hauteur du montant maximal autorisé, de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de … − 4. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 sont totalement exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, pour autant que soient remplies les conditions énoncées à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement, tell… + **6.** Les établissements de crédit évaluent si les conditions précisées à l'article 400, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et dans l'annexe correspondante de ce règlement, concernant les expositions particulières, sont remplies. La BCE peut vérifier cette évaluation à tout moment et deman… − 5. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, points e) à k), du règlement (UE) no 575/2013 sont totalement exemptées, ou dans le cas de l'article 400, paragraphe 2, point i), sont exemptées à hauteur du montant maximal autorisé, de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce r… + **7.** Le présent article ne s'applique que lorsque l'État membre concerné n'a pas exercé l'option en vertu de l'article 493, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 consistant à exempter en totalité ou en partie les expositions particulières. − 6. Les établissements de crédit évaluent si les conditions précisées à l'article 400, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et dans l'annexe correspondante de ce règlement, concernant les expositions particulières, sont remplies. La BCE peut vérifier cette évaluation à tout moment et demander … + ## Section I / **Exigence de couverture des besoins de liquidité** − 7. Le présent article ne s'applique que lorsque l'État membre concerné n'a pas exercé l'option en vertu de l'article 493, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 consistant à exempter en totalité ou en partie les expositions particulières. + ### Article 11 bis — Article 12, paragraphe 1, point c) i), du règlement délégué (UE) 2015/61: Identification d’indices boursiers importants d’un État membre ou d’un pays tiers − ## CHAPITRE IV / **LIQUIDITÉ** + Les indices suivants constituent des indices boursiers importants aux fins de déterminer l’étendue des actions qui pourraient être considérées comme des actifs de niveau 2B en vertu de l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61: − ### Article 10 — Article 415, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: obligation de déclarer + a) les indices énumérés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1646 de la Commission (2) − Sans préjudice des autres obligations de déclaration, les établissements de crédit, conformément à l'article 415, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, déclarent à la BCE les informations exigées par la législation nationale afin de vérifier le respect des normes nationales en matière de liqu… + b) tout indice boursier important, non inclus au point a), dans un État membre ou dans un pays tiers, identifié comme tel aux fins du présent point par l’autorité compétente de l’État membre en question ou par l’autorité publique du pays tiers en question; − ### Article 11 — Article 420, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie + c) tout indice boursier important, non inclus aux points a) ou b), qui comprend des entreprises phares dans le pays en question. − Lors de l'évaluation des sorties de trésorerie résultant de crédits commerciaux de hors bilan, tels que mentionnés à l'article 420, paragraphe 2, et à l'annexe I du règlement (UE) no 575/2013, et jusqu'à ce que des taux de sorties spécifiques soient déterminés par la BCE conformément à l'article 23,… + **1.** Les établissements de crédit qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir des actifs porteurs d'intérêts peuvent inclure des titres de dette d'entreprises dans les actifs liquides de niveau 2B conformément à toutes les conditions fixées à l'article… − 1. Les établissements de crédit qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir des actifs porteurs d'intérêts peuvent inclure des titres de dette d'entreprises dans les actifs liquides de niveau 2B conformément à toutes les conditions fixées à l'article 12,… + **2.** En ce qui concerne les établissements de crédit visés au paragraphe 1, la BCE peut réexaminer périodiquement la disposition figurant dans ce paragraphe et autoriser une exemption de l'article 12, paragraphe 1, point b), ii) et iii), du règlement délégué (UE) 2015/61 lorsque sont réunies les c… − 2. En ce qui concerne les établissements de crédit visés au paragraphe 1, la BCE peut réexaminer périodiquement la disposition figurant dans ce paragraphe et autoriser une exemption de l'article 12, paragraphe 1, point b), ii) et iii), du règlement délégué (UE) 2015/61 lorsque sont réunies les condi… + ## Section II / **Ratio de financement stable net (*Net Stable Funding Ratio* - NSFR)** − ### Article 13 — Article 24, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie relatives à des dépôts de détail stables + ### Article 12 bis — Article 428 *septdecies*, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013: Facteurs de financement stable requis pour les expositions de hors bilan − Les établissements de crédit multiplient par 3 % le montant des dépôts de détail stables couverts par un système de garantie des dépôts tel qu'il est mentionné à l'article 24, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61, à condition que la Commission ait préalablement donné son accord conforméme… + À moins que la BCE ne détermine des facteurs de financement stable requis différents, pour les expositions de hors bilan entrant dans le champ d’application de l’article 428 *septdecies*, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements appliquent, aux expositions de hors bilan non v… − ## CHAPITRE V / **DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013** + ### Article 12 ter — Article 428 *octodecies*, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: Détermination du terme de la charge grevant les actifs qui ont fait l’objet d’une ségrégation − ### Article 14 — Article 467, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: pertes non réalisées mesurées à la juste valeur − − 1. Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, les établissements de crédit n'incluent dans le calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 que le pourcentage applicable des pertes non réalisées au sens de l'article 467, paragraphe 1, du règlement (UE) … + Lorsque des actifs ont fait l’objet d’une ségrégation conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) et que les établissements ne sont pas en mesure de céder ces actifs librement, les établissements considèrent lesdits actifs comme gr… − 2. Aux fins du paragraphe 1, le pourcentage applicable est de: + ### Article 12 quater — Article 428 *quaterquadragies*, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013: Facteurs de financement stable requis pour les expositions de hors bilan − a) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; + Les établissements auxquels la BCE a accordé l’autorisation d’appliquer l’exigence de financement stable net simplifiée visée à la sixième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013 suivent l’approche prévue à l’article 12 *bis*. − b) 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. + ### Article 12 quinquies — Article 428 *quinquesquadragies*, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: Détermination du terme de la charge grevant les actifs qui ont fait l’objet d’une ségrégation − 3. Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ce droit fixe des pourcentages applicables supérieurs à ceux énoncés au paragraphe 2. + Les établissements auxquels la BCE a accordé l’autorisation de calculer le ratio de financement stable net visé à la sixième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013 suivent l’approche prévue à l’article 12 *ter*. − ### Article 15 — Article 468, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: gains non réalisés mesurés à la juste valeur + ## CHAPITRE V / **DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013** − 1. Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, les établissements de crédit excluent du calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le pourcentage applicable des gains non réalisés au sens de l'article 468, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 e… − − 2. Aux fins du paragraphe 1, le pourcentage applicable est de: − a) 40 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; − − b) 20 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. − − 3. Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ce droit fixe des pourcentages applicables supérieurs à ceux énoncés au paragraphe 2. − − ### Article 16 — Article 471, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 − − 1. Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, les établissements de crédit sont autorisés à ne pas déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, conformément au traitement exposé dans les dispositions nationales, les participations dans des entreprises d'a… − − 2. À compter du 1er janvier 2019, les établissements de crédit sont tenus de déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 les participations dans des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurance. − − 3. Cet article s'applique sans préjudice des décisions prises par l'autorité compétente en vertu de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. − + **1.** Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, les établissements de crédit peuvent ajouter à leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant visé à l'article 473, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 multiplié par le facteur applicable, qui s'élève à:a) 0… − 1. Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, les établissements de crédit peuvent ajouter à leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant visé à l'article 473, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 multiplié par le facteur applicable, qui s'élève à: + **2.** Le présent article est sans préjudice de dispositions de décisions antérieures prises par les autorités compétentes nationales ou du droit national, applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque de telles dispositions ne permettent pas aux établissements d'ajouter à leur… − a) 0,6 pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; − b) 0,4 pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; − − c) 0,2 pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. − − 2. Le présent article est sans préjudice de dispositions de décisions antérieures prises par les autorités compétentes nationales ou du droit national, applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque de telles dispositions ne permettent pas aux établissements d'ajouter à leurs fo… − + **1.** Aux fins de l'article 478, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable est de:a) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;b) 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;c) 100 % à compter du 1er janvier 2018. − 1. Aux fins de l'article 478, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable est de: − − a) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; + **2.** Le présent article ne s'applique pas aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs. − b) 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; + **3.** Le présent article est sans préjudice du droit national applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ce droit fixe des pourcentages supérieurs à ceux énoncés au paragraphe 1. − c) 100 % à compter du 1er janvier 2018. − − 2. Le présent article ne s'applique pas aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs. − − 3. Le présent article est sans préjudice du droit national applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ce droit fixe des pourcentages supérieurs à ceux énoncés au paragraphe 1. + **1.** Aux fins de l'article 478, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable aux fins de l'article 469, paragraphe 1, points a) et c), de ce même règlement est de:a) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;b) 80 % pendant la période allant d… − 1. Aux fins de l'article 478, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable aux fins de l'article 469, paragraphe 1, points a) et c), de ce même règlement est de: + **2.** Aux fins de l'article 478, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable est de:a) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;b) 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;c) 100 % à compter du 1er janvier 2018. − a) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; + **3.** Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le droit national prévoit une période de transition de dix ans, conformément à l'article 478, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable est de:a) 40 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;b) 60 %… − b) 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; + **4.** Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux établissements de crédit qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, font l'objet de plans de restructuration approuvés par la Commission. − c) 100 % à compter du 1er janvier 2018. + **5.** Lorsqu'un établissement de crédit relevant du paragraphe 4 est acquis par ou fusionne avec un autre établissement de crédit alors que le plan de restructuration est encore en cours, sans modifications en matière de traitement prudentiel des actifs d'impôt différé, l'exception du paragraphe 4 … − 2. Aux fins de l'article 478, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable est de: + **6.** La BCE peut réexaminer l'application des paragraphes 4 et 5 en 2020 après contrôle de la situation des établissements de crédit concernés. − a) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; + **7.** Les établissements de crédit sont autorisés à ne pas appliquer le paragraphe 2 ou 3 en cas d'augmentation imprévue de l'incidence des déductions visées aux paragraphes 2 et 3, déterminée par la BCE comme étant significative. − b) 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; + **8.** Dans les cas où les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas, les établissements de crédit peuvent appliquer les dispositions législatives nationales. − c) 100 % à compter du 1er janvier 2018. + **9.** Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que ce droit fixe des pourcentages supérieurs à ceux énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3. − 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le droit national prévoit une période de transition de dix ans, conformément à l'article 478, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable est de: − − a) 40 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; − − b) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; − − c) 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; − − d) 100 % à compter du 1er janvier 2019. − − 4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux établissements de crédit qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, font l'objet de plans de restructuration approuvés par la Commission. − − 5. Lorsqu'un établissement de crédit relevant du paragraphe 4 est acquis par ou fusionne avec un autre établissement de crédit alors que le plan de restructuration est encore en cours, sans modifications en matière de traitement prudentiel des actifs d'impôt différé, l'exception du paragraphe 4 s'ap… − − 6. La BCE peut réexaminer l'application des paragraphes 4 et 5 en 2020 après contrôle de la situation des établissements de crédit concernés. − 7. Les établissements de crédit sont autorisés à ne pas appliquer le paragraphe 2 ou 3 en cas d'augmentation imprévue de l'incidence des déductions visées aux paragraphes 2 et 3, déterminée par la BCE comme étant significative. − − 8. Dans les cas où les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas, les établissements de crédit peuvent appliquer les dispositions législatives nationales. − − 9. Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que ce droit fixe des pourcentages supérieurs à ceux énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3. − + **1.** Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, le pourcentage applicable des éléments visés à l'article 479, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, qui auraient été éligibles en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions nationales transposant l'arti… − 1. Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, le pourcentage applicable des éléments visés à l'article 479, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, qui auraient été éligibles en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions nationales transposant l'article … − − 2. Aux fins du paragraphe 1, le pourcentage applicable est de: + **2.** Aux fins du paragraphe 1, le pourcentage applicable est de:a) 40 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;b) 20 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. − a) 40 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; + **3.** Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ce droit fixe des pourcentages inférieurs à ceux énoncés au paragraphe 2. − b) 20 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. − − 3. Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ce droit fixe des pourcentages inférieurs à ceux énoncés au paragraphe 2. + **1.** Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, comme indiqué à l'article 480, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, la valeur du facteur applicable en vertu de l'article 480, paragraphe 1, de ce règlement est de:a) 0,6 pendant la période allant du 1er janvier 20… − 1. Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, comme indiqué à l'article 480, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, la valeur du facteur applicable en vertu de l'article 480, paragraphe 1, de ce règlement est de: + **2.** Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ce droit fixe des facteurs supérieurs à ceux énoncés au paragraphe 1. − a) 0,6 pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; − − b) 0,8 pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. − 2. Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ce droit fixe des facteurs supérieurs à ceux énoncés au paragraphe 1. − + **1.** Pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, aux fins de l'application de filtres ou de déductions supplémentaires qu'imposent les mesures nationales de transposition, visés à l'article 481, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, et pour autant que les conditions de c… − 1. Pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, aux fins de l'application de filtres ou de déductions supplémentaires qu'imposent les mesures nationales de transposition, visés à l'article 481, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, et pour autant que les conditions de cet a… + **2.** Pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, les établissements de crédit appliquent le traitement prévu par le droit national au montant restant après application du filtre ou de la déduction conformément au paragraphe 1. − a) 40 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; + **3.** Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement lorsque ce droit fixe des conditions plus strictes que celles précisées au paragraphe 1. − b) 20 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. − − 2. Pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, les établissements de crédit appliquent le traitement prévu par le droit national au montant restant après application du filtre ou de la déduction conformément au paragraphe 1. − − 3. Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement lorsque ce droit fixe des conditions plus strictes que celles précisées au paragraphe 1. + **1.** Aux fins de l'article 486 du règlement (UE) no 575/2013, les pourcentages applicables sont de:a) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;b) 50 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;c) 40 % pendant la période allant du 1er janvier 20… − 1. Aux fins de l'article 486 du règlement (UE) no 575/2013, les pourcentages applicables sont de: + **2.** Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que ce droit fixe des pourcentages qui sont inférieurs à ceux énoncés au paragraphe 1. − a) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; − − b) 50 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; − − c) 40 % pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; − − d) 30 % pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019; − − e) 20 % pendant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; − − f) 10 % pendant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. − − 2. Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que ce droit fixe des pourcentages qui sont inférieurs à ceux énoncés au paragraphe 1. + Les catégories d'expositions sur actions bénéficiant de l'exemption du traitement NI en vertu de l'article 495, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 incluent, jusqu'au 31 décembre 2017, uniquement les catégories d'expositions sur actions qui, au 31 décembre 2013, bénéficiaient déjà d'une exem… − Les catégories d'expositions sur actions bénéficiant de l'exemption du traitement NI en vertu de l'article 495, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 incluent, jusqu'au 31 décembre 2017, uniquement les catégories d'expositions sur actions qui, au 31 décembre 2013, bénéficiaient déjà d'une exem… + **1.** Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2016. − 1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2016. + **2.** L'article 4 s'applique à compter du 31 décembre 2016 et l'article 13 à compter du 1er janvier 2019. − 2. L'article 4 s'applique à compter du 31 décembre 2016 et l'article 13 à compter du 1er janvier 2019. + 1. La présente annexe s'applique aux exemptions de la limite aux grands risques en application de l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement. Aux fins de l'article 9, paragraphe 3, les pays tiers énumérés à l'annexe I de la décision d'exécution 2014/908/UE de la Commission (6) sont jugés équiva… − 1. La présente annexe s'applique aux exemptions de la limite aux grands risques en application de l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement. Aux fins de l'article 9, paragraphe 3, les pays tiers énumérés à l'annexe I de la décision d'exécution 2014/908/UE de la Commission (5) sont jugés équiva… + a) Afin d'évaluer si la nature spécifique de l'exposition, de la contrepartie ou de la relation entre l'établissement de crédit et la contrepartie élimine ou réduit le risque de l'exposition, comme le prévoit l'article 400, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de… − a) Afin d'évaluer si la nature spécifique de l'exposition, de la contrepartie ou de la relation entre l'établissement de crédit et la contrepartie élimine ou réduit le risque de l'exposition, comme le prévoit l'article 400, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de… − − i) les conditions prévues à l'article 113, paragraphe 6, points b), c) et e), du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies et en particulier si la contrepartie est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l'établissement de crédit et si les systèmes informat… + b) Afin d'évaluer si un risque de concentration résiduel peut être traité par d'autres moyens d'une efficacité équivalente, tels que les dispositifs, procédures et mécanismes visés à l'article 81 de la directive 2013/36/UE et énoncés à l'article 400, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/… − ii) les expositions intragroupes proposées sont justifiées par la structure de financement du groupe; − − iii) le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur la contrepartie intragroupe, et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé, sont similaires à ceux appliqués au prêt à des ti… − − iv) les procédures de gestion des risques, le système informatique et les rapports internes de l'établissement de crédit permettent à ce dernier de vérifier et de garantir en permanence que les grands risques encourus sur des entreprises du groupe sont compatibles avec la stratégie en matière de ris… − − b) Afin d'évaluer si un risque de concentration résiduel peut être traité par d'autres moyens d'une efficacité équivalente, tels que les dispositifs, procédures et mécanismes visés à l'article 81 de la directive 2013/36/UE et énoncés à l'article 400, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/… − − i) l'établissement de crédit dispose de processus, procédures et contrôles solides, au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé, pour garantir que l'utilisation de l'exemption n'entraîne pas un risque de concentration qui dépasserait son appétit pour le risque et qui serait contrair… − − ii) l'établissement de crédit a formellement pris en compte le risque de concentration découlant d'expositions intragroupes en tant qu'élément de son cadre global d'évaluation des risques; − − iii) l'établissement dispose d'un cadre de contrôle des risques, au niveau de l'entité juridique et, le cas échéant, au niveau consolidé, qui permet de suivre de manière adéquate les expositions proposées; − iv) le risque de concentration survenu a été ou sera clairement identifié dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne (ICAAP) de l'établissement de crédit et s'il sera géré activement. Les dispositifs, processus et mécanismes de gestion du risque de concentration seron… − − v) il apparaît que la gestion du risque de concentration est cohérente avec le plan de redressement du groupe. − + c) une déclaration signée par le représentant légal et approuvée par l'organe de direction précisant que: i) il n'existe aucun obstacle concret qui empêcherait le remboursement en temps voulu d'expositions par une contrepartie à l'établissement de crédit; ii) les expositions intragroupes sont justif… − c) une déclaration signée par le représentant légal et approuvée par l'organe de direction précisant que: − − i) il n'existe aucun obstacle concret qui empêcherait le remboursement en temps voulu d'expositions par une contrepartie à l'établissement de crédit; − ii) les expositions intragroupes sont justifiées par la structure de financement du groupe; − − iii) le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur une contrepartie intragroupe et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau de l'entité juridique et au niveau consolidé, sont similaires à ceux appliqués au prêt pour compte de… − − iv) le risque de concentration résultant d'expositions intragroupes a été pris en compte en tant qu'élément du cadre global d'évaluation des risques de l'établissement de crédit; − + a) Afin d'évaluer si la nature spécifique de l'exposition, de l'organe régional ou central ou de la relation entre l'établissement de crédit et l'organe régional ou central élimine ou réduit le risque de l'exposition, comme le prévoit l'article 400, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2… − a) Afin d'évaluer si la nature spécifique de l'exposition, de l'organe régional ou central ou de la relation entre l'établissement de crédit et l'organe régional ou central élimine ou réduit le risque de l'exposition, comme le prévoit l'article 400, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2… + b) Afin d'évaluer si un risque de concentration résiduel peut être traité par d'autres moyens d'une efficacité équivalente, tels que les dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 81 de la directive 2013/36/UE et énoncés à l'article 400, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2… − i) il existe, en droit ou en fait, des obstacles significatifs, actuels ou prévus, qui empêcheraient le remboursement en temps voulu de l'exposition par la contrepartie à l'établissement de crédit, autres qu'une situation de redressement ou de résolution, lorsque les restrictions énoncées dans la di… − ii) les expositions proposées sont conformes à la conduite normale des affaires de l'établissement de crédit et à son modèle économique ou sont justifiées par la structure de financement du réseau; − − iii) le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur l'organe central de l'établissement de crédit, et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé, sont similaires à ceux appliqué… − − iv) les procédures de gestion des risques, le système informatique et les rapports internes de l'établissement de crédit permettent de vérifier et de garantir en permanence que les grands risques encourus sur son organe régional ou central sont compatibles avec sa stratégie en matière de risques. − − b) Afin d'évaluer si un risque de concentration résiduel peut être traité par d'autres moyens d'une efficacité équivalente, tels que les dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 81 de la directive 2013/36/UE et énoncés à l'article 400, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2… − − i) l'établissement de crédit dispose de processus, procédures et contrôles solides pour garantir que l'utilisation de l'exemption n'entraîne pas un risque de concentration dépassant le cadre de sa stratégie en matière de risques; − − ii) l'établissement de crédit a formellement pris en compte le risque de concentration découlant d'expositions sur son organe régional ou central en tant qu'élément de son cadre global d'évaluation des risques; − − iii) l'établissement de crédit dispose d'un cadre de contrôle des risques qui suit de manière adéquate les expositions proposées; − − iv) le risque de concentration survenu a été ou sera clairement identifié dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne (ICAAP) de l'établissement de crédit et s'il sera géré activement. Les dispositifs, processus et mécanismes de gestion du risque de concentration seron… − − − c) une déclaration signée par le représentant légal et approuvée par l'organe de direction précisant que: + c) une déclaration signée par le représentant légal et approuvée par l'organe de direction précisant que: i) il n'existe aucun obstacle concret qui empêcherait le remboursement en temps voulu d'expositions par un organe régional ou central à l'établissement de crédit; ii) les expositions sur l'organ… − i) il n'existe aucun obstacle concret qui empêcherait le remboursement en temps voulu d'expositions par un organe régional ou central à l'établissement de crédit; − − ii) les expositions sur l'organe régional ou central sont justifiées par la structure de financement du réseau; − − iii) le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur un organe régional ou central et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau de l'entité juridique et au niveau consolidé, sont similaires à ceux appliqués au prêt à des tiers; − − iv) le risque de concentration résultant d'expositions sur l'organe régional ou central a été pris en compte en tant qu'élément du cadre global d'évaluation des risques de l'établissement de crédit; + (2) Règlement d’exécution (UE) 2016/1646 de la Commission du 13 septembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant les indices importants et les marchés reconnus, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielle… + + (3) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1). − (2) Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.… + (4) Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1). − (3) Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1). + (5) Règlement délégué (UE) 2015/1556 de la Commission du 11 juin 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur le traitement transitoire des expositions sur actions dans le cadre de l'approche NI (JO L 244 du 19.9.20… − (4) Règlement délégué (UE) 2015/1556 de la Commission du 11 juin 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur le traitement transitoire des expositions sur actions dans le cadre de l'approche NI (JO L 244 du 19.9.20… + (6) Décision d'exécution 2014/908/UE de la Commission du 12 décembre 2014 sur l'équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO … − (5) Décision d'exécution 2014/908/UE de la Commission du 12 décembre 2014 sur l'équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO … + (7) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du… − (6) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du…
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