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What changed, Regulation (EU) 2016/445 of the European Central Bank of 14 March 2016 on the exercise of …

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+ ### Article 1 — Subject matter and scope
− ### Article premier — Objet et champ d'application
+ This Regulation specifies certain of the options and discretions conferred on competent authorities under Union law concerning prudential requirements for credit institutions that the ECB is exercising. It shall apply exclusively with regard to those credit institutions classified as significant in …
− ►C1 Le présent règlement précise certaines options et certaines facultés conférées aux autorités compétentes, en vertu du droit de l'Union relatif aux exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit, que la BCE exerce.** ◄ ** Il s'applique exclusivement à propos des établissements d…
+ ### Article 2 — Definitions
− ### Article 2 — Définitions
+ For the purposes of this Regulation, the definitions contained in Article 4 of Regulation (EU) No 575/2013, Article 2 of Regulation (EU) No 1024/2013, Article 2 of Regulation (EU) No 468/2014 (ECB/2014/17) and Article 3 of Delegated Regulation (EU) 2015/61 shall apply.
− Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 575/2013, à l'article 2 du règlement (UE) no 1024/2013, à l'article 2 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) et à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/61 s'appliquent.
+ ## CHAPTER I — OWN FUNDS
− ## CHAPITRE I / **FONDS PROPRES**
+ ### Article 3 — Article 89(3) of Regulation (EU) No 575/2013: Risk weighting and prohibition of qualifying holdings outside the financial sector
− ### Article 3 — Article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: pondération des risques et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier
+ Without prejudice to Article 90 of Regulation (EU) No 575/2013 and for the purpose of calculating the capital requirements in accordance with Part Three of Regulation (EU) No 575/2013, credit institutions shall apply a risk weight of 1 250 % to the greater of the following:
− Sans préjudice de l'article 90 du règlement (UE) no 575/2013 et pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit appliquent une pondération de 1 250 % au plus élevé des montants suivants:
+ (a) the amount of qualifying holdings in undertakings referred to in Article 89(1) of Regulation (EU) No 575/2013 in excess of 15 % of the eligible capital of the credit institution; and
− a) le montant des participations qualifiées dans des entreprises, visées à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, qui excède 15 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit; et
+ (b) the total amount of qualifying holdings in undertakings referred to in Article 89(2) of Regulation (EU) No 575/2013 that exceeds 60 % of the eligible capital of the credit institution.
− b) le montant total des participations qualifiées dans des entreprises, visées à l'article 89, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, qui excède 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit.
+ ## CHAPTER II — CAPITAL REQUIREMENTS
− ## CHAPITRE II / **EXIGENCES DE FONDS PROPRES**
+ ### Article 4 — Article 178(1) of Regulation (EU) No 575/2013: Default of an obligor
− ### Article 4 — Article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: défaut d'un débiteur
+ Irrespective of the national treatment prior to the entry into force of this Regulation, credit institutions shall apply the ‘more than 90 days past due’ standard for the categories of exposures specified in Article 178(1)(b) of Regulation (EU) No 575/2013.
− Indépendamment du traitement national mis en œuvre avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les établissements de crédit appliquent la règle «d'un arriéré supérieur à 90 jours» pour les catégories d'expositions précisées à l'article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
+ ### Article 6 — Article 327(2) of Regulation (EU) No 575/2013: Netting
− ### Article 5 — Article 282, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013: ensembles de couverture
+ **1.** Credit institutions may use netting between a convertible and an offsetting position in the instrument underlying it, as referred to in Article 327(2) of Regulation (EU) No 575/2013, provided that either of the following conditions are fulfilled:(a) prior to 4 November 2014 the national compe…
− Concernant les opérations visées à l'article 282, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit utilisent la méthode de l'évaluation au prix du marché définie à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013.
+ **2.** The approaches adopted by national competent authorities referred to in paragraph 1 shall continue to be used pending the adoption by the ECB of its own approach pursuant to Article 327(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
− ### Article 6 — Article 327, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: calcul de la position nette
+ ### Article 7 — Article 380 of Regulation (EU) No 575/2013: Waiver
− 1. Les établissements de crédit peuvent utiliser le calcul d'une position nette entre un titre convertible et une position de signe opposé sur l'instrument sous-jacent comme le prévoit l'article 327, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, si l'une ou l'autre des conditions ci-dessous est rempl…
+ In the event of a system-wide failure within the meaning of Article 380 of Regulation (EU) No 575/2013 which the ECB confirms by issuing a public statement, until the ECB issues a public statement that the situation referred to therein is rectified, the following provisions shall apply:
− a) avant le 4 novembre 2014, l'autorité compétente nationale a adopté une approche qui prend en considération la probabilité qu'un titre convertible déterminé soit converti; ou
+ (a) credit institutions shall not be required to comply with the own funds requirements laid down in Articles 378 and 379 of Regulation (EU) No 575/2013; and
− b) avant le 4 novembre 2014, l'autorité compétente nationale a imposé une exigence de fonds propres qui couvre les pertes que la conversion pourrait entraîner.
+ (b) the failure of a counterparty to settle a trade shall not be deemed a default for purposes of credit risk.
− 2. Les approches adoptées par les autorités compétentes nationales visées au paragraphe 1 continuent d'être utilisées jusqu'à ce que la BCE adopte sa propre approche conformément à l'article 327, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
+ ## CHAPTER III — LARGE EXPOSURES
− ### Article 7 — Article 380 du règlement (UE) no 575/2013: exonération
+ ### Article 8 — Article 395(1) of Regulation (EU) No 575/2013: Limits to large exposures
− En cas de défaillance générale d'un système au sens de l'article 380 du règlement (UE) no 575/2013 confirmée par l'émission d'une déclaration publique par la BCE, jusqu'à ce que cette dernière ait émis une déclaration publique annonçant le rétablissement de la situation en question, les dispositions…
+ Irrespective of the national treatment prior to the entry into force of this Regulation, the limit on the value of a large exposure within the meaning of Article 395(1) of Regulation (EU) No 575/2013 shall not be lower than EUR 150 million.
− a) les établissements de crédit ne sont pas tenus de se conformer aux exigences de fonds propres prévues aux articles 378 et 379 du règlement (UE) no 575/2013; et
+ ### Article 9 — Article 400(2) of Regulation (EU) No 575/2013: Exemptions
− b) le non-règlement d'une opération par une contrepartie n'est, dans ce cas, pas réputé constituer un défaut aux fins du risque de crédit.
+ **1.** The exposures listed in Article 400(2)(a) of Regulation (EU) No 575/2013 shall be exempted from the application of Article 395(1) of that Regulation for 80 % of the nominal value of the covered bonds, provided that the conditions set out in Article 400(3) of that Regulation are fulfilled.
− ## CHAPITRE III / **GRANDS RISQUES**
+ **2.** The exposures listed in Article 400(2)(b) of Regulation (EU) No 575/2013 shall be exempted from the application of Article 395(1) of that Regulation for 80 % of their exposure value, provided that the conditions set out in Article 400(3) of that Regulation are fulfilled.
− ### Article 8 — Article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: limites aux grands risques
+ **3.** The exposures listed in Article 400(2)(c) of Regulation (EU) No 575/2013 incurred by a credit institution to the undertakings referred to therein, in so far as those undertakings are established in the Union, shall be exempted from the application of Article 395(1) of that Regulation, provide…
− Indépendamment du traitement national mis en œuvre avant l'entrée en vigueur du présent règlement, la limite de la valeur d'un grand risque au sens de l'article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 n'est pas inférieure à 150 millions d'euros.
+ **4.** The exposures listed in Article 400(2)(d) of Regulation (EU) No 575/2013 shall be exempted from the application of Article 395(1) of that Regulation, provided that the conditions set out in Article 400(3) of that Regulation, as further specified in Annex II to this Regulation, are fulfilled.
− ### Article 9 — Article 400, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: exemptions
+ **5.** The exposures listed in Articles 400(2)(e) to (l) of Regulation (EU) No 575/2013 shall be exempted in full, or in the case of Article 400(2)(i) shall be exempted up to the maximum allowed amount, from the application of Article 395(1) of that Regulation, provided that the conditions set out i…
− 1. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement pour 80 % de la valeur nominale des obligations sécurisées, sous réserve que les conditions prévues à l'article 400, par…
+ **6.** Credit institutions shall assess whether the conditions specified in Article 400(3) of Regulation (EU) No 575/2013, as well as the relevant Annex of this Regulation applicable to the specific exposure, are fulfilled. The ECB may verify this assessment at any time and request credit institutio…
− 2. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement pour 80 % de leur valeur, à condition que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement soient r…
+ **7.** This Article shall only apply where the relevant Member State has not exercised the option under Article 493(3) of Regulation (EU) No 575/2013 to grant a full or partial exemption for the specific exposure.
− 3. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 prises par un établissement de crédit sur les entreprises visées au même article sont totalement exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, pour autant que soient remp…
+ ## CHAPTER IV — LIQUIDITY / Section I — Liquidity Coverage Requirement
− 4. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 sont totalement exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, pour autant que soient remplies les conditions énoncées à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement, tell…
+ ### Article 11a — Article 12(1)(c)(i) of Delegated Regulation (EU) 2015/61: Identification of Member State or third country major stock indices
− 5. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, points e) à k), du règlement (UE) no 575/2013 sont totalement exemptées, ou dans le cas de l'article 400, paragraphe 2, point i), sont exemptées à hauteur du montant maximal autorisé, de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce r…
+ The following indices qualify as major stock indices for the purpose of determining the scope of shares that could qualify as Level 2B assets pursuant to Article 12(1)(c) of Delegated Regulation (EU) 2015/61:
− 6. Les établissements de crédit évaluent si les conditions précisées à l'article 400, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et dans l'annexe correspondante de ce règlement, concernant les expositions particulières, sont remplies. La BCE peut vérifier cette évaluation à tout moment et demander …
+ (a) the indices listed in Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) No 2016/1646 (2);
− 7. Le présent article ne s'applique que lorsque l'État membre concerné n'a pas exercé l'option en vertu de l'article 493, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 consistant à exempter en totalité ou en partie les expositions particulières.
+ (b) any major stock index, not included under point (a), in a Member State or in a third country, identified as such for the purposes of this point by the competent authority of the relevant Member State or third country public authority;
− ## CHAPITRE IV / **LIQUIDITÉ**
+ (c) any major stock index, not included under points (a) or (b), which comprises leading companies in the relevant jurisdiction.
− ### Article 10 — Article 415, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: obligation de déclarer
+ ### Article 12 — Article 12(3) of Delegated Regulation (EU) 2015/61: Level 2B assets
− Sans préjudice des autres obligations de déclaration, les établissements de crédit, conformément à l'article 415, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, déclarent à la BCE les informations exigées par la législation nationale afin de vérifier le respect des normes nationales en matière de liqu…
+ **1.** Credit institutions that in accordance with their statutes of incorporation are unable for reasons of religious observance to hold interest-bearing assets may include corporate debt securities as level 2B liquid assets in accordance with all of the conditions specified in Article 12(1)(b), in…
− ### Article 11 — Article 420, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie
+ **2.** For credit institutions referred to in paragraph 1, the ECB may periodically review the requirement referred to in that paragraph and allow an exemption from Article 12(1)(b)(ii) and (iii) of Delegated Regulation (EU) 2015/61, where the conditions specified in Article 12(3) of that Delegated …
− Lors de l'évaluation des sorties de trésorerie résultant de crédits commerciaux de hors bilan, tels que mentionnés à l'article 420, paragraphe 2, et à l'annexe I du règlement (UE) no 575/2013, et jusqu'à ce que des taux de sorties spécifiques soient déterminés par la BCE conformément à l'article 23,…
+ ## CHAPTER IV — LIQUIDITY / Section II — Net Stable Funding Ratio (NSFR)
− ### Article 12 — Article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61: actifs de niveau 2B
+ ### Article 12a — Article 428p(10) of Regulation (EU) No 575/2013: Required stable funding factors for off-balance-sheet exposures
− 1. Les établissements de crédit qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir des actifs porteurs d'intérêts peuvent inclure des titres de dette d'entreprises dans les actifs liquides de niveau 2B conformément à toutes les conditions fixées à l'article 12,…
+ Unless the ECB determines different required stable funding factors, for the off-balance-sheet exposures in the scope of Article 428p(10) of Regulation (EU) No 575/2013 institutions shall apply to off-balance-sheet exposures not referred to in Chapter 4 of Title IV of Part Six of Regulation (EU) No …
− 2. En ce qui concerne les établissements de crédit visés au paragraphe 1, la BCE peut réexaminer périodiquement la disposition figurant dans ce paragraphe et autoriser une exemption de l'article 12, paragraphe 1, point b), ii) et iii), du règlement délégué (UE) 2015/61 lorsque sont réunies les condi…
+ ### Article 12b — Article 428q(2) of Regulation (EU) No 575/2013: Determination of the term of encumbrance for assets that have been segregated
− ### Article 13 — Article 24, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie relatives à des dépôts de détail stables
+ Where assets have been segregated in accordance with Article 11(3) of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council (3) and institutions are not able to freely dispose of such assets, institutions shall consider such assets as encumbered for a period corresponding to the …
− Les établissements de crédit multiplient par 3 % le montant des dépôts de détail stables couverts par un système de garantie des dépôts tel qu'il est mentionné à l'article 24, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61, à condition que la Commission ait préalablement donné son accord conforméme…
+ ### Article 12c — Article 428aq(10) of Regulation (EU) No 575/2013: Required stable funding factors for off-balance-sheet exposures
− ## CHAPITRE V / **DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013**
+ Institutions to which the ECB has granted permission to apply the simplified net stable funding requirement referred to in Chapter 5 of Title IV of Part Six of Regulation (EU) No 575/2013 shall follow the approach laid down in Article 12a.
− ### Article 14 — Article 467, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: pertes non réalisées mesurées à la juste valeur
+ ### Article 12d — Article 428ar(2) of Regulation (EU) No 575/2013: Determination of the term of encumbrance for assets that have been segregated
− 1. Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, les établissements de crédit n'incluent dans le calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 que le pourcentage applicable des pertes non réalisées au sens de l'article 467, paragraphe 1, du règlement (UE) …
+ Institutions to which the ECB has granted permission to calculate the net stable funding ratio as referred to in Chapter 5 of Title IV of Part Six of Regulation (EU) No 575/2013 shall follow the approach laid down in Article 12b.
− 2. Aux fins du paragraphe 1, le pourcentage applicable est de:
+ ## CHAPTER V — TRANSITIONAL PROVISIONS OF REGULATION (EU) NO 575/2013
− a) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
+ ### Article 17 — Article 473(1) of Regulation (EU) No 575/2013: Introduction of amendments to the International Accounting Standard 19
− b) 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
+ **1.** During the period from 1 January 2016 to 31 December 2018, credit institutions may add to their Common Equity Tier 1 capital the amount referred to in Article 473(1) of Regulation (EU) No 575/2013 multiplied by the applicable factor, which shall be:(a) 0,6 during the period from 1 January 201…
− 3. Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ce droit fixe des pourcentages applicables supérieurs à ceux énoncés au paragraphe 2.
+ **2.** This Article is without prejudice to previous decisions of the national competent authorities or national law in force prior to the entry into force of this Regulation where such decisions or national law do not permit institutions to add to their Common Equity Tier 1 capital the amount refer…
− ### Article 15 — Article 468, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: gains non réalisés mesurés à la juste valeur
+ ### Article 18 — Article 478(3)(a),(c) and (d) of Regulation (EU) No 575/2013: Applicable percentages for deduction from Common Equity Tier 1, additional Tier 1 and Tier 2 items
− 1. Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, les établissements de crédit excluent du calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le pourcentage applicable des gains non réalisés au sens de l'article 468, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 e…
+ **1.** For the purposes of Article 478(1) of Regulation (EU) No 575/2013, the applicable percentage shall be:(a) 60 % during the period from 1 January 2016 to 31 December 2016;(b) 80 % during the period from 1 January 2017 to 31 December 2017;(c) 100 % from 1 January 2018.
− 2. Aux fins du paragraphe 1, le pourcentage applicable est de:
+ **2.** This Article shall not apply to deferred tax assets that rely on future profitability.
− a) 40 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
+ **3.** This Article is without prejudice to national law in force prior to the entry into force of this Regulation where such law sets percentages that are higher than those specified in paragraph 1.
− b) 20 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
+ ### Article 19 — Article 478(3)(a) and (b) of Regulation (EU) No 575/2013: Applicable percentages for deduction from Common Equity Tier 1 of significant investments in financial sector entities and deferred tax assets that rely on future profitability
− 3. Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ce droit fixe des pourcentages applicables supérieurs à ceux énoncés au paragraphe 2.
+ **1.** For the purposes of Article 478(1) of Regulation (EU) No 575/2013, the applicable percentage for the purposes of Article 469(1)(a) and (c) of that Regulation shall be:(a) 60 % during the period from 1 January 2016 to 31 December 2016;(b) 80 % during the period from 1 January 2017 to 31 Decemb…
− ### Article 16 — Article 471, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
+ **2.** For the purposes of Article 478(2) of Regulation (EU) No 575/2013, the applicable percentage shall be:(a) 60 % during the period from 1 January 2016 to 31 December 2016;(b) 80 % during the period from 1 January 2017 to 31 December 2017;(c) 100 % from 1 January 2018.
− 1. Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, les établissements de crédit sont autorisés à ne pas déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, conformément au traitement exposé dans les dispositions nationales, les participations dans des entreprises d'a…
+ **3.** By way of derogation from paragraph 2, where, pursuant to Article 478(2) of Regulation (EU) No 575/2013, national law provides for a 10-year phase-out period, the applicable percentage shall be:(a) 40 % during the period from 1 January 2016 to 31 December 2016;(b) 60 % during the period from …
− 2. À compter du 1er janvier 2019, les établissements de crédit sont tenus de déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 les participations dans des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurance.
+ **4.** Paragraphs 2 and 3 shall not apply to credit institutions which, at the date of entry into force of this Regulation, are subject to restructuring plans approved by the Commission.
− 3. Cet article s'applique sans préjudice des décisions prises par l'autorité compétente en vertu de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
+ **5.** Where a credit institution falling within the scope of paragraph 4 is acquired by or merges with another credit institution while the restructuring plan is still in operation without modification concerning the prudential treatment of deferred tax assets, the exception in paragraph 4 shall ap…
− ### Article 17 — Article 473, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: introduction des modifications de la norme comptable internationale 19
+ **6.** The ECB may review the application of paragraphs 4 and 5 in 2020 based on monitoring of the situation of those credit institutions.
− 1. Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, les établissements de crédit peuvent ajouter à leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant visé à l'article 473, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 multiplié par le facteur applicable, qui s'élève à:
+ **7.** In the event of an unforeseen increase in the impact of the deductions provided for in paragraphs 2 and 3 which the ECB determines is material, credit institutions shall be allowed not to apply paragraph 2 or 3.
− a) 0,6 pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
+ **8.** Where paragraphs 2 and 3 do not apply, credit institutions can apply national legislative provisions.
− b) 0,4 pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;
+ **9.** This Article is without prejudice to national law in force prior to the entry into force of this Regulation, provided that such law sets percentages that are higher than those specified in paragraphs 1, 2 and 3.
− c) 0,2 pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
+ ### Article 20 — Article 479(1) and (4) of Regulation (EU) No 575/2013: Recognition in consolidated Common Equity Tier 1 capital of instruments and items that do not qualify as minority interests
− 2. Le présent article est sans préjudice de dispositions de décisions antérieures prises par les autorités compétentes nationales ou du droit national, applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque de telles dispositions ne permettent pas aux établissements d'ajouter à leurs fo…
+ **1.** During the period from 1 January 2016 to 31 December 2017, the applicable percentage of the items referred to in Article 479(1) of Regulation (EU) No 575/2013 that would have qualified as consolidated reserves in accordance with national measures implementing Article 65 of Directive 2006/48/E…
− ### Article 18 — Article 478, paragraphe 3, points a), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013: pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2
+ **2.** For the purposes of paragraph 1, the applicable percentage shall be:(a) 40 % during the period from 1 January 2016 to 31 December 2016; and(b) 20 % during the period from 1 January 2017 to 31 December 2017.
− 1. Aux fins de l'article 478, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable est de:
+ **3.** This Article is without prejudice to national law in force prior to the entry into force of this Regulation where such law sets percentages that are lower than those specified in paragraph 2.
− a) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
+ ### Article 21 — Article 480(3) of Regulation (EU) No 575/2013: Recognition in consolidated own funds of minority interests and qualifying additional Tier 1 and Tier 2 capital
− b) 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;
+ **1.** During the period from 1 January 2016 to 31 December 2017, as referred to in Article 480(3) of Regulation (EU) No 575/2013, the value of the applicable factor under Article 480(1) of that Regulation shall be:(a) 0,6 during the period from 1 January 2016 to 31 December 2016; and(b) 0,8 during …
− c) 100 % à compter du 1er janvier 2018.
+ **2.** This Article is without prejudice to national law in force prior to the entry into force of this Regulation where such law sets factors that are higher than those specified in paragraph 1.
− 2. Le présent article ne s'applique pas aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs.
+ ### Article 22 — Article 481(1) and (5) of Regulation (EU) No 575/2013: Additional filters and deductions
− 3. Le présent article est sans préjudice du droit national applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ce droit fixe des pourcentages supérieurs à ceux énoncés au paragraphe 1.
+ **1.** During the period from 1 January 2016 to 31 December 2017, for the purpose of applying filters or deductions required under national transposition measures and referred to in Article 481(1) of Regulation (EU) No 575/2013 and provided that the conditions thereof are met, the applicable percent…
− ### Article 19 — Article 478, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013: pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des investissements importants dans des entités du secteur financier et des actifs d'impôt différé dépendant de bén…
+ **2.** During the period from 1 January 2016 to 31 December 2017, credit institutions shall apply the treatment provided for by national law to the amount remaining after the filter or deduction has been applied in accordance with paragraph 1.
− 1. Aux fins de l'article 478, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable aux fins de l'article 469, paragraphe 1, points a) et c), de ce même règlement est de:
+ **3.** This Article is without prejudice to national law in force prior to the entry into force of this Regulation where such law sets stricter requirements than those specified in paragraph 1.
− a) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
+ ### Article 23 — Article 486(6) of Regulation (EU) No 575/2013: Limits for grandfathering items within Common Equity Tier 1, Additional Tier 1 and Tier 2 items
− b) 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;
+ **1.** For the purposes of Article 486 of Regulation (EU) No 575/2013, the applicable percentages shall be:(a) 60 % during the period from 1 January 2016 to 31 December 2016;(b) 50 % during the period from 1 January 2017 to 31 December 2017;(c) 40 % during the period from 1 January 2018 to 31 Decemb…
− c) 100 % à compter du 1er janvier 2018.
+ **2.** This Article is without prejudice to national law in force prior to the entry into force of this Regulation, provided that such law sets percentages that are lower than those specified in paragraph 1.
− 2. Aux fins de l'article 478, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable est de:
+ ### Article 24 — Article 495(1) of Regulation (EU) No 575/2013: Treatment of equity exposures under the Internal Ratings Based (IRB) approach
− a) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
+ The categories of equity exposures that benefit from the exemption from the IRB approach in accordance with Article 495(1) of Regulation (EU) No 575/2013 shall include, until 31 December 2017, only the categories of equity exposures that on 31 December 2013 were already benefiting from an exemption …
− b) 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;

− c) 100 % à compter du 1er janvier 2018.
+ ### Article 25 — Entry into force
− 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le droit national prévoit une période de transition de dix ans, conformément à l'article 478, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable est de:
+ **1.** This Regulation shall enter into force on 1 October 2016.
− a) 40 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
+ **2.** Article 4 shall apply from 31 December 2016 and Article 13 shall apply from 1 January 2019.
− b) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;

− c) 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;

− d) 100 % à compter du 1er janvier 2019.

− 4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux établissements de crédit qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, font l'objet de plans de restructuration approuvés par la Commission.

− 5. Lorsqu'un établissement de crédit relevant du paragraphe 4 est acquis par ou fusionne avec un autre établissement de crédit alors que le plan de restructuration est encore en cours, sans modifications en matière de traitement prudentiel des actifs d'impôt différé, l'exception du paragraphe 4 s'ap…

− 6. La BCE peut réexaminer l'application des paragraphes 4 et 5 en 2020 après contrôle de la situation des établissements de crédit concernés.

− 7. Les établissements de crédit sont autorisés à ne pas appliquer le paragraphe 2 ou 3 en cas d'augmentation imprévue de l'incidence des déductions visées aux paragraphes 2 et 3, déterminée par la BCE comme étant significative.

− 8. Dans les cas où les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas, les établissements de crédit peuvent appliquer les dispositions législatives nationales.

− 9. Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que ce droit fixe des pourcentages supérieurs à ceux énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3.

− ### Article 20 — Article 479, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 575/2013: comptabilisation en fonds propres de base de catégorie 1 consolidés d'instruments et d'éléments non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires

− 1. Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, le pourcentage applicable des éléments visés à l'article 479, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, qui auraient été éligibles en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions nationales transposant l'article …

− 2. Aux fins du paragraphe 1, le pourcentage applicable est de:

− a) 40 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

− b) 20 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

− 3. Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ce droit fixe des pourcentages inférieurs à ceux énoncés au paragraphe 2.

− ### Article 21 — Article 480, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: comptabilisation en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles

− 1. Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, comme indiqué à l'article 480, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, la valeur du facteur applicable en vertu de l'article 480, paragraphe 1, de ce règlement est de:

− a) 0,6 pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

− b) 0,8 pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

− 2. Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ce droit fixe des facteurs supérieurs à ceux énoncés au paragraphe 1.

− ### Article 22 — Article 481, paragraphes 1 et 5, du règlement (UE) no 575/2013: filtres et déductions supplémentaires

− 1. Pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, aux fins de l'application de filtres ou de déductions supplémentaires qu'imposent les mesures nationales de transposition, visés à l'article 481, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, et pour autant que les conditions de cet a…

− a) 40 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

− b) 20 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

− 2. Pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, les établissements de crédit appliquent le traitement prévu par le droit national au montant restant après application du filtre ou de la déduction conformément au paragraphe 1.

− 3. Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement lorsque ce droit fixe des conditions plus strictes que celles précisées au paragraphe 1.

− ### Article 23 — Article 486, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013: limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2

− 1. Aux fins de l'article 486 du règlement (UE) no 575/2013, les pourcentages applicables sont de:

− a) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

− b) 50 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;

− c) 40 % pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;

− d) 30 % pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019;

− e) 20 % pendant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

− f) 10 % pendant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

− 2. Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que ce droit fixe des pourcentages qui sont inférieurs à ceux énoncés au paragraphe 1.

− ### Article 24 — Article 495, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: traitement des expositions sur actions dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes (NI)

− Les catégories d'expositions sur actions bénéficiant de l'exemption du traitement NI en vertu de l'article 495, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 incluent, jusqu'au 31 décembre 2017, uniquement les catégories d'expositions sur actions qui, au 31 décembre 2013, bénéficiaient déjà d'une exem…

− ### Article 25 — Entrée en vigueur

− 1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2016.

− 2. L'article 4 s'applique à compter du 31 décembre 2016 et l'article 13 à compter du 1er janvier 2019.

− Le présent règlement est obligatoire dans son intégralité et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

− ### ANNEXE I

− **Conditions d'évaluation d'une exemption de la limite aux grands risques, conformément à l'article 400, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement**

− 1. La présente annexe s'applique aux exemptions de la limite aux grands risques en application de l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement. Aux fins de l'article 9, paragraphe 3, les pays tiers énumérés à l'annexe I de la décision d'exécution 2014/908/UE de la Commission (5) sont jugés équiva…

− 2. Les établissements de crédit doivent tenir compte des critères ci-dessous lorsqu'ils déterminent si une exposition visée à l'article 400, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 répond aux conditions d'exemption de la limite aux grands risques conformément à l'article 400, paragraph…

− a) Afin d'évaluer si la nature spécifique de l'exposition, de la contrepartie ou de la relation entre l'établissement de crédit et la contrepartie élimine ou réduit le risque de l'exposition, comme le prévoit l'article 400, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de…

− i) les conditions prévues à l'article 113, paragraphe 6, points b), c) et e), du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies et en particulier si la contrepartie est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l'établissement de crédit et si les systèmes informat…

− ii) les expositions intragroupes proposées sont justifiées par la structure de financement du groupe;

− iii) le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur la contrepartie intragroupe, et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé, sont similaires à ceux appliqués au prêt à des ti…

− iv) les procédures de gestion des risques, le système informatique et les rapports internes de l'établissement de crédit permettent à ce dernier de vérifier et de garantir en permanence que les grands risques encourus sur des entreprises du groupe sont compatibles avec la stratégie en matière de ris…

− b) Afin d'évaluer si un risque de concentration résiduel peut être traité par d'autres moyens d'une efficacité équivalente, tels que les dispositifs, procédures et mécanismes visés à l'article 81 de la directive 2013/36/UE et énoncés à l'article 400, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/…

− i) l'établissement de crédit dispose de processus, procédures et contrôles solides, au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé, pour garantir que l'utilisation de l'exemption n'entraîne pas un risque de concentration qui dépasserait son appétit pour le risque et qui serait contrair…

− ii) l'établissement de crédit a formellement pris en compte le risque de concentration découlant d'expositions intragroupes en tant qu'élément de son cadre global d'évaluation des risques;

− iii) l'établissement dispose d'un cadre de contrôle des risques, au niveau de l'entité juridique et, le cas échéant, au niveau consolidé, qui permet de suivre de manière adéquate les expositions proposées;

− iv) le risque de concentration survenu a été ou sera clairement identifié dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne (ICAAP) de l'établissement de crédit et s'il sera géré activement. Les dispositifs, processus et mécanismes de gestion du risque de concentration seron…

− v) il apparaît que la gestion du risque de concentration est cohérente avec le plan de redressement du groupe.

− 3. Afin de vérifier si les conditions précisées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, la Banque centrale européenne peut demander aux établissements de crédit de fournir les documents suivants:

− a) une lettre signée par le représentant légal de l'établissement de crédit, approuvée par l'organe de direction, attestant que l'établissement de crédit remplit toutes les conditions d'une exemption définies à l'article 400, paragraphe 2, point c), et à l'article 400, paragraphe 3, du règlement (UE…

− b) un avis juridique, émis par un tiers externe indépendant ou par un service juridique interne, et approuvé par l'organe de direction, prouvant qu'il n'existe aucun obstacle au remboursement en temps voulu des expositions par une contrepartie à l'établissement de crédit, résultant soit de règlement…

− c) une déclaration signée par le représentant légal et approuvée par l'organe de direction précisant que:

− i) il n'existe aucun obstacle concret qui empêcherait le remboursement en temps voulu d'expositions par une contrepartie à l'établissement de crédit;

− ii) les expositions intragroupes sont justifiées par la structure de financement du groupe;

− iii) le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur une contrepartie intragroupe et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau de l'entité juridique et au niveau consolidé, sont similaires à ceux appliqués au prêt pour compte de…

− iv) le risque de concentration résultant d'expositions intragroupes a été pris en compte en tant qu'élément du cadre global d'évaluation des risques de l'établissement de crédit;

− d) les documents signés par le représentant légal et approuvés par l'organe de direction, attestant que les procédures de l'établissement de crédit en matière d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques sont les mêmes que celles de la contrepartie et que les procédures de gestion des risques,…

− e) les documents indiquant que l'ICAAP identifie clairement le risque de concentration découlant des grands risques intragroupes et que ce risque est géré activement;

− f) les documents montrant que la gestion du risque de concentration est cohérente avec le plan de redressement du groupe.

− ### ANNEXE II

− **Conditions d'évaluation d'une exemption de la limite aux grands risques, conformément à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 9, paragraphe 4, du présent règlement**

− 1. Les établissements de crédit doivent tenir compte des critères ci-dessous lorsqu'ils déterminent si une exposition visée à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 répond aux conditions d'exemption de la limite aux grands risques conformément à l'article 400, paragraph…

− a) Afin d'évaluer si la nature spécifique de l'exposition, de l'organe régional ou central ou de la relation entre l'établissement de crédit et l'organe régional ou central élimine ou réduit le risque de l'exposition, comme le prévoit l'article 400, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2…

− i) il existe, en droit ou en fait, des obstacles significatifs, actuels ou prévus, qui empêcheraient le remboursement en temps voulu de l'exposition par la contrepartie à l'établissement de crédit, autres qu'une situation de redressement ou de résolution, lorsque les restrictions énoncées dans la di…

− ii) les expositions proposées sont conformes à la conduite normale des affaires de l'établissement de crédit et à son modèle économique ou sont justifiées par la structure de financement du réseau;

− iii) le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur l'organe central de l'établissement de crédit, et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé, sont similaires à ceux appliqué…

− iv) les procédures de gestion des risques, le système informatique et les rapports internes de l'établissement de crédit permettent de vérifier et de garantir en permanence que les grands risques encourus sur son organe régional ou central sont compatibles avec sa stratégie en matière de risques.

− b) Afin d'évaluer si un risque de concentration résiduel peut être traité par d'autres moyens d'une efficacité équivalente, tels que les dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 81 de la directive 2013/36/UE et énoncés à l'article 400, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2…

− i) l'établissement de crédit dispose de processus, procédures et contrôles solides pour garantir que l'utilisation de l'exemption n'entraîne pas un risque de concentration dépassant le cadre de sa stratégie en matière de risques;

− ii) l'établissement de crédit a formellement pris en compte le risque de concentration découlant d'expositions sur son organe régional ou central en tant qu'élément de son cadre global d'évaluation des risques;

− iii) l'établissement de crédit dispose d'un cadre de contrôle des risques qui suit de manière adéquate les expositions proposées;

− iv) le risque de concentration survenu a été ou sera clairement identifié dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne (ICAAP) de l'établissement de crédit et s'il sera géré activement. Les dispositifs, processus et mécanismes de gestion du risque de concentration seron…

− 2. Outre les conditions définies au paragraphe 1, les établissements de crédit doivent tenir compte, pour évaluer si l'organe régional ou central auquel l'établissement de crédit est associé au sein d'un réseau est chargé d'opérer la compensation des liquidités, comme cela est prévu à l'article 400,…

− a) financement sur les marchés pour l'ensemble du réseau;

− b) compensation des liquidités au sein du réseau, dans le cadre de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013;

− c) fourniture de liquidités aux établissements de crédit affiliés;

− d) absorption de l'excédent de liquidité des établissements de crédit affiliés.

− 3. Afin de vérifier si les conditions précisées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, la Banque centrale européenne peut demander aux établissements de crédit de fournir les documents suivants:

− a) une lettre signée par le représentant légal de l'établissement de crédit, approuvée par l'organe de direction, attestant que l'établissement de crédit remplit toutes les conditions nécessaires à l'octroi d'une exemption définies à l'article 400, paragraphe 2, point d), et à l'article 400, paragra…

− b) un avis juridique, émis par un tiers externe indépendant ou par un service juridique interne, et approuvé par l'organe de direction, prouvant qu'il n'existe aucun obstacle au remboursement en temps voulu des expositions par un organe régional ou central à l'établissement de crédit, résultant soit…

− c) une déclaration signée par le représentant légal et approuvée par l'organe de direction précisant que:

− i) il n'existe aucun obstacle concret qui empêcherait le remboursement en temps voulu d'expositions par un organe régional ou central à l'établissement de crédit;

− ii) les expositions sur l'organe régional ou central sont justifiées par la structure de financement du réseau;

− iii) le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur un organe régional ou central et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau de l'entité juridique et au niveau consolidé, sont similaires à ceux appliqués au prêt à des tiers;

− iv) le risque de concentration résultant d'expositions sur l'organe régional ou central a été pris en compte en tant qu'élément du cadre global d'évaluation des risques de l'établissement de crédit;

− d) les documents signés par le représentant légal et approuvés par l'organe de direction, attestant que les procédures de l'établissement de crédit en matière d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques sont les mêmes que celles de l'organe régional ou central et que les procédures de gestion…

− e) les documents indiquant que l'ICAAP identifie clairement le risque de concentration découlant des grands risques encourus sur l'organe régional ou central et que ce risque est géré activement;

− f) les documents montrant que la gestion du risque de concentration est cohérente avec le plan de redressement du réseau.

− (1) Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/…

− (2) Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.…

− (3) Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).

− (4) Règlement délégué (UE) 2015/1556 de la Commission du 11 juin 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur le traitement transitoire des expositions sur actions dans le cadre de l'approche NI (JO L 244 du 19.9.20…

− (5) Décision d'exécution 2014/908/UE de la Commission du 12 décembre 2014 sur l'équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO …

− (6) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du…
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