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What changed, Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les…

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− ### art_1
− Article premier
− ### art_2
− Article 2
− | a) | aux banques centrales; |
− | --- | --- |
− | b) | aux autorités publiques, lorsqu'elles fournissent des données, assurent ou contrôlent la fourniture d'indices de référence à des fins de politique publique, y compris des mesures liées à l'emploi, à l'activité économique et à l'inflation; |
− | --- | --- |
− | c) | aux contreparties centrales, lorsqu'elles fournissent des prix de référence ou des prix de règlement utilisés à des fins de gestion des risques et de règlement; |
− | --- | --- |
− | d) | à la fourniture d'un prix de référence unique pour tout instrument financier qui figure à l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE; |
− | --- | --- |
− | e) | à la presse, aux autres médias et aux journalistes, lorsqu'ils se contentent de publier ou de se référer à un indice de référence dans le cadre d'une activité journalistique, sans disposer d'un pouvoir de contrôle sur la fourniture de cet indice de référence; |
− | --- | --- |
− | f) | à une personne physique ou morale qui consent ou s'engage à consentir un crédit dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, uniquement dans la mesure où cette personne publie ou met à la disposition du public son propre taux débiteur, variable ou fixe, établ…
− | --- | --- |
− | g) | aux indices de référence de matières premières qui reposent sur des communications de contributeurs qui sont, dans leur majorité, des entités non surveillées, et auxquels les deux conditions suivantes s'appliquent:i)l'indice de référence sert de référence à des instruments financiers qui font…
− | --- | --- |
− | i) | l'indice de référence sert de référence à des instruments financiers qui font l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur une seule plate-forme de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, ou qui sont négociés sur une telle plate-forme…
− | ii) | la valeur notionnelle totale des instruments financiers renvoyant à l'indice de référence ne dépasse pas 100 000 000 EUR; |
− | h) | à un fournisseur d'indice pour un indice qu'il fournit s'il n'a pas et ne pouvait raisonnablement pas avoir connaissance du fait que l'indice est utilisé aux fins visées à l'article 3, paragraphe 1, point 3). |
− | --- | --- |
− ### art_3
− Article 3
− | 1) | «indice», tout chiffre:a)qui est publié ou mis à la disposition du public;b)qui est régulièrement déterminé:i)en tout ou en partie, par l'application d'une formule ou de toute autre méthode de calcul, ou au moyen d'une évaluation; etii)sur la base de la valeur d'un ou de plusieurs actifs sous…
− | --- | --- |
− | a) | qui est publié ou mis à la disposition du public; |
− | b) | qui est régulièrement déterminé:i)en tout ou en partie, par l'application d'une formule ou de toute autre méthode de calcul, ou au moyen d'une évaluation; etii)sur la base de la valeur d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents, ou prix, y compris des estimations de prix, des taux d'intérêt eff…
− | i) | en tout ou en partie, par l'application d'une formule ou de toute autre méthode de calcul, ou au moyen d'une évaluation; et |
− | ii) | sur la base de la valeur d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents, ou prix, y compris des estimations de prix, des taux d'intérêt effectifs ou estimés, des offres de prix et des offres de prix fermes, d'autres valeurs ou des données d'enquête; |
+ ## TITRE I / **OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS**
+ ### Article premier — Objet
+ ### Article 2 — Champ d'application
+ a) aux banques centrales;
+ b) aux autorités publiques, lorsqu'elles fournissent des données, assurent ou contrôlent la fourniture d'indices de référence à des fins de politique publique, y compris des mesures liées à l'emploi, à l'activité économique et à l'inflation;
+ c) aux contreparties centrales, lorsqu'elles fournissent des prix de référence ou des prix de règlement utilisés à des fins de gestion des risques et de règlement;
+ d) à la fourniture d'un prix de référence unique pour tout instrument financier qui figure à l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;
+ e) à la presse, aux autres médias et aux journalistes, lorsqu'ils se contentent de publier ou de se référer à un indice de référence dans le cadre d'une activité journalistique, sans disposer d'un pouvoir de contrôle sur la fourniture de cet indice de référence;
+ f) à une personne physique ou morale qui consent ou s'engage à consentir un crédit dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, uniquement dans la mesure où cette personne publie ou met à la disposition du public son propre taux débiteur, variable ou fixe, établi pa…
+ g) aux indices de référence de matières premières qui reposent sur des communications de contributeurs qui sont, dans leur majorité, des entités non surveillées, et auxquels les deux conditions suivantes s'appliquent:
+ i) l'indice de référence sert de référence à des instruments financiers qui font l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur une seule plate-forme de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, ou qui sont négociés sur une telle plate-forme de …
+ ii) la valeur notionnelle totale des instruments financiers renvoyant à l'indice de référence ne dépasse pas 100 000 000 EUR;
+ h) à un fournisseur d'indice pour un indice qu'il fournit s'il n'a pas et ne pouvait raisonnablement pas avoir connaissance du fait que l'indice est utilisé aux fins visées à l'article 3, paragraphe 1, point 3).
+ ### Article 3 — Définitions
+ 1) «indice», tout chiffre:
+ a) qui est publié ou mis à la disposition du public;
+ b) qui est régulièrement déterminé:
+ i) en tout ou en partie, par l'application d'une formule ou de toute autre méthode de calcul, ou au moyen d'une évaluation; et
+ ii) sur la base de la valeur d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents, ou prix, y compris des estimations de prix, des taux d'intérêt effectifs ou estimés, des offres de prix et des offres de prix fermes, d'autres valeurs ou des données d'enquête;
+ 2) «fournisseur d'indice», toute personne physique ou morale qui contrôle la fourniture d'un indice;
+ 3) «indice de référence», tout indice par référence auquel sont déterminés le montant à verser au titre d'un instrument ou d'un contrat financier ou la valeur d'un instrument financier, ou un indice qui est utilisé pour mesurer la performance d'un fonds d'investissement dans le but de répliquer le r…
+ 4) «famille d'indices de référence», un groupe d'indices de référence fournis par le même administrateur et déterminés à partir de données sous-jacentes de même nature, qui fournit des mesures spécifiques d'un même marché ou d'une même réalité économique, ou d'un marché ou d'une réalité économique s…
+ 5) «fourniture d'un indice de référence»:
+ a) la gestion des dispositifs de détermination d'un indice de référence;
+ b) la collecte, l'analyse ou le traitement de données sous-jacentes pour la détermination d'un indice de référence; et
+ c) la détermination d'un indice de référence par l'application d'une formule ou d'une autre méthode de calcul, ou au moyen d'une évaluation de données sous-jacentes fournies à cette fin;
+ 6) «administrateur», la personne physique ou morale qui contrôle la fourniture d'un indice de référence;
+ 7) «utilisation d'un indice de référence»:
+ a) l'émission d'un instrument financier ayant pour référence un indice ou une combinaison d'indices;
+ b) la détermination des sommes dues au titre d'un instrument financier ou d'un contrat financier en renvoyant à un indice ou à une combinaison d'indices;
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