What changed, Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les…
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− i) d'une plate-forme de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE ou d'une plate-forme de négociation dans un pays tiers pour laquelle la Commission a adopté une décision d'exécution selon laquelle le cadre juridique et le dispositif de surveillance dudi… − iv) d'une bourse d'échange d'électricité, conformément à l'article 37, paragraphe 1, point j), de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (8); − v) d'une bourse d'échange de gaz naturel, conformément à l'article 41, paragraphe 1, point j), de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (9); − vi) d'une plate-forme d'enchères visée à l'article 26 ou 30 du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (10); − c) les procédures de consultation sur toute proposition de modification importante de la méthodologie de l'administrateur et la motivation de telles modifications, y compris en définissant ce qui constitue une modification importante et en indiquant les circonstances dans lesquelles toute modificati… − À l'issue de cette période, l'autorité compétente revoit sa décision de contraindre l'administrateur à continuer de publier l'indice de référence et peut, si nécessaire, proroger celle-ci pendant une période appropriée ne dépassant pas douze mois supplémentaires. La période maximale d'administration… − La période maximale de contribution obligatoire visée aux points a) et b) du premier alinéa ne peut dépasser vingt-quatre mois au total. − 10. Dans le cas où un indice de référence d'importance critique cesse d'être fourni, chaque contributeur surveillé à cet indice de référence continue à fournir des données sous-jacentes pendant une durée déterminée par l'autorité compétente qui n'excède pas le délai maximal de vingt-quatre mois ment… − 1. Sans préjudice des pouvoirs de surveillance conférés aux autorités compétentes par l'article 41 et du droit des États membres de prévoir et d'infliger des sanctions pénales, les États membres prévoient, en conformité avec leur droit national, que les autorités compétentes ont le pouvoir d'inflige… − a) toute infraction aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 34 lorsqu'ils s'appliquent; et − b) tout refus de coopérer ou d'obtempérer dans le cadre d'une enquête, d'une inspection ou d'une demande au titre de l'article 41. − Aux fins des points h) i) et ii), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (11), le chiffre d'affaires annuel total à prendre en co… − 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. − 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 20, paragraphe 6, à l'article 24, paragraphe 2, à l'article 33, paragraphe 7, à l'article 51, paragraphe 6, et à l'article 54, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 3… − 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 20, paragraphe 6, à l'article 24, paragraphe 2, à l'article 33, paragraphe 7, à l'article 51, paragraphe 6, et à l'article 54, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décisio… − 4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. − 5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. − 6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 20, paragraphe 6, de l'article 24, paragraphe 2, de l'article 33, paragraphe 7, de l'article 51, paragraphe 6, et de l'article 54, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé… − 5. À moins que la Commission ait adopté une décision d'équivalence visée à l'article 30, paragraphe 2 ou 3, ou à moins qu'un administrateur ait été reconnu en vertu de l'article 32, ou qu'un indice de référence ait été avalisé en vertu de l'article 33, l'utilisation dans l'Union, par des entités sur… − (7) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84). − (8) Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55). − (9) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94). − (10) Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'éc… − (11) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les d… − (12) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1). − (13) Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7). + 23 *bis*) «indice de référence “transition climatique” de l’Union», un indice de référence qui porte la dénomination «indice de référence “transition climatique” de l’Union» et qui satisfait aux exigences suivantes: + a) aux fins du point 1) b) ii) du présent paragraphe et de l’article 19 *ter*, ses actifs sous-jacents sont sélectionnés, pondérés ou exclus de telle sorte que le portefeuille de référence qui en résulte se trouve sur une trajectoire de décarbonation; et + b) il est constitué conformément aux normes minimales définies dans les actes délégués visés à l’article 19 *bis*, paragraphe 2; + 23 *ter*) «indice de référence “accord de Paris” de l’Union», un indice de référence qui porte la dénomination «indice de référence “accord de Paris” de l’Union» et qui satisfait aux exigences suivantes: + a) aux fins du point 1) b) ii) du présent paragraphe et de l’acte délégué visé à l’article 19 *quater*, ses actifs sous-jacents sont sélectionnés, pondérés ou exclus de telle sorte que les émissions de carbone du portefeuille de référence qui en résulte soient alignées sur les objectifs de l’accord … + b) il est constitué conformément aux normes minimales définies dans les actes délégués visés à l’article 19 *bis*, paragraphe 2; et + c) les activités liées à ses actifs sous-jacents ne portent pas de préjudice significatif aux autres objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG); + 23 quater) «trajectoire de décarbonation», une trajectoire mesurable, fondée sur des données scientifiques et limitée dans le temps qui tend vers l’alignement sur les objectifs de l’accord de Paris en réduisant les émissions de carbone de catégories 1, 2 et 3, visées à l’annexe III, point 1) e); + i) d'une plate-forme de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE ou d'une plate-forme de négociation dans un pays tiers pour laquelle la Commission a adopté une décision d'exécution selon laquelle le cadre juridique et le dispositif de surveillance dudi… + iv) d'une bourse d'échange d'électricité, conformément à l'article 37, paragraphe 1, point j), de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (9); + v) d'une bourse d'échange de gaz naturel, conformément à l'article 41, paragraphe 1, point j), de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (10); + vi) d'une plate-forme d'enchères visée à l'article 26 ou 30 du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (11); + c) les procédures de consultation sur toute proposition de modification importante de la méthodologie de l'administrateur et la motivation de telles modifications, y compris en définissant ce qui constitue une modification importante et en indiquant les circonstances dans lesquelles toute modificati… + d) une explication de la manière dont les principaux éléments de la méthodologie visés au point a) tiennent compte des facteurs ESG pour chaque indice de référence ou famille d’indices de référence, à l’exception des indices de référence de taux d’intérêt et de taux de change. + Les administrateurs d’indices de référence se conforment à l’exigence énoncée au premier alinéa, point d), au plus tard le 30 avril 2020. + 2 *bis*. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en établissant le contenu minimal de l’explication visée au paragraphe 1, premier alinéa, point d), du présent article, ainsi que le format type à utiliser. + ## *CHAPITRE 3*bis / ***Indices de référence «transition climatique» de l’Union et indices de référence «accord de Paris» de l’Union*** + ### Article 19 bis — Indices de référence «transition climatique» et indices de référence «accord de Paris» de l’Union + 1. Les exigences énoncées à l’annexe III s’appliquent à la fourniture d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union, ainsi qu’à la contribution à de tels indices, en complément des exigences énoncées aux titres II, III et IV. + 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en établissant les normes minimales applicables aux indices de référence «transition climatique» de l’l’Union et aux indices de référence «accord de Paris» de l’Union afin d… + a) les critères régissant le choix des actifs sous-jacents, y compris, s’il y a lieu, tout critère d’exclusion d’actifs; + b) les critères et la méthode de pondération des actifs sous-jacents composant l’indice de référence; + c) la détermination de la trajectoire de décarbonation pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union. + 3. Les administrateurs d’indices de référence qui fournissent un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou un indice de référence «accord de Paris» de l’Union se conforment au présent règlement au plus tard le 30 avril 2020. + ### Article 19 ter — Exigences applicables aux indices de référence «transition climatique» de l’Union + Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union sélectionnent, pondèrent ou excluent les actifs sous-jacents émis par des entreprises qui suivent une trajectoire de décarbonation, au plus tard le 31 décembre 2022, conformément aux exigences suivantes: + i) les entreprises déclarent des objectifs de réduction des émissions de carbone mesurables et assortis d’échéances spécifiques; + ii) les entreprises déclarent une réduction des émissions de carbone ventilée jusqu’au niveau des filiales opérationnelles concernées; + iii) les entreprises publient chaque année des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs; + iv) les activités liées aux actifs sous-jacents ne compromettent pas sensiblement les objectifs ESG.
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