What changed, Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les…
2022-01-01 → 2024-01-09 · no interpretation, just the text delta
| on 2022-01-01 | eu-eurlex:32016r1011:2022-01-01--ac1a3334da20682eef32990d37592438d0a25691d5a4542c34a2132c576d5fb1 (2022-01-01 → 2024-01-08) · official source ↗ |
| on 2024-01-09 | eu-eurlex:32016r1011:2024-01-09--b5fdc5d20967a7b8f7c94d8b9de99f3a54fd007bb5320311c58817d78c1005cb (2024-01-09 → 2025-01-16) · official source ↗ |
Open the structured article comparison → matched by provision anchor when continuity is sufficient; otherwise Lex refuses rather than inventing changes
1,461 line(s) in the old middle, 1,147 in the new; 1 unchanged leading and 1 trailing lines trimmed.
− ## TITRE I / **OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS** − − − ## *CHAPITRE 1* / ***Gouvernance et contrôle des administrateurs*** − − ## *CHAPITRE 2* / ***Données sous-jacentes, méthodologie et signalement des infractions*** − − ## *CHAPITRE 3* / ***Code de conduite et exigences applicables aux contributeurs*** − ## *CHAPITRE 1* / ***Indices de référence fondés sur des données réglementées*** − − − ## *CHAPITRE 2* / ***Indices de référence de taux d’intérêt et indices de référence de taux de change au comptant*** − ## *CHAPITRE 3* / ***Indices de référence de matières premières*** − − − ## *CHAPITRE 3*bis / ***Indices de référence «transition climatique» de l’Union et indices de référence «accord de Paris» de l’Union*** − − ## *CHAPITRE 4* / ***Indices de référence d'importance critique*** − − ## *CHAPITRE 4*BIS / ***Remplacement légal d’un indice de référence*** − ## *CHAPITRE 5* / ***Indices de référence d'importance significative*** − − ## *CHAPITRE 6* / ***Indices de référence d'importance non significative*** − − − ## TITRE IV / **TRANSPARENCE ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS** + + ### Article 28 bis — Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen + + **1.** À compter du 10 janvier 2028, lorsqu’il rend publiques des informations visées à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 1, point c), à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 7, à l’article 26, paragraphe 3, à l’article 27, paragraph… + + Ces informations satisfont aux exigences suivantes: + + a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; + + b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’administrateur auquel les informations se rapportent; ii) pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique de l’administrateur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2… + + **2.** Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les administrateurs qui sont des personnes morales obtiennent un identifiant d’entité juridique. + + **3.** Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente. + + **4.** À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 45, paragraphe 1, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente. + + Ces informations satisfont aux exigences suivantes: + + a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; + + b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’administrateur auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’administrateur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; ii… + + **5.** À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 36 du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF. + + Ces informations satisfont aux exigences suivantes: + + a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; + + b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’administrateur auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’administrateur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), dudit règlement; iii) le type d… + + **6.** Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:a) les autres métadonnées devant accompagner les informations;b) la structuration des données dans les inf… + + Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés. + + L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. + + La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. + **7.** Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a). − ## TITRE V / **UTILISATION D'INDICES DE RÉFÉRENCE DANS L'UNION** + **4.** L’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers dont le cadre juridique et les pratiques de surveillance ont été reconnus comme équivalents conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article. Dans ce cadre, l’AEMF tient compte de l’éventuelle inscripti… − **4.** L’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers dont le cadre juridique et les pratiques de surveillance ont été reconnus comme équivalents conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article. Dans ce cadre, l’AEMF tient compte de l’éventuelle inscripti… − ## *CHAPITRE 1* / ***Agrément et enregistrement*** − − ## *CHAPITRE 2* / ***Coopération en matière de surveillance*** − − ## *CHAPITRE 3* / ***Rôle des autorités compétentes*** − + Aux fins des points h) i) et ii), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (15), le chiffre d'affaires annuel total à prendre en co… − Aux fins des points h) i) et ii), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (14), le chiffre d'affaires annuel total à prendre en co… − ## Section 1 / **Compétences et procédures** − − − ## Section 2 / **Sanctions administratives et autres mesures administratives** + **1.** L’AEMF rend publique toute amende ou astreinte infligée en vertu des articles 48 *septies* et 48 *octies*, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Une telle publication ne contient pas… − **1.** L’AEMF rend publique toute amende ou astreinte infligée en vertu des articles 48 *septies* et 48 *octies*, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Une telle publication ne contient pas… − − ## Section 3 / **Procédures et contrôle** − ## Section 4 / **Frais et délégation** − − − ## TITRE VII / **ACTES DÉLÉGUÉS ET D'EXÉCUTION** − − ## TITRE VIII / **DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES** + 1) À l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, le point suivant est inséré: «e *bis*) lorsque les contrats qui font référence à un indice de référence au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (19) sont disponibles, les noms de… − 1) À l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, le point suivant est inséré: «e *bis*) lorsque les contrats qui font référence à un indice de référence au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (18) sont disponibles, les noms de… − − Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. − − ### ANNEXE I − − **INDICES DE RÉFÉRENCE DE TAUX D'INTÉRÊT** − − Données exactes et suffisantes − − 1. Aux fins de l'article 11, paragraphe 1, points a) et c), la priorité d'utilisation des données sous-jacentes est généralement la suivante: − − a) toute transaction d'un contributeur sur le marché sous-jacent qu'un indice de référence cherche à mesurer ou, si cela n'est pas suffisant, ses transactions sur les marchés connexes, notamment: — le marché des dépôts interbancaires non garantis, — d'autres marchés de dépôts non garantis, notamment… − − b) les transactions de tiers sur les marchés visés au point a), telles qu'elles sont observées par un contributeur; − − c) les offres de prix fermes; − − d) les offres de prix indicatives ou les jugements d'experts. − − 2. Les données sous-jacentes peuvent être ajustées aux fins de l'article 11, paragraphe 1, point a), et de l'article 11, paragraphe 4. − − En particulier, les données sous-jacentes peuvent être ajustées par l'application des critères suivants: − − a) la proximité des transactions par rapport au moment de la fourniture des données sous-jacentes et l'incidence de tout événement du marché survenant entre le moment de la transaction et celui de la fourniture des données sous-jacentes; − − b) une interpolation ou une extrapolation des données de transaction; − − c) des ajustements visant à refléter l'évolution de la qualité de crédit des contributeurs et d'autres acteurs du marché. − − Fonction de supervision − − 3. Les exigences suivantes sont applicables en lieu et place des exigences de l'article 5, paragraphes 4 et 5: − − a) l'administrateur d'un indice de référence de taux d'intérêt met en place un comité de supervision indépendant. La composition de ce comité est rendue publique, de même que toute déclaration de tout conflit d'intérêts concernant ses membres et la procédure régissant l'élection ou la nomination de … − − b) le comité de supervision se réunit au moins une fois tous les quatre mois et rédige un compte rendu de chacune de ces réunions; − − c) le comité de supervision agit avec intégrité et assume toutes les responsabilités énoncées à l'article 5, paragraphe 3. − − Audits − − 4. L'administrateur d'un indice de référence de taux d'intérêt désigne un auditeur externe indépendant chargé de vérifier et de faire rapport sur le respect par l'administrateur de la méthodologie de l'indice de référence et du présent règlement. L'audit externe de l'administrateur est effectué pour… − − Le comité de supervision peut exiger un audit externe du contributeur d'un indice de référence de taux d'intérêt s'il n'est pas satisfait de tous les aspects de sa conduite. − − Systèmes et contrôles des contributeurs − − 5. Les exigences ci-après s'appliquent aux contributeurs d'indices de référence de taux d'intérêt, en sus des exigences prévues à l'article 16. L'article 16, paragraphe 5, ne s'applique pas. − − 6. Le soumettant de chaque contributeur et les supérieurs hiérarchiques directs dudit soumettant certifient par écrit qu'ils ont lu le code de conduite et qu'ils s'engagent à le respecter. − − 7. Les systèmes et contrôles d'un contributeur comprennent les éléments suivants: − − a) une vue d'ensemble des responsabilités au sein de chaque entreprise, y compris les niveaux hiérarchiques internes et les obligations de compte rendu, ainsi que la localisation des soumettants et de leurs dirigeants et les noms des personnes concernées et de leurs suppléants; − − b) les procédures internes de visa pour la fourniture de données sous-jacentes; − − c) les procédures disciplinaires applicables en cas de tentative de manipulation, ou de non-signalement de manipulations, ou de tentatives de manipulation par des parties extérieures au processus de contribution; − − d) des procédures efficaces de gestion des conflits d'intérêts et de contrôle des communications, aussi bien au sein des contributeurs qu'avec d'autres contributeurs ou avec des tiers, afin d'éviter toute influence extérieure indue sur les personnes chargées de fournir des taux. Les soumettants trav… − − e) des procédures efficaces de prévention ou de contrôle des échanges d'informations entre personnes participant à des activités qui comportent un risque de conflit d'intérêts, lorsque cet échange d'informations peut influer sur les données fournies aux fins d'un indice de référence; − − f) des règles visant à éviter toute collusion entre contributeurs, et entre ceux-ci et les administrateurs des indices de référence; − − g) des mesures visant à prévenir ou à limiter toute influence indue exercée par une personne sur la manière dont les personnes participant à la fourniture de données sous-jacentes s'acquittent de cette tâche; − − h) la suppression de tout lien direct entre la rémunération des membres du personnel participant à la fourniture de données sous-jacentes et la rémunération perçue ou les revenus générés par des personnes exerçant d'autres activités, lorsqu'un conflit d'intérêts peut survenir en rapport avec ces act… − − i) des contrôles visant à détecter toute annulation de transaction faisant suite à la fourniture de données sous-jacentes. − − 8. Le contributeur d'un indice de référence de taux d'intérêt conserve des enregistrements détaillés des éléments suivants: − − a) tous les aspects pertinents de la fourniture de données sous-jacentes; − − b) la procédure régissant la détermination des données sous-jacentes et les visas concernant ces données; − − c) les noms des soumettants et leurs responsabilités; − − d) les communications entre les soumettants et les autres personnes, y compris les négociants et courtiers internes et externes, relatives à la détermination ou à la fourniture de données sous-jacentes; − − e) les interactions entre les soumettants et l'administrateur ou un agent de calcul; − − f) les demandes d'informations concernant les données sous-jacentes et les suites données à ces demandes; − − g) les rapports de sensibilité, pour les portefeuilles de négociation de swaps de taux d'intérêt et pour tout autre portefeuille de négociation de produits dérivés présentant une exposition significative aux fixations («fixings») de taux d'intérêt, en ce qui concerne les données sous-jacentes. − − 9. Ces enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage de l'information et son accessibilité pour consultation future, avec une piste d'audit étayée. − − 10. La fonction «conformité» du contributeur d'un indice de référence de taux d'intérêt transmet à la direction, sur une base régulière, ses constatations, y compris en ce qui concerne les annulations de transactions. − − 11. Les données sous-jacentes et les procédures sont soumises à des examens internes réguliers. − − 12. Un audit externe du contributeur d'un indice de référence de taux d'intérêt portant sur ses données sous-jacentes et sur le respect du code de conduite et des dispositions du présent règlement est effectué pour la première fois six mois après l'adoption du code de conduite, et tous les deux ans … − − ### ANNEXE II − − **INDICES DE RÉFÉRENCE DE MATIÈRES PREMIÈRES** − − Méthodologie − − 1. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières formalise, documente et rend publique toute méthodologie qu'il utilise pour le calcul d'un indice de référence. Au minimum, la méthodologie contient et décrit les éléments suivants: − − a) l'ensemble des critères et procédures utilisés pour élaborer l'indice de référence, y compris la manière dont l'administrateur utilise les données sous-jacentes, en ce compris le volume spécifique, les transactions conclues et déclarées, les offres d'achat ou de vente et toute autre information s… − − b) les procédures et pratiques qui visent à assurer la cohérence entre les évaluateurs dans l'exercice d'un jugement; − − c) l'importance relative attribuée à chaque critère utilisé dans le calcul de l'indice de référence, en particulier le type de donnée sous-jacente utilisée et le type de critère utilisé pour orienter les jugements, afin d'assurer la qualité et l'intégrité du calcul de l'indice de référence; − − d) les critères qui définissent la quantité minimale de données de transaction requise pour le calcul d'un indice de référence particulier. Si aucun seuil de ce type n'est prévu, les raisons de cette absence sont expliquées, notamment en décrivant les procédures à utiliser lorsqu'il n'existe pas de … − − e) les critères applicables aux périodes d'évaluation pour lesquelles les données soumises n'atteignent pas le seuil préconisé dans la méthodologie pour les données de transaction ou ne satisfont pas aux normes de qualité de l'administrateur, et les éventuelles méthodes d'évaluation alternatives, y … − − f) les critères de ponctualité de fourniture de données sous-jacentes et les modalités — électroniques, téléphoniques ou autres — de transmission de ces contributions; − − g) les critères et procédures définissant les périodes d'évaluation dans le cas où un ou plusieurs contributeurs soumettent des données sous-jacentes constituant une proportion importante du total des données sous-jacentes dudit indice de référence. L'administrateur définit également dans ces critèr… − − h) les critères selon lesquels des données de transaction peuvent être exclues du calcul d'un indice de référence. − − 2. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières publie ou rend disponibles les principaux éléments de la méthodologie utilisée pour chaque indice de référence de matières premières qu'il fournit et publié, ou, le cas échéant, pour chaque famille d'indices de référence fournis et p… − − 3. Outre la méthodologie visée au point 2, l'administrateur d'un indice de référence de matières premières décrit et publie également tous les éléments suivants: − − a) les raisons justifiant l'adoption d'une méthodologie particulière, y compris toute technique d'ajustement des prix, et les raisons pour lesquelles la période ou fenêtre d'évaluation dans laquelle les données sous-jacentes sont acceptées constitue un indicateur fiable des valeurs de marchés physiq… − − b) la procédure d'examen interne et d'approbation d'une méthodologie donnée, ainsi que la fréquence de cet examen; − − c) la procédure d'examen externe d'une méthodologie donnée, y compris la procédure visant à faire accepter cette méthodologie par le marché en consultant les utilisateurs sur les modifications importantes des modalités de calcul de leur indice de référence. − − Modifications de la méthodologie − − 4. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières adopte des procédures détaillées, qu'il publie à l'intention des utilisateurs, ainsi que la motivation de toute proposition de modification importante de sa méthodologie. Ces procédures sont compatibles avec l'objectif premier selon … − − a) un délai de préavis précis, donnant aux utilisateurs suffisamment de temps pour analyser et commenter l'effet des modifications proposées, compte tenu de l'appréciation des circonstances globales par l'administrateur; − − b) que les commentaires éventuels des utilisateurs et la réponse de l'administrateur à ces commentaires seront rendus accessibles à tous les utilisateurs du marché après la période de consultation, sauf si la confidentialité a été demandée par l'utilisateur. − − 5. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières examine régulièrement ses méthodologies, dans l'optique de veiller à ce qu'elles reflètent fidèlement le marché physique évalué, et il prévoit une procédure pour la prise en compte des points de vue des utilisateurs concernés. − − Qualité et intégrité du calcul des indices de référence − − 6. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières: − − a) précise les critères définissant la matière première physique visée par une méthodologie particulière; − − b) classe les données sous-jacentes dans l'ordre de priorité ci-après, dans la mesure où il cadre avec ses méthodologies: i) transactions conclues et déclarées; ii) offres d'achat et de vente; iii) autres informations. Lorsque les transactions conclues et déclarées ne reçoivent pas la priorité, ce c… − − c) met en œuvre des mesures suffisantes pour que les données sous-jacentes qui lui sont fournies et qu'il prend en compte pour le calcul d'un indice de référence soient sincères et véritables, ce qui signifie que les parties qui les soumettent ont exécuté, ou sont sur le point d'exécuter, les transa… − − d) définit et applique des procédures permettant de détecter les données de transaction anormales ou suspectes et conserve un enregistrement des décisions excluant des données de transaction du calcul de l'indice de référence; − − e) encourage les contributeurs à fournir toutes les données sous-jacentes dont ils disposent et qui répondent aux critères fixés par l'administrateur pour ce calcul. Les administrateurs s'efforcent, dans la mesure de leurs capacités et du raisonnable, de veiller à ce que les données sous-jacentes so… − − f) met en œuvre un ensemble de mesures propres à garantir que les contributeurs respectent les normes de qualité et d'intégrité applicables fixées par l'administrateur pour les données sous-jacentes. − − 7. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières décrit et publie pour chaque calcul, dans la mesure de ce qui est raisonnable et sans compromettre la publication obligatoire de l'indice de référence: − − a) une explication succincte, suffisante pour aider l'utilisateur de l'indice de référence ou l'autorité compétente à comprendre comment le calcul a été élaboré, y compris, au minimum, la taille et la liquidité du marché physique évalué (par exemple, le nombre et le volume des transactions fournies)… − − b) une explication succincte de la mesure dans laquelle, et de la base sur laquelle, a été exercé tout jugement, y compris tout jugement aboutissant à exclure des données par ailleurs conformes aux exigences de la méthodologie applicable au calcul de l'indice de référence concerné, à estimer les pri… − − Intégrité du processus de communication − − 8. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières: − − a) précise les critères définissant les personnes qui peuvent fournir des données sous-jacentes à l'administrateur; − − b) met en place des procédures de contrôle de la qualité visant à s'assurer de l'identité d'un contributeur et de tout soumettant qui communique des données sous-jacentes ainsi que de l'habilitation du soumettant à communiquer ces données pour le compte du contributeur; − − c) précise les critères appliqués aux membres du personnel d'un contributeur qui sont autorisés à fournir des données sous-jacentes à un administrateur pour le compte d'un contributeur; encourage les contributeurs à fournir des données de transaction provenant des fonctions de postmarché et d'obteni… − − d) met en œuvre des contrôles internes et des procédures écrites permettant de détecter les communications entre contributeurs et évaluateurs tendant à influencer un calcul au profit d'un participant à une négociation (qu'il s'agisse du contributeur, des membres de son personnel ou d'un tiers) ou à … − − Évaluateurs − − 9. Concernant le rôle d'un évaluateur, l'administrateur d'un indice de référence de matières premières: − − a) adopte et met en place des règles et des lignes directrices internes détaillées concernant la sélection des évaluateurs, y compris leur niveau minimal de formation, d'expérience et de compétences, ainsi qu'une procédure d'examen périodique de leurs compétences; − − b) met en place les modalités permettant de veiller à ce que les calculs soient effectués de manière cohérente et régulière; − − c) planifie la continuité et le remplacement de ses évaluateurs, de sorte que les calculs soient effectués de manière cohérente dans le temps et par des personnes possédant les niveaux d'expertise requis; et − − d) met en place des procédures de contrôle interne visant à garantir l'intégrité et la fiabilité des calculs. Au minimum, ces contrôles et procédures internes exigent une supervision constante des évaluateurs, afin de garantir l'application correcte de la méthodologie, et des procédures de visa inte… − − Pistes d'audit − − 10. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières met en place des règles et procédures pour la consignation simultanée des informations pertinentes, notamment: − − a) toutes les données sous-jacentes; − − b) les jugements exercés par les évaluateurs dans chaque calcul d'un indice de référence; − − c) l'exclusion éventuelle, dans le cadre d'un calcul, d'une transaction particulière qui répondait par ailleurs aux exigences de la méthodologie applicable à ce calcul, et la motivation de cette exclusion; − − d) l'identité de chaque évaluateur et de toute autre personne qui a fourni ou produit l'une des informations visées au point a), b) ou c). − − 11. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières met en place des règles et procédures garantissant la conservation pendant au moins cinq ans d'une piste d'audit pour toute information pertinente, dans le but d'étayer par écrit l'élaboration de ses calculs. − − Conflits d'intérêts − − 12. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières met en place des politiques et des procédures adéquates pour détecter, divulguer, gérer ou atténuer et prévenir tout conflit d'intérêts, afin de préserver l'intégrité et l'indépendance des calculs. Ces politiques et procédures sont … − − a) garantissent que les calculs d'indices de référence ne sont pas influencés par l'existence ou par l'éventualité d'intérêts ou de relations commerciales, personnelles ou professionnelles, entre l'administrateur ou les entreprises qui lui sont apparentées, son personnel, ses clients, tout acteur du… − − b) garantissent que les intérêts privés et les relations professionnelles du personnel de l'administrateur ne compromettent pas les fonctions de l'administrateur, y compris en ce qui concerne les éventuels emplois extérieurs, voyages, divertissements, cadeaux et offres d'hospitalité proposés par les… − − c) garantissent, en cas de conflit détecté, une séparation appropriée des fonctions au sein de l'administrateur, en termes de supervision, de rémunération, d'accès aux systèmes et de flux d'informations; − − d) préservent la confidentialité des informations fournies à l'administrateur ou produites par celui-ci, sous réserve des obligations de divulgation qui lui incombent; − − e) interdisent aux dirigeants, aux évaluateurs et aux autres membres du personnel de l'administrateur de contribuer au calcul d'un indice de référence en prenant part à des offres d'achat ou de vente ou à des négociations, que ce soit à titre personnel ou pour le compte d'acteurs du marché; et − − f) traitent effectivement tout conflit d'intérêts détecté entre l'activité de fourniture d'un indice de référence par l'administrateur (qui englobe tous les membres du personnel qui sont chargés du calcul des indices de référence ou qui participent autrement) et toute autre activité de l'administrat… − − 13. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières veille à ce que ses autres activités soient couvertes par des procédures et des mécanismes appropriés visant à atténuer autant que possible le risque qu'un conflit d'intérêts n'influe sur l'intégrité du calcul des indices de référen… − − 14. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières assure la mise en place d'une séparation des canaux hiérarchiques entre son personnel d'encadrement, ses évaluateurs et les autres membres de son personnel et des canaux rattachant l'encadrement au sommet de la hiérarchie et au cons… − − a) les exigences du présent règlement soient mises en œuvre de manière satisfaisante par l'administrateur; et − − b) les responsabilités soient clairement définies et ne soient la source d'aucun conflit réel ou perçu. − − 15. Dès qu'il a connaissance d'un conflit d'intérêts découlant de ses liens d'appartenance, l'administrateur d'un indice de référence de matières premières en informe ses utilisateurs. − − Plaintes − − 16. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières met en place et publie une politique de traitement des plaintes fixant des procédures régissant la réception des plaintes relatives à son processus de calcul, l'examen de ces plaintes et la conservation de dossiers les enregistrant: − − a) les souscripteurs de l'indice de référence peuvent contester la représentativité du calcul d'un indice de référence donné par rapport à la valeur du marché, les propositions de modification du calcul d'un indice de référence, l'application de la méthodologie au calcul d'un indice de référence don… − − b) l'existence d'un calendrier pour le traitement des plaintes; − − c) les plaintes formelles déposées à l'encontre de l'administrateur et de son personnel donnent lieu à une enquête diligente et impartiale de la part dudit administrateur; − − d) l'enquête est menée indépendamment de tout membre du personnel potentiellement concerné par la plainte; − − e) l'administrateur s'efforce de conclure son enquête rapidement; − − f) l'administrateur informe le plaignant et les autres parties concernées, par écrit et dans un délai raisonnable, des résultats de l'enquête; − − g) si le plaignant n'est pas satisfait du traitement de sa plainte par l'administrateur concerné ou de la décision de l'administrateur, un recours est possible devant un tiers indépendant nommé par ledit administrateur, dans les six mois suivant la date de dépôt de la plainte initiale; et − − h) tous les documents relatifs à une plainte, y compris ceux présentés par le plaignant ainsi que les propres dossiers de l'administrateur, sont conservés pendant au moins cinq ans. − − 17. Les contestations relatives à la fixation quotidienne des prix, qui ne font pas l'objet de plaintes officielles, sont tranchées par l'administrateur d'un indice de référence de matières premières selon ses procédures types applicables. Si une plainte entraîne un changement de prix, les informati… − − Audit externe − − 18. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières désigne un auditeur externe indépendant disposant d'une expérience appropriée et des capacités nécessaires pour vérifier et faire rapport sur le respect par l'administrateur des critères méthodologiques fixés et des exigences du pré… − − ### ANNEXE III − − **Indices de référence «transition climatique» de l’Union et indices de référence «accord de Paris» de l’Union** − − Méthodologie applicable aux indices de référence «transition climatique» de l’Union − − 1) L’administrateur d’un indice de référence «transition climatique» de l’Union formalise, documente et rend publique toute méthodologie qu’il utilise pour le calcul de l’indice de référence, en donnant les informations suivantes, tout en garantissant la confidentialité et la protection des savoir-f… − − Méthodologie applicable aux indices de référence «accord de Paris» de l’Union − − 2) Outre les points 1) a), 1) b) et 1) c), l’administrateur d’un indice de référence «accord de Paris» de l’Union précise la formule ou le calcul utilisé pour déterminer si les émissions sont conformes aux objectifs de l’accord de Paris, tout en garantissant la confidentialité et la protection des s… − − Modifications de la méthodologie − − 3) Les administrateurs des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union adoptent des procédures pour apporter des modifications à leur méthodologie. Ils rendent ces procédures publiques, ainsi que toute modification proposée de leur… − − 4) Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union examinent régulièrement leurs méthodologies, au minimum sur une base annuelle, afin de veiller à ce que les indices de référence reflètent fidèlement les objectifs … − − (1) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). − − (2) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1). − − (3) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1). − − (4) Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10). − − (5) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1). − − (6) Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparen… − − (7) Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1). − − (8) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84). − − (9) Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55). − − (10) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94). − − (11) Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'éc… − − (12) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1). − − (13) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant… − − (14) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les d… − − (15) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1). − − (16) Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7). − − (17) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant… − − (*1) Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17… − − (18) Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17… − − (19) Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).
| tier | A, publisher-supplied consolidated wording-state dates |
| history begins | publisher |
| index built | 2026-08-15T09:01:06Z · corpus e9c4df0981c855855a1a28218cf086ddeb5bb691 |
| stamp signature | valid (ECDSA-P256) |