What changed, Règlement délégué (UE) 2016/1052 de la Commission du 8 mars 2016 complétant le règlement (…
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+ ## CHAPITRE I / **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** − ### art_1 + ### Article premier − Article premier + a) «programme de rachat planifié», un programme de rachat pour lequel les dates des opérations et le volume des actions à négocier pendant sa durée sont fixés au moment de sa publication; − | a) | «programme de rachat planifié», un programme de rachat pour lequel les dates des opérations et le volume des actions à négocier pendant sa durée sont fixés au moment de sa publication; | − | --- | --- | + b) «publication adéquate», la publication d'informations selon des modalités permettant au public d'y accéder rapidement et de former à leur égard un jugement complet, correct et en temps utile conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission (1), ainsi que, s'il y a lieu, par l… − | b) | «publication adéquate», la publication d'informations selon des modalités permettant au public d'y accéder rapidement et de former à leur égard un jugement complet, correct et en temps utile conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission (4), ainsi que, s'il y a lieu, p… − | --- | --- | + c) «offreur», le détenteur préalable ou l'entité émettrice des titres concernés; − | c) | «offreur», le détenteur préalable ou l'entité émettrice des titres concernés; | − | --- | --- | + d) «allocation», le ou les processus par lesquels est déterminé le nombre de titres à recevoir par les investisseurs qui les ont précédemment souscrits ou qui ont demandé à le faire; − | d) | «allocation», le ou les processus par lesquels est déterminé le nombre de titres à recevoir par les investisseurs qui les ont précédemment souscrits ou qui ont demandé à le faire; | − | --- | --- | + e) «stabilisation complémentaire», l'exercice d'une faculté de surallocation ou d'une option de couverture correspondante par des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit, dans le contexte d'une distribution significative de titres, à la seule fin de faciliter une opération de st… − | e) | «stabilisation complémentaire», l'exercice d'une faculté de surallocation ou d'une option de couverture correspondante par des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit, dans le contexte d'une distribution significative de titres, à la seule fin de faciliter une opération d… − | --- | --- | + f) «faculté de surallocation», une clause de la convention de prise ferme ou de l'accord de gestion du placement qui permet d'accepter les souscriptions ou les offres d'achat portant sur un nombre de titres supérieur à celui qui était offert initialement; − | f) | «faculté de surallocation», une clause de la convention de prise ferme ou de l'accord de gestion du placement qui permet d'accepter les souscriptions ou les offres d'achat portant sur un nombre de titres supérieur à celui qui était offert initialement; | − | --- | --- | + g) «option de couverture des surallocations», une option *(greenshoe option)* accordée par l'offreur aux entreprises d'investissement ou aux établissements de crédit impliqués dans l'offre dans le but de couvrir les surallocations, en vertu de laquelle ces entreprises ou ces établissements peuvent a… − | g) | «option de couverture des surallocations», une option (greenshoe option) accordée par l'offreur aux entreprises d'investissement ou aux établissements de crédit impliqués dans l'offre dans le but de couvrir les surallocations, en vertu de laquelle ces entreprises ou ces établissements peuvent… − | --- | --- | + ## CHAPITRE II / **PROGRAMMES DE RACHAT** − ### art_2 + ### Article 2 — Obligations de publication et de déclaration − Article 2 + 1. Pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, l'émetteur, avant le début des opérations dans le cadre d'un programme de rachat autorisé conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du C… − 1. Pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, l'émetteur, avant le début des opérations dans le cadre d'un programme de rachat autorisé conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du C… + a) l'objectif du programme, tel que visé à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014; − | a) | l'objectif du programme, tel que visé à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014; | − | --- | --- | + b) le montant pécuniaire maximal alloué au programme; − | b) | le montant pécuniaire maximal alloué au programme; | − | --- | --- | + c) le nombre maximal d'actions à acquérir; − | c) | le nombre maximal d'actions à acquérir; | − | --- | --- | + d) la période pour laquelle le programme a été autorisé («durée du programme»). − | d) | la période pour laquelle le programme a été autorisé («durée du programme»). | − | --- | --- | + ### Article 3 — Conditions relatives aux opérations − ### art_3 − Article 3 − + a) les actions sont achetées par l'émetteur sur une plateforme de négociation sur laquelle elles sont admises à la négociation ou négociées; − | a) | les actions sont achetées par l'émetteur sur une plateforme de négociation sur laquelle elles sont admises à la négociation ou négociées; | − | --- | --- | + b) pour les actions négociées en continu sur une plateforme de négociation, les ordres ne sont pas passés durant une phase d'enchères, et les ordres passés avant le début d'une phase d'enchères ne sont pas modifiés durant celle-ci; − | b) | pour les actions négociées en continu sur une plateforme de négociation, les ordres ne sont pas passés durant une phase d'enchères, et les ordres passés avant le début d'une phase d'enchères ne sont pas modifiés durant celle-ci; | − | --- | --- | + c) pour les actions uniquement négociées par enchères sur une plateforme de négociation, les ordres sont passés et modifiés par l'émetteur durant les enchères, pour autant que les autres acteurs du marché aient suffisamment de temps pour y réagir. − | c) | pour les actions uniquement négociées par enchères sur une plateforme de négociation, les ordres sont passés et modifiés par l'émetteur durant les enchères, pour autant que les autres acteurs du marché aient suffisamment de temps pour y réagir. | − | --- | --- | + a) le mois précédant le mois de la publication requise en vertu de l'article 2, paragraphe 1; ce volume fixe est mentionné dans le programme de rachat et s'applique pendant la durée de celui-ci; − | a) | le mois précédant le mois de la publication requise en vertu de l'article 2, paragraphe 1; ce volume fixe est mentionné dans le programme de rachat et s'applique pendant la durée de celui-ci; | − | --- | --- | + b) les vingt jours de négociation précédant le jour de l'achat, lorsque le programme ne fait pas référence à ce volume. − | b) | les vingt jours de négociation précédant le jour de l'achat, lorsque le programme ne fait pas référence à ce volume. | − | --- | --- | + ### Article 4 — Restrictions à la négociation − ### art_4 − Article 4 − + a) la vente de ses propres actions; − | a) | la vente de ses propres actions; | − | --- | --- | + b) la négociation durant la période d'arrêt visée à l'article 19, paragraphe 11, du règlement (UE) no 596/2014; − | b) | la négociation durant la période d'arrêt visée à l'article 19, paragraphe 11, du règlement (UE) no 596/2014; | − | --- | --- | + c) la négociation, lorsqu'il a décidé de différer la publication d'une information privilégiée conformément à l'article 17, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 596/2014. − | c) | la négociation, lorsqu'il a décidé de différer la publication d'une information privilégiée conformément à l'article 17, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 596/2014. | − | --- | --- | + a) si l'émetteur a mis en place un programme de rachat planifié; ou − | a) | si l'émetteur a mis en place un programme de rachat planifié; ou | − | --- | --- | + b) si le chef de file du programme de rachat est une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit qui prend ses décisions concernant les dates d'achat des actions de l'émetteur indépendamment de celui-ci. − | b) | si le chef de file du programme de rachat est une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit qui prend ses décisions concernant les dates d'achat des actions de l'émetteur indépendamment de celui-ci. | − | --- | --- | + 4. Le paragraphe 1, points b) et c), ne s'applique pas si l'émetteur est une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit et qu'il a établi, a mis en œuvre et maintient des dispositions et procédures internes adéquates et efficaces, soumises au contrôle des autorités compétentes, pour e… − 4. Le paragraphe 1, points b) et c), ne s'applique pas si l'émetteur est une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit et qu'il a établi, a mis en œuvre et maintient des dispositions et procédures internes adéquates et efficaces, soumises au contrôle des autorités compétentes, pour e… + ## CHAPITRE III / **MESURES DE STABILISATION** − ### art_5 + ### Article 5 — Conditions concernant la période de stabilisation − Article 5 + a) dans le cas d'une distribution significative sous la forme d'une offre initiale annoncée publiquement, commence à la date du début de la négociation des titres sur la plateforme de négociation concernée et s'achève au plus tard trente jours calendaires après cette date; − | a) | dans le cas d'une distribution significative sous la forme d'une offre initiale annoncée publiquement, commence à la date du début de la négociation des titres sur la plateforme de négociation concernée et s'achève au plus tard trente jours calendaires après cette date; | − | --- | --- | + b) dans le cas d'une distribution significative sous la forme d'une offre secondaire, commence à la date de la publication adéquate du prix définitif des titres et s'achève au plus tard trente jours calendaires après la date d'allocation. − | b) | dans le cas d'une distribution significative sous la forme d'une offre secondaire, commence à la date de la publication adéquate du prix définitif des titres et s'achève au plus tard trente jours calendaires après la date d'allocation. | − | --- | --- | − − ### art_6 + ### Article 6 — Obligations de publication et de déclaration − Article 6 + a) le fait que la stabilisation n'aura pas nécessairement lieu et qu'elle peut cesser à tout moment; − | a) | le fait que la stabilisation n'aura pas nécessairement lieu et qu'elle peut cesser à tout moment; | − | --- | --- | + b) le fait que les opérations de stabilisation visent à soutenir le prix de marché des titres pendant la période de stabilisation; − | b) | le fait que les opérations de stabilisation visent à soutenir le prix de marché des titres pendant la période de stabilisation; | − | --- | --- | + c) le début et la fin de la période de stabilisation durant laquelle la stabilisation peut avoir lieu; − | c) | le début et la fin de la période de stabilisation durant laquelle la stabilisation peut avoir lieu; | − | --- | --- | + d) l'identité des entités effectuant la stabilisation, à moins qu'elle ne soit pas encore connue à ce moment-là, auquel cas elle doit faire l'objet d'une publication adéquate ultérieure, avant le début de la stabilisation; − | d) | l'identité des entités effectuant la stabilisation, à moins qu'elle ne soit pas encore connue à ce moment-là, auquel cas elle doit faire l'objet d'une publication adéquate ultérieure, avant le début de la stabilisation; | − | --- | --- | + e) l'existence de toute faculté de surallocation ou option de couverture des surallocations, le nombre maximal de titres couverts par cette faculté ou cette option, la période durant laquelle cette option peut être exercée et toute condition d'utilisation de la faculté ou d'exercice de l'option; et − | e) | l'existence de toute faculté de surallocation ou option de couverture des surallocations, le nombre maximal de titres couverts par cette faculté ou cette option, la période durant laquelle cette option peut être exercée et toute condition d'utilisation de la faculté ou d'exercice de l'option;… − | --- | --- | + f) l'endroit où la stabilisation peut être effectuée, y compris, s'il y a lieu, le nom de la ou des plateformes de négociation concernées. − | f) | l'endroit où la stabilisation peut être effectuée, y compris, s'il y a lieu, le nom de la ou des plateformes de négociation concernées. | − | --- | --- | + a) si la stabilisation a eu lieu ou non; − | a) | si la stabilisation a eu lieu ou non; | − | --- | --- | + b) la date à laquelle la stabilisation a commencé; − | b) | la date à laquelle la stabilisation a commencé; | − | --- | --- | + c) la date à laquelle la dernière opération de stabilisation a été effectuée; − | c) | la date à laquelle la dernière opération de stabilisation a été effectuée; | − | --- | --- | + d) la fourchette de prix dans laquelle la stabilisation a eu lieu, pour chaque date à laquelle des opérations de stabilisation ont été réalisées; − | d) | la fourchette de prix dans laquelle la stabilisation a eu lieu, pour chaque date à laquelle des opérations de stabilisation ont été réalisées; | − | --- | --- | + e) s'il y a lieu, la ou les plateformes de négociation sur lesquelles des opérations de stabilisation ont été réalisées. − | e) | s'il y a lieu, la ou les plateformes de négociation sur lesquelles des opérations de stabilisation ont été réalisées. | − | --- | --- | + 4. Aux fins du respect de l'obligation de notification prévue à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) no 596/2014, les entités effectuant la stabilisation, qu'elles agissent ou non pour le compte de l'émetteur ou de l'offreur, enregistrent chaque ordre ou opération sur titres et instruments a… − 4. Aux fins du respect de l'obligation de notification prévue à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) no 596/2014, les entités effectuant la stabilisation, qu'elles agissent ou non pour le compte de l'émetteur ou de l'offreur, enregistrent chaque ordre ou opération sur titres et instruments a… + a) à l'autorité compétente de chaque plateforme de négociation sur laquelle les titres faisant l'objet de la stabilisation sont admis à la négociation ou négociés; − | a) | à l'autorité compétente de chaque plateforme de négociation sur laquelle les titres faisant l'objet de la stabilisation sont admis à la négociation ou négociés; | − | --- | --- | + b) à l'autorité compétente de chaque plateforme de négociation sur laquelle sont réalisées des opérations sur instruments associés aux fins de la stabilisation des titres. − | b) | à l'autorité compétente de chaque plateforme de négociation sur laquelle sont réalisées des opérations sur instruments associés aux fins de la stabilisation des titres. | − | --- | --- | + a) du respect des obligations de publication prévues aux paragraphes 1, 2 et 3; et − | a) | du respect des obligations de publication prévues aux paragraphes 1, 2 et 3; et | − | --- | --- | + b) du traitement de toute demande émanant d'une autorité compétente visée au paragraphe 4. − | b) | du traitement de toute demande émanant d'une autorité compétente visée au paragraphe 4. | − | --- | --- | + ### Article 7 — Conditions de prix − ### art_7 − Article 7 − + ### Article 8 — Conditions relatives à la stabilisation complémentaire − ### art_8 − − Article 8 + a) la surallocation des titres n'a lieu que durant la période de souscription et au prix de l'offre; − | a) | la surallocation des titres n'a lieu que durant la période de souscription et au prix de l'offre; | − | --- | --- | + b) une position résultant de l'exercice d'une faculté de surallocation par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit qui n'est pas couvert par l'option de couverture correspondante ne dépasse pas 5 % de l'offre initiale; − | b) | une position résultant de l'exercice d'une faculté de surallocation par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit qui n'est pas couvert par l'option de couverture correspondante ne dépasse pas 5 % de l'offre initiale; | − | --- | --- | + c) les bénéficiaires d'une option de couverture ne peuvent exercer celle-ci que lorsqu'il y a eu surallocation des titres; − | c) | les bénéficiaires d'une option de couverture ne peuvent exercer celle-ci que lorsqu'il y a eu surallocation des titres; | − | --- | --- | + d) l'option de couverture ne dépasse pas 15 % de l'offre initiale; − | d) | l'option de couverture ne dépasse pas 15 % de l'offre initiale; | − | --- | --- | + e) la période durant laquelle l'option de couverture peut être exercée est identique à la période de stabilisation prévue à l'article 5; − | e) | la période durant laquelle l'option de couverture peut être exercée est identique à la période de stabilisation prévue à l'article 5; | − | --- | --- | + f) l'exercice de l'option de couverture est rendu public sans délai, en même temps que toutes les informations appropriées, en particulier la date d'exercice de l'option et le nombre et la nature des titres concernés. − | f) | l'exercice de l'option de couverture est rendu public sans délai, en même temps que toutes les informations appropriées, en particulier la date d'exercice de l'option et le nombre et la nature des titres concernés. | − | --- | --- | + ## CHAPITRE IV / **DISPOSITION FINALE** − ### art_9 + ### Article 9 — Entrée en vigueur − Article 9 + Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*. − Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. + + Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. + + (1) Règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (voir pa… + + (2) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO… + + (3) Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en v… + + (4) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
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