What changed, Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive …
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+ ## CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION − ## CHAPITRE I / **CHAMP D'APPLICATION** + ## CHAPITRE II — SAUVEGARDE DES INSTRUMENTS FINANCIERS ET DES FONDS DES CLIENTS − ## CHAPITRE II / **SAUVEGARDE DES INSTRUMENTS FINANCIERS ET DES FONDS DES CLIENTS** + ## CHAPITRE III — EXIGENCES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE DES PRODUITS − ## CHAPITRE III / **EXIGENCES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE DES PRODUITS** + ## CHAPITRE IV — INCITATIONS − ## CHAPITRE IV / **INCITATIONS** + + **1.** Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui exploitent un compte de frais de recherche distinct tel qu’il est visé à l’article 24, paragraphe 9 *bis*, point d) ii), de la directive 2014/65/UE respectent les conditions suivantes relatives au fonctionnement du compt… + + **1 bis.** Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui utilisent un compte de frais de recherche tel qu’il est visé au paragraphe 1 fournissent les informations suivantes à leurs clients:a) avant de fournir des services d’investissement à leurs clients, des informations … + + **2.** Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui choisissent de payer séparément les services d’exécution et la recherche et qui exploitent un compte de frais de recherche tel qu’il est visé au paragraphe 1 fournissent, à la demande de leurs clients ou des autorités co… + + Aux fins du paragraphe 1, point a), les États membres veillent à ce que les frais de recherche estimés: + a) ne soient fondés que sur le budget de recherche fixé par l’entreprise d’investissement pour la recherche tierce nécessaire à la fourniture de services d’investissement à ses clients; − **1.** Les États membres veillent à ce que la fourniture de travaux de recherche par des tiers aux entreprises d'investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d'autres services d'investissement ou auxiliaires à des clients ne soit pas considérée comme une incitation si ce… + b) soient sans lien avec le volume ou la valeur des transactions exécutées pour le compte des clients. − En ce qui concerne le premier alinéa, point b), lorsqu'une entreprise d'investissement recourt au compte de frais de recherche, elle fournit les informations suivantes à ses clients: + **3.** Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui choisissent de payer séparément les services d’exécution et la recherche et qui exploitent un compte de frais de recherche tel qu’il est visé au paragraphe 1:a) indiquent séparément les frais de recherche, pour chaque di… − a) avant de fournir un service d'investissement à ses clients, l'information sur le budget prévu pour la recherche et le montant des frais de recherche estimés pour chacun d'eux; + **4.** Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui choisissent de payer séparément les services d’exécution et la recherche et qui exploitent un compte de frais de recherche tel qu’il est visé au paragraphe 1 ne reçoivent pas un montant total de frais de recherche qui dé… − b) des informations annuelles sur les coûts totaux que chacun d'eux a supportés pour la recherche tierce. + **5.** Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui choisissent de payer séparément les services d’exécution et la recherche et qui exploitent un compte de frais de recherche distinct tel qu’il est visé au paragraphe 1 conviennent avec leurs clients, dans leur accord de g… − **2.** Lorsqu'une entreprise d'investissement exploite un compte de frais de recherche, les États membres veillent à ce qu'elle soit également tenue, à la demande de ses clients ou des autorités compétentes, de fournir une synthèse indiquant les prestataires rémunérés par ce compte, le montant total… + Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement n’augmentent leur budget de recherche qu’après avoir fourni à leurs clients des informations claires sur l’augmentation prévue. − **3.** Les dispositifs opérationnels visant à collecter les frais de recherche auprès du client, si cette collecte n'est pas distincte mais liée à une commission pour transaction, indiquent séparément les frais de recherche et respectent pleinement les conditions énoncées au paragraphe 1, premier al… + Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement disposent d’un processus pour restituer à leurs clients tout excédent du compte de frais de recherche en fin de période ou diminuer le budget et les frais de recherche calculés pour la période suivante de cet excédent. − **4.** Le montant total des frais de recherche perçus ne peut dépasser le budget de recherche. + **6.** Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui choisissent de payer séparément les services d’exécution et la recherche et qui exploitent un compte de frais de recherche tel qu’il est visé au paragraphe 1 soient exclusivement responsables de la gestion du compte de f… − **5.** L'entreprise d'investissement convient avec ses clients, dans l'accord de gestion des investissements de l'entreprise ou dans ses conditions générales, des frais de recherche budgétés par l'entreprise et de la fréquence avec laquelle les frais de recherche spécifiques seront déduits des resso… + Les États membres veillent à ce que le budget de recherche visé au paragraphe 1, point b), soit fondé sur une évaluation raisonnable de la nécessité de recherche tierce. − **6.** Aux fins de l'application du paragraphe 1, premier alinéa, point b) ii), le budget de recherche est exclusivement géré par l'entreprise d'investissement et il est fondé sur une évaluation raisonnable de la nécessité de recherche tierce. L'allocation du budget de recherche à l'achat de recherc… + Les États membres veillent à ce que l’allocation du budget de recherche à l’achat de recherche tierce soit soumise aux contrôles de l’entreprise d’investissement et à la supervision de sa direction générale qui sont jugés objectivement appropriés pour garantir que le budget de recherche est géré et … − **7.** Aux fins du paragraphe 1, point b) iii), l'entreprise d'investissement peut déléguer la gestion du compte de frais de recherche à un tiers, pour autant qu'un tel dispositif facilite l'achat de recherche tierce et les paiements aux prestataires de recherche pour le compte de l'entreprise d'inv… + **7.** Aux fins du paragraphe 1, point c), les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement puissent déléguer la gestion du compte de frais de recherche à un tiers, pour autant qu’un tel dispositif facilite l’achat de recherche tierce et le paiement des prestataires de recherche … − **8.** Aux fins du paragraphe 1, point b) iv), les entreprises d'investissement consignent tous les éléments nécessaires dans une politique écrite, qu'ils mettent à disposition de leurs clients. Cette politique traite également de la mesure dans laquelle la recherche achetée par l'intermédiaire du c… + + **10.** Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement, quelle que soit la manière dont elles paient les services d’exécution et les services de recherche, fondent leur évaluation annuelle de la recherche, requise au titre de l’article 24, paragraphe 9 *bis*, point c), de la di… + + Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement prennent les mesures correctives nécessaires lorsque les évaluations révèlent un manque de qualité, de facilité d’utilisation et de valeur de la recherche ou une contribution insuffisante de la recherche à de meilleures décisions d… + ## CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES − ## CHAPITRE V / **DISPOSITIONS FINALES** − − (1) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32). − − (2) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) noo1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1). − − (3) Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1). − − (4) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1). − − (5) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 20… − − (6) Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64). − − (7) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO… − − (8) Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains term…
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