What changed, Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la sur…
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+ ### Article premier + + Le présent règlement établit des règles en ce qui concerne: + + i) à compter du 1er janvier 2021 et pour les périodes d’échanges ultérieures, la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des données d’activité au titre de la directive 2003/87/CE pour la période d’échanges du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européen… − ### Article premier — Objet + ii) à compter du 1er janvier 2025, la surveillance et la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation au titre de l’article 14 de la directive 2003/87/CE. − Le présent règlement définit les règles applicables à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des données d'activité au titre de la directive 2003/87/CE pour la période d'échanges du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne qui commence le 1er… + Le présent règlement s’applique à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités visées aux annexes I et III de la directive 2003/87/CE, aux données d’activité des installations fixes, aux activités aériennes, y compris aux effets hors CO2 de l’aviation… + + Il s’applique: + + i) à compter du 1er janvier 2021, aux émissions, aux données d’activité et aux quantités de combustibles mis à la consommation; + + ii) à compter du 1er janvier 2025, aux effets hors CO2 de l’aviation. − Le présent règlement s’applique à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités visées aux annexes I et III de la directive 2003/87/CE, aux données d’activité des installations fixes, aux activités aériennes, ainsi qu’aux quantités de combustibles mis … + La surveillance et la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation à partir de 2025 couvrent tous les effets hors CO2 des activités aériennes énumérées à l’annexe I de la directive impliquant un aérodrome situé dans l’EEE. Toutefois, en ce qui concerne la surveillance et la déclaration des effets h… − Il s’applique aux émissions, aux données d’activité et aux quantités de combustibles mis à la consommation à compter du 1er janvier 2021. + 4) «flux»: a) un type particulier de combustible, matière première ou produit dont la consommation ou la production donne lieu à des émissions des gaz à effet de serre concernés à partir d'une ou plusieurs sources d'émission; b) dans le cas d’une méthode du bilan massique conformément à l’article 25… − 4) «flux»: a) un type particulier de combustible, matière première ou produit dont la consommation ou la production donne lieu à des émissions des gaz à effet de serre concernés à partir d'une ou plusieurs sources d'émission; b) un type particulier de combustible, matière première ou produit contena… + 7) «facteurs de calcul»: le pouvoir calorifique inférieur, le facteur d’émission, le facteur d’émission préliminaire, le facteur d’oxydation, le facteur de conversion, la teneur en carbone, la fraction fossile, la fraction issue de la biomasse, la fraction issue de la biomasse dont le facteur d’émis… − 7) «facteurs de calcul»: le pouvoir calorifique inférieur, le facteur d’émission, le facteur d’émission préliminaire, le facteur d’oxydation, le facteur de conversion, la teneur en carbone, la fraction issue de la biomasse ou le facteur de conversion d’unité; + 15) «facteur de conversion»: la quantité de carbone émise sous forme de CO2 rapportée à la quantité totale de carbone contenue dans le flux avant que le processus d’émission ne débute, exprimée sous forme de fraction, le monoxyde de carbone (CO) émis dans l’atmosphère étant considéré comme la quanti… − 15) «facteur de conversion»: la quantité de carbone émise sous forme de CO2 rapportée à la quantité totale de carbone contenue dans le flux avant que le processus d'émission ne débute, exprimée sous forme de fraction, le monoxyde de carbone (CO) émis dans l'atmosphère étant considéré comme la quanti… + + 23 *ter*) «carburants d’aviation de substitution»: les carburants d’aviation purs contenant du carbone autres que ceux provenant des combustibles fossiles purs énumérés dans le tableau 1 de l’annexe III du présent règlement; + + 23 *quater*) «facteur d’émission égal à zéro»: le mécanisme par lequel le facteur d’émission d’un combustible ou d’une matière est réduit afin de tenir compte: a) dans le cas de la biomasse, de sa conformité avec les critères de durabilité ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus… + + 23 *quinquies*) «carburants dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro»: les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants de synthèse à faible teneur en carbone, les carburants renouvelables d’origine non biologique ou carburants à base de car… + + 23 *sexies*) «carburants à base de carbone recyclé», les carburants à base de carbone recyclé au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2018/2001; + + 23 *septies*) «carburants renouvelables d’origine non biologique»: les carburants renouvelables d’origine non biologique au sens de l’article 2, point 36), de la directive (UE) 2018/2001; + + 23 *octies*) «carburant pur»: un carburant sous forme pure ne contenant qu’une des fractions suivantes: i) fraction fossile; ii) fraction issue de la biomasse dont le facteur d’émission n’est pas considéré comme égal à zéro; iii) fraction de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme… + + 23 *nonies*) «carburants de synthèse à faible teneur en carbone»: les carburants gazeux et liquides dont la valeur énergétique est dérivée d’hydrogène bas carbone au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2024/1788, qui respectent le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de … + 34) «combustible mixte»: un combustible contenant au moins deux des éléments suivants: i) du carbone issu de la biomasse; ii) du carbone provenant d’un carburant renouvelable d’origine non biologique ou d’un carburant à base de carbone recyclé; iii) du carbone provenant de carburants de synthèse à f… − 34) «combustible mixte»: un combustible contenant à la fois de la biomasse et du carbone fossile; + 34 *bis*) «carburant d’aviation mixte»: un carburant contenant au moins deux différents carburants purs; − 34 bis) «carburant d’aviation mixte»: un carburant contenant à la fois du carburant d’aviation admissible et des combustibles fossiles; + 36) «facteur d’émission préliminaire»: le facteur d’émission total présumé d’un combustible ou d’une matière, évalué d’après sa teneur totale en carbone avant multiplication par la fraction fossile pour donner le facteur d’émission; − 36) «facteur d'émission préliminaire»: le facteur d'émission total présumé d'un combustible ou d'une matière, évalué d'après la teneur en carbone de sa fraction issue de la biomasse et de sa fraction fossile, avant multiplication par la fraction fossile pour donner le facteur d'émission; + + 38) fraction issue de la biomasse: la part de carbone issu de la biomasse dans la quantité totale de carbone contenue dans un combustible ou une matière, exprimée sous la forme d’une fraction, indépendamment du respect par la biomasse des critères visés à l’article 38, paragraphe 5, du présent règle… + + 38 *ter*) «fraction de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro»: la part de carbone issu de la biomasse satisfaisant aux critères énoncés à l’article 38, paragraphe 5, du présent règlement dans la quantité totale de carbone contenue dans un combustible ou une matière, … + + 38 *quater*) «fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé»: la part de carbone issu d’un carburant renouvelable d’origine non biologique ou d’un carburant à base de carbone recyclé dans la quantité totale de carbone contenue dans un combus… + + 38 *quinquies*) «fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro»: la part de carbone issu d’un carburant renouvelable d’origine non biologique ou d’un carburant à base de carbone recy… + + 38 *sexies*) «fraction de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro»: i) pour un combustible, la somme de sa fraction de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, de sa fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteu… + 38 *septies*) «carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro»: le carbone contenu dans un combustible ou une matière relevant de la fraction de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro du combustible ou de la matière en question; − 38) «fraction issue de la biomasse»: la part de carbone issu de la biomasse dans la quantité totale de carbone contenue dans un combustible ou une matière, exprimée sous la forme d'une fraction; + 38 *octies*) «fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone»: la part de carbone issu d’un carburant de synthèse à faible teneur en carbone dans la quantité totale de carbone contenue dans un combustible, exprimée sous la forme d’une fraction, indépendamment du respect par ce carbura… + + 38 *nonies*) «fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro»: la part de carbone issu d’un carburant de synthèse à faible teneur en carbone satisfaisant aux critères énoncés à l’article 39 *bis*, paragraphe 4, du présent règl… − 38 bis) «fraction admissible»: le ratio de carburant d’aviation admissible mélangé au combustible fossile; + 42) «carbone fossile»: le carbone inorganique et le carbone organique qui n’est pas un carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro; − 42) «carbone fossile»: le carbone inorganique et le carbone organique non issu de la biomasse; + 55) «transport du CO2»: le transport du CO2 aux fins de son stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE; − 55) «transport du CO2»: le transport du CO2 par pipeline aux fins de son stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE; + + 63) «infrastructure de transport de CO2»: une infrastructure au sens de l’article 3, point 29), du règlement (UE) 2024/1735; + 63 *ter*) «CO2 en transit»: toute quantité de CO2 transféré dans une infrastructure de transport de CO2 qui n’a pas été transférée vers une autre installation ou une autre infrastructure de transport de CO2 au cours de la même période de déclaration que celle durant laquelle elle a été reçue; − 63) «réseau de transport»: un réseau de transport au sens de l'article 3, point 22, de la directive 2009/31/CE; + + 69) «consommateur final»: aux fins de l’application de la définition d’entité réglementée, conformément à l’article 3, point ae), de la directive 2003/87/CE, dans le présent règlement, toute personne physique ou morale qui est le consommateur du combustible, dont la consommation annuelle de combusti… + + 70) «mis à la consommation»: aux fins du présent règlement, le moment où les droits d’accise sur un combustible, au sens de ►C3 l’article 3, point af), de la directive 2003/87/CE** ◄ **, deviennent exigibles conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2020/262 du Conseil (3)… + + 71) «effets hors CO2 de l’aviation»: les effets hors CO2 de l’aviation au sens de l’article 3, point v), de la directive 2003/87/CE; + + 72) «CO2(e) par vol»: les effets hors CO2 de l’aviation qui réchauffent l’atmosphère, exprimés en quantité équivalente d’émissions de CO2 du vol en question; + 73) «forçage radiatif»: une modification imposée du bilan énergétique planétaire, mesurée en watts par mètre carré (W/m2); + + 74) «efficacité»: le changement de température mondiale moyenne par unité de forçage radiatif exercé par l’agent climatique, par rapport à la réponse générée par un forçage standard causé par le CO2 à partir du même état climatique initial; + + 75) «modèle de calcul du CO2(e)»: un modèle utilisé pour calculer l’incidence globale sur le climat des effets hors CO2 de l’aviation, conformément à l’annexe III *bis*, section 4, du présent règlement; + + 76) «approche fondée sur les conditions météorologiques»: la méthode C, telle que prévue à l’annexe III *bis*, section 4, du présent règlement, qui utilise principalement des données météorologiques améliorées, ainsi que les informations de vol, la trajectoire, les propriétés de l’aéronef et les pro… + + 77) «approche simplifiée fondée sur la localisation»: la méthode D, telle que prévue à l’annexe III *bis*, section 4, du présent règlement, qui utilise principalement les données de vol de l’aéronef fondées sur sa localisation, telles que les informations de vol, la trajectoire mais aussi les donnée… + + 78) «système de suivi des effets hors CO2 de l’aviation de la Commission (NEATS)»: un outil informatique fourni par la Commission aux exploitants d’aéronefs, aux vérificateurs accrédités et aux autorités compétentes afin de faciliter et, dans la mesure du possible, d’automatiser la surveillance, la … − 69) «consommateur final»: aux fins du présent règlement, toute personne physique ou morale qui est l’utilisateur final du combustible au sens de ►C3 l’article 3, point af), de la directive 2003/87/CE** ◄ **, dont la consommation annuelle de combustible ne dépasse pas une tonne de CO2; + 79) «propriétés de l’aéronef»: la catégorie d’informations contenant, au minimum et pour chaque vol, le type d’aéronef, le ou les identifiants du ou des moteurs et la masse de l’aéronef; − 70) «mis à la consommation»: aux fins du présent règlement, le moment où les droits d’accise sur un combustible, au sens de ►C3 l’article 3, point af), de la directive 2003/87/CE** ◄ **, deviennent exigibles conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2020/262 du Conseil (3)… + 80) «avion»: un aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol. + + La surveillance et la déclaration sont exhaustives et couvrent toutes les émissions de procédé et de combustion provenant de l’ensemble des sources d’émission et des flux liés aux activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE et aux autres activités incluses en application de l’article… − La surveillance et la déclaration sont exhaustives et couvrent toutes les émissions de procédé et de combustion provenant de l'ensemble des sources d'émission et des flux liés aux activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE et aux autres activités incluses en application de l'article… + **4.** Les modifications importantes du plan de surveillance d’un exploitant d’aéronef comprennent notamment:a) en ce qui concerne les émissions:▼Bi) une modification des valeurs des facteurs d'émission indiquées dans le plan de surveillance;ii) une modification des méthodes de calcul présentées à l… − **4.** Les modifications importantes du plan de surveillance d'un exploitant d'aéronef comprennent notamment:a) en ce qui concerne le plan de surveillance des émissions:i) une modification des valeurs des facteurs d'émission indiquées dans le plan de surveillance;ii) une modification des méthodes de… + Si ces données sur les émissions annuelles moyennes provoquées par le flux au cours des trois dernières années ne sont pas disponibles, l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef utilise une estimation prudente des émissions annuelles moyennes qui tient compte du CO2 transféré, mais pas du CO2 issu de l… − Si ces données sur les émissions annuelles moyennes provoquées par le flux au cours des trois dernières années ne sont pas disponibles, l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef utilise une estimation prudente des émissions annuelles moyennes qui tient compte du CO2 transféré, mais pas du CO2 issu de l… + **2.** L'exploitant classe chaque installation dans une des catégories suivantes:a) catégorie A, si les émissions annuelles moyennes vérifiées de la période d'échanges précédant immédiatement la période d'échanges en cours sont inférieures ou égales à 50 000 tonnes de CO2(e), compte non tenu du CO2 … − **2.** L'exploitant classe chaque installation dans une des catégories suivantes:a) catégorie A, si les émissions annuelles moyennes vérifiées de la période d'échanges précédant immédiatement la période d'échanges en cours sont inférieures ou égales à 50 000 tonnes de CO2(e), compte non tenu du CO2 … + **5.** Si les émissions annuelles moyennes vérifiées de l'installation pour la période d'échanges précédant immédiatement la période d'échanges en cours ne sont pas disponibles ou ne sont plus représentatives aux fins du paragraphe 2, l'exploitant utilise pour déterminer la catégorie de l'installati… − **5.** Si les émissions annuelles moyennes vérifiées de l'installation pour la période d'échanges précédant immédiatement la période d'échanges en cours ne sont pas disponibles ou ne sont plus représentatives aux fins du paragraphe 2, l'exploitant utilise pour déterminer la catégorie de l'installati… − **6.** Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique. − + **1.** Dans la méthode standard, l’exploitant calcule les émissions de combustion, pour chaque flux, en multipliant les données d’activité liées à la quantité de combustible consommée, exprimées en térajoules sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI), par le facteur d’émission correspondant… − **1.** Dans la méthode standard, l'exploitant calcule les émissions de combustion, pour chaque flux, en multipliant les données d'activité liées à la quantité de combustible consommée, exprimées en térajoules sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI), par le facteur d'émission correspondant… + **1 bis.** Aux fins de la déclaration des informations mentionnées pour mémoire, l’exploitant calcule également, pour chaque flux consommé et pour les combustibles utilisés comme matières entrantes, les paramètres suivants qui sont définis par ces calculs:i) les émissions préliminaires totales sont … − Pour les combustibles, l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation de facteurs d'émission exprimés en t CO2/t ou en t CO2/Nm3. Dans ces cas, l'exploitant détermine les émissions de combustion en multipliant les données d'activité liées à la quantité de combustible consommée, exprimées en tonn… + + **2 bis.** Aux fins de la déclaration des informations mentionnées pour mémoire, l’exploitant calcule également, pour chaque flux lié aux émissions de procédé, les paramètres suivants qui sont définis par ces calculs:i) les émissions préliminaires totales sont calculées en multipliant les données d’… + + **1.** Dans la méthode du bilan massique, l’exploitant calcule la quantité de CO2 correspondant à chaque flux pris en considération dans le bilan en multipliant les données d’activité, liées à la quantité de combustible, de matière ou de CO2 transféré entrant ou sortant des limites du bilan massique… + **1 bis.** Aux fins de la déclaration des informations mentionnées pour mémoire, l’exploitant calcule également, pour chaque flux pris en considération dans le bilan massique, les paramètres suivants qui sont définis par ces calculs:i) la quantité préliminaire totale de CO2 est calculée en multiplia… − **1.** Dans la méthode du bilan massique, l'exploitant calcule la quantité de CO2 correspondant à chaque flux pris en considération dans le bilan en multipliant les données d'activité, liées à la quantité de combustible ou de matière entrant ou sortant des limites du bilan massique, par la teneur en… + + **3.** Lorsque l’exploitant utilise un bilan massique conformément à cet article, que le carbone ayant un facteur d’émission égal à zéro est contenu dans les matières ou combustibles entrants et que les matières sortantes contiennent du carbone, il fournit à l’autorité compétente des données sur la … + Aux fins du premier alinéa, l’article 39, paragraphes 3 et 4, s’applique en ce qui concerne la fraction issue de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro du biogaz et du gaz naturel utilisé comme matière entrante. + + + **2 bis.** L’exploitant ne détermine la fraction issue de la biomasse que pour les combustibles ou matières mixtes contenant de la biomasse. Pour les autres combustibles ou matières, il convient d’utiliser la valeur par défaut égale à 0 % pour la fraction issue de la biomasse des combustibles ou mat… + L’exploitant détermine uniquement la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé ou la fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone pour les carburants mixtes contenant des carburants renouvelables d’origine non biologique… + + L’exploitant ne détermine la fraction issue de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro et la fraction… + + **3.** En ce qui concerne l’interdépendance des facteurs de calcul liés à la composition, l’exploitant applique les règles suivantes:i) lorsqu’un combustible ou une matière contient de la biomasse, l’exploitant détermine la fraction issue de la biomasse conformément à l’article 39 du présent règleme… − L'exploitant n'est tenu de déterminer la fraction issue de la biomasse que pour les combustibles ou matières mixtes. Pour les autres combustibles ou matières, il convient d'utiliser la valeur par défaut égale à 0 % pour la fraction issue de la biomasse des combustibles ou matières fossiles, et une v… + En cas d’utilisation de combustibles mixtes, l’exploitant démontre que l’application du point a) ou b) du premier alinéa n’entraîne pas une sous-estimation des émissions. − En cas d'utilisation de la biomasse ou de combustibles mixtes, l'exploitant démontre que l'application du point a) ou b) du premier alinéa n'entraîne pas une sous-estimation des émissions. + ## CHAPITRE III — SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DES INSTALLATIONS FIXES / SECTION 2 — Méthode fondée sur le calcul / Sous-section 5 — Traitement de la biomasse, des carburants de synthèse à faible teneur en carbone, des carburants renouvelables d’origine non biologique et des carburants à base de carbo… − ## CHAPITRE III — SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DES INSTALLATIONS FIXES / SECTION 2 — Méthode fondée sur le calcul / Sous-section 5 — Traitement de la biomasse + **1.** L'exploitant peut déterminer les données d'activité d'un flux de ►M5 carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro** ◄ ** sans recourir aux niveaux et sans fournir d'analyse attestant la teneur en ►M5 carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro** ◄ … − **1.** L'exploitant peut déterminer les données d'activité d'un flux de biomasse sans recourir aux niveaux et sans fournir d'analyse attestant la teneur en biomasse, si le flux est exclusivement constitué de biomasse et si l'exploitant peut garantir qu'il n'est pas contaminé par d'autres matières ou… + **2.** ►M5 —————** ◄ ** − Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique. − **2.** ►M1 Le facteur d’émission pour la biomasse est égal à zéro. Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique.** ◄ ** − + **4.** Lorsque la fraction issue de la ►M5 fraction de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro** ◄ ** de combustibles ou matières mixtes est supérieure ou égale à 97 % ou que, du fait de la quantité d'émissions associée à la fraction fossile du combustible ou de la mat… − **4.** Lorsque la fraction issue de la biomasse de combustibles ou matières mixtes est supérieure ou égale à 97 % ou que, du fait de la quantité d'émissions associée à la fraction fossile du combustible ou de la matière, les conditions caractérisant un flux de minimis sont réunies, l'autorité compét… + **5.** ►M5 Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse satisfont aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et 10, de la directive (UE) 2018/2001, afin d’être comptabilisés dans la fractio… − Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique. − **5.** Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse utilisés pour la combustion satisfont aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et p… − + + Le respect des critères fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 est évalué conformément aux dispositions de l’article 30 et de l’article 31, paragraphe 1, de ladite directive. Les critères peuvent également être considérés comme respectés si l’exploit… + Lorsque la biomasse utilisée n’est pas conforme au présent paragraphe, sa teneur en carbone est considérée comme du carbone fossile. − Le respect des critères fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 est évalué conformément aux dispositions de l’article 30 et de l’article 31, paragraphe 1, de ladite directive. + Lorsque, conformément aux premier à sixième alinéas du présent paragraphe, les critères énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et 10, de la directive (UE) 2018/2001 ne s’appliquent pas à la biomasse, la fraction issue de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro est é… − Lorsque la biomasse utilisée pour la combustion n’est pas conforme au présent paragraphe, sa teneur en carbone est considérée comme du carbone fossile. + **1.** Pour les combustibles ou les matières contenant de la biomasse, l’exploitant peut soit considérer que la part de la biomasse est nulle et appliquer une fraction issue de la biomasse par défaut de 0 %, soit déterminer une fraction issue de la biomasse conformément au paragraphe 2, en appliquan… − **1.** Pour les combustibles ou matières mixtes, l'exploitant peut soit considérer que la part de la biomasse est nulle et appliquer une fraction fossile par défaut de 100 %, soit déterminer une fraction issue de la biomasse conformément au paragraphe 2, en appliquant les niveaux définis à la sectio… + Lorsque, en fonction du niveau appliqué, l’exploitant doit effectuer des analyses pour déterminer la fraction issue de la biomasse, mais que l’application du premier alinéa n’est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs, l’exploitant soumet à l’approbation de l’autorité compé… − Lorsque, en fonction du niveau appliqué, l'exploitant doit effectuer des analyses pour déterminer la fraction issue de la biomasse, mais que l'application du premier alinéa n'est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs, l'exploitant soumet à l'approbation de l'autorité compé… + + **3.** Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article et de l’article 30, sauf aux fins de ►M5 l’article 43, paragraphe 4 *ter*** ◄ **, l’exploitant n’a pas recours à des analyses ou à des méthodes d’estimation conformément au paragraphe 2 du présent article pour détermine… + L’exploitant peut déterminer qu’une certaine quantité de gaz naturel provenant du réseau de gaz est du biogaz dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro en utilisant la méthode décrite au paragraphe 4. Dans ce cas, par dérogation à l’article 30, paragraphe 3, l’exploitant considère q… + + **4.** L’exploitant peut déterminer la fraction issue de la biomasse et la fraction (identique) issue de la biomasse du biogaz dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro en utilisant des données d’achat de biogaz d’une valeur énergétique équivalent, à condition qu’il apporte la preuv… + + ### Article 39 bis — Détermination de la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé ou de la fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone et de la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carbur… + + **1.** Pour les combustibles ou les matières contenant des carburants renouvelables d’origine non biologique, des carburants à base de carbone recyclé ou des carburants de synthèse à faible teneur en carbone pour lesquels l’exploitant n’est pas en mesure de déterminer la fraction de carburants renou… + + **2.** L’exploitant détermine les facteurs de calcul suivants relatifs à la composition des carburants sur la base du bilan massique conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001:i) la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base d… + + Par dérogation au premier alinéa, si l’exploitant ne souhaite pas faire usage de l’attribution d’un facteur d’émission considéré comme égal à zéro, pour la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé ou la fraction de carburants de synthès… + + **3.** La teneur en carbone des carburants pouvant être considérés comme des carburants renouvelables d’origine non biologique ou des carburants à base de carbone recyclé au titre de la directive (UE) 2018/2001 qui satisfont aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l… + + Le respect des critères fixés à l’article 29 *bis* de la directive (UE) 2018/2001 doit être évalué conformément aux dispositions de l’article 30 et de l’article 31, paragraphe 1, de ladite directive. Les critères peuvent également être considérés comme respectés si l’exploitant apporte la preuve de … + + Lorsque les carburants renouvelables d’origine non biologique ou les carburants à base de carbone recyclé ne satisfont pas aux critères visés au premier alinéa, leur teneur en carbone est considérée comme du carbone fossile. + + **4.** Les carburants de synthèse à faible teneur en carbone ont un facteur d’émission considéré comme égal à zéro lorsque leur teneur en carbone a fait l’objet d’une restitution préalable de quotas au titre de la directive 2003/87/CE, sauf si le carbone capté est un carbone dont le facteur d’émissi… − **2 bis.** Lorsque l’exploitant utilise un bilan massique conformément à l’article 25, que la biomasse satisfaisant aux critères de l’article 38, paragraphe 5, est utilisée comme matière entrante ou combustible, et que les matières sortantes contiennent du carbone, il fournit à l’autorité compétente… + Le respect des critères fixés à l’article 29 *bis*, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001 doit être évalué conformément aux dispositions de l’article 30 et de l’article 31, paragraphe 1, de ladite directive. Les critères peuvent également être considérés comme respectés si l’exploitant apport… − Aux fins du présent paragraphe, les paragraphes 3 et 4 du présent article s’appliquent en ce qui concerne la fraction de biogaz dans le gaz naturel utilisé comme matière entrante. + Dans tous les autres cas, la teneur en carbone des carburants de synthèse à faible teneur en carbone est considérée comme du carbone fossile. − **3.** Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article et de l’article 30, sauf aux fins de l’article 43, paragraphe 4, l’exploitant n’a pas recours à des analyses ou à des méthodes d’estimation conformément au paragraphe 2 du présent article pour déterminer la fraction iss… + **5.** L’exploitant peut déterminer la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé et la fraction identique de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé dont le facteur d’émission est cons… − L’exploitant peut déterminer qu’une certaine quantité de gaz naturel provenant du réseau de gaz est du biogaz en utilisant la méthode décrite au paragraphe 4. + Le respect de ce paragraphe peut être considéré comme démontré si l’exploitant apporte la preuve de l’achat d’une quantité de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé gazeux liée à l’annulation de la quantité correspondante dans la base de données … − **4.** L’exploitant peut déterminer la fraction issue de la biomasse en utilisant des données d’achat de biogaz d’une valeur énergétique équivalent, à condition qu’il apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que:a) il n’y a pas de double comptage de la même quantité de biogaz, … + **4.** Le cas échéant, l’exploitant détermine séparément toute quantité de CO2 issu de la biomasse. À cette fin, l’exploitant peut utiliser:▼Ba) une méthode fondée sur le calcul, notamment une méthode d'analyse et d'échantillonnage fondée sur la norme EN ISO 13833 [Émissions de sources fixes — Déter… − **4.** Le cas échéant, l'exploitant détermine séparément toute quantité de CO2 issu de la biomasse et déduit cette quantité des émissions totales mesurées de CO2. À cette fin, l'exploitant peut utiliser:a) une méthode fondée sur le calcul, notamment une méthode d'analyse et d'échantillonnage fondée … + Lorsque la méthode proposée par l’exploitant implique un échantillonnage continu des effluents gazeux, il convient d’appliquer la norme EN 15259 (Qualité de l’air — Mesurage des émissions de source fixe — Exigences relatives aux sections et aux sites de mesurage et relatives à l’objectif, au plan et… − Lorsque la méthode proposée par l'exploitant implique un échantillonnage continu des effluents gazeux, il convient d'appliquer la norme EN 15259 (Qualité de l'air — Mesurage des émissions de source fixe — Exigences relatives aux sections et aux sites de mesurage et relatives à l'objectif, au plan et… + + **4 bis.** L’exploitant utilise la fraction issue de la biomasse déterminée conformément au paragraphe 4 comme étant la fraction issue de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro si les conditions suivantes sont satisfaites pour tous les combustibles ou toutes les matiè… + + **4 ter.** L’exploitant peut déduire des émissions totales de la source les émissions provenant de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, déterminées conformément au paragraphe 4 *bis* du présent article. + + Lorsque la méthode proposée par l’exploitant pour déterminer la fraction issue de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro implique un échantillonnage continu des effluents gazeux et que l’installation consomme du gaz naturel du réseau, l’exploitant détermine la quantit… + + **4 quater.** Lorsque l’exploitant utilise des carburants renouvelables d’origine non biologique, des carburants à base de carbone recyclé ou des carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro dans un procédé pour lequel la méthode fondée… + Les émissions des carburants renouvelables d’origine non biologique, des carburants à base de carbone recyclé ou des carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro sont déterminées au moyen d’une méthode fondée sur le calcul conformément … − **5.** L'exploitant détermine le débit d'effluents gazeux aux fins du calcul visé au paragraphe 1 par une des méthodes suivantes:a) par calcul, au moyen d'un bilan massique approprié, tenant compte de tous les paramètres importants à l'entrée, notamment, pour les émissions de CO2, au moins des charg… + **5.** L'exploitant détermine le débit d'effluents gazeux aux fins du calcul visé au paragraphe 1 par une des méthodes suivantes:▼M5a) par calcul, au moyen d’un bilan des matières approprié, tenant compte de tous les paramètres importants à l’entrée, notamment, pour les émissions de CO 2, au moins d… + + L'exploitant corrobore les émissions déterminées par une méthode fondée sur la mesure, à l'exception des émissions de N2O liées à la production d'acide nitrique et des gaz à effet de serre transférés vers un ►M5 infrastructure de transport de CO2** ◄ ** ou dans un site de stockage, en calculant les … − L'exploitant corrobore les émissions déterminées par une méthode fondée sur la mesure, à l'exception des émissions de N2O liées à la production d'acide nitrique et des gaz à effet de serre transférés vers un réseau de transport ou dans un site de stockage, en calculant les émissions annuelles de cha… + **2.** Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, une installation est considérée comme une installation à faible niveau d'émission lorsqu'au moins une des conditions suivantes est respectée:a) les émissions annuelles moyennes de l'installation qui ont été consignées dans les déclarations d'émissions… − **2.** Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, une installation est considérée comme une installation à faible niveau d'émission lorsqu'au moins une des conditions suivantes est respectée:a) les émissions annuelles moyennes de l'installation qui ont été consignées dans les déclarations d'émissions… − − Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique. + **2.** Lorsque le CO2 intrinsèque provient d’activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE ou incluses conformément à l’article 24 de cette directive et est ensuite transféré en tant que constituant d’un flux dans une autre installation et aux fins d’une activité relevant de ladite direct… − **2.** Lorsque le CO2 intrinsèque provient d'activités visées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE ou incluses conformément à l'article 24 de cette directive et est ensuite transféré en tant que constituant d'un flux dans une autre installation et aux fins d'une activité relevant de ladite direct… + **3.** Les exploitants peuvent déterminer les quantités de CO2 intrinsèque transférées hors de l’installation à la fois au niveau de l’installation qui transfère et au niveau de l’installation réceptrice. Les quantités de CO2 intrinsèque respectivement transférées et réceptionnées ainsi que la fract… − **3.** Les exploitants peuvent déterminer les quantités de CO2 intrinsèque transférées hors de l’installation à la fois au niveau de l’installation qui transfère et au niveau de l’installation réceptrice. Les quantités de CO2 intrinsèque respectivement transférées et réceptionnées ainsi que la fract… + **3.** L’indicatif d’appel figurant dans la case 7 du plan de vol employé aux fins du contrôle du trafic aérien est utilisé pour identifier l’exploitant d’aéronef unique visé à l’article 3, point o), de la directive 2003/87/CE, qui est responsable d’un vol. L’indicatif d’appel détermine l’exploitant… − **3.** L'indicatif d'appel employé aux fins du contrôle du trafic aérien est utilisé pour identifier l'exploitant d'aéronef unique visé à l'article 3, point o), de la directive 2003/87/CE, qui est responsable d'un vol. L'indicatif d'appel correspond:a) à l'indicateur OACI figurant dans la case 7 du … + **3 bis.** Lorsque l’exploitant d’aéronef unique ne peut être identifié à l’aide de l’indicatif d’appel visé au paragraphe 3, l’exploitant d’aéronef unique visé à l’article 3, point o), de la directive 2003/87/CE qui est responsable d’un vol est la personne physique ou morale qui emploie le capitain… + + **1.** Chaque exploitant d’aéronef détermine les émissions annuelles de CO2 liées aux activités aériennes en multipliant la consommation annuelle de chaque carburant pur (exprimée en tonnes) par le facteur d’émission correspondant. + + Pour les carburants d’aviation mixtes, l’exploitant d’aéronef détermine la quantité théorique de chaque carburant pur à partir de la quantité totale de ce carburant d’aviation mixte et des données relatives à la composition pertinentes en effectuant les calculs suivants: + + i) lorsqu’un combustible contient de la biomasse, l’exploitant d’aéronef détermine la fraction issue de la biomasse conformément à l’article 54; + + ii) lorsqu’un carburant contient un carburant renouvelable d’origine non biologique, un carburant à base de carbone recyclé ou un carburant de synthèse à faible teneur en carbone, l’exploitant d’aéronef détermine la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à bas… + + iii) lorsque la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé ou la fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone n’est pas nulle et que l’exploitant d’aéronef veut faire usage de l’attribution d’un facteur d’émission considé… + + iv) lorsque la fraction issue de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro ou la fraction de carburants… + + v) l’exploitant d’aéronef détermine la quantité de chaque carburant pur comme étant la quantité totale de carburant d’aviation mixte multipliée par la fraction pertinente. + + Aux fins du point iv) du présent paragraphe, lorsque l’exploitant d’aéronef ne calcule pas la fraction dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, la fraction fossile est de 100 %. + + **1 bis.** Par dérogation au paragraphe 1, aux fins de l’évaluation des seuils d’émissions fixés à l’article 55, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, à l’article 28 *bis*, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE et à la rubrique «Aviation» du tableau de l’annexe I de la directive 2003/87/CE, l… − **1.** Chaque exploitant d'aéronef détermine les émissions annuelles de CO2 liées aux activités aériennes en multipliant la consommation annuelle de chaque carburant (exprimée en tonnes) par le facteur d'émission correspondant. + **1 ter.** Aux fins de la déclaration en vertu de l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission (7), l’exploitant d’aéronef détermine et déclare les émissions résultant de la multiplication de la consommation annuelle de chaque carburant par son facteur d’émission préliminaire. − Aux fins de la déclaration en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission (7), l’exploitant d’aéronef détermine et déclare pour mémoire les émissions de CO2 résultant de la multiplication de la consommation annuelle de chaque carburant par le facteur d’émission prélimin… + Pour les carburants d’aviation de substitution autres que les biocarburants, les carburants renouvelables d’origine non biologique, les carburants à base de carbone recyclé ou les carburants de synthèse à faible teneur en carbone, l’exploitant d’aéronef détermine le facteur d’émission conformément à… − Pour les carburants qui ne figurent pas dans ce tableau, l'exploitant d'aéronef détermine le facteur d'émission conformément à l'article 32. Dans ce cas, le pouvoir calorifique inférieur est déterminé et déclaré pour mémoire. + ### Article 53 bis — Règles de déclaration pour l’utilisation de carburants d’aviation de substitution − ### Article 54 — Dispositions spécifiques pour la biomasse + **1.** L’exploitant d’aéronef surveille la quantité de carburants d’aviation de substitution utilisée et déclare cette quantité telle qu’attribuée à chaque vol ou paire d’aérodromes. − **1.** Pour les carburants mixtes, l’exploitant d’aéronef peut soit supposer l’absence de biocarburant et appliquer une fraction fossile par défaut de 100 %, soit déterminer une fraction de biocarburant conformément aux paragraphes 2 ou 3. L’exploitant d’aéronef peut également déclarer les biocarbur… + **2.** Lorsque les carburants d’aviation de substitution sont livrés à l’aéronef dans des lots physiquement identifiables, l’exploitant d’aéronef apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le carburant d’aviation de substitution est attribué au vol suivant immédiatement l’emb… − **2.** Lorsque les biocarburants sont physiquement mélangés à des combustibles fossiles et lui sont livrés dans des lots physiquement identifiables, l’exploitant d’aéronef peut effectuer des analyses conformément aux articles 32 à 35 pour déterminer la fraction issue de la biomasse, sur la base d’un… + Lorsque plusieurs vols suivants sont effectués sans embarquement de carburant entre ces vols, l’exploitant d’aéronef répartit la quantité de carburant de substitution et l’attribue à ces vols proportionnellement aux émissions de ces derniers calculées à l’aide du facteur d’émission préliminaire. − En outre, l’exploitant d’aéronef apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le biocarburant est attribué au vol suivant immédiatement l’embarquement de carburant pour ce vol. + **3.** Lorsque les carburants d’aviation de substitution ne peuvent être physiquement attribués dans un aérodrome à un vol spécifique, l’exploitant d’aéronef les attribue à ses vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE … − Lorsque plusieurs vols suivants sont effectués sans embarquement de carburant entre ces vols, l’exploitant d’aéronef répartit la quantité de biocarburant et l’attribue à ces vols proportionnellement aux émissions de ces derniers calculées à l’aide du facteur d’émission préliminaire. + À cet égard, l’exploitant d’aéronef doit apporter la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le carburant d’aviation de substitution a été livré au système d’alimentation de l’aérodrome de départ au cours de la période de déclaration, ou trois mois avant le début, ou trois mois après… − **3.** Lorsque les lots de biocarburants achetés ne sont pas livrés physiquement à un exploitant d’aéronef spécifique, l’exploitant d’aéronef n’a pas recours à des analyses pour déterminer la fraction issue de la biomasse des carburants utilisés. + **4.** Aux fins des paragraphes 2 et 3, l’exploitant d’aéronef apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que:i) la quantité totale de carburant d’aviation de substitution revendiquée n’excède pas la consommation totale de carburant de cet exploitant d’aéronef pour les vols pour … − Lorsque le biocarburant ne peut être physiquement attribué dans un aérodrome à un vol spécifique, l’exploitant d’aéronef attribue les biocarburants à ses vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE proportionnellement aux… + Aux fins des points i) à iii), tout carburant restant dans les réservoirs après un vol et avant un embarquement est considéré comme étant composé à 100 % de combustible fossile. − L’exploitant d’aéronef peut déterminer la fraction issue de la biomasse en utilisant des données d’achat de biocarburant d’une valeur énergétique équivalente, à condition que l’exploitant d’aéronef apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le biocarburant a été livré au syst… + Afin de prouver qu’il respecte les exigences visées au point iv), l’exploitant d’aéronef peut utiliser les données enregistrées dans la base de données de l’Union établie conformément à l’article 31 *bis* de la directive (UE) 2018/2001 ou une base de données nationale créée par l’État membre conform… − **3 bis.** Aux fins des paragraphes 2 et 3 du présent article, l’exploitant d’aéronef apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que:a) la quantité totale de biocarburant revendiquée n’excède pas la consommation totale de carburant de cet exploitant d’aéronef pour les vols pour l… + ### Article 54 — Détermination de la fraction issue de la biomasse des biocarburants − Aux fins du premier alinéa, points a) à c), tout carburant restant dans les réservoirs après un vol et avant un embarquement est considéré comme étant composé à 100 % de combustible fossile. + **1.** L’exploitant d’aéronef détermine la fraction issue de la biomasse des carburants d’aviation mixtes contenant des biocarburants. L’exploitant d’aéronef peut soit supposer l’absence de biocarburant et appliquer une fraction fossile par défaut de 100 %, soit déterminer une fraction de biocarbura… − Afin de prouver qu’il respecte les exigences visées au premier alinéa, point d), du présent paragraphe, l’exploitant d’aéronef peut utiliser les données enregistrées dans la base de données de l’Union établie conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001. + Par dérogation au premier alinéa, l’exploitant d’aéronef qui utilise des carburants d’aviation mixtes contenant des biocarburants peut choisir de surveiller la teneur en biocarburants et la teneur en carburants d’aviation fossiles en les traitant comme des flux distincts si les preuves communiquées … − **4.** Le facteur d’émission pour le biocarburant est égal à zéro. + **2.** Lorsque les biocarburants sont physiquement mélangés à des combustibles fossiles et lui sont livrés dans des lots physiquement identifiables, l’exploitant d’aéronef peut effectuer des analyses conformément aux articles 32 à 35 pour déterminer la fraction issue de la biomasse, sur la base d’un… − Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique à la combustion de biocarburant par les exploitants d’aéronefs. + **3.** Lorsque les lots de biocarburants achetés ne sont pas livrés physiquement à un exploitant d’aéronef spécifique, l’exploitant d’aéronef n’a pas recours à des analyses pour déterminer la fraction issue de la biomasse des carburants utilisés. L’exploitant d’aéronef peut déterminer la fraction is… − Le facteur d’émission de chaque carburant mixte qui figure dans la déclaration est obtenu en multipliant le facteur d’émission préliminaire par la fraction fossile du carburant. + + **1.** Aux fins de l’article 3 *quater*, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE, l’exploitant d’aéronef commercial établit, consigne, met en œuvre et tient à jour une procédure écrite afin de surveiller toutes les quantités de carburants d’aviation admissibles purs (en tonnes) utilisées pour des v… + + **2.** Aux fins du paragraphe 1, l’exploitant d’aéronef veille à ce que toute quantité de carburant d’aviation admissible revendiquée soit certifiée conformément à l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001 ou fasse l’objet d’une autre certification acceptée au titre du règlement (UE) 2023/2405. L’… + + **3.** Pour les carburants d’aviation mixtes, l’exploitant d’aéronef peut soit supposer l’absence de carburant d’aviation admissible et appliquer une fraction fossile par défaut de 100 %, soit déterminer la quantité de carburant d’aviation admissible pur conformément au paragraphe 3 *bis*. + **3 bis.** L’exploitant d’aéronef détermine la quantité de carburant d’aviation admissible pur comme étant la somme des carburants de substitution purs admissibles au titre de l’article 3 *quater*, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE, déterminée conformément à l’article 53, paragraphe 1, du pré… + + **4.** Lorsque les carburants d’aviation admissibles sont livrés à l’aéronef dans des lots physiquement identifiables, l’exploitant d’aéronef apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le carburant d’aviation admissible est attribué au vol suivant immédiatement l’embarquement… + + Lorsque plusieurs vols suivants sont effectués sans embarquement de carburant entre ces vols, l’exploitant d’aéronef répartit la quantité de carburants d’aviation admissibles et l’attribue à ces vols proportionnellement aux émissions de ces derniers calculées à l’aide du facteur d’émission prélimina… + + **5.** Lorsque les carburants d’aviation admissibles ne peuvent être physiquement attribués dans un aérodrome à un vol spécifique, l’exploitant d’aéronef les attribue à ses vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, et … + + À cette fin, l’exploitant d’aéronef doit apporter la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le carburant d’aviation admissible a été livré au système d’alimentation de l’aérodrome de départ au cours de la période de déclaration, ou trois mois avant le début, ou trois mois après la f… + + **6.** Aux fins des paragraphes 4 et 5, l’exploitant d’aéronef apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que:a) la quantité totale de carburant d’aviation admissible revendiquée n’excède pas la consommation totale de carburant de cet exploitant d’aéronef pour les vols pour lesqu… − **1.** Aux fins de l’article 3 *quater*, paragraphe 6, sixième alinéa, de la directive 2003/87/CE, l’exploitant d’aéronef commercial établit, consigne, met en œuvre et tient à jour une procédure écrite afin de surveiller toutes les quantités de carburants d’aviation admissibles utilisées pour des vo… + Aux fins des points a), b) et c), tout carburant restant dans les réservoirs après un vol et avant un embarquement est considéré comme étant composé à 100 % de combustible non admissible. − **2.** Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’exploitant d’aéronef veille à ce que toute quantité de carburant d’aviation admissible revendiquée soit certifiée conformément à l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001. L’exploitant d’aéronef peut utiliser les données enregistrées dans la ba… + Afin de prouver qu’il respecte les exigences visées au point d), l’exploitant d’aéronef peut utiliser les données enregistrées dans la base de données de l’Union établie conformément à l’article 31 *bis* de la directive (UE) 2018/2001 ou une base de données nationale créée par l’État membre conformé… − **3.** Pour les carburants d’aviation mixtes, l’exploitant d’aéronef peut soit supposer l’absence de carburant d’aviation admissible et appliquer une fraction fossile par défaut de 100 %, soit déterminer une fraction admissible conformément aux paragraphes 4 ou 5. L’exploitant d’aéronef peut égaleme… + ### Article 54 ter — Détermination de la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique, de carburants à base de carbone recyclé ou de carburants de synthèse à faible teneur en carbone − **4.** Lorsque les carburants d’aviation admissibles sont physiquement mélangés à des combustibles fossiles et lui sont livrés dans des lots physiquement identifiables, l’exploitant d’aéronef peut fonder l’estimation de la teneur admissible sur un bilan massique des combustibles fossiles et des carb… + **1.** L’exploitant d’aéronef détermine la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé ou la fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone des carburants d’aviation mixtes qui contiennent ces types de carburants. L’exploita… + + Par dérogation au premier alinéa, l’exploitant d’aéronef qui utilise des carburants d’aviation mixtes contenant des carburants renouvelables d’origine non biologique, des carburants à base de carbone recyclé ou des carburants de synthèse à faible teneur en carbone peut choisir de surveiller la teneu… − En outre, l’exploitant d’aéronef apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le carburant d’aviation admissible est attribué au vol suivant immédiatement l’embarquement pour ce vol. + **2.** Lorsque des carburants renouvelables d’origine non biologique, des carburants à base de carbone recyclé ou des carburants de synthèse à faible teneur en carbone sont physiquement mélangés à des combustibles fossiles et sont livrés à l’aéronef dans des lots physiquement identifiables, l’exploi… − Lorsque plusieurs vols suivants sont effectués sans embarquement de carburant entre ces vols, l’exploitant d’aéronef répartit la quantité de carburant d’aviation admissible et l’attribue à ces vols proportionnellement aux émissions de ces derniers calculées à l’aide du facteur d’émission préliminair… + **3.** Lorsque les lots de carburants renouvelables d’origine non biologique, de carburants à base de carbone recyclé ou de carburants de synthèse à faible teneur en carbone achetés ne sont pas livrés physiquement à un aéronef spécifique, l’exploitant d’aéronef peut déterminer la fraction de ces car… − **5.** Lorsque le carburant d’aviation admissible ne peut être physiquement attribué dans un aérodrome à un vol spécifique, l’exploitant d’aéronef attribue les carburants d’aviation admissibles à ses vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de l… + ### Article 54 quater — Conditions requises pour qu’un exploitant d’aéronef considère des biocarburants, des carburants renouvelables d’origine non biologique, des carburants à base de carbone recyclé et des carburants de synthèse à faible teneur en carbone comme ayant un facteur d’émission égal à z… − L’exploitant d’aéronef peut déterminer la fraction admissible en utilisant des données d’achat du carburant d’aviation admissible d’une valeur énergétique équivalente, à condition qu’il apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le carburant d’aviation admissible a été livré … + **1.** L’exploitant d’aéronef ne peut comptabiliser la fraction issue de la biomasse d’un carburant d’aviation mixte dans la fraction issue de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro que dans la mesure où la teneur en biocarburant satisfait aux critères énoncés à l’art… − **6.** Aux fins des paragraphes 4 et 5 du présent article, l’exploitant d’aéronef apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que:a) la quantité totale de carburant d’aviation admissible revendiquée n’excède pas la consommation totale de carburant de cet exploitant d’aéronef pour … + **2.** L’exploitant d’aéronef ne peut comptabiliser la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé d’un carburant d’aviation mixte dans la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone rec… − Aux fins du premier alinéa, points a) à c), tout carburant restant dans les réservoirs après un vol et avant un embarquement est considéré comme étant composé à 100 % de combustible fossile. + **3.** L’exploitant d’aéronef ne peut comptabiliser la fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone d’un carburant d’aviation mixte dans la fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro que dans la mesure où … − Afin de prouver qu’il respecte les exigences visées au premier alinéa, point d), du présent paragraphe, le cas échéant, l’exploitant d’aéronef peut utiliser les données enregistrées dans la base de données de l’Union établie conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001. + **4.** L’exploitant d’aéronef ne peut déclarer des biocarburants, des carburants renouvelables d’origine non biologique ou carburants à base de carbone recyclé ou des carburants de synthèse à faible teneur en carbone comme ayant un facteur d’émission considéré comme égal à zéro que dans la mesure où… − **7.** Lorsque le facteur d’émission d’un carburant d’aviation admissible est égal à zéro, le facteur d’émission de chaque carburant d’aviation mixte qui figure dans la déclaration est obtenu en multipliant le facteur d’émission préliminaire par la fraction fossile du carburant. + **2.** Par dérogation à l’article 53, les petits émetteurs et les exploitants d’aéronefs dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 3 000 tonnes de CO2 pour les vols autres que ceux visés à l’article 28 *bis*, paragraphe 1, point a), et à l’article 3 *quater*, paragraphe 8, de la direct… − **2.** Par dérogation aux dispositions de l’article 53, les petits émetteurs peuvent estimer la consommation de carburant sur la base de la distance par paire d’aérodromes au moyen d’instruments, mis en œuvre par Eurocontrol ou par une autre organisation compétente, qui sont capables de traiter tout… + ### Article 66 — Traitement des lacunes dans les données pour la déclaration des émissions − ### Article 66 — Traitement des lacunes dans les données + Lorsque le nombre de vols pour lesquels il existe des lacunes dans les données visées aux deux premiers alinéas excède 5 % des vols annuels déclarés, l’exploitant d’aéronef en informe l’autorité compétente dans les meilleurs délais et prend des mesures correctives pour améliorer la méthode de survei… − Lorsque le nombre de vols pour lesquels il existe des lacunes dans les données visées aux deux premiers alinéas excède 5 % des vols annuels déclarés, l'exploitant en informe l'autorité compétente dans les meilleurs délais et prend des mesures correctives pour améliorer la méthode de surveillance. + **1.** Chaque exploitant évalue régulièrement s’il est possible d’améliorer la méthode de surveillance employée. − **1.** Chaque exploitant ou exploitant d'aéronef évalue régulièrement s'il est possible d'améliorer la méthode de surveillance employée. + + ## CHAPITRE VII bis — SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES / SECTION 1 — Dispositions générales + + ### Article 75 bis — Principes généraux + + Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent règlement s’appliquent aux émissions, aux entités réglementées et aux quotas relevant du chapitre IV *bis* de la directive 2003/87/CE. À cette fin: + + a) toute référence à l’exploitant et à l’exploitant d’aéronef doit être lue comme une référence à l’entité réglementée; + + b) toute référence aux émissions de procédé n’est pas applicable; + + c) toute référence aux flux doit être lue comme une référence aux flux de combustibles; + + d) toute référence à la source des émissions n’est pas applicable; + + e) toute référence aux activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE doit être lue comme une référence à une activité visée à l’annexe III de ladite directive; + + f) toute référence à l’article 24 de la directive 2003/87/CE doit être lue comme une référence à l’article 30 *undecies* de ladite directive; + + g) toute référence aux données d’activité doit être lue comme une référence aux quantités de combustibles mis à la consommation; + + h) toute référence aux facteurs de calcul doit être lue comme une référence aux facteurs de calcul et au facteur de champ d’application. + + ### Article 75 ter — Plans de surveillance + + **1.** L’article 11, l’article 12, paragraphe 2, les articles 13 et 14, l’article 15, paragraphes 1 et 2, et l’article 16 s’appliquent. À cette fin:a) toute référence à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef doit être lue comme une référence à l’entité réglementée;b) toute référence à l’activité a… + + **2.** Au moins quatre mois avant d’entreprendre l’activité visée à l’annexe III de la directive 2003/87/CE, les entités réglementées présentent à l’autorité compétente un plan de surveillance pour approbation, à moins que l’autorité compétente n’ait fixé un autre délai pour cette présentation. + + Le plan de surveillance décrit de façon détaillée, exhaustive et transparente la méthode de surveillance appliquée par une entité réglementée spécifique, et contient au moins les éléments indiqués à l’annexe I. + + En plus du plan de surveillance, l’entité réglementée présente les résultats d’une évaluation des risques établissant que les activités de contrôle proposées et les procédures associées sont proportionnées aux risques inhérents et aux risques de carence de contrôle mis en évidence. + + **3.** Conformément à l’article 15, les modifications importantes du plan de surveillance d’une entité réglementée comprennent:a) les changements de catégorie de l’entité réglementée, lorsque ces changements nécessitent une modification de la méthode de surveillance ou entraînent un changement du se… + + ### Article 75 quater — Faisabilité technique + + Lorsqu’une entité réglementée déclare que l’application d’une méthode de surveillance donnée n’est techniquement pas réalisable, l’autorité compétente évalue la faisabilité technique en tenant compte de la justification fournie par l’entité réglementée. Cette justification établit que l’entité régle… + + Pour la surveillance et la déclaration des émissions historiques pour l’année 2024 conformément à l’article 30 *septies*, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, les États membres peuvent dispenser les entités réglementées de l’obligation de justifier qu’une méthode de surveillance spécifique n’es… + + ### Article 75 quinquies — Coûts excessifs + + **1.** Lorsqu’une entité réglementée déclare que l’application d’une méthode de surveillance donnée entraînerait des coûts excessifs, l’autorité compétente évalue si les coûts ont un caractère excessif en tenant compte de la justification de l’entité réglementée. + + L’autorité compétente considère les coûts comme étant excessifs lorsque les coûts estimés sont supérieurs aux bénéfices. Dans ce contexte, les bénéfices sont calculés en multipliant le prix de référence de 60 EUR par quota par un facteur d’amélioration. Les coûts tiennent compte d’une période d’amor… + + **2.** Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l’entité réglementée tient compte des coûts liés à l’application d’une méthode de surveillance spécifique supportés par les consommateurs des flux de combustibles mis à la consommation, y compris par les consommateurs finaux. Aux fins du présent al… + + Pour la surveillance et la déclaration des émissions historiques pour l’année 2024 conformément à l’article 30 *septies*, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, les États membres peuvent dispenser les entités réglementées de l’obligation de justifier qu’une méthode de surveillance spécifique entr… + + **3.** Lorsqu’elle analyse le caractère excessif des coûts pour ce qui est du choix des niveaux pour les quantités de combustibles mis à la consommation de l’entité réglementée, l’autorité compétente utilise comme facteur d’amélioration visé au paragraphe 1 la différence entre l’incertitude constaté… + + Si ces données sur les émissions annuelles moyennes provoquées par le flux de combustible au cours des trois dernières années ne sont pas disponibles, l’entité réglementée utilise une estimation prudente des émissions annuelles moyennes, qui ne tient pas compte du CO2 issu de la ►M5 carburants dont … + + Aux fins du présent paragraphe, l’article 38, paragraphe 5, et l’article 39 *bis*, paragraphe 3, s’appliquent, pour autant que l’entité réglementée dispose des informations pertinentes sur les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des carburants dont le facteur… + + **4.** Lorsqu’elle analyse le caractère excessif des coûts pour ce qui est du choix des niveaux visant à déterminer le facteur de champ d’application de l’entité réglementée et pour ce qui est des mesures améliorant la qualité des données des émissions déclarées mais n’ayant pas d’incidence directe … + + **5.** Les mesures visant à améliorer la méthode de surveillance d’une entité réglementée dont le coût global n’excède pas 4 000 EUR par période de déclaration ne sont pas considérées comme étant d’un coût excessif. Dans le cas des entités réglementées à faible niveau d’émission, ce seuil est de 1 0… + + ### Article 75 sexies — Catégorisation des entités réglementées et des flux de combustibles + + **1.** Aux fins de la surveillance des émissions et de la détermination des exigences minimales requises pour les différents niveaux pour les facteurs de calcul afférents, chaque entité réglementée détermine sa catégorie conformément au paragraphe 2 et, le cas échéant, la catégorie de chaque flux de… + + **2.** L’entité réglementée se classe dans une des catégories suivantes:▼M5a) catégorie A, si, de 2027 à 2030, les émissions annuelles moyennes vérifiées au cours des deux années précédant la période de déclaration antérieure à l’application du facteur de champ d’application sont inférieures ou égal… + + À partir de 2031, les entités des catégories A et B visées au premier alinéa, points a) et b), seront déterminées sur la base des émissions annuelles moyennes vérifiées de la période d’échanges précédant immédiatement la période d’échanges en cours. + + Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, l’autorité compétente peut autoriser l’entité réglementée à ne pas modifier le plan de surveillance lorsque, sur la base des émissions vérifiées, le seuil visé au premier alinéa pour la classification d’une entité réglementée a été dépassé, mais que l’ent… + + **3.** L’entité réglementée classe chaque flux de combustible dans une des catégories suivantes:▼M5a) flux de combustibles de minimis, lorsque les flux de combustibles sélectionnés par l’entité réglementée représentent ensemble moins de 1 000 tonnes de CO2 fossile par an avant l’application du facte… + + Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, l’autorité compétente peut autoriser l’entité réglementée à ne pas modifier le plan de surveillance lorsque, sur la base des émissions vérifiées, le seuil visé au premier alinéa pour la classification d’un flux de combustible en tant que flux de combustib… + + **4.** Si les émissions annuelles moyennes vérifiées utilisées pour déterminer la catégorie de l’entité réglementée visée au paragraphe 2 ne sont pas disponibles ou ne sont plus représentatives aux fins du paragraphe 2, l’entité réglementée utilise pour déterminer la catégorie de l’entité réglementé… + + **4 bis.** Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4, avant 2027, l’autorité compétente peut permettre à l’entité réglementée de se classer elle-même ainsi que chaque flux de combustible, sur la base des émissions après application du facteur de champ d’application, à l’exclusion du CO2 provenant de … + + ### Article 75 septies — Méthode de surveillance + + Chaque entité réglementée détermine les émissions annuelles de CO2 provenant des activités visées à l’annexe III de la directive 2003/87/CE en multipliant, pour chaque flux de combustible, la quantité de combustible mise à la consommation par le facteur de conversion d’unité correspondant, le facteu… + + Le facteur d’émission est exprimé en tonnes de CO2 par térajoule (t CO2/TJ), en accord avec l’utilisation du facteur de conversion d’unité. + + Pour les combustibles, l’autorité compétente peut autoriser l’utilisation de facteurs d’émission exprimés en t CO2/t ou en t CO2/Nm3. Dans ces cas, l’entité réglementée détermine les émissions en multipliant les quantités de combustibles mis à la consommation, exprimées en tonnes ou en normomètres c… + + ### Article 75 octies — Modifications temporaires de la méthode de surveillance + + **1.** Lorsque, pour des raisons techniques, l’application du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente se révèle temporairement impossible, l’entité réglementée concernée applique le niveau le plus élevé possible, ou, à l’exception du facteur de champ d’application, une approche prude… + + L’entité réglementée prend toutes les mesures nécessaires pour permettre la reprise rapide de l’application du plan de surveillance tel qu’approuvé par l’autorité compétente. + + **2.** L’entité réglementée concernée notifie à l’autorité compétente dans les meilleurs délais la modification temporaire de la méthode de surveillance visée au paragraphe 1, en précisant:a) les raisons des divergences par rapport au plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;b) les dé… + + ## CHAPITRE VII bis — SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES / SECTION 2 — Méthode fondée sur le calcul / Sous-section 1 — Généralités + + ### Article 75 nonies — Niveaux applicables pour les quantités de combustibles mis à la consommation et les facteurs de calcul + + **1.** Lorsqu’elle définit les niveaux applicables pour les flux majeurs de combustibles, pour déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation et chaque facteur de calcul, l’entité réglementée indique les niveaux suivants:a) au minimum, les niveaux indiqués à l’annexe V dans le cas d’… + + Pour les quantités de combustibles mis à la consommation et les facteurs de calcul des flux majeurs de combustibles, l’entité réglementée peut toutefois descendre jusqu’à deux niveaux en dessous des niveaux prescrits au premier alinéa, le niveau 1 étant un minimum, si elle démontre de manière conclu… + + **2.** Dans le cas des flux de combustibles de minimis, l’entité réglementée peut déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation et chaque facteur de calcul en utilisant des estimations prudentes au lieu de recourir aux niveaux, à moins qu’il soit possible d’appliquer un niveau donné… + + Pour les flux de combustibles visés au premier alinéa, l’entité réglementée peut déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation sur la base de factures ou de données d’achat, à moins qu’il soit possible d’appliquer un niveau donné sans effort supplémentaire. + + **3.** Si l’autorité compétente a autorisé l’utilisation de facteurs d’émission exprimés en t CO2/t ou en t CO2/Nm3 pour les combustibles, il est possible de surveiller le facteur de conversion d’unité en utilisant des estimations prudentes au lieu de recourir aux niveaux, à moins qu’il ne soit poss… + + ### Article 75 decies — Niveaux applicables pour le facteur de champ d’application + + **1.** Lorsqu’elle définit les niveaux applicables pour les flux de combustibles, pour déterminer le facteur de champ d’application, l’entité réglementée applique le niveau le plus élevé défini à l’annexe II *bis*. + + L’entité réglementée peut toutefois appliquer un niveau immédiatement inférieur aux niveaux prescrits au premier alinéa si elle démontre de manière concluante à l’autorité compétente que le niveau prescrit au premier alinéa n’est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs, ou q… + + Si le deuxième alinéa n’est pas applicable, l’entité réglementée peut appliquer un niveau deux niveaux inférieurs aux niveaux prescrits au premier alinéa, le niveau 1 étant un minimum, si elle démontre de manière concluante à l’autorité compétente que le niveau prescrit au premier alinéa n’est pas t… + + Lorsque, pour un flux de combustible, l’entité réglementée utilise plus d’une des méthodes énumérées à l’article 75 *terdecies*, paragraphes 2, 3 et 4, elle n’est tenue de démontrer que les conditions prévues au présent paragraphe sont remplies qu’en ce qui concerne la part de la quantité de combust… + + **2.** Pour les flux de combustibles de minimis, l’entité réglementée n’est pas tenue de démontrer que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, à moins qu’il soit possible d’appliquer un niveau donné sans effort supplémentaire. + + ## CHAPITRE VII bis — SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES / SECTION 2 — Méthode fondée sur le calcul / Sous-section 2 — Quantités de combustibles mis à la consommation + + ### Article 75 undecies — Détermination des quantités de combustibles mis à la consommation + + **1.** L’entité réglementée détermine les quantités de combustibles mis à la consommation d’un flux de combustible de l’une des trois façons suivantes:a) lorsque les entités réglementées et les flux de combustibles couverts correspondent à des entités soumises à des obligations de déclaration en ver… + + Toutefois, les autorités compétentes peuvent exiger des entités réglementées qu’elles n’utilisent, le cas échéant, que la méthode visée au premier alinéa, point a). + + **2.** Lorsqu’il n’est pas techniquement réalisable de déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation pour une période couvrant exactement une année civile, ou si cela entraînerait des coûts excessifs, et sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente, l’entité réglementée pe… + + Lors de la détermination des quantités de combustibles mis à la consommation conformément au paragraphe 1, points b) et c), du présent article, les articles 28 et 29 s’appliquent, à l’exception de l’article 28, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et troisième alinéa. À cette fin, toute r… + + L’entité réglementée peut simplifier l’évaluation de l’incertitude en considérant que l’erreur maximale tolérée pour l’instrument de mesure en service correspond à l’incertitude sur l’ensemble de la période de déclaration, conformément aux niveaux définis à l’annexe II *bis*. + + **3.** Par dérogation à l’article 75 *nonies*, lorsque la méthode visée au paragraphe 1, point a), du présent article est utilisée, l’entité réglementée peut déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation sans recourir aux niveaux. Les autorités compétentes présentent un rapport à la… + + ## CHAPITRE VII bis — SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES / SECTION 2 — Méthode fondée sur le calcul / Sous-section 3 — Facteurs de calcul + + ### Article 75 duodecies — Détermination des facteurs de calcul + + **1.** L’article 30, l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3, et les articles 32, 33, 34 et 35 s’appliquent. À cette fin:a) toute référence à l’exploitant doit être lue comme une référence à l’entité réglementée;b) toute référence aux données d’activité doit être lue comme une référence aux quantités de… + + **2.** L’autorité compétente peut exiger de l’entité réglementée qu’elle détermine le facteur de conversion d’unité et le facteur d’émission des combustibles au sens de l’article 3, point a *septies*), de la directive 2003/87/CE en utilisant les mêmes niveaux que ceux requis pour les combustibles ma… + + Avant l’application de cette dérogation, l’autorité compétente soumet à l’approbation de la Commission un résumé de la méthode et des sources de données utilisées pour déterminer si l’une de ces conditions a été remplie au cours des trois dernières années et pour garantir que les valeurs utilisées s… + + La Commission peut réexaminer régulièrement la pertinence de la présente disposition et des conditions énoncées au présent paragraphe à la lumière de l’évolution du marché des combustibles et des processus de normalisation européens. + + ### Article 75 terdecies — Détermination du facteur de champ d’application + + **1.** Lorsque les quantités de combustibles mis à la consommation d’un flux de combustible sont utilisées uniquement pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III de la directive 2003/87/CE, le facteur de champ d’application est fixé à 1. + + Lorsque les quantités de combustibles mis à la consommation d’un flux de combustible sont utilisées uniquement pour la combustion dans les secteurs visés aux chapitres II et III de la directive 2003/87/CE, à l’exception des installations exclues en vertu de l’article 27 *bis* de ladite directive, le… + + L’entité réglementée détermine un facteur de champ d’application pour chaque flux de combustible, soit en appliquant les méthodes visées au paragraphe 2, soit en appliquant une valeur par défaut conformément au paragraphe 3, en fonction du niveau applicable. + + **2.** L’entité réglementée détermine le facteur de champ d’application sur la base d’une ou de plusieurs des méthodes suivantes, conformément aux exigences du niveau applicable énoncées à l’annexe II *bis* du présent règlement:a) méthodes fondées sur la distinction physique des flux de combustibles… + + **3.** Lorsque, en fonction des niveaux requis, l’application des méthodes énumérées au paragraphe 2 n’est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs, l’entité réglementée peut utiliser une valeur par défaut de 1. + + **4.** Par dérogation au paragraphe 3, l’entité réglementée peut appliquer une valeur par défaut inférieure à 1, à condition:a) qu’aux fins de la déclaration des émissions au cours des années de déclaration 2024 à 2026, l’entité réglementée prouve de manière concluante que l’utilisation de valeurs p… + + **5.** Lorsque, pour un flux de combustible, l’entité réglementée utilise plus d’une des méthodes énumérées aux paragraphes 2, 3 et 4, elle détermine le facteur de champ d’application comme étant la moyenne pondérée des différents facteurs de portée résultant de l’utilisation de chaque méthode. Pour… + + **6.** Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et à l’article 75 *decies*, un État membre peut exiger des entités réglementées qu’elles utilisent une méthode spécifique visée au paragraphe 2 du présent article ou une valeur par défaut pour un certain type de combustible ou dans une région … + + Lorsqu’elle approuve la valeur par défaut conformément au premier alinéa, la Commission tient compte du niveau approprié d’harmonisation des méthodes entre les États membres, de l’équilibre entre précision, efficacité administrative et conséquences sur le plan de la répercussion des coûts pour les c… + + La valeur par défaut pour le flux national de combustible utilisée au titre du présent paragraphe n’est pas inférieure à 0,95 pour les utilisations de combustible dans les secteurs visés à l’annexe III de la directive 2003/87/CE, et elle n’est pas supérieure à 0,05 pour les utilisations de combustib… + + **7.** L’entité réglementée précise les méthodes appliquées ou les valeurs par défaut dans le plan de surveillance. + + ## CHAPITRE VII bis — SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES / SECTION 2 — Méthode fondée sur le calcul / Sous-section 4 — Traitement de la biomasse, des carburants de synthèse à faible teneur en carbone, des carburants renouvelables d’origine non biologique et des carburants à base de … + + ### Article 75 quaterdecies — Dégagements de flux de combustibles contenant de la biomasse, des carburants de synthèse à faible teneur en carbone, des carburants renouvelables d’origine non biologique et des carburants à base de carbone recyclé + + **1.** L’article 38, l’article 39, paragraphes 1, 3 et 4, et l’article 39 *bis* s’appliquent. À cette fin:;▼M4a) toute référence à l’exploitant doit être lue comme une référence à l’entité réglementée;b) toute référence aux données d’activité doit être lue comme une référence aux quantités de combus… + + **2.** Lorsque l’article 38, paragraphe 5, est applicable, les dérogations au seuil de l’article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2018/2001 sont prises en considération, à condition que l’entité réglementée puisse apporter les éléments de preuve pertinents, à la satisfaction … + + **3.** Lorsque, en fonction du niveau appliqué, l’entité réglementée doit effectuer des analyses pour déterminer la ►M5 fraction issue de la fraction de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro** ◄ **, il détermine cette fraction issue de la biomasse conformément à une norm… + + Lorsque, en fonction du niveau appliqué, l’entité réglementée doit effectuer des analyses pour déterminer la ►M5 fraction de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro** ◄ **, mais que l’application du premier alinéa n’est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coût… + + ## CHAPITRE VII bis — SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES / SECTION 3 — Autres dispositions + + ### Article 75 quindecies — Entités réglementées à faible niveau d’émission … diff truncated at 500 changed lines …
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