What changed, Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la sur…
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+ ### Article 4 − ### Article 4 — Obligation générale + Les exploitants et les exploitants d’aéronefs s’acquittent de leurs obligations en matière de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des effets hors CO2 de l’aviation au titre de la directive 2003/87/CE, conformément aux principes énoncés aux articles 5 à 9 du présen… − Les exploitants et les exploitants d'aéronefs s'acquittent de leurs obligations en matière de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE, conformément aux principes énoncés aux articles 5 à 9. + + **3.** Les exploitants d’aéronefs recueillent, enregistrent, rassemblent, analysent et étayent les données de surveillance, et notamment les hypothèses, les références, les données d’activité et les facteurs de calcul, de manière transparente, de façon à permettre au vérificateur et à l’autorité com… + ### Article 8 − ### Article 8 — Intégrité de la méthode et de la déclaration des émissions + Les exploitants et les exploitants d’aéronef permettent d’établir avec une assurance raisonnable l’intégrité des données sur les émissions et les effets hors CO2 de l’aviation à déclarer. Ils déterminent les émissions et les effets hors CO2 de l’aviation en recourant aux méthodes de surveillance app… − Les exploitants et les exploitants d'aéronef permettent d'établir avec une assurance raisonnable l'intégrité des données d'émission à déclarer. Ils déterminent les émissions en recourant aux méthodes de surveillance appropriées décrites dans le présent règlement. + La déclaration des émissions et des effets hors CO2 de l’aviation et les documents connexes sont exempts d’inexactitudes importantes au sens de l’article 3, point 6, du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission (5), évitent le biais dans la sélection et la présentation des informations e… − La déclaration des émissions et les documents connexes sont exempts d'inexactitudes importantes au sens de l'article 3, point 6, du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission (5), évitent le biais dans la sélection et la présentation des informations et rendent compte de manière crédible … + Lors du choix de la méthode de surveillance, les avantages d’une précision plus grande sont mis en balance avec les coûts supplémentaires engendrés. La surveillance et la déclaration visent le degré de précision le plus élevé possible, sauf si cela n’est pas techniquement réalisable ou entraînerait … − Lors du choix de la méthode de surveillance, les avantages d'une précision plus grande sont mis en balance avec les coûts supplémentaires engendrés. La surveillance et la déclaration des émissions visent le degré de précision le plus élevé possible, sauf si cela n'est pas techniquement réalisable ou… + **1.** Chaque exploitant ou exploitant d’aéronef surveille ses émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les effets hors CO2 de l’aviation, sur la base d’un plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente conformément à l’article 12 du présent règlement, qui tient compte de la nature et d… − **1.** Chaque exploitant ou exploitant d'aéronef surveille ses émissions de gaz à effet de serre sur la base d'un plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente conformément à l'article 12, qui tient compte de la nature et du fonctionnement de l'installation ou de l'activité aérienne à laqu… + **2.** L'exploitant ou l'exploitant d'aéronef modifie le plan de surveillance au moins dans les cas suivants:a) lorsque de nouvelles émissions se produisent, parce que de nouvelles activités sont menées ou parce que de nouveaux combustibles ou de nouvelles matières sont utilisés, dont le plan de sur… − **2.** L'exploitant ou l'exploitant d'aéronef modifie le plan de surveillance au moins dans les cas suivants:a) lorsque de nouvelles émissions se produisent, parce que de nouvelles activités sont menées ou parce que de nouveaux combustibles ou de nouvelles matières sont utilisés, dont le plan de sur… + **4.** Les modifications importantes du plan de surveillance d’un exploitant d’aéronef comprennent notamment:a) en ce qui concerne les émissions:▼Bi) une modification des valeurs des facteurs d'émission indiquées dans le plan de surveillance;ii) une modification des méthodes de calcul présentées à l… − **4.** Les modifications importantes du plan de surveillance d’un exploitant d’aéronef comprennent notamment:a) en ce qui concerne les émissions:▼Bi) une modification des valeurs des facteurs d'émission indiquées dans le plan de surveillance;ii) une modification des méthodes de calcul présentées à l… + **4.** Lorsque la ►M5 fraction de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro** ◄ ** de combustibles ou matières mixtes est supérieure ou égale à 97 % ou que, du fait de la quantité d'émissions associée à la fraction fossile du combustible ou de la matière, les conditions … − **4.** Lorsque la fraction issue de la ►M5 fraction de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro** ◄ ** de combustibles ou matières mixtes est supérieure ou égale à 97 % ou que, du fait de la quantité d'émissions associée à la fraction fossile du combustible ou de la mat… + **1.** L’exploitant calcule des moyennes horaires pour chaque paramètre, notamment la concentration et le débit, servant à la détermination des émissions ou des quantités de CO2 transférées par une méthode fondée sur la mesure en utilisant tous les relevés disponibles pour l’heure considérée. − **1.** L'exploitant calcule des moyennes horaires pour chaque paramètre, notamment la concentration et le débit des effluents gazeux, servant à la détermination des émissions par une méthode fondée sur la mesure en utilisant tous les relevés disponibles pour l'heure considérée. + **1.** L’exploitant déduit des émissions de l’installation toute quantité de CO2 provenant des activités couvertes par l’annexe I de la directive 2003/87/CE qui ne provient pas de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro et qui n’est pas émise par l’installation, mais qui e… − **1.** L'exploitant déduit des émissions de l'installation toute quantité de CO2 provenant du carbone fossile utilisé dans le cadre d'activités visées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE qui n'est pas émise par l'installation, mais:a) qui est transférée hors de l'installation vers l'une des enti… + **3.** Pour déterminer la quantité de CO2 transférée d’une installation ou d’une infrastructure de transport de CO2 vers une autre installation ou infrastructure de transport de CO2 conformément au paragraphe 1, l’exploitant applique, sous réserve des autres dispositions énoncées à l’annexe IV du pr… + + Lorsque la méthode fondée sur la mesure est appliquée, la source d’émission correspond au point de mesure, et les émissions sont exprimées en quantité de CO2 transférée. + + **4.** Lorsqu’une méthode fondée sur la mesure est utilisée pour déterminer la quantité de CO2 transférée d’une installation ou infrastructure de transport de CO2 vers une autre, l’exploitant applique le niveau le plus élevé défini à la section 1 de l’annexe VIII du présent règlement. + + Il peut toutefois appliquer le niveau immédiatement inférieur s’il démontre que l’application du niveau le plus élevé tel que défini à la section 1 de l’annexe VIII du présent règlement n’est pas techniquement faisable ou entraînerait des coûts excessifs. + + **5.** Les exploitants peuvent déterminer les quantités de CO2 transférées hors de l'installation à la fois au niveau de l'installation qui transfère et au niveau de l'installation réceptrice. Dans ce cas, les dispositions de l'article 48, paragraphe 3, sont applicables. + + **6.** En cas de transfert, vers une installation de captage, de CO2 provenant de matières ou de combustibles contenant une fraction de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, l’installation qui transfère ne soustrait de ses émissions déclarées conformément au paragraphe … − **3.** Pour déterminer la quantité de CO2 transférée d'une installation vers une autre, l'exploitant applique une méthode fondée sur la mesure et procède conformément aux dispositions des articles 43, 44 et 45. La source d'émission correspond au point de mesure, et les émissions sont exprimées en qu… + L’exploitant d’une infrastructure de transport de CO2 ou d’un site de stockage surveille les émissions résultant de fuites, les émissions fugitives et les émissions de purge du CO2 mentionné au premier alinéa, y compris du CO2 provenant d’entités n’exerçant pas d’activités énumérées à l’annexe I de … − Aux fins du paragraphe 1, point b), l'exploitant applique une méthode fondée sur le calcul. + **7.** L’exploitant d’une infrastructure de transport de CO2 peut inclure dans les émissions déclarées au cours d’une période de déclaration donnée tout CO2 en transit qui a été transféré vers une autre installation ou une autre infrastructure de transport de CO2 au plus tard le 31 janvier de l’anné… + + ### Article 49 bis — Émissions chimiquement liées, de manière permanente, à un produit − **4.** Pour déterminer la quantité de CO2 transférée d'une installation vers une autre, l'exploitant applique le niveau le plus élevé défini à la section 1 de l'annexe VIII. + **1.** L’exploitant déduit des émissions de l’installation toute quantité de CO2 provenant de carbone dont le facteur d’émission n’est pas considéré comme égal à zéro résultant d’activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE qui n’est pas émise par l’installation, mais qui est chimiquemen… − Il peut toutefois appliquer le niveau immédiatement inférieur s'il démontre que l'application du niveau le plus élevé tel que défini à la section 1 de l'annexe VIII n'est pas techniquement faisable ou entraînerait des coûts excessifs. + Dans le cas de CO2 provenant de matières ou de combustibles contenant une fraction de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, l’exploitant ne déduit des émissions de l’installation que la quantité de CO2 chimiquement liée, de manière permanente, à un produit énuméré dans … − Pour déterminer la quantité de CO2 chimiquement lié dans le carbonate de calcium précipité, l'exploitant utilise des sources de données permettant d'obtenir le degré de précision le plus élevé possible. + **2.** Pour déterminer la quantité de CO2 liée à un produit répondant aux spécifications énoncées au paragraphe 1, l’exploitant soit applique la méthode standard conformément aux sections 2 et 4 de l’annexe II du présent règlement, soit applique un bilan massique conformément à l’article 25 du prése… − **5.** Les exploitants peuvent déterminer les quantités de CO2 transférées hors de l'installation à la fois au niveau de l'installation qui transfère et au niveau de l'installation réceptrice. Dans ce cas, les dispositions de l'article 48, paragraphe 3, sont applicables. + ## CHAPITRE IV — SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DES EFFETS HORS CO2 DE L’AVIATION − ## CHAPITRE IV — SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DE L’AVIATION + **1.** Chaque exploitant d’aéronef surveille et déclare les émissions et les effets hors CO2 de l’aviation résultant des activités aériennes de tous les vols visés à l’annexe I de la directive 2003/87/CE qu’il a assurés au cours de la période de déclaration et dont il est responsable. − **1.** Chaque exploitant d'aéronef surveille et déclare les émissions liées aux activités aériennes de tous les vols visés à l'annexe I de la directive 2003/87/CE qu'il a assurés au cours de la période de déclaration et dont il est responsable. + **1.** Au moins quatre mois avant d’entreprendre des activités aériennes visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, les exploitants d’aéronefs présentent à l’autorité compétente un plan de surveillance en vue de la surveillance et de la déclaration des émissions et des effets hors CO2 de l’avia… − **1.** Au moins quatre mois avant d'entreprendre des activités aériennes visées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE, les exploitants d'aéronefs présentent à l'autorité compétente un plan de surveillance en vue de la surveillance et de la déclaration des émissions conformément à l'article 12. + Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un exploitant d’aéronef qui effectue pour la première fois une activité aérienne visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, ou surveille et déclare les effets hors CO2 de l’aviation qui n’étaient pas prévisible quatre mois auparavant, soumet un … − Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un exploitant d'aéronef qui effectue pour la première fois une activité aérienne visée à l'annexe I de la directive 2003/87/CE qui n'était pas prévisible quatre mois auparavant soumet un plan de surveillance à l'autorité compétente dans les meilleur… + + ### Article 56 bis — Calcul de l’équivalent CO2 des effets hors CO2 de l’aviation + + **1.** Chaque exploitant d’aéronef surveille les effets hors CO2 de l’aviation découlant de ses activités effectuées par les avions équipés de moteurs à réaction en déterminant un équivalent CO2 [CO2(e)] par vol. + + **2.** L’exploitant d’aéronef calcule le CO2(e) par vol en utilisant la mesure du PRP, en particulier le PRP20, le PRP50 et le PRP100, afin d’obtenir des valeurs CO2(e)2(e) à trois horizons (20, 50 et 100 ans) pour chaque vol surveillé. + + **3.** L’exploitant d’aéronef utilise l’efficacité telle que définie dans le présent règlement et dans NEATS pour affiner le PRP visé au paragraphe 2 afin de calculer le CO2(e) par vol, à moins qu’il ne démontre à l’autorité compétente que l’efficacité ne peut pas être utilisée. + + **4.** Pour calculer le CO2(e) par vol, chaque exploitant d’aéronef applique une méthode de calcul du CO2(e) portant sur les éléments suivants:a) le module d’estimation de la consommation de carburant et le modèle d’estimation des émissions, tels que décrits à l’annexe III *bis*, section 3;b) la mét… + + **5.** Chaque exploitant d’aéronef utilise la méthode C pour calculer le CO2(e) par vol. + + **6.** Par dérogation au paragraphe 5, les petits émetteurs, tels que définis à l’article 55, paragraphe 1, peuvent utiliser la méthode D. + + **7.** Pour appliquer les modèles de calcul du CO2(e) à leurs vols, les exploitants d’aéronefs remplissent toutes les conditions suivantes, en utilisant soit NEATS, conformément à l’annexe III *bis*, section 2, soit leurs propres outils informatiques ou ceux de tiers, soit une combinaison de NEATS e… + + **8.** Lorsqu’un exploitant d’aéronef prévoit d’utiliser les outils visés au paragraphe 7, autres que le module d’estimation de la consommation de carburant, il en soumet d’abord les spécifications techniques à la Commission. La Commission évalue les spécifications des outils et, s’ils sont conforme… + + ### Article 56 ter — Surveillance des données + + **1.** L’exploitant d’aéronef surveille les données mentionnées à l’annexe III *bis*, section 4. + + **2.** Les données surveillées visées au paragraphe 1 proviennent de l’exploitant d’aéronef, y compris, le cas échéant, de l’enregistreur de paramètres de vol de l’aéronef. + + **3.** Par dérogation au paragraphe 2, l’exploitant d’aéronef peut choisir de se fonder, pour la surveillance de tout ou partie des données, sur les éléments suivants:a) des sources tierces indépendantes telles qu’Eurocontrol;b) le système NEATS, tel que décrit à l’annexe III *bis*, section 2. + **4.** Lorsque des données font défaut et que l’exploitant d’aéronef a démontré qu’il n’est pas en mesure de les obtenir au moyen de NEATS ou par d’autres méthodes, il utilise les valeurs par défaut prévues à l’annexe III *bis*, section 5, et à l’annexe III *ter*. + + **5.** Les exploitants d’aéronefs fournissent au vérificateur l’accès à toutes les données nécessaires à la vérification, y compris aux données confidentielles. À la demande de l’exploitant d’aéronef, l’autorité compétente traite les informations qu’il lui fournit de façon confidentielle. + + **6.** Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser NEATS en raison de son indisponibilité, l’exploitant d’aéronef surveille au minimum les informations de vol et les propriétés de l’aéronef pour chaque vol. Dans ce cas, l’exploitant d’aéronef procèdera ultérieurement au calcul du CO2(e) par vol, au plus… + + **7.** Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser un modèle commun de référence de PMN en raison de son indisponibilité dans NEATS, l’exploitant d’aéronef utilise, par dérogation à l’article 56 *bis*, paragraphe 5, la méthode D. Une fois que le modèle commun de référence de PMN est disponible, l’exploi… + + **8.** NEATS est mis à jour en tant que de besoin. + + **1.** L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef établit, consigne, met en œuvre et tient à jour des procédures écrites concernant les activités de gestion du flux de données en vue de la surveillance et de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des effets hors CO2 de l’aviation et vei… − **1.** L'exploitant ou l'exploitant d'aéronef établit, consigne, met en œuvre et tient à jour des procédures écrites concernant les activités de gestion du flux de données en vue de la surveillance et de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et veille à ce que la déclaration d'émissio… + **2.** Les descriptions des procédures écrites concernant les activités de gestion du flux de données contenues dans le plan de surveillance comprennent au minimum les éléments suivants:a) les informations énumérées à l'article 12, paragraphe 2;b) l'identification des sources de données primaires;▼M… − **2.** Les descriptions des procédures écrites concernant les activités de gestion du flux de données contenues dans le plan de surveillance comprennent au minimum les éléments suivants:a) les informations énumérées à l'article 12, paragraphe 2;b) l'identification des sources de données primaires;▼M… + **5.** L’exploitant d’aéronef soumet à l’autorité compétente, dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 1, une déclaration séparée jointe à la déclaration d’émissions annuelle, couvrant les effets hors CO2 annuels de l’aviation. + + **6.** La déclaration distincte visée au paragraphe 5 contient au minimum les informations énumérées à l’annexe X, section 2 *bis*. + + **1.** L’autorité compétente procède à une estimation prudente des émissions d’une installation ou d’un exploitant d’aéronef et, le cas échéant, des effets hors CO2 de l’aviation provenant d’un exploitant d’aéronef lorsqu’une des situations suivantes se présente:▼Ba) l'exploitant ou l'exploitant d'a… − **1.** L'autorité compétente procède à une estimation prudente des émissions d'une installation ou d'un exploitant d'aéronef lorsqu'une des situations suivantes se présente:a) l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef n'a pas présenté de déclaration d'émissions annuelle vérifiée dans les délais requis … + **2.** Lorsqu’un vérificateur a fait état, dans le rapport de vérification établi conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067, d’inexactitudes non importantes qui n’ont pas été rectifiées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef avant la délivrance du rapport de vérification, l’autorité c… − **2.** Lorsqu'un vérificateur a fait état, dans le rapport de vérification établi conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2067, d'inexactitudes non importantes qui n'ont pas été rectifiées par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef avant la délivrance du rapport de vérification, l'autorité c… + **1.** Les émissions annuelles totales de chacun des gaz à effet de serre CO2, N2O et PFC ainsi que les effets hors CO2 de l’aviation sont déclarés en tonnes de CO2 ou de CO2(e) arrondies. Les émissions annuelles totales de l’installation sont calculées comme la somme des valeurs arrondies pour le C… − **1.** ►M1 Les émissions annuelles totales de chacun des gaz à effet de serre CO2, N2O et PFC sont déclarées en tonnes de CO2 ou de CO2(e) arrondies. Les émissions annuelles totales de l’installation sont calculées comme la somme des valeurs arrondies pour le CO2, le N2O et les PFC.** ◄ ** + **3.** Lorsque, en fonction du niveau appliqué, l’entité réglementée doit effectuer des analyses pour déterminer la ►M5 fraction de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro** ◄ **, il détermine cette fraction issue de la biomasse conformément à une norme pertinente et aux m… − **3.** Lorsque, en fonction du niveau appliqué, l’entité réglementée doit effectuer des analyses pour déterminer la ►M5 fraction issue de la fraction de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro** ◄ **, il détermine cette fraction issue de la biomasse conformément à une norm…
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