What changed, Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif a…
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+ ## CHAPITRE I / **OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS** − ### art_1 + ### Article premier — Objet − Article premier + a) la réception par type des véhicules et des systèmes, composants et entités techniques distinctes conçus et construits pour les véhicules, en ce qui concerne leur sécurité et leurs caractéristiques générales, ainsi que la protection et la sécurité des occupants des véhicules et des usagers vulnéra… − | a) | la réception par type des véhicules et des systèmes, composants et entités techniques distinctes conçus et construits pour les véhicules, en ce qui concerne leur sécurité et leurs caractéristiques générales, ainsi que la protection et la sécurité des occupants des véhicules et des usagers vul… − | --- | --- | + b) la réception par type des véhicules, en ce qui concerne les systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques, au regard de la sécurité, de l’efficacité énergétique et des émissions de CO2; − | b) | la réception par type des véhicules, en ce qui concerne les systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques, au regard de la sécurité, de l’efficacité énergétique et des émissions de CO2; | − | --- | --- | + c) la réception par type des pneumatiques nouvellement fabriqués, en ce qui concerne leur sécurité et leur performance environnementale. − | c) | la réception par type des pneumatiques nouvellement fabriqués, en ce qui concerne leur sécurité et leur performance environnementale. | − | --- | --- | + ### Article 2 — Champ d’application − ### art_2 − − Article 2 + ### Article 3 — Définitions − ### art_3 − − Article 3 + 1) «usager vulnérable de la route»: un usager de la route non motorisé, dont en particulier un cycliste ou un piéton, ou un usager d’un deux-roues motorisé; − | 1) | «usager vulnérable de la route»: un usager de la route non motorisé, dont en particulier un cycliste ou un piéton, ou un usager d’un deux-roues motorisé; | − | --- | --- | + 2) «système de surveillance de la pression des pneumatiques»: un système installé sur un véhicule qui peut évaluer la pression des pneumatiques ou la variation de pression dans le temps et transmettre les informations correspondantes à l’utilisateur tandis que le véhicule roule; − | 2) | «système de surveillance de la pression des pneumatiques»: un système installé sur un véhicule qui peut évaluer la pression des pneumatiques ou la variation de pression dans le temps et transmettre les informations correspondantes à l’utilisateur tandis que le véhicule roule; | − | --- | --- | + 3) «adaptation intelligente de la vitesse»: un système destiné à aider le conducteur à maintenir une vitesse appropriée à l’environnement routier au moyen d’une réaction prévue à cette fin et appropriée; − | 3) | «adaptation intelligente de la vitesse»: un système destiné à aider le conducteur à maintenir une vitesse appropriée à l’environnement routier au moyen d’une réaction prévue à cette fin et appropriée; | − | --- | --- | + 4) «facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage»: une interface normalisée qui facilite le montage d’éthylomètres antidémarrage non d’origine dans les véhicules à moteur; − | 4) | «facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage»: une interface normalisée qui facilite le montage d’éthylomètres antidémarrage non d’origine dans les véhicules à moteur; | − | --- | --- | + 5) «avertisseur de somnolence et de perte d’attention du conducteur»: un système qui évalue la vigilance du conducteur par l’analyse de systèmes du véhicule et avertit le conducteur, si nécessaire; − | 5) | «avertisseur de somnolence et de perte d’attention du conducteur»: un système qui évalue la vigilance du conducteur par l’analyse de systèmes du véhicule et avertit le conducteur, si nécessaire; | − | --- | --- | + 6) «avertisseur avancé de distraction du conducteur»: un système qui aide le conducteur à continuer de prêter attention aux conditions de circulation et qui avertit le conducteur en cas de distraction; − | 6) | «avertisseur avancé de distraction du conducteur»: un système qui aide le conducteur à continuer de prêter attention aux conditions de circulation et qui avertit le conducteur en cas de distraction; | − | --- | --- | + 7) «signal d’arrêt d’urgence»: une fonction de signalisation lumineuse pour indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent à l’arrière du véhicule qu’une force de ralentissement élevée est appliquée au véhicule en liaison avec les conditions de circulation prévalentes; − | 7) | «signal d’arrêt d’urgence»: une fonction de signalisation lumineuse pour indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent à l’arrière du véhicule qu’une force de ralentissement élevée est appliquée au véhicule en liaison avec les conditions de circulation prévalentes; | − | --- | --- | + 8) «détection en marche arrière»: un système qui signale au conducteur la présence de personnes et d’objets derrière le véhicule et dont le but premier est d’éviter les collisions en marche arrière; − | 8) | «détection en marche arrière»: un système qui signale au conducteur la présence de personnes et d’objets derrière le véhicule et dont le but premier est d’éviter les collisions en marche arrière; | − | --- | --- | + 9) «système de détection de dérive de la trajectoire»: un système qui avertit le conducteur d’une dérive du véhicule hors de sa trajectoire; − | 9) | «système de détection de dérive de la trajectoire»: un système qui avertit le conducteur d’une dérive du véhicule hors de sa trajectoire; | − | --- | --- | + 10) «système avancé de freinage d’urgence»: un système qui peut détecter automatiquement une collision potentielle et activer le système de freinage du véhicule pour ralentir le véhicule et ainsi éviter ou atténuer une collision; − | 10) | «système avancé de freinage d’urgence»: un système qui peut détecter automatiquement une collision potentielle et activer le système de freinage du véhicule pour ralentir le véhicule et ainsi éviter ou atténuer une collision; | − | --- | --- | + 11) «système d’urgence de maintien de la trajectoire»: un système qui aide le conducteur à garder le véhicule dans une position sûre par rapport à la délimitation de la voie de circulation ou de la route au moins lorsque le véhicule dévie ou est sur le point de dévier de sa trajectoire et qu’une col… − | 11) | «système d’urgence de maintien de la trajectoire»: un système qui aide le conducteur à garder le véhicule dans une position sûre par rapport à la délimitation de la voie de circulation ou de la route au moins lorsque le véhicule dévie ou est sur le point de dévier de sa trajectoire et qu’une… − | --- | --- | + 12) «commutateur principal du véhicule»: le dispositif grâce auquel le système électronique embarqué du véhicule passe de l’état d’arrêt, notamment lorsque le véhicule est garé sans que le conducteur soit à bord, au mode de fonctionnement normal; − | 12) | «commutateur principal du véhicule»: le dispositif grâce auquel le système électronique embarqué du véhicule passe de l’état d’arrêt, notamment lorsque le véhicule est garé sans que le conducteur soit à bord, au mode de fonctionnement normal; | − | --- | --- | + 13) «enregistreur de données d’événement»: un système uniquement destiné à enregistrer et mémoriser les paramètres et informations critiques en rapport avec l’accident peu avant, pendant et immédiatement après une collision; − | 13) | «enregistreur de données d’événement»: un système uniquement destiné à enregistrer et mémoriser les paramètres et informations critiques en rapport avec l’accident peu avant, pendant et immédiatement après une collision; | − | --- | --- | + 14) «système de protection frontale»: une ou plusieurs structures distinctes, telles qu’un pare-buffles ou un pare-chocs complémentaire, destinées à protéger la surface extérieure du véhicule, en sus du pare-chocs monté d’origine, en cas de collision avec un objet; les structures dont la masse est i… − | 14) | «système de protection frontale»: une ou plusieurs structures distinctes, telles qu’un pare-buffles ou un pare-chocs complémentaire, destinées à protéger la surface extérieure du véhicule, en sus du pare-chocs monté d’origine, en cas de collision avec un objet; les structures dont la masse e… − | --- | --- | + 15) «pare-chocs»: toute structure extérieure située à l’avant, au bas de la carrosserie d’un véhicule, y compris les éléments qui sont fixés à cette structure, et destinée à protéger le véhicule en cas de collision frontale à vitesse réduite avec un autre véhicule; il ne comprend toutefois pas de sy… − | 15) | «pare-chocs»: toute structure extérieure située à l’avant, au bas de la carrosserie d’un véhicule, y compris les éléments qui sont fixés à cette structure, et destinée à protéger le véhicule en cas de collision frontale à vitesse réduite avec un autre véhicule; il ne comprend toutefois pas d… − | --- | --- | + 16) «véhicule fonctionnant à l’hydrogène»: un véhicule à moteur qui utilise l’hydrogène comme carburant pour sa propulsion; − | 16) | «véhicule fonctionnant à l’hydrogène»: un véhicule à moteur qui utilise l’hydrogène comme carburant pour sa propulsion; | − | --- | --- | + 17) «système hydrogène»: un ensemble de composants hydrogène et de pièces de liaison montés sur un véhicule fonctionnant à l’hydrogène, à l’exclusion du système de propulsion fonctionnant à l’hydrogène ou du groupe auxiliaire de puissance; − | 17) | «système hydrogène»: un ensemble de composants hydrogène et de pièces de liaison montés sur un véhicule fonctionnant à l’hydrogène, à l’exclusion du système de propulsion fonctionnant à l’hydrogène ou du groupe auxiliaire de puissance; | − | --- | --- | + 18) «système de propulsion fonctionnant à l’hydrogène»: le convertisseur d’énergie utilisé pour propulser le véhicule; − | 18) | «système de propulsion fonctionnant à l’hydrogène»: le convertisseur d’énergie utilisé pour propulser le véhicule; | − | --- | --- | + 19) «composant hydrogène»: les réservoirs d’hydrogène et toutes les autres pièces des véhicules fonctionnant à l’hydrogène qui sont en contact direct avec l’hydrogène ou qui font partie d’un système hydrogène; − | 19) | «composant hydrogène»: les réservoirs d’hydrogène et toutes les autres pièces des véhicules fonctionnant à l’hydrogène qui sont en contact direct avec l’hydrogène ou qui font partie d’un système hydrogène; | − | --- | --- | + 20) «réservoir d’hydrogène»: le composant au sein du système hydrogène qui stocke le volume principal du carburant hydrogène; − | 20) | «réservoir d’hydrogène»: le composant au sein du système hydrogène qui stocke le volume principal du carburant hydrogène; | − | --- | --- | + 21) «véhicule automatisé»: un véhicule à moteur conçu et construit pour se déplacer de façon autonome pendant certaines périodes de temps sans supervision continue de la part du conducteur, mais pour lequel l’intervention du conducteur demeure attendue ou requise; − | 21) | «véhicule automatisé»: un véhicule à moteur conçu et construit pour se déplacer de façon autonome pendant certaines périodes de temps sans supervision continue de la part du conducteur, mais pour lequel l’intervention du conducteur demeure attendue ou requise; | − | --- | --- | + 22) «véhicule entièrement automatisé»: un véhicule à moteur qui a été conçu et construit pour se déplacer de façon autonome sans aucune supervision de la part d’un conducteur; − | 22) | «véhicule entièrement automatisé»: un véhicule à moteur qui a été conçu et construit pour se déplacer de façon autonome sans aucune supervision de la part d’un conducteur; | − | --- | --- | + 23) «système de surveillance de la disponibilité du conducteur»: un système évaluant si le conducteur est en position de reprendre la fonction de conduite d’un véhicule automatisé dans des situations particulières, si nécessaire; − | 23) | «système de surveillance de la disponibilité du conducteur»: un système évaluant si le conducteur est en position de reprendre la fonction de conduite d’un véhicule automatisé dans des situations particulières, si nécessaire; | − | --- | --- | + 24) «circulation de véhicules en peloton»: la liaison de deux véhicules ou plus en un convoi au moyen d’une technologie de connectivité et de systèmes d’aide à la conduite automatisée qui permettent aux véhicules de maintenir automatiquement entre eux une distance rapprochée déterminée lorsqu’ils so… − | 24) | «circulation de véhicules en peloton»: la liaison de deux véhicules ou plus en un convoi au moyen d’une technologie de connectivité et de systèmes d’aide à la conduite automatisée qui permettent aux véhicules de maintenir automatiquement entre eux une distance rapprochée déterminée lorsqu’il… − | --- | --- | + 25) «masse maximale»: la masse en charge maximale admissible indiquée par le constructeur; − | 25) | «masse maximale»: la masse en charge maximale admissible indiquée par le constructeur; | − | --- | --- | + 26) «montant A»: le support de toit le plus en avant et le plus extérieur s’étendant du châssis au toit du véhicule. − | 26) | «montant A»: le support de toit le plus en avant et le plus extérieur s’étendant du châssis au toit du véhicule. | − | --- | --- | + ## CHAPITRE II / **OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS** − ### art_4 + ### Article 4 — Obligations générales et prescriptions techniques − Article 4 + **1.** Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux véhicules qui sont mis sur le marché, immatriculés ou mis en service, ainsi que tous les nouveaux systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont mis sur le marché ou mis en service, sont réceptionnés par type conformément aux … − 1. Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux véhicules qui sont mis sur le marché, immatriculés ou mis en service, ainsi que tous les nouveaux systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont mis sur le marché ou mis en service, sont réceptionnés par type conformément aux pres… + **2.** L’homologation conformément aux règlements de l’ONU énumérés à l’annexe I est considérée comme une réception UE par type conformément aux prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci. − 2. L’homologation conformément aux règlements de l’ONU énumérés à l’annexe I est considérée comme une réception UE par type conformément aux prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci. − − 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 pour modifier l’annexe I afin de tenir compte du progrès technique et de l’évolution de la réglementation en introduisant et en actualisant les références aux règlements de l’ONU et aux séries d’amendements perti… + **3.** La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 pour modifier l’annexe I afin de tenir compte du progrès technique et de l’évolution de la réglementation en introduisant et en actualisant les références aux règlements de l’ONU et aux séries d’amendements p… − 4. Les constructeurs font en sorte que les véhicules soient conçus, construits et assemblés de façon à minimiser le risque de blessure pour leurs occupants et pour les usagers vulnérables de la route. + **4.** Les constructeurs font en sorte que les véhicules soient conçus, construits et assemblés de façon à minimiser le risque de blessure pour leurs occupants et pour les usagers vulnérables de la route. − 5. Les constructeurs font également en sorte que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes soient conformes aux prescriptions applicables énumérées dans l’annexe II, avec effet à compter des dates spécifiées dans ladite annexe, aux prescriptions techniques et aux procédure… + **5.** Les constructeurs font également en sorte que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes soient conformes aux prescriptions applicables énumérées dans l’annexe II, avec effet à compter des dates spécifiées dans ladite annexe, aux prescriptions techniques et aux procé… − | a) | aux systèmes de retenue, aux essais de collision, à l’intégrité du système d’alimentation en carburant et à la sécurité électrique des circuits à haute tension; | − | --- | --- | + **6.** La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 pour modifier l’annexe II afin de tenir compte du progrès technique et de l’évolution de la réglementation, en particulier pour ce qui concerne les sujets énumérés au paragraphe 5, points a) à f), du présent … − | b) | aux usagers vulnérables de la route, à la vision et à la visibilité; | − | --- | --- | + **7.** La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures et spécifications techniques uniformes pour la réception par type des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes au regard des prescriptions énumérées dans l’annexe II. − | c) | aux châssis, aux freins, aux pneumatiques et à la direction des véhicules; | − | --- | --- | − − | d) | aux instruments de bord, au système électrique, à l’éclairage et à la protection contre une utilisation non autorisée des véhicules, y compris les cyberattaques; | − | --- | --- | − − | e) | au comportement du conducteur et des systèmes; et | − | --- | --- | − − | f) | à la construction et aux caractéristiques générales des véhicules. | − | --- | --- | − − 6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 pour modifier l’annexe II afin de tenir compte du progrès technique et de l’évolution de la réglementation, en particulier pour ce qui concerne les sujets énumérés au paragraphe 5, points a) à f), du présent arti… − − 7. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures et spécifications techniques uniformes pour la réception par type des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes au regard des prescriptions énumérées dans l’annexe II. + ### Article 5 — **Dispositions spécifiques relatives aux systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques et aux pneumatiques des véhicules** − ### art_5 + **1.** Les véhicules sont équipés d’un système précis de surveillance de la pression des pneumatiques, capable, dans un large éventail de conditions environnementales et de circulation, de communiquer au conducteur un avertissement à l’intérieur du véhicule lorsqu’une perte de pression se produit da… − Article 5 − − 1. Les véhicules sont équipés d’un système précis de surveillance de la pression des pneumatiques, capable, dans un large éventail de conditions environnementales et de circulation, de communiquer au conducteur un avertissement à l’intérieur du véhicule lorsqu’une perte de pression se produit dans u… + **2.** Les systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques sont conçus pour éviter la réinitialisation ou le réétalonnage en cas de pression faible d’un pneumatique. − 2. Les systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques sont conçus pour éviter la réinitialisation ou le réétalonnage en cas de pression faible d’un pneumatique. + **3.** Tous les pneumatiques qui sont mis sur le marché satisfont aux prescriptions en matière de sécurité et de performance environnementale énoncées dans les actes réglementaires pertinents énumérés dans l’annexe II. − 3. Tous les pneumatiques qui sont mis sur le marché satisfont aux prescriptions en matière de sécurité et de performance environnementale énoncées dans les actes réglementaires pertinents énumérés dans l’annexe II. + **4.** La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures et spécifications techniques uniformes pour:a) la réception par type des véhicules en ce qui concerne leurs systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques;b) la réception par type des pneu… − 4. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures et spécifications techniques uniformes pour: − | a) | la réception par type des véhicules en ce qui concerne leurs systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques; | − | --- | --- | − − | b) | la réception par type des pneumatiques, y compris les spécifications techniques concernant leur montage. | − | --- | --- | − + ### Article 6 — Systèmes de véhicule avancés pour toutes les catégories de véhicules à moteur − ### art_6 + **1.** Les véhicules à moteur sont équipés des systèmes de véhicule avancés suivants:a) adaptation intelligente de la vitesse;b) facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage;c) avertisseur de somnolence et de perte d’attention du conducteur;d) avertisseur avancé de distraction du co… − Article 6 + **2.** L’adaptation intelligente de la vitesse a les exigences minimales suivantes:a) il est possible au conducteur d’être informé, par l’intermédiaire de la commande d’accélérateur, ou par l’intermédiaire d’une réaction efficace, appropriée et prévue à cette fin, que la limite de vitesse applicable… − 1. Les véhicules à moteur sont équipés des systèmes de véhicule avancés suivants: + **3.** Les avertisseurs de somnolence et de perte d’attention du conducteur et les systèmes avancés d’avertissement de distraction du conducteur sont conçus de telle sorte qu’ils n’enregistrent ni ne conservent en permanence d’autres données que celles nécessaires au regard des finalités pour lesque… − | a) | adaptation intelligente de la vitesse; | − | --- | --- | + **4.** Les enregistreurs de données d’événement satisfont, en particulier, aux prescriptions suivantes:a) les données qu’ils sont capables d’enregistrer et de mémoriser en ce qui concerne l’intervalle de temps peu avant, pendant et immédiatement après une collision comprennent la vitesse du véhicule… − | b) | facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage; | − | --- | --- | + **5.** Un enregistreur de données d’événement n’est pas capable d’enregistrer et de mémoriser les quatre derniers chiffres de la partie «désignation du véhicule» du numéro d’identification du véhicule, ni aucune autre information qui pourrait permettre l’identification individuelle du véhicule conce… − | c) | avertisseur de somnolence et de perte d’attention du conducteur; | − | --- | --- | + **6.** La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 12 pour compléter le présent règlement en définissant des règles détaillées concernant les procédures d’essai et les prescriptions techniques spécifiques pour:a) la réception par type des véhicules en ce qui concerne les système… − | d) | avertisseur avancé de distraction du conducteur; | − | --- | --- | − | e) | signal d’arrêt d’urgence; | − | --- | --- | − − | f) | détection en marche arrière; et | − | --- | --- | − − | g) | enregistreur de données d’événement. | − | --- | --- | − − 2. L’adaptation intelligente de la vitesse a les exigences minimales suivantes: − − | a) | il est possible au conducteur d’être informé, par l’intermédiaire de la commande d’accélérateur, ou par l’intermédiaire d’une réaction efficace, appropriée et prévue à cette fin, que la limite de vitesse applicable est dépassée; | − | --- | --- | − − | b) | il est possible d’éteindre le système; des informations sur la limite de vitesse peuvent continuer d’être fournies et l’adaptation intelligente de la vitesse est en mode de fonctionnement normal à chaque activation du commutateur principal du véhicule; | − | --- | --- | − − | c) | la réaction appropriée et prévue à cette fin est fondée sur des informations relatives aux limitations de vitesse obtenues par l’observation des panneaux et signaux routiers, sur la base des signaux de l’infrastructure ou de données de cartes électroniques, ou les deux, disponibles à bord du … − | --- | --- | − − | d) | la possibilité qu’a le conducteur de dépasser la vitesse du véhicule suggérée par le système n’est pas affectée; | − | --- | --- | − − | e) | leurs objectifs de performance sont fixés de manière à éviter ou à réduire au minimum le taux d’erreur en conditions de conduite réelles. | − | --- | --- | − − 3. Les avertisseurs de somnolence et de perte d’attention du conducteur et les systèmes avancés d’avertissement de distraction du conducteur sont conçus de telle sorte qu’ils n’enregistrent ni ne conservent en permanence d’autres données que celles nécessaires au regard des finalités pour lesquelles… − − 4. Les enregistreurs de données d’événement satisfont, en particulier, aux prescriptions suivantes: − − | a) | les données qu’ils sont capables d’enregistrer et de mémoriser en ce qui concerne l’intervalle de temps peu avant, pendant et immédiatement après une collision comprennent la vitesse du véhicule, le freinage, la position et l’inclinaison du véhicule sur la route, l’état et le taux d’activatio… − | --- | --- | − − | b) | ils ne peuvent pas être désactivés; | − | --- | --- | − − | c) | la façon dont ils sont capables d’enregistrer et de mémoriser des données est telle:i)qu’ils fonctionnent suivant un système en circuit fermé;ii)que les données qu’ils collectent sont anonymisées et protégées contre la manipulation et les utilisations malveillantes; etiii)que les données qu’i… − | --- | --- | − | i) | qu’ils fonctionnent suivant un système en circuit fermé; | − | ii) | que les données qu’ils collectent sont anonymisées et protégées contre la manipulation et les utilisations malveillantes; et | − | iii) | que les données qu’ils collectent permettent d’identifier le type précis du véhicule, sa variante et sa version et, en particulier, les systèmes de sécurité active et d’évitement des accidents dont le véhicule est équipé; et | − − | d) | que les données qu’ils sont capables d’enregistrer peuvent être communiquées aux autorités nationales, sur la base du droit de l’Union ou d’un droit national, pour les seuls besoins de l’étude et de l’analyse des accidents, y compris pour les besoins de la réception par type des systèmes et c… − | --- | --- | − − 5. Un enregistreur de données d’événement n’est pas capable d’enregistrer et de mémoriser les quatre derniers chiffres de la partie «désignation du véhicule» du numéro d’identification du véhicule, ni aucune autre information qui pourrait permettre l’identification individuelle du véhicule concerné,… − − 6. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 12 pour compléter le présent règlement en définissant des règles détaillées concernant les procédures d’essai et les prescriptions techniques spécifiques pour: − − | a) | la réception par type des véhicules en ce qui concerne les systèmes de véhicule avancés énumérés au paragraphe 1; | − | --- | --- | − − | b) | la réception par type des systèmes de véhicule avancés énumérés au paragraphe 1, points a), f) et g), en tant qu’entités techniques distinctes. | − | --- | --- | − + ### Article 7 — **Prescriptions spécifiques relatives aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers** − ### art_7 + **1.** En plus des autres prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci qui sont également applicables aux véhicules des catégories M1 et N1, les véhicules de ces catégories satisfont aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 5 et aux… − Article 7 + **2.** Les véhicules des catégories M1 et N1 sont équipés de systèmes avancés de freinage d’urgence conçus et installés en deux phases et permettant:a) la détection d’obstacles et de véhicules en mouvement en avant du véhicule à moteur au cours de la première phase;b) l’extension de la capacité de d… − 1. En plus des autres prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci qui sont également applicables aux véhicules des catégories M1 et N1, les véhicules de ces catégories satisfont aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 5 et aux spé… + **3.** Les véhicules des catégories M1 et N1 sont également équipés d’un système d’urgence de maintien de la trajectoire. − 2. Les véhicules des catégories M1 et N1 sont équipés de systèmes avancés de freinage d’urgence conçus et installés en deux phases et permettant: + **4.** Les systèmes avancés de freinage d’urgence et les systèmes d’urgence de maintien de la trajectoire satisfont, en particulier, aux prescriptions suivantes:a) il est possible d’éteindre ces systèmes uniquement un à la fois, par une séquence d’actions que le conducteur doit accomplir;b) les syst… − | a) | la détection d’obstacles et de véhicules en mouvement en avant du véhicule à moteur au cours de la première phase; | − | --- | --- | + **5.** Les véhicules des catégories M1 et N1 sont conçus et construits afin d’offrir une zone étendue de protection contre les chocs de la tête dans le but d’améliorer la protection des usagers vulnérables de la route et d’atténuer leurs blessures potentielles en cas de collision. − | b) | l’extension de la capacité de détection visée au point a) pour inclure également les piétons et les cyclistes en avant du véhicule à moteur au cours de la deuxième phase. | − | --- | --- | − − 3. Les véhicules des catégories M1 et N1 sont également équipés d’un système d’urgence de maintien de la trajectoire. + **6.** La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures et spécifications techniques uniformes pour la réception par type des véhicules au regard des prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article. − 4. Les systèmes avancés de freinage d’urgence et les systèmes d’urgence de maintien de la trajectoire satisfont, en particulier, aux prescriptions suivantes: − − | a) | il est possible d’éteindre ces systèmes uniquement un à la fois, par une séquence d’actions que le conducteur doit accomplir; | − | --- | --- | − − | b) | les systèmes sont en mode de fonctionnement normal à chaque activation du commutateur principal du véhicule; | − | --- | --- | − | c) | il est possible de supprimer facilement les avertissements sonores mais cette action ne supprime pas en même temps d’autres fonctions du système que les avertissements sonores; | − | --- | --- | − − | d) | il est possible au conducteur de passer outre à de tels systèmes. | − | --- | --- | − − 5. Les véhicules des catégories M1 et N1 sont conçus et construits afin d’offrir une zone étendue de protection contre les chocs de la tête dans le but d’améliorer la protection des usagers vulnérables de la route et d’atténuer leurs blessures potentielles en cas de collision. − − 6. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures et spécifications techniques uniformes pour la réception par type des véhicules au regard des prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article. − + ### Article 8 — Systèmes de protection frontale pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers − ### art_8 + **1.** Les systèmes de protection frontale, qu’ils soient montés d’origine sur des véhicules des catégories M1 et N1 ou mis sur le marché en tant qu’entités techniques distinctes destinées à ces véhicules, satisfont aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 et aux spécifications techniques définies… − Article 8 + **2.** Les systèmes de protection frontale mis sur le marché en tant qu’entités techniques distinctes sont accompagnés d’une liste détaillée des types de véhicules, de leurs variantes et de leurs versions pour lesquels le système de protection frontale a fait l’objet d’une réception par type, ainsi … − 1. Les systèmes de protection frontale, qu’ils soient montés d’origine sur des véhicules des catégories M1 et N1 ou mis sur le marché en tant qu’entités techniques distinctes destinées à ces véhicules, satisfont aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 et aux spécifications techniques définies dan… + **3.** La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures uniformes et spécifications techniques pour la réception par type des systèmes de protection frontale, y compris des spécifications techniques concernant leur construction et leur installation. − 2. Les systèmes de protection frontale mis sur le marché en tant qu’entités techniques distinctes sont accompagnés d’une liste détaillée des types de véhicules, de leurs variantes et de leurs versions pour lesquels le système de protection frontale a fait l’objet d’une réception par type, ainsi que … − 3. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures uniformes et spécifications techniques pour la réception par type des systèmes de protection frontale, y compris des spécifications techniques concernant leur construction et leur installation. − + ### Article 9 — Prescriptions spécifiques relatives aux autobus et aux camions − ### art_9 + **1.** En plus des autres prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci qui sont également applicables aux véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, les véhicules de ces catégories satisfont aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à … − Article 9 + **2.** Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 sont équipés d’un système de détection de dérive de la trajectoire et d’un système avancé de freinage d’urgence tous deux satisfaisant aux spécifications techniques énoncées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 7. − 1. En plus des autres prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci qui sont également applicables aux véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, les véhicules de ces catégories satisfont aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 5 et… + **3.** Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 sont équipés de systèmes avancés qui sont capables de détecter des piétons et des cyclistes se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule et d’avertir de leur présence ou d’éviter une collision avec ces usagers vulnérab… − 2. Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 sont équipés d’un système de détection de dérive de la trajectoire et d’un système avancé de freinage d’urgence tous deux satisfaisant aux spécifications techniques énoncées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 7. + **4.** En ce qui concerne les systèmes visés aux paragraphes 2 et 3, ils satisfont, en particulier, aux prescriptions minimales suivantes:a) il est possible d’éteindre ces systèmes uniquement un à la fois, par une séquence d’actions que le conducteur doit accomplir;b) les systèmes sont en mode de fo… − 3. Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 sont équipés de systèmes avancés qui sont capables de détecter des piétons et des cyclistes se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule et d’avertir de leur présence ou d’éviter une collision avec ces usagers vulnérables … + **5.** Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 sont conçus et construits afin d’améliorer la visibilité directe des usagers vulnérables de la route depuis le siège du conducteur, en réduisant le plus possible les angles morts à l’avant et sur le côté du conducteur, tout en tenant compte des sp… − 4. En ce qui concerne les systèmes visés aux paragraphes 2 et 3, ils satisfont, en particulier, aux prescriptions minimales suivantes: + **6.** Les véhicules des catégories M2 et M3 dont la capacité est supérieure à 22 passagers, sans compter le conducteur, et qui sont construits avec des zones pour passagers debout afin de permettre un mouvement de passagers fréquent doivent être conçus et construits de manière à être accessibles au… − | a) | il est possible d’éteindre ces systèmes uniquement un à la fois, par une séquence d’actions que le conducteur doit accomplir; | − | --- | --- | + **7.** La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures et spécifications techniques uniformes pour:a) la réception par type des véhicules au regard des prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article;b) la réception par type des systèmes… − | b) | les systèmes sont en mode de fonctionnement normal à chaque activation du commutateur principal du véhicule; | − | --- | --- | − − | c) | il est possible de supprimer facilement les avertissements sonores mais cette action ne supprime pas en même temps d’autres fonctions du système que les avertissements sonores; | − | --- | --- | − − | d) | il est possible au conducteur de passer outre à de tels systèmes. | − | --- | --- | − − 5. Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 sont conçus et construits afin d’améliorer la visibilité directe des usagers vulnérables de la route depuis le siège du conducteur, en réduisant le plus possible les angles morts à l’avant et sur le côté du conducteur, tout en tenant compte des spécif… − − 6. Les véhicules des catégories M2 et M3 dont la capacité est supérieure à 22 passagers, sans compter le conducteur, et qui sont construits avec des zones pour passagers debout afin de permettre un mouvement de passagers fréquent doivent être conçus et construits de manière à être accessibles aux pe… − − 7. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures et spécifications techniques uniformes pour: − − | a) | la réception par type des véhicules au regard des prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article; | − | --- | --- | − − | b) | la réception par type des systèmes visés au paragraphe 3 du présent article en tant qu’entités techniques distinctes. | − | --- | --- | + ### Article 10 — Prescriptions spécifiques relatives aux véhicules fonctionnant à l’hydrogène − ### art_10 + **1.** En plus des autres prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci qui sont également applicables aux véhicules des catégories M et N, les véhicules fonctionnant à l’hydrogène de ces catégories, leurs systèmes hydrogène et les composa… − Article 10 + **2.** Les constructeurs font en sorte que les systèmes hydrogène et les composants hydrogène soient installés conformément aux spécifications techniques énoncées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 3. Les constructeurs communiquent également, si nécessaire, des informations aux fins de l… − 1. En plus des autres prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci qui sont également applicables aux véhicules des catégories M et N, les véhicules fonctionnant à l’hydrogène de ces catégories, leurs systèmes hydrogène et les composants … + **3.** La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les spécifications techniques et procédures uniformes pour la réception par type des véhicules fonctionnant à l’hydrogène en ce qui concerne leurs systèmes hydrogène, y compris celles concernant la compatibilité d… − 2. Les constructeurs font en sorte que les systèmes hydrogène et les composants hydrogène soient installés conformément aux spécifications techniques énoncées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 3. Les constructeurs communiquent également, si nécessaire, des informations aux fins de l’ins… − 3. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les spécifications techniques et procédures uniformes pour la réception par type des véhicules fonctionnant à l’hydrogène en ce qui concerne leurs systèmes hydrogène, y compris celles concernant la compatibilité des m… − + ### Article 11 — **Prescriptions spécifiques relatives aux véhicules automatisés et aux véhicules entièrement automatisés** − ### art_11 + **1.** En plus des autres prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci qui sont applicables aux véhicules des catégories concernées, les véhicules automatisés et les véhicules entièrement automatisés sont conformes aux spécifications tech… − Article 11 + Cependant, ces prescriptions spécifiques relatives aux systèmes de surveillance de la disponibilité du conducteur, visés au premier alinéa, point c), ne s’appliquent pas aux véhicules entièrement automatisés. − 1. En plus des autres prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci qui sont applicables aux véhicules des catégories concernées, les véhicules automatisés et les véhicules entièrement automatisés sont conformes aux spécifications techniqu… + **2.** La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures et spécifications techniques uniformes pour les systèmes et autres éléments énumérés au paragraphe 1, points a) à f), du présent article, et pour la réception par type des véhicules automatisés et d… − | a) | aux systèmes visant à remplacer le contrôle par le conducteur du véhicule, y compris la signalisation, la direction, l’accélération et le freinage; | − | --- | --- | + Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2. − | b) | aux systèmes visant à communiquer au véhicule des informations en temps réel sur l’état du véhicule et la zone environnante; | − | --- | --- | + ## CHAPITRE III / **DISPOSITIONS FINALES** − | c) | aux systèmes de surveillance de la disponibilité du conducteur; | − | --- | --- | + ### Article 12 — Exercice de la délégation − | d) | aux enregistreurs de données d’événement pour véhicules automatisés; | − | --- | --- | + **1.** Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. − | e) | au format harmonisé pour l’échange de données, par exemple pour la circulation en peloton de véhicules de marques différentes; | − | --- | --- | + **2.** Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 3 et 6, et à l’article 6, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 5 janvier 2020. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant … − | f) | aux systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route. | − | --- | --- | + **3.** La délégation de pouvoirs visée à l’article 4, paragraphes 3 et 6, et à l’article 6, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour s… − Cependant, ces prescriptions spécifiques relatives aux systèmes de surveillance de la disponibilité du conducteur, visés au premier alinéa, point c), ne s’appliquent pas aux véhicules entièrement automatisés. + **4.** Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre conformément aux principes énoncés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». − 2. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures et spécifications techniques uniformes pour les systèmes et autres éléments énumérés au paragraphe 1, points a) à f), du présent article, et pour la réception par type des véhicules automatisés et des v… + **5.** Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. − Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2. + **6.** Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphes 3 et 6, et de l’article 6, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si aucune objection n’a été formulée par le Parlement européen ou par le Conseil dans les deux mois suivant la notification de cet acte au Parlement européen et au Conse… − ### art_12 + ### Article 13 — Comité − Article 12 + **1.** La Commission est assistée par le comité technique pour les véhicules à moteur (CTVM). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. − 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. + **2.** Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. − 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 3 et 6, et à l’article 6, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 5 janvier 2020. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la f… + Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. − 3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 4, paragraphes 3 et 6, et à l’article 6, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suiva… + ### Article 14 — Réexamen et rapport − 4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre conformément aux principes énoncés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». + **1.** Au plus tard le 7 juillet 2027 et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur les résultats des mesures et systèmes de sécurité, y compris leurs taux de pénétration et leur praticité pour les utilisateurs. La Commissio… − 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. + La Commission évalue en particulier la fiabilité et l’efficacité des nouveaux systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse et la précision et le taux d’erreur de ces systèmes en conditions de conduite réelles. Le cas échéant, la Commission présente une proposition législative. − 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphes 3 et 6, et de l’article 6, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si aucune objection n’a été formulée par le Parlement européen ou par le Conseil dans les deux mois suivant la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil o… + **2.** Au plus tard le 31 janvier de chaque année, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, pour l’année précédente, sur les activités du forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU (WP.29) concernant l’avancée de la mise en œu… − ### art_13 + ### Article 15 — Dispositions transitoires − Article 13 + **1.** Le présent règlement n’invalide pas les réceptions UE par type délivrées à des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformément au règlement (CE) no 78/2009, au règlement (CE) no 79/2009 ou au règlement (CE) no 661/2009 et à leurs mesures d’exécution au plus tard … − 1. La Commission est assistée par le comité technique pour les véhicules à moteur (CTVM). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. + **2.** Les autorités compétentes en matière de réception continuent de délivrer des extensions des réceptions UE par type visées au paragraphe 1. − 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. + **3.** Par dérogation aux dispositions du présent règlement, les États membres continuent d’autoriser, jusqu’aux dates spécifiées dans l’annexe IV, l’immatriculation de véhicules, ainsi que la vente ou la mise en service de composants, qui ne sont pas conformes aux prescriptions des règlements no 11… − Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. + ### Article 16 — Dates de mise en œuvre − ### art_14 + En ce qui concerne les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes, les autorités nationales: − Article 14 + a) avec effet à compter des dates spécifiées dans l’annexe II, en ce qui concerne une prescription particulière énumérée dans ladite annexe, refusent, pour des motifs en rapport avec cette prescription, de délivrer la réception UE par type ou la réception nationale par type pour tout nouveau type de… − 1. Au plus tard le 7 juillet 2027 et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur les résultats des mesures et systèmes de sécurité, y compris leurs taux de pénétration et leur praticité pour les utilisateurs. La Commission mè… + b) avec effet à compter des dates spécifiées dans l’annexe II, pour une prescription particulière énumérée dans ladite annexe, considèrent, pour des motifs en rapport avec cette prescription, que les certificats de conformité pour des véhicules neufs ne sont plus valides aux fins de l’article 48 du … − La Commission évalue en particulier la fiabilité et l’efficacité des nouveaux systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse et la précision et le taux d’erreur de ces systèmes en conditions de conduite réelles. Le cas échéant, la Commission présente une proposition législative. + c) avec effet à compter des dates spécifiées dans l’annexe II, en ce qui concerne une prescription particulière énumérée dans ladite annexe, interdisent, pour des motifs en rapport avec cette prescription, la mise sur le marché ou la mise en service de composants et d’entités techniques distinctes, … − 2. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, pour l’année précédente, sur les activités du forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU (WP.29) concernant l’avancée de la mise en œuvre … + ### Article 17 — Modifications du règlement (UE) 2018/858 − ### art_15 + L’annexe II du règlement (UE) 2018/858 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. − Article 15 + ### Article 18 — Abrogation − 1. Le présent règlement n’invalide pas les réceptions UE par type délivrées à des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformément au règlement (CE) no 78/2009, au règlement (CE) no 79/2009 ou au règlement (CE) no 661/2009 et à leurs mesures d’exécution au plus tard le 5… + **1.** Les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 ainsi que les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, … − 2. Les autorités compétentes en matière de réception continuent de délivrer des extensions des réceptions UE par type visées au paragraphe 1. + **2.** Les références aux règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 s’entendent comme faites au présent règlement. − 3. Par dérogation aux dispositions du présent règlement, les États membres continuent d’autoriser, jusqu’aux dates spécifiées dans l’annexe IV, l’immatriculation de véhicules, ainsi que la vente ou la mise en service de composants, qui ne sont pas conformes aux prescriptions des règlements no 117 de… + ### Article 19 — Entrée en vigueur et date d’application − ### art_16 + Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne*. − Article 16 + Il est applicable à partir du 6 juillet 2022. − En ce qui concerne les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes, les autorités nationales: + Toutefois, l’article 4, paragraphes 3, 6 et 7, l’article 5, paragraphe 4, l’article 6, paragraphe 6, l’article 7, paragraphe 6, l’article 8, paragraphe 3, l’article 9, paragraphe 7, l’article 10, paragraphe 3, l’article 11, paragraphe 2, et les articles 12 et 13 sont applicables à partir du 5 janvie… − | a) | avec effet à compter des dates spécifiées dans l’annexe II, en ce qui concerne une prescription particulière énumérée dans ladite annexe, refusent, pour des motifs en rapport avec cette prescription, de délivrer la réception UE par type ou la réception nationale par type pour tout nouveau typ… − | --- | --- | + Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. − | b) | avec effet à compter des dates spécifiées dans l’annexe II, pour une prescription particulière énumérée dans ladite annexe, considèrent, pour des motifs en rapport avec cette prescription, que les certificats de conformité pour des véhicules neufs ne sont plus valides aux fins de l’article 48… − | --- | --- | + ### Liste des règlements de l’ONU visés à l’article 4, paragraphe 2 − | c) | avec effet à compter des dates spécifiées dans l’annexe II, en ce qui concerne une prescription particulière énumérée dans ladite annexe, interdisent, pour des motifs en rapport avec cette prescription, la mise sur le marché ou la mise en service de composants et d’entités techniques distinct… − | --- | --- | + | Numéro du règlement de l’ONU | Objet | Série d’amendements publiée au JO | Références JO | Domaine couvert par le règlement de l’ONU | + | --- | --- | --- | --- | --- | + | 1 | Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, équipés de lampes à incandescence R2 et/ou HS1 | Série 02 d’amendements | JO L 177 du 10.7.2010, p. 1 | M, N () | + | 3 | Dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques | Série 02 d’amendements | JO L 323 du 6.12.2011, p. 1 | M, N, O | + | 4 | Éclairage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques | Version originale du règlement | JO L 4 du 7.1.2012, p. 17 | M, N, O | + | 6 | Feux indicateurs de direction pour véhicules à moteur et leurs remorques | Série 01 d’amendements | JO L 213 du 18.7.2014, p. 1 | M, N, O | + | 7 | Feux de position avant et arrière, feux-stop et feux d’encombrement des véhicules automobiles et de leurs remorques | Série 02 d’amendements | JO L 285 du 30.9.2014, p. 1 | M, N, O | + | 8 | Projecteurs pour véhicules automobiles (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11) | Rectificatif 1 de la série 05 d’amendements à la révision 4 | JO L 177 du 10.7.2010, p. 71 | M, N () | + | 10 | Compatibilité électromagnétique | Série 05 d’amendements | JO L 41 du 17.2.2017, p. 1 | M, N, O | + | 11 | Serrures et organes de fixation des portes | Série 04 d’amendements | JO L 218 du 21.8.2019, p. 1 | M1, N1 | + | 12 | Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc | Série 04 d’amendements | JO L 89 du 27.3.2013, p. 1 | M1, N1 | + | 13 | Freinage des véhicules et remorques | Série 11 d’amendements | JO L 42 du 18.2.2016, p. 1 | M2, M3, N, O () | + | 13-H | Freinage des voitures particulières | Version originale du règlement | JO L 335 du 22.12.2015, p. 1 | M1, N1 | + | 14 | Ancrages de ceinture de sécurité | Série 07 d’amendements | JO L 218 du 19.8.2015, p. 27 | M, N | + | 16 | Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX | Série 07 d’amendements | JO L 109 du 27.4.2018, p. 1 | M, N | + | 17 | Sièges, leurs ancrages et les appuie-tête | Série 08 d’amendements | JO L 230 du 31.8.2010, p. 81 | M, N | + | 18 | Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée | Série 03 d’amendements | JO L 120 du 13.5.2010, p. 29 | M2, M3, N2, N3 | + | 19 | Feux de brouillard avant pour véhicules à moteur | Série 04 d’amendements | JO L 250 du 22.8.2014, p. 1 | M, N | + | 20 | Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4) | Série 03 d’amendements | JO L 177 du 10.7.2010, p. 170 | M, N () | + | 21 | Aménagement intérieur | Série 01 d’amendements | JO L 188 du 16.7.2008, p. 32. | M1 | + | 23 | Feux de marche arrière et feux de manœuvre pour véhicules à moteur et leurs remorques | Version originale du règlement | JO L 237 du 8.8.2014, p. 1 | M, N, O | + | 25 | Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules | Rectificatif 2 de la série 04 d’amendements à la révision 1 | JO L 215 du 14.8.2010, p. 1 | M1 | + | 26 | Saillies extérieures | Série 03 d’amendements | JO L 215 du 14.8.2010, p. 27 | M1 | + | 28 | Avertisseurs sonores et leur signalisation sonore | Version originale du règlement | JO L 323 du 6.12.2011, p. 33. | M, N | + | 29 | Protection des occupants de la cabine d’un véhicule utilitaire | Série 03 d’amendements | JO L 304 du 20.11.2010, p. 21 | N | + | 30 | Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1) | Série 02 d’amendements | JO L 307 du 23.11.2011, p. 1 | M, N, O | + | 31 | Projecteurs scellés halogènes pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois | Série 02 d’amendements | JO L 185 du 17.7.2010, p. 15 | M, N | + | 34 | Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide) | Série 03 d’amendements | JO L 231 du 26.8.2016, p. 41 | M, N, O | + | 37 | Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques | Série 03 d’amendements | JO L 213 du 18.7.2014, p. 36 | M, N, O | + | 38 | Feux de brouillard arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques | Version originale du règlement | JO L 4 du 7.1.2012, p. 20 | M, N, O | + | 39 | Appareil indicateur de vitesse et compteur kilométrique, y compris leur installation | Série 01 d’amendements | JO L 302 du 28.11.2018, p. 106 | M, N | + | 43 | Vitrages de sécurité et installation de ces vitrages sur les véhicules | Série 01 d’amendements | JO L 42 du 12.2.2014, p. 1 | M, N, O | + | 44 | Dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur («dispositifs de retenue pour enfants») | Série 04 d’amendements | JO L 265 du 30.9.2016, p. 1 | M, N | + | 45 | Nettoie-projecteurs | Série 01 d’amendements | | M, N | + | 46 | Systèmes de vision indirecte et leur montage | Série 04 d’amendements | JO L 237 du 8.8.2014, p. 24 | M, N | + | 48 | Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur | Série 06 d’amendements | JO L 14 du 16.1.2019, p. 42 | M, N, O (— — —) | + | 54 | Pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3) | Version originale du règlement | JO L 307 du 23.11.2011, p. 2 | M, N, O | + | 55 | Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules | Série 01 d’amendements | JO L 153 du 15.6.2018, p. 179 | M, N, O (c) | + | 58 | Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière | Série 03 d’amendements | JO L 49 du 20.2.2019, p. 1 | M, N, O | + | 61 | Véhicules utilitaires en ce qui concerne leurs saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine | Version originale du règlement | JO L 164 du 30.6.2010, p. 1 | N | + | 64 | Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/systèmes pour roulage à plat (et système de surveillance de la pression des pneumatiques) | Série 02 d’amendements | JO L 310 du 26.11.2010, p. 18 | M1, N1 | + | 66 | Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes | Série 02 d’amendements | JO L 84 du 30.3.2011, p. 1 | M2, M3 | + | 67 | Véhicules à moteur fonctionnant au GPL | Série 01 d’amendements | JO L 285 du 20.10.2016, p. 1 | M, N | + | 73 | Dispositifs de protection latérale des véhicules de transport de marchandises | Série 01 d’amendements | JO L 122 du 8.5.2012, p. 1 | N2, N3, O3, O4 | + | 77 | Feux de stationnement pour les véhicules à moteur | Version originale du règlement | JO L 4 du 7.1.2012, p. 21 | M, N | + | 79 | Équipement de direction | Série 03 d’amendements | JO L 318 du 14.12.2018, p. 1 | M, N, O | + | 80 | Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs | Série 03 d’amendements | JO L 226 du 24.8.2013, p. 20 | M2, M3 | + | 87 | Feux de circulation diurne pour véhicules à moteur | Version originale du règlement | JO L 4 du 7.1.2012, p. 24 | M, N | + | 89 | Dispositifs limiteurs de vitesse et dispositifs limiteurs réglables de la vitesse | Version originale du règlement | JO L 4 du 7.1.2012, p. 25 | M, N () | + | 90 | Plaquettes de frein de rechange, garnitures de frein à tambour de rechange et disques et tambours de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques | Série 02 d’amendements | JO L 290 du 16.11.2018, p. 54 | M, N, O | + | 91 | Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques | Version originale du règlement | JO L 4 du 7.1.2012, p. 27 | M, N, O | + | 93 | Dispositifs contre l’encastrement à l’avant et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant | Version originale du règlement | JO L 185 du 17.7.2010, p. 56 | N2, N3 | + | 94 | Protection des occupants en cas de collision frontale | Série 03 d’amendements | JO L 35 du 8.2.2018, p. 1 | M1 | + | 95 | Protection des occupants en cas de collision latérale | Série 03 d’amendements | JO L 183 du 10.7.2015, p. 91 | M1, N1 | + | 97 | Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV) | Série 01 d’amendements | JO L 122 du 8.5.2012, p. 19 | M1, N1 () | + | 98 | Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge | Série 01 d’amendements | JO L 176 du 14.6.2014, p. 64 | M, N | + | 99 | Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur | Version originale du règlement | JO L 320 du 17.12.2018, p. 45 | M, N | + | 100 | Sécurité électrique | Série 02 d’amendements | JO L 302 du 28.11.2018, p. 114 | M, N | + | 102 | Dispositif d’attelage court (DAC); installation d’un type homologué de DAC | Version originale du règlement | JO L 351 du 30.12.2008, p. 44 | N2, N3, O3, O4 | + | 104 | Marquages rétroréfléchissants (véhicules lourds et longs) | Version originale du règlement | JO L 75 du 14.3.2014, p. 29 | M2, M3, N, O2, O3, O4 | + | 105 | Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses | Série 05 d’amendements | JO L 4 du 7.1.2012, p. 30 | N, O | + | 107 | Caractéristiques générales de construction des véhicules des catégories M2 et M3 | Série 07 d’amendements | JO L 52 du 23.2.2018, p.1 | M2, M3 | + | 108 | Pneumatiques rechapés pour les véhicules automobiles et leurs remorques | Version originale du règlement | JO L 181 du 4.7.2006, p. 1 | M1, O1, O2 | + | 109 | Pneumatiques rechapés pour les véhicules utilitaires et pour leurs remorques | Version originale du règlement | JO L 181 du 4.7.2006, p. 1 | M2, M3, N, O3, O4 | + | 110 | Organes spéciaux pour l’alimentation au GNC et au GNL | Série 01 d’amendements | JO L 166 du 30.6.2015, p. 1 | M, N | + | 112 | Projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diodes électroluminescentes (DEL) | Série 01 d’amendements | JO L 250 du 22.8.2014, p. 67 | M, N | + | 114 | Systèmes de coussins gonflables de deuxième monte | Version originale du règlement | JO L 373 du 27.12.2006, p. 272 | M1, N1 | + | 115 | Systèmes spéciaux d’adaptation au GPL et au GNC | Version originale du règlement | JO L 323 du 7.11.2014, p. 91 | M, N | + | 116 | Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée | Version originale du règlement | JO L 45 du 16.2.2012, p. 1 | M1, N1 () | + | 117 | Pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement, l’adhérence sur surfaces humides et la résistance au roulement (classes C1, C2 et C3) | Série 02 d’amendements | JO L 218 du 12.8.2016, p. 1 | M, N, O | + | 118 | Comportement au feu des matériaux utilisés dans la construction des autobus | Série 02 d’amendements | JO L 102 du 21.4.2015, p. 67 | M3 | + | 119 | Feux d’angle | Série 01 d’amendements | JO L 89 du 25.3.2014, p. 101 | M, N | + | 121 | Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs | Série 01 d’amendements | JO L 5 du 8.1.2016, p. 9 | M, N | + | 122 | Systèmes de chauffage des véhicules | Version originale du règlement | JO L 164 du 30.6.2010, p. 231 | M, N, O | + | 123 | Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles | Série 01 d’amendements | JO L 49 du 20.2.2019, p. 24 | M, N | + | 124 | Roues de remplacement | Version originale du règlement | JO L 375 du 27.12.2006, p. 568 | M1, N1, O1, O2 | + | 125 | Champ de vision du conducteur | Série 01 d’amendements | JO L 20 du 25.1.2018, p. 16 | M1 | + | 126 | Systèmes de cloisonnement | Version originale du règlement | | M1 | + | 127 | Sécurité des piétons | Série 02 d’amendements | | M1, N1 | + | 128 | Sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) | Version originale du règlement | JO L 320 du 17.12.2018, p. 63 | M, N, O | + | 129 | Dispositifs améliorés de retenue pour enfants | Version originale du règlement | JO L 97 du 29.3.2014, p. 21 | M, N | + | 130 | Systèmes d’avertissement en cas de déviation de la trajectoire | Version originale du règlement | JO L 178 du 18.6.2014, p. 29 | M2, M3, N2, N3 () | + | 131 | Système actif de freinage d’urgence | Série 01 d’amendements | JO L 214 du 19.7.2014, p. 47 | M2, M3, N2, N3 () | + | 134 | Sécurité de l’hydrogène | Version originale du règlement | JO L 129 du 17.5.2019, p. 43 | M, N | + | 135 | Choc latéral contre un poteau | Série 01 d’amendements | | M1, N1 | + | 137 | Choc frontal sur toute la largeur | Série 01 d’amendements | | M1 | + | 139 | Système d’assistance au freinage d’urgence | Version originale du règlement | JO L 269 du 26.10.2018, p. 1 | M1, N1 | + | 140 | Systèmes de contrôle électronique de la stabilité | Version originale du règlement | JO L 269 du 26.10.2018, p. 17 | M1, N1 | + | 141 | Systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques | Version originale du règlement | JO L 269 du 26.10.2018, p. 36 | M1, N1 () | + | 142 | Montage des pneumatiques | Version originale du règlement | | M1 | + | 145 | Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants | Version originale du règlement | | M1 | + | (1)Les règlements de l’ONU nos 1, 8 et 20 ne sont pas applicables pour la réception UE par type de véhicules.(2)La présence obligatoire d’une fonction de contrôle de la stabilité est requise conformément aux règlements de l’ONU. Celle-ci est cependant également obligatoire pour les véhicules de ca… − ### art_17 … diff truncated at 500 changed lines …
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