What changed, Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative…
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+ ## CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET OBJECTIFS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE − ### art_1 + ### Article premier — Objet et champ d’application − Article premier + **1.** La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’Union en vue d’assurer la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique et elle permet de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique. L’objectif de… − 1. La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’Union en vue d’assurer la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique et elle permet de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique. L’objectif de ce … + **2.** Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l’établissement, par chaque État membre, de mesures renforcées. Ces mesures respectent le droit de l’Union. Lorsque les dispositions législatives nationales prévoient des mesur… − 2. Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l’établissement, par chaque État membre, de mesures renforcées. Ces mesures respectent le droit de l’Union. Lorsque les dispositions législatives nationales prévoient des mesures p… + ### Article 2 — Définitions − ### art_2 − Article 2 − + 1) «énergie»: les produits énergétiques tels qu’ils sont définis à l’article 2, point d), du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (2); − | 1) | «énergie»: les produits énergétiques tels qu’ils sont définis à l’article 2, point d), du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (36); | − | --- | --- | + 2) «principe de primauté de l’efficacité énergétique»: le principe de primauté de l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2018/1999; − | 2) | «principe de primauté de l’efficacité énergétique»: le principe de primauté de l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2018/1999; | − | --- | --- | + 3) «système énergétique»: un système principalement conçu pour fournir des services énergétiques destinés à satisfaire la demande des secteurs d’utilisation finale en énergie sous forme de chaleur, de combustibles et d’électricité; − | 3) | «système énergétique»: un système principalement conçu pour fournir des services énergétiques destinés à satisfaire la demande des secteurs d’utilisation finale en énergie sous forme de chaleur, de combustibles et d’électricité; | − | --- | --- | + 4) «efficacité du système»: la sélection de solutions en matière d’efficacité énergétique lorsqu’elles permettent également une voie de décarbonation rentable, une flexibilité supplémentaire et une utilisation efficace des ressources; − | 4) | «efficacité du système»: la sélection de solutions en matière d’efficacité énergétique lorsqu’elles permettent également une voie de décarbonation rentable, une flexibilité supplémentaire et une utilisation efficace des ressources; | − | --- | --- | + 5) «consommation d’énergie primaire» ou «PEC»: l’énergie brute disponible, à l’exclusion des soutes maritimes internationales, de la consommation finale à des fins non énergétiques et de l’énergie ambiante; − | 5) | «consommation d’énergie primaire» ou «PEC»: l’énergie brute disponible, à l’exclusion des soutes maritimes internationales, de la consommation finale à des fins non énergétiques et de l’énergie ambiante; | − | --- | --- | + 6) «consommation d’énergie finale» ou «FEC»: la somme des consommations d’énergie de l’industrie, des transports, y compris la consommation d’énergie de l’aviation internationale, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire public et privé, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et d’aut… − | 6) | «consommation d’énergie finale» ou «FEC»: la somme des consommations d’énergie de l’industrie, des transports, y compris la consommation d’énergie de l’aviation internationale, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire public et privé, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et d… − | --- | --- | + 7) «énergie ambiante»: l’énergie ambiante au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/2001; − | 7) | «énergie ambiante»: l’énergie ambiante au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/2001; | − | --- | --- | + 8) «efficacité énergétique»: le rapport entre les résultats, le service, le bien ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet; − | 8) | «efficacité énergétique»: le rapport entre les résultats, le service, le bien ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet; | − | --- | --- | + 9) «économies d’énergie»: la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant ou en estimant la consommation, ou les deux, avant et après la mise en œuvre d’une mesure d’amélioration de l’efficacité énergétique, tout en assurant la normalisation des conditions externes qui ont une incidence sur… − | 9) | «économies d’énergie»: la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant ou en estimant la consommation, ou les deux, avant et après la mise en œuvre d’une mesure d’amélioration de l’efficacité énergétique, tout en assurant la normalisation des conditions externes qui ont une incidence… − | --- | --- | + 10) «amélioration de l’efficacité énergétique»: un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental ou économique; − | 10) | «amélioration de l’efficacité énergétique»: un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental ou économique; | − | --- | --- | + 11) «service énergétique»: le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qu… − | 11) | «service énergétique»: le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service… − | --- | --- | + 12) «organismes publics»: les autorités nationales, régionales ou locales et les entités directement financées et administrées par ces autorités mais n’ayant pas de caractère industriel ou commercial; − | 12) | «organismes publics»: les autorités nationales, régionales ou locales et les entités directement financées et administrées par ces autorités mais n’ayant pas de caractère industriel ou commercial; | − | --- | --- | + 13) «surface au sol utile totale»: la surface au sol d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment dans lequel de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur; − | 13) | «surface au sol utile totale»: la surface au sol d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment dans lequel de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur; | − | --- | --- | + 14) «pouvoirs adjudicateurs»: les pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, de l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE; − | 14) | «pouvoirs adjudicateurs»: les pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, de l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE; | − | --- | --- | + 15) «entités adjudicatrices»: les entités adjudicatrices au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE; − | 15) | «entités adjudicatrices»: les entités adjudicatrices au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE; | − | --- | --- | + 16) «système de management de l’énergie»: un ensemble d’éléments en corrélation ou en interaction inclus dans une stratégie qui fixe un objectif d’efficacité énergétique et un plan pour atteindre cet objectif, y compris la surveillance de la consommation réelle d’énergie, les mesures prises pour acc… − | 16) | «système de management de l’énergie»: un ensemble d’éléments en corrélation ou en interaction inclus dans une stratégie qui fixe un objectif d’efficacité énergétique et un plan pour atteindre cet objectif, y compris la surveillance de la consommation réelle d’énergie, les mesures prises pour… − | --- | --- | + 17) «norme européenne»: une norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique ou l’Institut européen des normes de télécommunications, qui est mise à la disposition du public; − | 17) | «norme européenne»: une norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique ou l’Institut européen des normes de télécommunications, qui est mise à la disposition du public; | − | --- | --- | + 18) «norme internationale»: une norme adoptée par l’Organisation internationale de normalisation, qui est mise à la disposition du public; − | 18) | «norme internationale»: une norme adoptée par l’Organisation internationale de normalisation, qui est mise à la disposition du public; | − | --- | --- | + 19) «partie obligée»: un distributeur d’énergie, une entreprise de vente d’énergie au détail ou un gestionnaire de réseau de transport, qui est lié par les mécanismes nationaux d’obligations en matière d’efficacité énergétique visés à l’article 9; − | 19) | «partie obligée»: un distributeur d’énergie, une entreprise de vente d’énergie au détail ou un gestionnaire de réseau de transport, qui est lié par les mécanismes nationaux d’obligations en matière d’efficacité énergétique visés à l’article 9; | − | --- | --- | + 20) «partie délégataire»: une entité juridique exerçant des pouvoirs délégués par un gouvernement ou un autre organisme public en vue de mettre au point, de gérer ou d’exploiter un mécanisme de financement pour le compte dudit gouvernement ou autre organisme public; − | 20) | «partie délégataire»: une entité juridique exerçant des pouvoirs délégués par un gouvernement ou un autre organisme public en vue de mettre au point, de gérer ou d’exploiter un mécanisme de financement pour le compte dudit gouvernement ou autre organisme public; | − | --- | --- | + 21) «partie volontaire»: une entreprise ou un organisme public qui s’est engagé à atteindre certains objectifs dans le cadre d’un accord volontaire ou qui relève d’un instrument national de réglementation; − | 21) | «partie volontaire»: une entreprise ou un organisme public qui s’est engagé à atteindre certains objectifs dans le cadre d’un accord volontaire ou qui relève d’un instrument national de réglementation; | − | --- | --- | + 22) «autorité publique chargée de la mise en œuvre»: un organisme de droit public qui est chargé d’assurer l’application et le suivi de la fiscalité sur l’énergie ou le carbone, des mécanismes et instruments de financement, des incitations fiscales, des normes, des systèmes d’étiquetage énergétique,… − | 22) | «autorité publique chargée de la mise en œuvre»: un organisme de droit public qui est chargé d’assurer l’application et le suivi de la fiscalité sur l’énergie ou le carbone, des mécanismes et instruments de financement, des incitations fiscales, des normes, des systèmes d’étiquetage énergéti… − | --- | --- | + 23) «mesure de politique publique»: un instrument réglementaire, financier, fiscal ou volontaire ou un moyen d’information formellement établi et mis en œuvre dans un État membre pour créer un environnement propice ou instaurer des exigences ou des incitations conduisant les acteurs du marché à four… − | 23) | «mesure de politique publique»: un instrument réglementaire, financier, fiscal ou volontaire ou un moyen d’information formellement établi et mis en œuvre dans un État membre pour créer un environnement propice ou instaurer des exigences ou des incitations conduisant les acteurs du marché à … − | --- | --- | + 24) «action spécifique»: une action conduisant à une amélioration de l’efficacité énergétique pouvant être vérifiée et mesurée ou estimée et qui est menée en application d’une mesure de politique publique; − | 24) | «action spécifique»: une action conduisant à une amélioration de l’efficacité énergétique pouvant être vérifiée et mesurée ou estimée et qui est menée en application d’une mesure de politique publique; | − | --- | --- | + 25) «distributeur d’énergie»: une personne physique ou morale, y compris un gestionnaire de réseau de distribution, qui est responsable du transport de l’énergie en vue de sa livraison aux clients finals ou aux stations de distribution qui vendent de l’énergie aux clients finals; − | 25) | «distributeur d’énergie»: une personne physique ou morale, y compris un gestionnaire de réseau de distribution, qui est responsable du transport de l’énergie en vue de sa livraison aux clients finals ou aux stations de distribution qui vendent de l’énergie aux clients finals; | − | --- | --- | + 26) «gestionnaire de réseau de distribution»: un gestionnaire de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’électricité, ou de l’article 2, point 6), de la directive 2009/73/CE en ce qui concerne le gaz; − | 26) | «gestionnaire de réseau de distribution»: un gestionnaire de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’électricité, ou de l’article 2, point 6), de la directive 2009/73/CE en ce qui concerne le gaz; | − | --- | --- | + 27) «entreprise de vente d’énergie au détail»: une personne physique ou morale qui vend de l’énergie aux clients finals; − | 27) | «entreprise de vente d’énergie au détail»: une personne physique ou morale qui vend de l’énergie aux clients finals; | − | --- | --- | + 28) «client final»: une personne physique ou morale qui achète de l’énergie pour son propre usage à titre d’utilisation finale; − | 28) | «client final»: une personne physique ou morale qui achète de l’énergie pour son propre usage à titre d’utilisation finale; | − | --- | --- | + 29) «fournisseur de service énergétique»: une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals; − | 29) | «fournisseur de service énergétique»: une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals; | − | --- | --- | + 30) «petites et moyennes entreprises» ou «PME»: des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 1, de l’ANNEXE de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (3); − | 30) | «petites et moyennes entreprises» ou «PME»: des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (37); | − | --- | --- | + 31) «microentreprise»: une entreprise au sens de l’article 2, paragraphe 3, de l’ANNEXE de la recommandation 2003/361/CE; − | 31) | «microentreprise»: une entreprise au sens de l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE; | − | --- | --- | + 32) «audit énergétique»: une procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d’un bâtiment ou d’un groupe de bâtiments, d’une activité ou d’une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de déterminer… − | 32) | «audit énergétique»: une procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d’un bâtiment ou d’un groupe de bâtiments, d’une activité ou d’une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de déterm… − | --- | --- | + 33) «contrat de performance énergétique»: un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure d’amélioration de l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les travaux, fournitures ou services prévus dans cette mesure s… − | 33) | «contrat de performance énergétique»: un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure d’amélioration de l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les travaux, fournitures ou services prévus dans cette mesu… − | --- | --- | + 34) «système intelligent de mesure»: un système intelligent de mesure au sens de l’article 2, point 23), de la directive (UE) 2019/944 ou un système intelligent de mesure au sens de la directive 2009/73/CE; − | 34) | «système intelligent de mesure»: un système intelligent de mesure au sens de l’article 2, point 23), de la directive (UE) 2019/944 ou un système intelligent de mesure au sens de la directive 2009/73/CE; | − | --- | --- | + 35) «gestionnaire de réseau de transport»: un gestionnaire de réseau de transport au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’électricité, ou de l’article 2, point 4), de la directive 2009/73/CE en ce qui concerne le gaz; − | 35) | «gestionnaire de réseau de transport»: un gestionnaire de réseau de transport au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’électricité, ou de l’article 2, point 4), de la directive 2009/73/CE en ce qui concerne le gaz; | − | --- | --- | + 36) «cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et d’énergie électrique ou mécanique; − | 36) | «cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et d’énergie électrique ou mécanique; | − | --- | --- | + 37) «demande économiquement justifiable»: une demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d’énergie autres que la cogénération; − | 37) | «demande économiquement justifiable»: une demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d’énergie autres que la cogénération; | − | --- | --- | + 38) «chaleur utile»: la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur ou de froid; − | 38) | «chaleur utile»: la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur ou de froid; | − | --- | --- | + 39) «électricité issue de la cogénération»: l’électricité produite dans le cadre d’un processus lié à la production de chaleur utile et calculée conformément aux principes généraux énoncés à l’ANNEXE II; − | 39) | «électricité issue de la cogénération»: l’électricité produite dans le cadre d’un processus lié à la production de chaleur utile et calculée conformément aux principes généraux énoncés à l’annexe II; | − | --- | --- | + 40) «cogénération à haut rendement»: la cogénération satisfaisant aux critères fixés à l’ANNEXE III; − | 40) | «cogénération à haut rendement»: la cogénération satisfaisant aux critères fixés à l’annexe III; | − | --- | --- | + 41) «rendement global»: la somme annuelle de la production d’électricité et d’énergie mécanique et de la production de chaleur utile divisée par le volume de combustible consommé aux fins de la production de chaleur dans un processus de cogénération et de la production brute d’électricité et d’énerg… − | 41) | «rendement global»: la somme annuelle de la production d’électricité et d’énergie mécanique et de la production de chaleur utile divisée par le volume de combustible consommé aux fins de la production de chaleur dans un processus de cogénération et de la production brute d’électricité et d’é… − | --- | --- | + 42) «rapport électricité/chaleur»: le rapport entre l’électricité issue de la cogénération et la chaleur utile lors d’un fonctionnement uniquement en mode de cogénération utilisant des données opérationnelles d’une unité spécifique; − | 42) | «rapport électricité/chaleur»: le rapport entre l’électricité issue de la cogénération et la chaleur utile lors d’un fonctionnement uniquement en mode de cogénération utilisant des données opérationnelles d’une unité spécifique; | − | --- | --- | + 43) «unité de cogénération»: une unité pouvant fonctionner en mode de cogénération; − | 43) | «unité de cogénération»: une unité pouvant fonctionner en mode de cogénération; | − | --- | --- | + 44) «petite unité de cogénération»: une unité de cogénération d’une puissance installée inférieure à 1 MWe; − | 44) | «petite unité de cogénération»: une unité de cogénération d’une puissance installée inférieure à 1 MWe; | − | --- | --- | + 45) «unité de microcogénération»: une unité de cogénération d’une puissance maximale inférieure à 50 kWe; − | 45) | «unité de microcogénération»: une unité de cogénération d’une puissance maximale inférieure à 50 kWe; | − | --- | --- | + 46) «réseau de chaleur et de froid efficace»: un réseau de chaleur ou de froid satisfaisant aux critères énoncés à l’article 26; − | 46) | «réseau de chaleur et de froid efficace»: un réseau de chaleur ou de froid satisfaisant aux critères énoncés à l’article 26; | − | --- | --- | + 47) «système de chaleur et de froid efficace»: une formule de chaleur et de froid qui, par rapport à un scénario de référence correspondant à une situation de statu quo, réduit sensiblement la consommation d’énergie primaire nécessaire pour produire de manière rentable une unité d’énergie livrée dan… − | 47) | «système de chaleur et de froid efficace»: une formule de chaleur et de froid qui, par rapport à un scénario de référence correspondant à une situation de statu quo, réduit sensiblement la consommation d’énergie primaire nécessaire pour produire de manière rentable une unité d’énergie livrée… − | --- | --- | + 48) «système de chaleur et de froid individuel efficace»: une formule d’approvisionnement individuel en chaleur et en froid qui, par rapport à un réseau de chaleur et de froid efficace, réduit sensiblement la consommation d’énergie primaire non renouvelable nécessaire pour produire une unité d’énerg… − | 48) | «système de chaleur et de froid individuel efficace»: une formule d’approvisionnement individuel en chaleur et en froid qui, par rapport à un réseau de chaleur et de froid efficace, réduit sensiblement la consommation d’énergie primaire non renouvelable nécessaire pour produire une unité d’é… − | --- | --- | + 49) «centre de données»: un centre de données au sens de l’ANNEXE A, point 2.6.3.1.16, du règlement (CE) no 1099/2008; − | 49) | «centre de données»: un centre de données au sens de l’annexe A, point 2.6.3.1.16, du règlement (CE) no 1099/2008; | − | --- | --- | + 50) «rénovation substantielle»: une rénovation dont le coût dépasse 50 % du coût d’investissement pour une unité neuve comparable; − | 50) | «rénovation substantielle»: une rénovation dont le coût dépasse 50 % du coût d’investissement pour une unité neuve comparable; | − | --- | --- | + 51) «agrégateur»: un agrégateur indépendant au sens de l’article 2, point 19), de la directive (UE) 2019/944; − | 51) | «agrégateur»: un agrégateur indépendant au sens de l’article 2, point 19), de la directive (UE) 2019/944; | − | --- | --- | + 52) «précarité énergétique»: pour un ménage, le manque d’accès aux services énergétiques essentiels qui assurent des niveaux de base et des niveaux décents de vie et de santé, notamment des systèmes adéquats de chauffage, d’eau chaude, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils … − | 52) | «précarité énergétique»: pour un ménage, le manque d’accès aux services énergétiques essentiels qui assurent des niveaux de base et des niveaux décents de vie et de santé, notamment des systèmes adéquats de chauffage, d’eau chaude, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appare… − | --- | --- | + 53) «utilisateur final»: une personne physique ou morale se fournissant à titre onéreux en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire pour son propre usage, ou une personne physique ou morale qui occupe un bâtiment individuel ou une unité d’un immeuble collectif d’habitation ou d’un immeuble mixte qui e… − | 53) | «utilisateur final»: une personne physique ou morale se fournissant à titre onéreux en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire pour son propre usage, ou une personne physique ou morale qui occupe un bâtiment individuel ou une unité d’un immeuble collectif d’habitation ou d’un immeuble mixte q… − | --- | --- | − − | 54) | «partage des incitations»: l’absence de répartition équitable et raisonnable des obligations et récompenses financières liées aux investissements en matière d’efficacité énergétique entre les acteurs concernés, par exemple les propriétaires et locataires ou les différents propriétaires d’uni… − | --- | --- | + 54) «partage des incitations»: l’absence de répartition équitable et raisonnable des obligations et récompenses financières liées aux investissements en matière d’efficacité énergétique entre les acteurs concernés, par exemple les propriétaires et locataires ou les différents propriétaires d’unités … − | 55) | «stratégie d’engagement»: une stratégie qui fixe des objectifs, met au point des techniques et définit le processus permettant d’associer au processus d’élaboration des politiques toutes les parties prenantes concernées au niveau national ou local, dont des représentants de la société civile… − | --- | --- | + 55) «stratégie d’engagement»: une stratégie qui fixe des objectifs, met au point des techniques et définit le processus permettant d’associer au processus d’élaboration des politiques toutes les parties prenantes concernées au niveau national ou local, dont des représentants de la société civile tel… − | 56) | «proportion statistiquement significative et représentative des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique»: une proportion exigeant de mettre en place un sous-ensemble de la population statistique des mesures d’économie d’énergie considérées de telle façon que celui-ci reflète la to… − | --- | --- | + 56) «proportion statistiquement significative et représentative des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique»: une proportion exigeant de mettre en place un sous-ensemble de la population statistique des mesures d’économie d’énergie considérées de telle façon que celui-ci reflète la totali… − ### art_3 + ### Article 3 — Principe de primauté de l’efficacité énergétique − Article 3 + **1.** Conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, les États membres veillent à ce que les solutions en matière d’efficacité énergétique, y compris les ressources du côté de la demande et les flexibilités du système, soient évaluées dans des décisions en matière de planificatio… − 1. Conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, les États membres veillent à ce que les solutions en matière d’efficacité énergétique, y compris les ressources du côté de la demande et les flexibilités du système, soient évaluées dans des décisions en matière de planification, d… + **2.** Au plus tard le 11 octobre 2027, la Commission procède à une évaluation des seuils fixés au paragraphe 1 en vue de leur révision à la baisse, en tenant compte des évolutions potentielles de l’économie et du marché de l’énergie. La Commission présente, au plus tard le 11 octobre 2028, un rappo… − | a) | les systèmes énergétiques; et | − | --- | --- | + **3.** Pour l’application du présent article, les États membres sont encouragés à tenir compte de la recommandation (UE) 2021/1749 de la Commission (4). − | b) | les secteurs non énergétiques, lorsqu’ils ont une incidence sur la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique, tels que les secteurs du bâtiment, des transports, de l’eau, des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de l’agriculture ainsi que le secteur financier… − | --- | --- | + **4.** Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes contrôlent l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique, y compris, le cas échéant, l’intégration du principe dans les secteurs ainsi que les incidences intersectorielles, lorsque les décisions en matière de po… − 2. Au plus tard le 11 octobre 2027, la Commission procède à une évaluation des seuils fixés au paragraphe 1 en vue de leur révision à la baisse, en tenant compte des évolutions potentielles de l’économie et du marché de l’énergie. La Commission présente, au plus tard le 11 octobre 2028, un rapport a… + **5.** Lorsqu’ils appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique, les États membres:a) promeuvent et, lorsque des analyses coûts-avantages sont requises, s’assurent de l’application et de la publication des méthodes d’analyse coûts-avantages qui permettent d’évaluer correctement les … − 3. Pour l’application du présent article, les États membres sont encouragés à tenir compte de la recommandation (UE) 2021/1749 de la Commission (38). + **6.** Au plus tard le 11 avril 2024, la Commission adopte des lignes directrices fournissant un cadre général commun, comprenant la procédure de supervision, de suivi et de rapport, que les États membres peuvent utiliser pour concevoir les méthodes d’analyse coûts-avantages visées au paragraphe 5, … − 4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes contrôlent l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique, y compris, le cas échéant, l’intégration du principe dans les secteurs ainsi que les incidences intersectorielles, lorsque les décisions en matière de politi… + ### Article 4 — Objectifs d’efficacité énergétique − 5. Lorsqu’ils appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique, les États membres: + **1.** Les États membres veillent collectivement à réduire la consommation d’énergie d’au moins 11,7 % en 2030 par rapport aux projections du scénario de référence de l’Union de 2020, afin que la consommation d’énergie finale de l’Union ne dépasse pas 763 Mtep. Les États membres s’efforcent de contr… − | a) | promeuvent et, lorsque des analyses coûts-avantages sont requises, s’assurent de l’application et de la publication des méthodes d’analyse coûts-avantages qui permettent d’évaluer correctement les avantages de plus large portée qu’offrent les solutions en matière d’efficacité énergétique le c… − | --- | --- | + **2.** Chaque État membre fixe une contribution nationale indicative en matière d’efficacité énergétique fondée sur la consommation d’énergie finale afin d’atteindre, collectivement, l’objectif contraignant de l’Union en matière de consommation d’énergie finale visé au paragraphe 1 du présent articl… − | b) | prennent en compte les incidences sur la précarité énergétique; | − | --- | --- | − − | c) | désignent une entité ou des entités chargées de surveiller l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique et les incidences des cadres réglementaires, dont la réglementation financière, des décisions en matière de planification, de politique et d’investissement majeur visée… − | --- | --- | − − | d) | font rapport à la Commission, dans le cadre de leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, sur la manière dont le principe de primauté de l’efficacité énergétique a été pris en compte dans … − | --- | --- | − | i) | une évaluation de l’application et des avantages du principe de primauté de l’efficacité énergétique dans les systèmes énergétiques, notamment en ce qui concerne la consommation d’énergie; | − | ii) | une liste des mesures prises en vue d’éliminer les mesures réglementaires et non réglementaires inutiles faisant obstacle à la mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique et à la mise en œuvre de solutions en lien avec la demande, notamment par le recensement de la légi… − 6. Au plus tard le 11 avril 2024, la Commission adopte des lignes directrices fournissant un cadre général commun, comprenant la procédure de supervision, de suivi et de rapport, que les États membres peuvent utiliser pour concevoir les méthodes d’analyse coûts-avantages visées au paragraphe 5, poin… − − ### art_4 − − Article 4 − − 1. Les États membres veillent collectivement à réduire la consommation d’énergie d’au moins 11,7 % en 2030 par rapport aux projections du scénario de référence de l’Union de 2020, afin que la consommation d’énergie finale de l’Union ne dépasse pas 763 Mtep. Les États membres s’efforcent de contribue… − − 2. Chaque État membre fixe une contribution nationale indicative en matière d’efficacité énergétique fondée sur la consommation d’énergie finale afin d’atteindre, collectivement, l’objectif contraignant de l’Union en matière de consommation d’énergie finale visé au paragraphe 1 du présent article et… − + **3.** Lorsqu’ils fixent leurs contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique visées au paragraphe 2, les États membres tiennent compte:a) de l’objectif de consommation d’énergie finale de l’Union pour 2030 consistant à ne pas dépasser 763 Mtep et de l’objectif de la consom… − 3. Lorsqu’ils fixent leurs contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique visées au paragraphe 2, les États membres tiennent compte: + **4.** Lorsqu’il applique les exigences énoncées au paragraphe 3, un État membre veille à ce que sa contribution en Mtep ne dépasse pas de plus de 2,5 % ce qu’elle aurait été si elle avait résulté de la formule figurant à l’ANNEXE I. − | a) | de l’objectif de consommation d’énergie finale de l’Union pour 2030 consistant à ne pas dépasser 763 Mtep et de l’objectif de la consommation d’énergie primaire de l’Union pour 2030 consistant à ne pas dépasser 992,5 Mtep, conformément au paragraphe 1; | − | --- | --- | + **5.** La Commission vérifie que la contribution collective des États membres est au moins égale à l’objectif contraignant de l’Union en matière de consommation d’énergie finale fixé au paragraphe 1 du présent article. Lorsque la Commission conclut qu’elle est insuffisante, dans le cadre de son éval… − | b) | des mesures prévues par la présente directive; | − | --- | --- | + Avant d’appliquer la formule figurant à l’ANNEXE I pour le mécanisme établi au présent paragraphe et, en tout état de cause, le 30 novembre 2023 au plus tard, la Commission met à jour le scénario de référence de l’Union de 2020 sur la base des données Eurostat les plus récentes communiquées par les … − | c) | d’autres mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique dans les États membres et au niveau de l’Union; | − | --- | --- | + Nonobstant l’article 37 de la présente directive, les États membres qui souhaitent mettre à jour leurs contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique conformément au paragraphe 2 du présent article, en utilisant le scénario de référence actualisé de l’Union de 2020, notifie… − | d) | de tout facteur pertinent ayant une incidence sur les efforts en matière d’efficacité:i)les efforts et les actions précoces en matière d’efficacité énergétique;ii)la répartition équitable des efforts dans l’ensemble de l’Union;iii)l’intensité énergétique de l’économie;iv)le potentiel restant … − | --- | --- | − | i) | les efforts et les actions précoces en matière d’efficacité énergétique; | − | ii) | la répartition équitable des efforts dans l’ensemble de l’Union; | − | iii) | l’intensité énergétique de l’économie; | − | iv) | le potentiel restant d’économies d’énergie rentables; | − − | e) | d’autres circonstances nationales ayant une incidence sur la consommation d’énergie, en particulier:i)l’évolution du PIB, l’évolution démographique et les prévisions en la matière;ii)les changements au niveau des importations et des exportations énergétiques, les évolutions concernant le bouq… − | --- | --- | − | i) | l’évolution du PIB, l’évolution démographique et les prévisions en la matière; | − | ii) | les changements au niveau des importations et des exportations énergétiques, les évolutions concernant le bouquet énergétique et le déploiement de nouveaux combustibles durables; | − | iii) | le développement de l’ensemble des sources d’énergie renouvelables, l’énergie nucléaire, le captage et le stockage du carbone; | − | iv) | la décarbonation des industries à forte intensité énergétique; | − | v) | le niveau d’ambition des plans nationaux de décarbonation ou de neutralité climatique; | − | vi) | le potentiel économique des économies d’énergie; | − | vii) | les conditions climatiques actuelles et les prévisions en matière de changement climatique. | − − 4. Lorsqu’il applique les exigences énoncées au paragraphe 3, un État membre veille à ce que sa contribution en Mtep ne dépasse pas de plus de 2,5 % ce qu’elle aurait été si elle avait résulté de la formule figurant à l’annexe I. − − 5. La Commission vérifie que la contribution collective des États membres est au moins égale à l’objectif contraignant de l’Union en matière de consommation d’énergie finale fixé au paragraphe 1 du présent article. Lorsque la Commission conclut qu’elle est insuffisante, dans le cadre de son évaluati… − − | a) | la réduction collective de la consommation d’énergie finale résiduelle nécessaire pour atteindre l’objectif contraignant de l’Union fixé au paragraphe 1; | − | --- | --- | − − | b) | l’intensité relative des gaz à effet de serre par unité de PIB en 2019 pour les États membres concernés; | − | --- | --- | − − | c) | le PIB de ces États membres en 2019. | − | --- | --- | − − Avant d’appliquer la formule figurant à l’annexe I pour le mécanisme établi au présent paragraphe et, en tout état de cause, le 30 novembre 2023 au plus tard, la Commission met à jour le scénario de référence de l’Union de 2020 sur la base des données Eurostat les plus récentes communiquées par les … − Nonobstant l’article 37 de la présente directive, les États membres qui souhaitent mettre à jour leurs contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique conformément au paragraphe 2 du présent article, en utilisant le scénario de référence actualisé de l’Union de 2020, notifie… − + Lorsqu’un État membre a notifié une contribution nationale indicative en matière d’efficacité énergétique pour la consommation d’énergie finale en Mtep égale ou inférieure à ce qu’elle aurait été si elle avait résulté de la formule figurant à l’ANNEXE I, la Commission ne modifie pas cette contributi… − Lorsqu’un État membre a notifié une contribution nationale indicative en matière d’efficacité énergétique pour la consommation d’énergie finale en Mtep égale ou inférieure à ce qu’elle aurait été si elle avait résulté de la formule figurant à l’annexe I, la Commission ne modifie pas cette contributi… + **6.** Lorsque la Commission conclut, sur la base de l’évaluation qu’elle a effectuée conformément à l’article 29, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2018/1999, que les progrès accomplis en vue d’atteindre les contributions en matière d’efficacité énergétique sont insuffisants, les États membres … − 6. Lorsque la Commission conclut, sur la base de l’évaluation qu’elle a effectuée conformément à l’article 29, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2018/1999, que les progrès accomplis en vue d’atteindre les contributions en matière d’efficacité énergétique sont insuffisants, les États membres qui … − − | a) | des mesures nationales permettant de réaliser des économies d’énergie supplémentaires, notamment un renforcement de l’aide au développement de projets pour la mise en œuvre de mesures d’investissement dans l’efficacité énergétique; | − | --- | --- | − − | b) | le renforcement de l’obligation en matière d’économies d’énergie prévue à l’article 8 de la présente directive; | − | --- | --- | − − | c) | un ajustement de l’obligation à laquelle est soumis le secteur public; | − | --- | --- | − − | d) | l’apport d’une contribution financière volontaire au Fonds national pour l’efficacité énergétique visé à l’article 30 de la présente directive ou à un autre instrument de financement consacré à l’efficacité énergétique, les contributions financières annuelles étant égales aux investissements … − | --- | --- | + **7.** La Commission évalue, au plus tard le 31 décembre 2026, toute modification méthodologique des données communiquées conformément au règlement (CE) no 1099/2008, de la méthode de calcul du bilan énergétique et des modèles énergétiques pour l’utilisation d’énergie en Europe et, si nécessaire, pr… − 7. La Commission évalue, au plus tard le 31 décembre 2026, toute modification méthodologique des données communiquées conformément au règlement (CE) no 1099/2008, de la méthode de calcul du bilan énergétique et des modèles énergétiques pour l’utilisation d’énergie en Europe et, si nécessaire, propos… + ## CHAPITRE II — RÔLE EXEMPLAIRE DU SECTEUR PUBLIC − ### art_5 + ### Article 5 — Rôle moteur du secteur public dans le domaine de l’efficacité énergétique − Article 5 + **1.** Les États membres veillent à ce que la consommation d’énergie finale totale de tous les organismes publics cumulés soit réduite d’au moins 1,9 % chaque année, par rapport à 2021. − 1. Les États membres veillent à ce que la consommation d’énergie finale totale de tous les organismes publics cumulés soit réduite d’au moins 1,9 % chaque année, par rapport à 2021. + **2.** Au cours d’une période transitoire prenant fin le 11 octobre 2027, l’objectif fixé au paragraphe 1 est indicatif. Au cours de cette période transitoire, les États membres peuvent utiliser des données correspondant aux estimations de consommation et, avant cette date, les États membres ajusten… − 2. Au cours d’une période transitoire prenant fin le 11 octobre 2027, l’objectif fixé au paragraphe 1 est indicatif. Au cours de cette période transitoire, les États membres peuvent utiliser des données correspondant aux estimations de consommation et, avant cette date, les États membres ajustent le… + **3.** L’obligation prévue au paragraphe 1 ne couvre pas, jusqu’au 31 décembre 2026, la consommation d’énergie des organismes publics dans les unités administratives locales de moins de 50 000 habitants et, jusqu’au 31 décembre 2029, la consommation d’énergie des organismes publics dans les unités a… − 3. L’obligation prévue au paragraphe 1 ne couvre pas, jusqu’au 31 décembre 2026, la consommation d’énergie des organismes publics dans les unités administratives locales de moins de 50 000 habitants et, jusqu’au 31 décembre 2029, la consommation d’énergie des organismes publics dans les unités admin… + **4.** Un État membre peut tenir compte des variations climatiques observées sur son territoire lorsqu’il calcule la consommation d’énergie finale de ses organismes publics. − 4. Un État membre peut tenir compte des variations climatiques observées sur son territoire lorsqu’il calcule la consommation d’énergie finale de ses organismes publics. + **5.** Les États membres incluent dans les mises à jour, soumises conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat, notifiés conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement, le niveau de réduction de … − 5. Les États membres incluent dans les mises à jour, soumises conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat, notifiés conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement, le niveau de réduction de la c… + **6.** Les États membres veillent à ce que les autorités régionales et locales mettent en place des mesures spécifiques d’efficacité énergétique dans leurs outils de planification à long terme, tels que des plans en matière d’énergie durable ou de décarbonation, après consultation des parties prenan… − 6. Les États membres veillent à ce que les autorités régionales et locales mettent en place des mesures spécifiques d’efficacité énergétique dans leurs outils de planification à long terme, tels que des plans en matière d’énergie durable ou de décarbonation, après consultation des parties prenantes … + **7.** Les États membres soutiennent les organismes publics. Ce soutien peut, sans préjudice des règles en matière d’aides d’État, comprendre un soutien financier et technique, aux fins de l’adoption de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique et d’encourager les organismes publics à tenir… − 7. Les États membres soutiennent les organismes publics. Ce soutien peut, sans préjudice des règles en matière d’aides d’État, comprendre un soutien financier et technique, aux fins de l’adoption de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique et d’encourager les organismes publics à tenir com… + **8.** Les États membres encouragent les organismes publics à tenir compte des émissions de carbone sur l’ensemble du cycle de vie, ainsi que des avantages économiques et sociaux des investissements et des politiques de ces organismes publics. − 8. Les États membres encouragent les organismes publics à tenir compte des émissions de carbone sur l’ensemble du cycle de vie, ainsi que des avantages économiques et sociaux des investissements et des politiques de ces organismes publics. + **9.** Les États membres encouragent les organismes publics à améliorer la performance énergétique des bâtiments appartenant à des organismes publics ou occupés par ceux-ci, y compris par le remplacement des chauffages anciens et inefficaces. − 9. Les États membres encouragent les organismes publics à améliorer la performance énergétique des bâtiments appartenant à des organismes publics ou occupés par ceux-ci, y compris par le remplacement des chauffages anciens et inefficaces. + ### Article 6 — Rôle exemplaire des bâtiments des organismes publics − ### art_6 − − Article 6 + **1.** Sans préjudice de l’article 7 de la directive 2010/31/UE, chaque État membre veille à ce qu’au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant à des organismes publics soient rénovés chaque année de manière à être transformés au moins en bâtiments dont… − 1. Sans préjudice de l’article 7 de la directive 2010/31/UE, chaque État membre veille à ce qu’au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant à des organismes publics soient rénovés chaque année de manière à être transformés au moins en bâtiments dont la … + **2.** Les États membres peuvent appliquer des exigences moins strictes que celles énoncées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes:a) les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spéc… − 2. Les États membres peuvent appliquer des exigences moins strictes que celles énoncées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes: − | a) | les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l’application de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur… − | --- | --- | − − | b) | les bâtiments appartenant aux forces armées ou au gouvernement central et servant à des fins de défense nationale, à l’exclusion des bâtiments de logements individuels et des immeubles de bureaux destinés aux forces armées et au personnel employé par les autorités de la défense nationale; | − | --- | --- | − − | c) | les bâtiments servant de lieu de culte et utilisés pour des activités religieuses. | − | --- | --- | − + **3.** Jusqu’au 31 décembre 2026, en vue de réaliser des économies d’énergie en début de période et d’inciter à une action précoce, un État membre qui rénove plus de 3 % de la surface au sol totale de ses bâtiments conformément au paragraphe 1 au cours d’une année donnée peut comptabiliser l’excéden… − 3. Jusqu’au 31 décembre 2026, en vue de réaliser des économies d’énergie en début de période et d’inciter à une action précoce, un État membre qui rénove plus de 3 % de la surface au sol totale de ses bâtiments conformément au paragraphe 1 au cours d’une année donnée peut comptabiliser l’excédent da… + **4.** Les États membres peuvent comptabiliser, dans le taux annuel de rénovation des bâtiments, les bâtiments neufs et acquis en remplacement de bâtiments spécifiques des organismes publics qui ont été démolis au cours de l’une des deux années précédentes. Cela ne s’applique que lorsque la rentabil… − 4. Les États membres peuvent comptabiliser, dans le taux annuel de rénovation des bâtiments, les bâtiments neufs et acquis en remplacement de bâtiments spécifiques des organismes publics qui ont été démolis au cours de l’une des deux années précédentes. Cela ne s’applique que lorsque la rentabilité … + **5.** Au plus tard le 11 octobre 2025, aux fins du présent article, les États membres établissent et rendent public et accessible un inventaire des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant à des organismes publics ou occupés par ceux-ci et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 25… − 5. Au plus tard le 11 octobre 2025, aux fins du présent article, les États membres établissent et rendent public et accessible un inventaire des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant à des organismes publics ou occupés par ceux-ci et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m2… + a) la surface au sol en mètres carrés; − | a) | la surface au sol en mètres carrés; | − | --- | --- | + b) la consommation annuelle d’énergie mesurée pour le chauffage, le refroidissement, l’électricité et l’eau chaude lorsque ces données sont disponibles; − | b) | la consommation annuelle d’énergie mesurée pour le chauffage, le refroidissement, l’électricité et l’eau chaude lorsque ces données sont disponibles; | − | --- | --- | + c) le certificat de performance énergétique de chaque bâtiment délivré conformément à la directive 2010/31/UE. − | c) | le certificat de performance énergétique de chaque bâtiment délivré conformément à la directive 2010/31/UE. | − | --- | --- | + **6.** Les États membres peuvent décider d’appliquer une approche alternative à celle décrite aux paragraphes 1 à 4 afin de réaliser, chaque année, un volume d’économies d’énergie dans les bâtiments appartenant aux organismes publics qui soit au moins équivalent à celui prévu au paragraphe 1. − 6. Les États membres peuvent décider d’appliquer une approche alternative à celle décrite aux paragraphes 1 à 4 afin de réaliser, chaque année, un volume d’économies d’énergie dans les bâtiments appartenant aux organismes publics qui soit au moins équivalent à celui prévu au paragraphe 1. + a) veillent à ce que, chaque année, un passeport de rénovation soit introduit, le cas échéant, pour des bâtiments représentant au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis qui appartiennent à des organismes publics. Pour ces bâtiments, la rénovation visant à les tr… − | a) | veillent à ce que, chaque année, un passeport de rénovation soit introduit, le cas échéant, pour des bâtiments représentant au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis qui appartiennent à des organismes publics. Pour ces bâtiments, la rénovation visant à le… − | --- | --- | + b) estiment les économies d’énergie qui découleraient des paragraphes 1 à 4 en utilisant des valeurs standard appropriées en ce qui concerne la consommation énergétique des bâtiments de référence appartenant aux organismes publics, avant et après rénovation, qui doivent être transformés en bâtiments… − | b) | estiment les économies d’énergie qui découleraient des paragraphes 1 à 4 en utilisant des valeurs standard appropriées en ce qui concerne la consommation énergétique des bâtiments de référence appartenant aux organismes publics, avant et après rénovation, qui doivent être transformés en bâtim… − | --- | --- | + ### Article 7 — Marchés publics − ### art_7 + **1.** Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, lorsqu’ils concluent des marchés publics et des contrats de concession d’une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/2… − Article 7 + Les États membres veillent également à ce que, lorsqu’ils concluent des marchés publics et des contrats de concession d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés au premier alinéa, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices appliquent le principe de primauté de l’efficacité énerg… − 1. Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, lorsqu’ils concluent des marchés publics et des contrats de concession d’une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/24/UE… + **2.** Les obligations visées au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas si elles portent atteinte à la sécurité publique ou entravent la réponse à des urgences de santé publique. Les obligations visées aux paragraphe 1 du présent article s’appliquent aux contrats des forces armées uniqu… − Les États membres veillent également à ce que, lorsqu’ils concluent des marchés publics et des contrats de concession d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés au premier alinéa, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices appliquent le principe de primauté de l’efficacité énerg… + **3.** Nonobstant l’article 29, paragraphe 4, les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices étudient, lorsqu’ils passent des marchés publics de services comportant un volet énergétique significatif, la faisabilité de conclure des contrats de performance… − 2. Les obligations visées au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas si elles portent atteinte à la sécurité publique ou entravent la réponse à des urgences de santé publique. Les obligations visées aux paragraphe 1 du présent article s’appliquent aux contrats des forces armées uniquemen… + **4.** Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, aux fins de l’acquisition d’un ensemble de produits totalement couvert par un acte délégué adopté conformément au règlement (UE) 2017/1369, les États membres peuvent prévoir que l’efficacité énergétique cumulée prévale sur l’efficacité énergé… − 3. Nonobstant l’article 29, paragraphe 4, les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices étudient, lorsqu’ils passent des marchés publics de services comportant un volet énergétique significatif, la faisabilité de conclure des contrats de performance éne… + **5.** Les États membres peuvent exiger que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, lorsqu’ils concluent les contrats visés au paragraphe 1 du présent article, tiennent compte, le cas échéant, des aspects plus généraux liés à la durabilité et à l’économie sociale, environnementale … − 4. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, aux fins de l’acquisition d’un ensemble de produits totalement couvert par un acte délégué adopté conformément au règlement (UE) 2017/1369, les États membres peuvent prévoir que l’efficacité énergétique cumulée prévale sur l’efficacité énergétiqu… + Afin de garantir la transparence dans l’application des exigences en matière d’efficacité énergétique dans le cadre de la procédure de passation de marchés, les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mettent à la disposition du public des information… − 5. Les États membres peuvent exiger que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, lorsqu’ils concluent les contrats visés au paragraphe 1 du présent article, tiennent compte, le cas échéant, des aspects plus généraux liés à la durabilité et à l’économie sociale, environnementale et c… − Afin de garantir la transparence dans l’application des exigences en matière d’efficacité énergétique dans le cadre de la procédure de passation de marchés, les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mettent à la disposition du public des information… − + **6.** La Commission peut fournir, le cas échéant, des orientations supplémentaires aux autorités nationales et aux responsables des marchés publics pour l’application des exigences d’efficacité énergétique lors de la procédure de passation de marchés publics. Cette aide peut renforcer les instances… − 6. La Commission peut fournir, le cas échéant, des orientations supplémentaires aux autorités nationales et aux responsables des marchés publics pour l’application des exigences d’efficacité énergétique lors de la procédure de passation de marchés publics. Cette aide peut renforcer les instances exi… + **7.** Les États membres adoptent les dispositions législatives et réglementaires et instaurent les pratiques administratives nécessaires, en matière de marchés publics et de budgétisation et comptabilité annuelles, pour éviter que les différents pouvoirs adjudicateurs soient dissuadés d’effectuer d… − 7. Les États membres adoptent les dispositions législatives et réglementaires et instaurent les pratiques administratives nécessaires, en matière de marchés publics et de budgétisation et comptabilité annuelles, pour éviter que les différents pouvoirs adjudicateurs soient dissuadés d’effectuer des i… + **8.** Les États membres éliminent toute entrave réglementaire ou non réglementaire qui fait obstacle à l’efficacité énergétique, en particulier en ce qui concerne les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les pratiques administratives en matière de marchés publics et de budgétisatio… − 8. Les États membres éliminent toute entrave réglementaire ou non réglementaire qui fait obstacle à l’efficacité énergétique, en particulier en ce qui concerne les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les pratiques administratives en matière de marchés publics et de budgétisation et… + ## CHAPITRE III — EFFICACITÉ AU NIVEAU DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE − ### art_8 − − Article 8 + ### Article 8 — Obligations en matière d’économies d’énergie − 1. Les États membres réalisent des économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale au moins équivalentes à: + **1.** Les États membres réalisent des économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale au moins équivalentes à:a) de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d’énergie aux clients finals calculées sur… − | a) | de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d’énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2013. Les ventes d’énergie, en volume, utilisé… − | --- | --- | − | b) | de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, correspondant à:i)0,8 % de la consommation d’énergie finale annuelle du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019;ii)1,3 % de la c… − | --- | --- | − | i) | 0,8 % de la consommation d’énergie finale annuelle du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019; | − | ii) | 1,3 % de la consommation d’énergie finale annuelle du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019; | − | iii) | 1,5 % de la consommation d’énergie finale annuelle du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019; | − | iv) | 1,9 % de la consommation d’énergie finale annuelle du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2030, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019. | − + **2.** Les États membres réalisent le volume d’économies d’énergie requis au titre du paragraphe 1 du présent article en établissant un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique conformément à l’article 9 ou en adoptant les mesures alternatives de politique publique prévues à l’art… − 2. Les États membres réalisent le volume d’économies d’énergie requis au titre du paragraphe 1 du présent article en établissant un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique conformément à l’article 9 ou en adoptant les mesures alternatives de politique publique prévues à l’article… + **3.** Les États membres mettent en œuvre des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique, des mesures alternatives de politique publique, ou une combinaison des deux, ou des programmes ou mesures financés au titre d’un Fonds national pour l’efficacité énergétique, en priorité, mais… − 3. Les États membres mettent en œuvre des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique, des mesures alternatives de politique publique, ou une combinaison des deux, ou des programmes ou mesures financés au titre d’un Fonds national pour l’efficacité énergétique, en priorité, mais pas… + a) l’incapacité de chauffer correctement son logement (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]); − | a) | l’incapacité de chauffer correctement son logement (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]); | − | --- | --- | + b) les arriérés sur factures de consommation courante (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07]); − | b) | les arriérés sur factures de consommation courante (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07]); | − | --- | --- | + c) la population totale vivant dans un logement dont la toiture fuit, dont les murs, les sols ou les fondations sont touchés par l’humidité ou dont les châssis ou les planchers présentent des moisissures (Eurostat, SILC [ilc_mdho01]); − | c) | la population totale vivant dans un logement dont la toiture fuit, dont les murs, les sols ou les fondations sont touchés par l’humidité ou dont les châssis ou les planchers présentent des moisissures (Eurostat, SILC [ilc_mdho01]); | − | --- | --- | + d) le taux de risque de pauvreté (Eurostat, SILC et enquêtes ECHP [ilc_li02]) (seuil: 60 % du revenu équivalent médian après transferts sociaux). − | d) | le taux de risque de pauvreté (Eurostat, SILC et enquêtes ECHP [ilc_li02]) (seuil: 60 % du revenu équivalent médian après transferts sociaux). | − | --- | --- | + **4.** Les États membres incluent des informations sur les indicateurs appliqués, la part arithmétique moyenne et les résultats des mesures de politique publique établies conformément au paragraphe 3 du présent article dans les mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et d… − 4. Les États membres incluent des informations sur les indicateurs appliqués, la part arithmétique moyenne et les résultats des mesures de politique publique établies conformément au paragraphe 3 du présent article dans les mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de cl… − − 5. Les États membres peuvent comptabiliser les économies d’énergie résultant de mesures de politique publique, qu’elles aient été introduites au plus tard le 31 décembre 2020 ou après cette date, à condition que ces mesures produisent de nouvelles actions spécifiques menées après le 31 décembre 2020… + **5.** Les États membres peuvent comptabiliser les économies d’énergie résultant de mesures de politique publique, qu’elles aient été introduites au plus tard le 31 décembre 2020 ou après cette date, à condition que ces mesures produisent de nouvelles actions spécifiques menées après le 31 décembre … − 6. Pour autant que les États membres réalisent au moins leur obligation en matière d’économies d’énergie cumulée au stade de l’utilisation finale visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), ils peuvent calculer le volume imposé d’économies d’énergie prévu audit point de l’une ou de plusieurs… + **6.** Pour autant que les États membres réalisent au moins leur obligation en matière d’économies d’énergie cumulée au stade de l’utilisation finale visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), ils peuvent calculer le volume imposé d’économies d’énergie prévu audit point de l’une ou de plusi… − | a) | en appliquant un taux annuel d’économies aux ventes d’énergie aux clients finals, ou à la consommation d’énergie finale, calculé sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019; | − | --- | --- | + **7.** Lorsque les États membres recourent à l’une des possibilités visées au paragraphe 6 en ce qui concerne les économies d’énergie requises prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), ils établissent:a) leur propre taux annuel d’économies qui sera appliqué dans le calcul de leurs économ… − | b) | en excluant du calcul, en tout ou partie, l’énergie utilisée dans les transports; | − | --- | --- | + **8.** Sous réserve du paragraphe 9, chaque État membre peut:a) effectuer le calcul prévu au paragraphe 1, premier alinéa, point a), en se fondant sur des valeurs de 1 % en 2014 et 2015, de 1,25 % en 2016 et 2017, et de 1,5 % en 2018, 2019 et 2020;b) exclure du calcul la totalité ou une partie des v… − | c) | en recourant à l’une des options énoncées au paragraphe 8. | − | --- | --- | − − 7. Lorsque les États membres recourent à l’une des possibilités visées au paragraphe 6 en ce qui concerne les économies d’énergie requises prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), ils établissent: + **9.** Les États membres appliquent et calculent l’effet des options choisies au titre du paragraphe 8 séparément pour la période visée au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b) i):a) pour le calcul du volume d’économies d’énergie requis pour la période d’obligation visée au paragraphe 1, pre… − | a) | leur propre taux annuel d’économies qui sera appliqué dans le calcul de leurs économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale, lequel doit garantir que le volume final de leurs économies d’énergie nettes n’est pas inférieur à celui requis au titre dudit point; | − | --- | --- | − − | b) | leur propre méthode de calcul qui peut exclure, en tout ou en partie, l’énergie utilisée dans les transports. | − | --- | --- | − − 8. Sous réserve du paragraphe 9, chaque État membre peut: − − | a) | effectuer le calcul prévu au paragraphe 1, premier alinéa, point a), en se fondant sur des valeurs de 1 % en 2014 et 2015, de 1,25 % en 2016 et 2017, et de 1,5 % en 2018, 2019 et 2020; | − | --- | --- | − − | b) | exclure du calcul la totalité ou une partie des ventes, en volume, d’énergie utilisée au cours de la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou d’énergie finale consommée au cours de la période d’obligation visée au point b) i) dudit alinéa, aux fins des activité… − | --- | --- | − − | c) | comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie requises au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b) i), les économies d’énergie réalisées dans les secteurs de la transformation, du transport et de la distribution de l’énergie, y compris les infrastructures de réseaux de chaleur et d… − | --- | --- | − − | d) | comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie requises, les économies d’énergie découlant d’actions spécifiques récemment mises en œuvre à partir du 31 décembre 2008, qui continuent de produire des effets en 2020 en ce qui concerne la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier … − | --- | --- | − − | e) | comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie requises, les économies d’énergie résultant de mesures de politique publique, à condition qu’il puisse être démontré que ces mesures produisent des actions spécifiques, menées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, qui génèrent de… − | --- | --- | − − | f) | exclure du calcul du volume des économies d’énergie requises en application du paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b) i), 30 % du volume vérifiable d’énergie produite à usage personnel sur ou dans les bâtiments et résultant de mesures de politique publique qui promeuvent de nouvelles i… − | --- | --- | − − | g) | comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie requises en application du paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b) i), les économies d’énergie qui dépassent le volume d’économies d’énergie imposé pendant la période d’obligation comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 20… − | --- | --- | − 9. Les États membres appliquent et calculent l’effet des options choisies au titre du paragraphe 8 séparément pour la période visée au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b) i): − − | a) | pour le calcul du volume d’économies d’énergie requis pour la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), les États membres peuvent se référer aux options énumérées au paragraphe 8, points a) à d). Toutes les options retenues au titre du paragraphe 8 prises dans leur… − | --- | --- | − − | b) | pour le calcul du volume d’économies d’énergie requis pour la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), les États membres peuvent se référer aux options énumérées au paragraphe 8, points b) à g), à condition que les actions spécifiques visées au paragraphe 8, po… − | --- | --- | − + **10.** Les États membres décrivent, dans les mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, dans leurs plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d’énergie et de climat notifiés en v… − 10. Les États membres décrivent, dans les mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, dans leurs plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d’énergie et de climat notifiés en vertu… + **11.** Les États membres notifient à la Commission le volume des économies d’énergie requises visées au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et au paragraphe 3 du présent article, une description des mesures de politique publique à mettre en œuvre pour atteindre le volume total requis d’économie… − 11. Les États membres notifient à la Commission le volume des économies d’énergie requises visées au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et au paragraphe 3 du présent article, une description des mesures de politique publique à mettre en œuvre pour atteindre le volume total requis d’économies d’… + **12.** Lorsque, sur la base de l’évaluation des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat prévue par l’article 29 du règlement (UE) 2018/1999, ou du projet ou de la mise à jour finale du dernier plan national intégré en matière d’énergie et de climat soumis conformé… − 12. Lorsque, sur la base de l’évaluation des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat prévue par l’article 29 du règlement (UE) 2018/1999, ou du projet ou de la mise à jour finale du dernier plan national intégré en matière d’énergie et de climat soumis conformément… + **13.** Lorsqu’un État membre n’a pas réalisé les économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale requises à la fin de chaque période d’obligation visée au paragraphe 1, il réalise les économies d’énergie manquantes en plus des économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation fin… − 13. Lorsqu’un État membre n’a pas réalisé les économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale requises à la fin de chaque période d’obligation visée au paragraphe 1, il réalise les économies d’énergie manquantes en plus des économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale … + **14.** Dans le cadre de leurs mises à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, de leurs rapports d’avancement nationaux pertinents en matière d’énergie et de climat soumis en vertu de l’article 17 dudit… − 14. Dans le cadre de leurs mises à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, de leurs rapports d’avancement nationaux pertinents en matière d’énergie et de climat soumis en vertu de l’article 17 dudit règ… + ### Article 9 — Mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique − | a) | que, lorsque les effets de mesures de politique publique ou d’actions spécifiques se chevauchent, les économies d’énergie réalisées ne sont pas comptabilisées deux fois; | − | --- | --- | + **1.** Lorsque les États membres décident de satisfaire à leurs obligations afin de réaliser le volume d’économies requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, au moyen d’un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique, ils veillent à ce que les parties obligées visées au paragraphe … − | b) | de quelle manière les économies d’énergie réalisées en application du paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article contribuent à la réalisation de leur contribution nationale conformément à l’article 4; | − | --- | --- | − − | c) | que des mesures de politique publique sont établies pour réaliser leur obligation en matière d’économies d’énergie, que ces mesures sont conçues conformément au présent article, et qu’elles peuvent entrer en ligne de compte et sont appropriées pour garantir la réalisation du volume requis d’é… − | --- | --- | − − ### art_9 − − Article 9 − − 1. Lorsque les États membres décident de satisfaire à leurs obligations afin de réaliser le volume d’économies requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, au moyen d’un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique, ils veillent à ce que les parties obligées visées au paragraphe 3 du… + **2.** Lorsque les États membres décident de satisfaire à leurs obligations visant à réaliser le volume d’économies requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, au moyen d’un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique, ils peuvent désigner une autorité publique chargée de la mise e… − 2. Lorsque les États membres décident de satisfaire à leurs obligations visant à réaliser le volume d’économies requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, au moyen d’un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique, ils peuvent désigner une autorité publique chargée de la mise en œu… + **3.** Les États membres désignent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, des parties obligées parmi les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution, les distributeurs d’énergie, les entreprises de vente d’énergie au détail et les distribute… − 3. Les États membres désignent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, des parties obligées parmi les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution, les distributeurs d’énergie, les entreprises de vente d’énergie au détail et les distributeurs … + **4.** Lorsque les entreprises de vente d’énergie au détail sont désignées comme parties obligées au titre du paragraphe 3, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles s’acquittent de leur obligation, ces entreprises de vente d’énergie au détail ne créent pas d’obstacles empêchant les consomma… − 4. Lorsque les entreprises de vente d’énergie au détail sont désignées comme parties obligées au titre du paragraphe 3, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles s’acquittent de leur obligation, ces entreprises de vente d’énergie au détail ne créent pas d’obstacles empêchant les consommateur… + **5.** Les États membres peuvent exiger des parties obligées qu’elles réalisent une part de leur obligation en matière d’économies d’énergie parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus, et, le cas échéant, les personnes vivant dan… − 5. Les États membres peuvent exiger des parties obligées qu’elles réalisent une part de leur obligation en matière d’économies d’énergie parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus, et, le cas échéant, les personnes vivant dans de… + **6.** Les États membres peuvent exiger des parties obligées qu’elles coopèrent avec les services sociaux, les autorités régionales, les municipalités ou autres autorités locales pour promouvoir les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique auprès des personnes touchées par la précarité éne… − 6. Les États membres peuvent exiger des parties obligées qu’elles coopèrent avec les services sociaux, les autorités régionales, les municipalités ou autres autorités locales pour promouvoir les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique auprès des personnes touchées par la précarité énergét… + **7.** Lorsqu’ils appliquent les paragraphes 5 et 6, les États membres exigent des parties obligées qu’elles déclarent chaque année les économies d’énergie réalisées au moyen d’actions ayant bénéficié d’une promotion auprès de personnes touchées par la précarité énergétique, de clients vulnérables, … − 7. Lorsqu’ils appliquent les paragraphes 5 et 6, les États membres exigent des parties obligées qu’elles déclarent chaque année les économies d’énergie réalisées au moyen d’actions ayant bénéficié d’une promotion auprès de personnes touchées par la précarité énergétique, de clients vulnérables, de m… + **8.** Les États membres expriment le volume d’économies d’énergie imposé à chaque partie obligée en termes de consommation d’énergie primaire ou de consommation d’énergie finale. La méthode choisie pour exprimer le volume imposé d’économies d’énergie est également utilisée pour calculer les économi… − 8. Les États membres expriment le volume d’économies d’énergie imposé à chaque partie obligée en termes de consommation d’énergie primaire ou de consommation d’énergie finale. La méthode choisie pour exprimer le volume imposé d’économies d’énergie est également utilisée pour calculer les économies d… + **9.** Les États membres établissent des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification permettant de procéder par écrit à des vérifications sur au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique instaurées par les parti… − 9. Les États membres établissent des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification permettant de procéder par écrit à des vérifications sur au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique instaurées par les parties o… … diff truncated at 500 changed lines …
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