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Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective

as it stood on 1988-10-12, permalink: /lu-legilux/agd-1924-11-22-n1/1988-10-12--2fb09a660d5b77ba6bd4592c5ce95aa2c0ff1960d20fec3abf52509ad1eb56b0

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Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each displayed provision carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 42 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 24. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 33. Art. 34. Art. 36. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 50. Art. 51.

Art. 1er., Les élections ont lieu au scrutin de listes pour la chambre des employés privés et pour la chambre de travail #art_1er
Art. 2., La qualité d´électeur est constatée par l´inscription sur les listes électorales. #art_2
Art. 3., Tout citoyen qui demande son inscription sur les listes électrorales, doit spécialement désigner la Chambre pour #art_3
Art. 4. #art_4
Art. 5., Le domicile électoral est au lieu de la résidence habituelle, c.-à-d. au lieu où l´électeur habite d´ordinaire avec sa #art_5
Art. 6. #art_6
Art. 7., Dans les trois jours à partir de l´expiration du délai de recours,le collège des bourgmestre et échevins transmet #art_7
Art. 8., Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits #art_8
Art. 9., Le greffier de la justice de paix est tenu de transmettre l´expédition du jugement statuant sur le recours au #art_9
Art. 10. #art_10
Art. 11., Pour chaque groupe les listes de candidats sont présentées par dix électeurs inscrits dans ce groupe. La présen- #art_11
Art. 12. #art_12
Art. 13., Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s´il notifie au juge de paix, par exploit d´huissier, la #art_13
Art. 14., Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant #art_14
Art. 15., A l´expiration du terme fixé à l´art. 12, al. 1er, le juge de paix de Luxembourg arrête les listes de candidats #art_15
Art. 16., La proposition des candidats doit être signée par un nombre d´électeurs égal à celui des membres effectifs à #art_16
Art. 17. #art_17
Art. 18., Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté au juge de paix par exploit d´huissier. #art_18
Art. 19., Lors de la présentation des candidats, les signataires de la proposition peuvent désigner un témoin et un témoin #art_19
Art. 20., A l´expiration du terme fixé à l´art. 17 al. 1er, le juge de paix de Luxembourg arrête les propositions de candidats #art_20
Art. 24., Le président des bureaux invitent sans délai les scrutateurs et les suppléants à venir remplir leurs fonctions. #art_24
Art. 26., Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger au bureau pendant toute la durée des opérations. #art_26
Art. 27., Les membres des bureaux sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. #art_27
Art. 28., Dans aucune élection, ni les membres sortants, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu´au deuxième #art_28
Art. 29. #art_29
Art. 30., Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par le Service Officiel des imprimés de l´Etat #art_30
Art. 31., Aussitôt que les bureaux auront été composés, le juge de paix fait remettre à chacun des présidents les bulletins #art_31
Art. 33., Chaque électeur dispose d´autant de suffrages qu´il y a de membres dans son groupe. #art_33
Art. 34., L´électeur s´abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. #art_34
Art. 36., Si l´électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il en demande un autre par écrit au prési- #art_36
Art. 38., Lorsque, le scrutin est clos, le bureau fait le recolement des bulletins non employés dans les différents groupes, #art_38
Art. 39., Nul n´est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit. #art_39
Art. 40., Les bureaux électoraux siègent à Luxembourg dans des locaux qui seront mis à leur disposition par l´autorité #art_40
Art. 41. #art_41
Art. 42., L´un des scrutateurs déplie les bulletins et les remet au président qui, en cas de vote majoritaire, énonce les #art_42
Art. 43., Pour les élections de la chambre des employés privés et de la chambre de travail les suffrages donnés dans #art_43
Art. 44., Lorsque tous les bulletins d´un groupe ont été dépouillés, les autres membres du bureau les examinent et #art_44
Art. 46., Sont nuls: #art_46
Art. 47., Le bureau arrête pour les différents groupes le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins vala- #art_47
Art. 48. #art_48
Art. 50., Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau et par le secrétaire. #art_50
Art. 51., Notre «Ministre» des travaux publics, de l´agriculture et de l´industrie est chargé de l´exécution du présent #art_51
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of1988-10-12 → this version applied
validin force 1988-10-12 → 2003-11-03 publisher-asserted
typeAGD Version consolidée applicable au 31/10/1987 : Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective.
languagefr
published1988-10-11
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