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Code de déontologie des membres du Gouvernement

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Outline, 34 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34.

Chapitre 1er — Dispositions déontologiques / Section 1 — Principes généraux

Art. 1er. #art_1er applicable 2022-05-01
Les règles de bonne conduite édictées par le présent arrêté sont basées sur le principe de la collégialité et du respect mutuel entre les membres du Gouvernement.

Les membres du Gouvernement sont au service de tous les citoyens. Ils sont tenus d’accomplir leurs fonctions dans un esprit d’intégrité, de désintéressement, de transparence, de diligence, d’honnêteté, de responsabilité et d’impartialité.

Chapitre 1er — Dispositions déontologiques / Section 2 — Obligations de déclaration

Art. 2. #art_2 applicable 2022-05-01
**(1)** Avant leur nomination, les membres du Gouvernement soumettent au Premier Ministre, Ministre d’État une liste qui renseigne :

1. l’ensemble des activités rémunérées qu’ils ont exercées pendant les dix ans qui ont précédé leur nomination ;
2. loi modifiée du 9 juillet 2004
3. toute forme de participation financière individualisée, sous forme d’actions ou d’autres titres, dans le capital d’une entreprise. Les parts de fonds communs de placement, vu qu’elles ne représentent pas un intérêt direct dans le capital d’une entreprise, ne devant pas être déclarées ;
4. les propriétés immobilières qui ne leur servent pas d’habitation et qui ne servent pas d’habitation à titre gratuit à un membre de leur famille jusqu’au deuxième degré inclusivement, ainsi que les parts dans des sociétés immobilières ;
5. toute situation d’endettement qui dépasse le seuil de 100.000 euros, à l’exception des dettes hypothécaires contractées pour l’acquisition de l’habitation principale.

La liste est transmise par le Premier Ministre, Ministre d’État au comité d’éthique.

Le comité d’éthique émet un avis au sujet de conflits d’intérêts dans un délai de dix jours ouvrables. Il adresse son avis au membre du Gouvernement concerné et au Premier Ministre, Ministre d’État.

Si le comité d’éthique estime dans son avis que le membre du Gouvernement se trouve en situation de conflit d’intérêts, le Premier Ministre, Ministre d’État invite le membre du Gouvernement concerné à prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin.

**(2)** Cette liste a pour finalité :

1. la transparence, auprès du comité d’éthique, des informations précitées touchant aux activités rémunérées et professionnelles des membres du Gouvernement, de leurs conjoints ou partenaires, les participations financières individualisées ainsi qu’au patrimoine immobilier et à la situation d’endettement des membres du Gouvernement ;
2. er
3. la mise à disposition au public de ces informations à l’exception des points 4° et 5°.

**(3)** Le Premier Ministre, Ministre d’État, a la qualité de responsable du traitement pour les traitements de données à caractère personnel visés au paragraphe 1er dès la réception de ces données.

Il désigne des agents de l’État qui sont en charge, sous son autorité, de toute opération relative à la gestion, la tenue et la publication de ces listes.

**(4)** Les listes doivent être aménagées moyennant une authentification, de sorte à sécuriser l’accès permettant la gestion des listes et à garantir que les actions réalisées sur les données sont datées et comportent l’identification de la personne qui a inscrit ou modifié les données.

Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq années à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle.

**(5)** Les données contenues dans les listes peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données.

**(6)** En cas de changement concernant des informations visées au paragraphe 1er, le membre du Gouvernement établit une nouvelle liste. Il est procédé conformément au paragraphe 1er.

**(7)** La liste des membres du Gouvernement, à l’exception des points 4° et 5° du paragraphe 1er, ainsi que l’avis du comité d’éthique y relatif sont publiés sur le site internet du Gouvernement.

**(8)** Les données contenues dans les listes sont conservées et sont maintenues sur le site internet du Gouvernement trois mois au-delà du terme de la législature au cours de laquelle elles ont été inscrites. Au-delà de ce terme, les données sont conservées pendant cinq années dans un fichier intermédiaire accessible à toute personne, à l’exception des points 4° et 5° du paragraphe 1er, qui en fait par écrit la demande au Premier Ministre, Ministre d’État.

Chapitre 1er — Dispositions déontologiques / Section 3 — Formation de sensibilisation à l’intégrité

Art. 3. #art_3 applicable 2022-05-01
**(1)** Les membres du Gouvernement participent, dans un délai de trois mois suivant leur nomination, à une séance de sensibilisation portant sur le code de déontologie des membres du Gouvernement.

Une liste de présence est signée par les participants et transmise au comité d’éthique par le Ministère d’État qui organise ladite séance.

**(2)** À partir de leur nomination, les membres du Gouvernement suivent au cours de leur mandat, au moins une formation sur un des sujets suivants :

1. les droits et responsabilités des membres du Gouvernement ;
2. l’éthique et l’intégrité ;
3. la lutte contre la corruption.

Les certificats de participation sont envoyés directement par le Premier Ministre, Ministre d’État, au comité d’éthique. Une dispense peut être accordée par le comité d’éthique si le membre de Gouvernement a déjà accompli une des formations en question ou une formation équivalente sur ces sujets.

Chapitre 1er — Dispositions déontologiques / Section 4 — Conflits d’intérêts

Art. 4. #art_4 applicable 2022-05-01
**(1)** Un conflit d’intérêts au sens du présent arrêté existe lorsqu’un membre du Gouvernement a un intérêt personnel qui pourrait influencer ou influence l’exercice impartial et objectif de ses fonctions.

**(2)** Tout membre du Gouvernement qui constate qu’il s’expose à un conflit d’intérêts prend immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier.

Chapitre 1er — Dispositions déontologiques / Section 5 — Registre des entrevues

Art. 5. #art_5 applicable 2022-05-01
**(1)** Le Gouvernement tient un registre des entrevues ayant eu lieu entre les membres du Gouvernement et des représentants d’intérêts ou des tiers, tant pour les entrevues sollicitées sur initiative des membres du Gouvernement que sur l’initiative des représentants d’intérêts ou des tiers, pour autant que ces entrevues aient eu comme objet la recherche d’une prise d’influence sur les activités législatives ou réglementaires du Gouvernement. Ne sont pas concernées :

1. les entrevues relatives à des décisions administratives individuelles ;
2. la participation en tant que parties aux activités de conciliation ou de médiation ;
3. les entrevues qui ont lieu dans le cadre du dialogue social, notamment le Comité de conjoncture, le Conseil économique et social, le Comité de coordination tripartite, le Comité permanent du travail et de l’emploi, ou les comités ou conférences sectoriels.

Le registre a pour finalité :

1. er
2. la transparence des prises d’influence sur les activités législatives ou réglementaires du Gouvernement par les représentants d’intérêts et les tiers ;
3. l’information des citoyens sur les contacts entre les membres du Gouvernement et les représentants d’intérêts et les tiers ;
4. er

Le registre est publiquement accessible sur le site internet du Gouvernement.

**(2)** Aux fins du présent article, on entend par :

- 1. soit dans l’intérêt d’autrui qui l’a mandatée contre rémunération ;
2. soit dans l’intérêt d’autrui s’adonnant à une activité économique et qui l’a mandatée contre rémunération ;
3. soit dans l’intérêt d’une association, d’un syndicat professionnel, d’une chambre professionnelle, d’une organisation non gouvernementale, d’un groupe de réflexion, d’un organisme de recherche, d’une institution universitaire, d’une communauté religieuse, d’une commune ou d’une entité publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé ;
- « tiers » : toute personne, autre que le représentant d’intérêts, qui déclare agir, soit pour son propre compte et pour défendre ses propres intérêts, soit dans l’intérêt d’autrui sans avoir été mandatée à cette fin.

**(3)** Le Premier Ministre, Ministre d’État, a la qualité de responsable du traitement pour les traitements de données à caractère personnel visés au paragraphe 1er dès la réception de ces données.

Il désigne des agents de l’État qui sont en charge, sous son autorité, de toute opération relative à la gestion, la tenue et la publication du registre.

**(4)** Le registre contient les données suivantes :

1. la date et le lieu de l’entrevue ;
2. le nom et le prénom des membres du Gouvernement présents à l’entrevue ;
3. le nom et le prénom des représentants d’intérêts et des tiers présents à l’entrevue ;
4. la dénomination, la raison sociale, l’adresse du siège social et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés, des entités et personnes morales qui ont été représentées, sinon, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, le nom et le prénom ainsi que la localité de l’adresse professionnelle sinon privée ;
5. une description sommaire de la position défendue par les représentants d’intérêts et les tiers par rapport aux activités législatives ou réglementaires ;
6. si applicable, les projets de loi ou de règlements grand-ducaux ainsi que les lois et règlements grand-ducaux sur lesquels ont porté les discussions.

Le registre est structuré d’après l’ordre protocolaire retenu lors de l’attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement.

**(5)** Les représentants d’intérêts et les tiers sont tenus de fournir les données visées au paragraphe 4 préalablement à l’entrevue avec les membres du Gouvernement et de coopérer avec le responsable du traitement en cas de demandes administratives de vérification.

**(6)** Les secrétariats des membres du Gouvernement présents à l’entrevue, disposent d’un modèle du registre. Ils sont chargés d’y collecter les données visées au paragraphe 4 et de les transmettre endéans les quinze jours à partir de l’entrevue par voie électronique aux agents de l’État désignés conformément au paragraphe 3, alinéa 2.

Les secrétariats précités s’assurent de l’exactitude de toute donnée transmise au Premier Ministre, Ministre d’État, à cette fin.

Les agents de l’État désignés conformément au paragraphe 3, alinéa 2 procèdent dans les meilleurs délais et au plus tard six semaines après l’entrevue, à la publication de la version consolidée du registre sur le site internet du Gouvernement.

**(7)** Dans le cadre de la mission leur conférée par l’article 27, les membres du comité d’éthique sont autorisés à vérifier l’exactitude des données inscrites sur le registre.

**(8)** Les registres au sein des différents Ministères ainsi que la version consolidée du registre auprès du Premier Ministre, Ministre d’État, doivent être aménagés moyennant une authentification, de sorte à sécuriser l’accès permettant la gestion du registre et à garantir que les actions réalisées sur les données sont datées et comportent l’identification de la personne qui a inscrit ou modifié les données.

Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq années à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle.

**(9)** Les données contenues dans le registre peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données.

**(10)** Les données contenues dans le registre sont conservées et sont maintenues sur le site internet du Gouvernement trois mois au-delà du terme de la législature au cours de laquelle elles ont été inscrites sur le registre. Au-delà de ce terme, les données sont conservées pendant cinq années dans un fichier intermédiaire accessible à toute personne qui en fait par écrit la demande au Premier Ministre, Ministre d’État.

**(11)** Les membres du Gouvernement agissent avec l’impartialité, l’intégrité, la diligence et la circonspection requises à l’occasion des contacts et entrevues avec les représentants d’intérêts et autres tiers même si l’entrevue ne relève pas de celles qui doivent faire l’objet d’une inscription au registre.

Chapitre 1er — Dispositions déontologiques / Section 6 — Cadeaux et offres d’hospitalité

Art. 6. #art_6 applicable 2022-05-01
Lorsqu’ils émanent de personnes ou entités publiques nationales ou étrangères, à l’exclusion de personnes ou entités publiques exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé, à condition qu’ils soient conformes aux usages et aux règles de courtoisie diplomatiques, les cadeaux et les offres d’hospitalité qui sont adressés aux membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions peuvent être acceptés.

Cette autorisation ne vaut pas pour des cadeaux ou des offres d’hospitalité qui risquent d’influencer les membres du Gouvernement ou qui pourraient influencer leur jugement dans le cadre d’une prise de décision.
Art. 7. #art_7 applicable 2022-05-01
**(1)** Lorsqu’ils émanent de personnes ou entités privées ou de personnes ou entités publiques exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé, à condition qu’ils soient conformes aux règles de courtoisie et que leur valeur approximative ne dépasse pas le montant de 150EUR, les cadeaux et les offres d’hospitalité qui sont adressés aux membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions peuvent être acceptés.

Cette disposition ne vaut pas pour des cadeaux ou des offres d’hospitalité qui risquent d’influencer les membres du Gouvernement ou qui pourraient influencer leur jugement dans le cadre d’une prise de décision.

**(2)** À partir d’une valeur de 100EUR, les cadeaux et offres d’hospitalité acceptés dans les conditions du paragraphe 1er par les membres du Gouvernement sont notifiés conformément aux modalités de l’article 9.

**(3)** Lorsque le cumul de cadeaux ou d’offres d’hospitalité d’un même donateur exerçant son activité dans un secteur concurrentiel dépasse le montant de 100EUR sur une période d’une année civile, les membres du Gouvernement notifient l’intégralité des cadeaux ou offres d’hospitalité de ce même donateur conformément aux modalités de l’article 9.

**(4)** En cas de doute sur la valeur d’un cadeau ou d’une offre d’hospitalité, les membres du Gouvernement peuvent les soumettre pour une estimation au Secrétariat général du Conseil de Gouvernement.
Art. 8. #art_8 applicable 2022-05-01
Lorsqu’un cadeau ne remplit pas les conditions pour être accepté mais ne peut être refusé par un membre du Gouvernement, il le remet conformément aux modalités de l’article 9.
Art. 9. #art_9 applicable 2022-05-01
**(1)** Les secrétariats des membres du Gouvernement sont chargés de collecter les données en relation avec les cadeaux ou offres d’hospitalité visées au paragraphe 2 et de les transmettre de manière trimestrielle par voie électronique aux agents de l’État désignés conformément au paragraphe 3, alinéa 2.

Les secrétariats précités s’assurent de l’exactitude de toute donnée transmise au Premier Ministre, Ministre d’État, à cette fin.

Les cadeaux visés à l’article 8 sont remis aux agents de l’État désignés conformément au paragraphe 2 et au paragraphe 3, alinéa 2.

**(2)** Toute notification ou transmission d’un cadeau ainsi que toute notification d’une offre d’hospitalité, indique le nom du donateur, la date et l’occasion à laquelle il ou elle a été reçu(e) ainsi qu’une description du cadeau ou de l’offre d’hospitalité.

Pour les cadeaux et offres d’hospitalité visés à l’article 7, une indication de la valeur telle qu’estimée est fournie.

**(3)** Le Premier Ministre, Ministre d’État, a la qualité de responsable du traitement pour les traitements de données à caractère personnel visés au paragraphe 2 dès la réception de ces données.

Il désigne des agents de l’État qui sont en charge, sous son autorité, de toute opération relative à la gestion, la tenue et la publication du registre contenant les informations visées au paragraphe 2.

Les agents de l’État procèdent dans les meilleurs délais et au plus tard deux semaines après la réception des informations visées au paragraphe 2, à la publication de la version consolidée d’un registre reprenant ces informations sur le site internet du Gouvernement.

**(4)** Ce registre a pour finalité :

1. l’identification et le recensement des offres d’hospitalité et des cadeaux remis aux membres du Gouvernement ;
2. l’information des citoyens sur ces offres d’hospitalité et cadeaux ;
3. la mise à disposition au public des informations sur ces offres d’hospitalité et cadeaux.

**(5)** La version consolidée du registre auprès du Premier Ministre, Ministre d’État, doit être aménagée moyennant une authentification, de sorte à sécuriser l’accès permettant la gestion du registre et à garantir que les actions réalisées sur les données sont datées et comportent l’identification de la personne qui a inscrit ou modifié les données.

Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq années à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle.

**(6)** Le registre est publié sur le site internet du Gouvernement.

**(7)** Les données contenues dans le registre peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données.

**(8)** Les données contenues dans le registre sont conservées et sont maintenues sur le site internet du Gouvernement trois mois au-delà du terme de la législature au cours de laquelle elles ont été inscrites sur le registre. Au-delà de ce terme, les données sont conservées pendant cinq années dans un fichier intermédiaire accessible à toute personne qui en fait par écrit la demande au Premier Ministre, Ministre d’État.
Art. 10. #art_10 applicable 2022-05-01
Dans le cadre de leurs relations privées, les membres du Gouvernement peuvent accepter les cadeaux ou offres d’hospitalité qui leur sont adressés, en l’absence de tout lien avec leurs fonctions, par des personnes de leur entourage proche habituel.

Toutefois, il incombe aux membres du Gouvernement d’apprécier, au vu des circonstances concrètes de chaque espèce, si le cadeau ou l’offre d’hospitalité pourrait donner l’apparence d’être lié à leurs fonctions ou de viser à les influencer ou à influencer leur jugement dans le cadre d’une prise de décision, auquel cas ils refusent le cadeau ou l’offre d’hospitalité.

Chapitre 1er — Dispositions déontologiques / Section 7 — Les activités extérieures pendant l’exercice du mandat de membre du Gouvernement

Art. 11. #art_11 applicable 2022-05-01
Les membres du Gouvernement n’acceptent aucune rémunération, pour quelque activité que ce soit, autre que les traitements qu’ils reçoivent en leur qualité de membres du Gouvernement.

Si, pour une prestation particulière, telle la tenue d’un discours, une rémunération est offerte, le membre du Gouvernement peut l’accepter, à condition d’en faire le don, soustraction faite, le cas échéant, des frais engagés, à une œuvre à caractère philanthropique, social ou environnemental, et d’en informer le comité d’éthique.
Art. 12. #art_12 applicable 2022-05-01
Les membres du Gouvernement qui, au moment de leur prise de fonction au sein du Gouvernement, occupent une fonction de dirigeant ou de membre dans le conseil d’administration d’une association ou d’une fondation dans les domaines social, culturel, artistique, environnemental, caritatif ou sportif démissionnent de leur fonction et n’en acceptent pas de nouvelle pendant la durée de leur mandat.

L’acceptation par les membres du Gouvernement du patronage pour une manifestation ou l’octroi à des membres du Gouvernement du titre de président d’honneur d’une association ou d’une fondation restent permis.

Chapitre 1er — Dispositions déontologiques / Section 8 — Sortie de mandat

Art. 13. #art_13 applicable 2022-05-01
Pendant les deux années qui suivent la cessation de leur mandat, il est interdit aux anciens membres du Gouvernement d’utiliser ou de divulguer des informations non accessibles au public obtenues lors de leur mandat ou de donner à leurs clients, leur entreprise, leurs associés en affaires ou leur employeur des conseils fondés sur ces informations.
Art. 14. #art_14 applicable 2022-05-01
Pendant les deux années qui suivent la cessation de leur mandat, il est interdit aux anciens membres du Gouvernement de prendre de l’influence ou de défendre la cause de leur entreprise, client, associé en affaires ou employeur auprès des membres du Gouvernement et du personnel de leur ancien département.
Art. 15. #art_15 applicable 2022-05-01
**(1)** Pendant les deux années qui suivent la cessation de leur mandat, les anciens membres du Gouvernement informent sans délai le comité d’éthique de toute nouvelle activité professionnelle qu’ils envisagent d’entreprendre dans le secteur privé.

Les membres du Gouvernement qui envisagent d’entreprendre une activité professionnelle dans le secteur privé en informent sans délai le comité d’éthique.

Le comité d’éthique fait publier un communiqué sur le site internet du Gouvernement renseignant la nouvelle activité professionnelle de l’ancien membre du Gouvernement.

**(2)** Si le membre du Gouvernement ou l’ancien membre du Gouvernement envisage d’entreprendre une activité professionnelle dans un domaine relevant d’un régime d’autorisation ou de surveillance du département ministériel dont il est ou était en charge, il en informe le comité d’éthique au moins un mois avant le début de l’activité envisagée. Le comité d’éthique émet un avis confidentiel dans le délai de quinze jours qu’il adresse au déclarant et au Premier Ministre, Ministre d’État.

À cette fin, le membre du Gouvernement fournit au comité d’éthique une description détaillée de l’activité professionnelle envisagée.

1. Au cas où le comité d’éthique estime que l’activité professionnelle envisagée est en conflit avec les attributions actuelles ou anciennes du membre du Gouvernement, il peut formuler des recommandations d’encadrement de ladite activité pour une durée maximale de deux années après la fin des attributions en conflit.
2. Au cas où le comité d’éthique estime que l’activité professionnelle envisagée est manifestement en conflit avec les attributions actuelles ou anciennes du membre du Gouvernement et qu’un encadrement de l’activité ne permettra pas d’éviter la situation de conflit d’intérêts, le comité d’éthique peut recommander que le membre du Gouvernement concerné n’exerce pas l’activité envisagée pour une durée maximale de deux années après la fin des attributions en conflit.

En cas de non-respect de l’avis du comité par l’ancien ministre, le comité d’éthique peut publier son avis en tout ou en partie.

Chapitre 1er — Dispositions déontologiques / Section 9 — Les membres du Gouvernement et le Gouvernement

Art. 16. #art_16 applicable 2022-05-01
Les membres du Gouvernement respectent le principe de solidarité gouvernementale.
Art. 17. #art_17 applicable 2022-05-01
Les membres du Gouvernement expriment librement leurs opinions dans le cadre des discussions au Gouvernement en conseil.

Ils s’abstiennent de révéler la teneur des débats au Gouvernement en conseil.

Ils s’abstiennent aussi de soutenir ou de signer des pétitions publiques concernant directement les attributions ministérielles d’un membre du Gouvernement.
Art. 18. #art_18 applicable 2022-05-01
Il est interdit aux membres du Gouvernement de participer aux délibérations et aux décisions du Gouvernement en conseil concernant les dossiers auxquels ils ont un intérêt direct ou lorsqu’ils savent que leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement y ont un intérêt direct.
Art. 19. #art_19 applicable 2022-05-01
En fin de mandat, en cas de démission ou de changement de département, les membres du Gouvernement doivent restituer au département de leur ressort tous les documents du département dont ils assuraient la charge et les autres documents ministériels.

Chapitre 1er — Dispositions déontologiques / Section 10 — Décorations et distinctions

Art. 20. #art_20 applicable 2022-05-01
Les membres du Gouvernement informent le Premier Ministre, Ministre d’État de toute remise de décoration, de prix ou de distinction honorifique et, le cas échéant, de la somme d’argent ou des objets de valeur qu’elle comporte.

Chapitre 1er — Dispositions déontologiques / Section 11 — L’utilisation des ressources et moyens mis à la disposition par l’État

Art. 21. #art_21 applicable 2022-05-01
Les membres du Gouvernement sont en fonction en permanence et sont disponibles à tout moment, sauf à se faire remplacer par un autre membre du Gouvernement conformément à l’article 7, alinéa 1 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal.
Art. 22. #art_22 applicable 2022-05-01
L’État met à disposition de chaque membre du Gouvernement les moyens techniques et logistiques nécessaires pour l’exercice de sa fonction.
Art. 23. #art_23 applicable 2022-05-01
**(1)** Les voitures mises à disposition des membres du Gouvernement sont des voitures de fonction qui sont utilisées pour les déplacements dans le cadre de leurs fonctions et qui doivent garantir leur mobilité en toutes circonstances.

Sont considérés comme déplacements dans le cadre des fonctions d’un membre du Gouvernement tant les déplacements liés aux affaires de son département ministériel que ceux effectués en sa qualité de membre du Gouvernement.

Les voitures de fonction peuvent également être utilisées pour des déplacements à caractère privé, tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

**(2)** Lorsque les voitures de fonction sont utilisées à des fins privées à l’étranger, les frais directs encourus lors du déplacement sont supportés par les membres du Gouvernement.

**(3)** Les voitures de fonction sont conduites soit par les membres du Gouvernement, soit par un membre de la Police grand-ducale affecté au Service de protection du Gouvernement.

Elles ne peuvent être conduites par un tiers qu’à condition qu’un membre du Gouvernement se trouve également à bord du véhicule ou en cas de force majeure.
Art. 24. #art_24 applicable 2022-05-01
Pour les déplacements des membres du Gouvernement à l’étranger dans le cadre de leurs fonctions, les voitures de fonction sont équipées de plaques d’immatriculation « corps diplomatique », sauf si pour des raisons de sécurité, des plaques banalisées sont indiquées.

Chapitre 1er — Dispositions déontologiques / Section 12 — Protection

Art. 25. #art_25 applicable 2022-05-01
Les membres du Gouvernement, leurs conjoints ou partenaires et leurs enfants ont droit à une protection adaptée au niveau de menace.

Afin d’assurer la sécurité des membres du Gouvernement, un agent de sécurité est mis à disposition par la Police grand-ducale.

Les membres du Gouvernement peuvent y renoncer et n’engagent pas leur responsabilité.

Les membres du Gouvernement ont droit à une surveillance de leur domicile adaptée au niveau de menace.

La protection englobe une assurance contre les conséquences d’une atteinte à leur intégrité physique et à leurs biens liée à l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement.

Chapitre 2 — Comité d’éthique

Art. 26. #art_26
**(1)** Le Gouvernement met en place un comité d’éthique qui est composé de trois personnes au moins, choisies parmi des membres du Gouvernement, députés, juges, conseillers d’État ou fonctionnaires qui ont cessé respectivement leurs mandats ou leurs fonctions.

Les membres du comité d’éthique sont nommés pour une durée de 5 années non renouvelable.

**(2)** En cas de démission, de décès, d’incapacité durable ou d’incompatibilité d’un membre, le comité d’éthique demande au Gouvernement qu’il soit pourvu au remplacement de ce membre. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu’il remplace.

**(3)** Le secrétariat est assuré par des agents de l’État.

**(4)** Les membres du comité d’éthique touchent une indemnité mensuelle, ainsi que des jetons de présence par réunion. Le Gouvernement en Conseil détermine le montant et les modalités des indemnités et des jetons de présence.
Art. 27. #art_27 applicable 2022-05-01
**(1)** Les membres du Gouvernement peuvent saisir le comité d’éthique à titre confidentiel de toute question relative à l’interprétation et à l’application du présent arrêté.

L’avis du comité d’éthique peut être rendu public sur le site internet du Gouvernement à la demande du membre du Gouvernement.

**(2)** Le comité d’éthique veille à l’application des dispositions du présent arrêté par les membres du Gouvernement.

Il peut demander des explications écrites à tout membre du Gouvernement ou ancien membre du Gouvernement qu’il soupçonne avoir manqué aux dispositions du présent arrêté.

Tout manquement constaté est signalé au membre du Gouvernement concerné. Un délai approprié lui est accordé pour y remédier. Si les manquements persistent au-delà du délai imparti, un communiqué relatant les manquements est publié sur le site internet du Gouvernement.
Art. 28. #art_28 applicable 2022-05-01
Les dispositions du présent arrêté sont soumises à une évaluation périodique quant à leur application par le comité d’éthique.

Le comité d’éthique peut à tout moment émettre des recommandations d’adaptation du présent arrêté au Gouvernement. Ces recommandations sont publiées sur le site internet du Gouvernement.

Chapitre 3 — Dispositions finales

Art. 29. #art_29 applicable 2022-05-01
L’arrêté grand-ducal modifié du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction est abrogé.
Art. 30. #art_30 applicable 2022-05-01
Les membres du comité d’éthique nommés avant l’entrée en vigueur du présent arrêté continuent à exercer leur mandat pour la durée restant à courir.
Art. 31. #art_31 applicable 2022-05-01
Les règles du présent arrêté s’appliquent aux membres du Gouvernement en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour l’application du paragraphe 1er de l’article 2, les membres du Gouvernement en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent arrêté sont soumis à l’obligation de déclaration dans un délai d’un mois à partir de l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour l’application de l’article 3, les délais prévus aux paragraphes 1er et 2 commencent à courir à partir de l’entrée en vigueur du présent arrêté pour les membres de Gouvernement en fonction.
Art. 32. #art_32 applicable 2022-05-01
La référence au présent arrêté se fait sous la forme suivante : « Code de déontologie des membres du Gouvernement ».
Art. 33. #art_33 applicable 2022-05-01
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2022.
Art. 34. #art_34 applicable 2022-05-01
Notre Premier Ministre, Ministre d’État est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2022-06-03 → this version applied
valid2022-06-03 → 2023-07-01 publisher-asserted
typeAGD Version consolidée applicable au 03/06/2022 : Arrêté grand-ducal du 14 mars 2022 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement.
languagefr
published2022-05-30
lex_idlu-legilux:agd-2022-03-14-a133:2022-06-03
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