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Arrêté royal grand-ducal du 5 mars 1849 portant modification au règlement sur l’exercice du droit à l’affouage

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Outline, 5 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. CIRCULAIREconcernant la modification de l'art. 14 du règlement du 13 juillet 1837, sur l'exercice du droit à l'affouage.N° 697. — 301 de 1849.Luxembourg, le 8 mars 1849. attachment_2

Art. 1er. #art_1er applicable 1849-03-14
La disposition de l’art. 14 du règlement susmentionné, est rapportée.
Art. 2. #art_2
Les frais inhérents aux bois et ceux d’exploitation seront couverts annuellement par la vente d’une portion suffisante sur l’affouage, à moins que le conseil communal ne trouve plus convenable de pourvoir au paiement de ces frais par une cotisation personnelle sur les affouagers.

Dans ce dernier cas, le rôle de répartition arrêté par le conseil communal, sera rendu exécutoire par le ministre ayant la Protection de l’environnement dans ses attributions, et la quote-part de chaque contribuable sera payée avant la délivrance de son lot d’affouage.

Les lots des habitants en retard d’acquitter le montant de leur cotisation seront vendus publiquement, à la diligence du collège des bourgmestre et échevins, avant la distribution des lots revenant à ceux qui auront payé.

Et dans ce cas l’excédant du prix de vente ou de la portion d’affouage sera remis aux ayants-droit, après le prélèvement du montant de la cotisation et des frais d’adjudication.
Art. 3. #art_3 applicable 1849-03-14
Notre administrateur-général susdit est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial législatif et administratif du Grand-Duché.
CIRCULAIREconcernant la modification de l'art. 14 du règlement du 13 juillet 1837, sur l'exercice du droit à l'affouage.N° 697. — 301 de 1849.Luxembourg, le 8 mars 1849. #attachment_1
Dans les derniers temps, l'art. 44 du règlement sur l'affouage a donné lieu à beaucoup de réclamations, les affouagers préférant en général de répartir le bois en nature et de payer de leurs deniers les frais inhérents à la coupe.

Pour mettre un terme à ces plaintes, j'ai proposé à la sanction de Sa Majesté le Roi Grand-Duc, les dispositions qui font l'objet de l'arrêté qui précède.

Si d'autres dispositions du règlement de 1837 donnaient, dans leur exécution, lieu à des inconvénients graves, messieurs les bourgmestres et échevins voudraient bien les signaler à leur commissaire de district d'ici à la fin du mois de juillet prochain.

Je prie ces derniers fonctionnaires de me faire rapport à ce sujet dans le cours du mois suivant.
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*Inséré au Mémorial législatif et administratif le 10 mars 1849.*
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valid2016-09-02 → open publisher-asserted
typeARGD Version consolidée applicable au 02/09/2016 : Arrêté royal grand-ducal du 5 mars 1849 portant modification au règlement sur l’exercice du droit à l’affouage.
languagefr
published2025-11-05
lex_idlu-legilux:argd-1849-03-03-n1:2016-09-02
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