What changed, Code de la fonction publique
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− ### art_N37A2E − ### art_N38591 − ### art_N385A3 − ### art_N40B26 − ### art_N40B69 − ### art_N40BA9 − ### art_N4BE98 − ### art_N4C0BC − ### art_N4D735 − ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **K. Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics** / **voir également :** / Version consolidée applicable au 02/04/2024 : Loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective. − ### art_N4E373 − Pour toutes les lois et tous les arrêtés qui concernent principalement les fonctionnaires et employés publics l’avis de la chambre doit être demandé. − 2. pour donner son avis, avant le vote définitif par la Chambre des députés, sur les lois qui concernent principalement les fonctionnaires et employés publics; − 4. pour prendre des mesures en vue de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels des fonctionnaires et employés publics et pour créer les conditions morales propres à leur permettre d’accomplir au mieux leurs devoirs professionnels. − ### Art. 43bis.-2. − Par dérogation aux dispositions de l’article 10 la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics est établie par le ministre de la fonction publique. − En vue de l’établissement de cette liste, le ministre constitue un fichier, comprenant les fonctionnaires et employés en activité de service et retraités de l’Etat, des établissements publics et des communes. − La constitution du fichier se fait en collaboration avec les propriétaires et gestionnaires des banques de données visés à l’article 16, paragraphe 1, alinéa 2 de la présente loi et obligés à mettre à la disposition du ministre les données nécessaires à l’établissement et la mise à jour des listes d… − La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, fonction, adresse, numéro matricule national, catégorie et numéro d’ordre. − La liste des électeurs est provisoirement arrêtée pour le 31 octobre de l’année précédant l’élection; elle comprend tous ceux qui à cette date remplissent les conditions de l’électorat. − La liste est contrôlée et le cas échéant corrigée dans le mois qui suit par un comité électoral, institué par arrêté du ministre de la fonction publique. − ### Art. 43bis.-4. − Par dérogation à l’article 12, les recours contre la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et toutes les pièces qui s’y rapportent sont transmis, dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, par le collège des bourgmestre et échevins, au juge d… − La chambre des fonctionnaires et employés publics se compose de vingt-sept membres effectifs et d’autant de membres suppléants. Les membres seront désignés par la voie de l’élection. − L’élection assurera les mandats aux catégories suivantes: − | Catégorie A | 2 mandats; | − | Catégorie A1 | 1 mandat; | − | Catégorie B | 5 mandats; | − | Catégorie C | 9 mandats; | − | Catégorie D | 2 mandats; | − | Catégorie E | 5 mandats; | − | Catégorie F | 1 mandat; | − | Catégorie G | 2 mandats. | − La catégorie A comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la carrière supérieure de l’Enseignement à l’exception des différentes catégories d’instituteurs regroupés dans la catégorie D; la catégorie A1 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de… − La répartition des fonctionnaires dans les catégories A, A1, B et C se fait par règlement grand-ducal en tenant compte des trois grandes catégories de traitements déterminées à l’annexe D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. Au sein de la … − Par «fonctionnaires et» «employés communaux» au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires des communes, des syndicats intercommunaux et des établissements publics placés sous le contrôle des communes régis par la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires c… − Par «employés de l’Etat et des établissements publics» au sens du présent article il faut entendre les employés de l’Etat régis par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat ainsi que les employés des établissements publics qui leur sont assimilés en vertu d’une disp… − L’attribution des mandats aux différentes catégories définies ci-dessus pourra être modifiée par règlement grand-ducal à publier au moins trois mois avant les élections quinquennales, si une évolution dans l’importance réciproque des différentes catégories, intervenue après la constitution de la cha… − Les délégués des différentes catégories désignées ci-dessus pourront former, suivant les besoins, des commissions spéciales qui pourront délibérer séparément sur des questions qui intéressent particulièrement les catégories respectives. A la demande des commissions spéciales, leur avis sera joint à … − Lorsque la chambre est saisie de questions intéressant plus particulièrement l’une ou l’autre des catégories susvisées, elle ne pourra émettre son avis qu’après avoir demandé l’avis de la commission spéciale représentant cette catégorie. Cet avis devra être donné endéans les quinze jours. − Chaque catégorie d’électeurs forme un collège électoral spécial en vue de la désignation de ses délégués. − ### art_N4EC04 − ### annex_2157 − ### art_N5CC16 − ### art_N5CC79 − ### art_N5CD74 − ### art_N5CE48 − ### art_N5D191 − ### art_N5D272 − ### art_N5D458 − ### art_N5D4F8 − ### art_N62117 − ### art_N621A3 − ### art_N62233 − ### art_N62277 − ### art_N622EA − ### art_N623F7 − ### art_N6246C − ### art_N62589 − ### art_N62646 + ### art_N37A30 + ### art_N38593 + ### art_N385A5 + ### art_N40B28 + ### art_N40B6B + ### art_N40BAB + ### art_N4BE9A + ### art_N4C0BE + ### art_N4D737 + ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **K. Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics** / **voir également :** / Version consolidée applicable au 06/08/2024 : Loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective. + Par dérogation à l’alinéa 2, les élections pour le renouvellement de la Chambre des fonctionnaires et employés publics auront lieu au cours des mois de février, mars ou avril, aux jour et heure à déterminer par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. + ### art_N4E38A + L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est demandé sur tous les projets et propositions de loi, et sur tous les projets de règlements grand-ducaux, y compris les amendements y relatifs, qui concernent principalement les fonctionnaires et employés publics. Un délai raisonnable es… + 4. pour prendre des mesures en vue de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels des fonctionnaires et employés publics et pour créer les conditions morales propres à leur permettre d’accomplir au mieux leurs devoirs professionnels ; + 5. pour établir des statistiques concernant la Fonction publique, ainsi que pour réaliser des études et analyses sur la Fonction publique et les agents publics ; + 6. pour informer, assister et conseiller ses ressortissants sur les matières qui relèvent de son champ d’activité et qui sont d’intérêt général pour la Fonction publique. + La chambre des fonctionnaires et employés publics se compose de vingt-neuf membres effectifs et d’autant de membres suppléants. Les membres seront désignés par la voie de l’élection. + L’élection assurera les mandats aux groupes suivants : + | Groupe 1 | 3 mandats ; | + | Groupe 2 | 1 mandat ; | + | Groupe 3 | 4 mandats ; | + | Groupe 4 | 7 mandats ; | + | Groupe 5 | 2 mandats ; | + | Groupe 6 | 2 mandats ; | + | Groupe 7 | 3 mandats ; | + | Groupe 8 | 1 mandat ; | + | Groupe 9 | 5 mandats ; | + | Groupe 10 | 1 mandat. | + Les différents groupes représentent les ressortissants suivants : + 1. le groupe 1 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ainsi que les fonctionnaires de l’État appartenant à la Magistrature ; + 2. le groupe 2 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ; + 3. le groupe 3 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la catégorie de traitement B qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ; + 4. le groupe 4 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics des catégories de traitement C et D ; + 5. le groupe 5 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la catégorie de traitement A qui relèvent de la rubrique « Enseignement », à l’exception des différentes fonctions d’instituteurs et d’instituteurs spécialisés regroupées dans le groupe 6 ; + 6. le groupe 6 comprend les différentes fonctions d’instituteurs et d’instituteurs spécialisés de la catégorie de traitement A de la rubrique « Enseignement » et les fonctionnaires de la catégorie de traitement B de la rubrique « Enseignement » ; + 7. le groupe 7 comprend les employés de l’État et des établissements publics qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ainsi que les volontaires de l’Armée ; + 8. le groupe 8 comprend les employés de l’État et des établissements publics qui relèvent de la rubrique « Enseignement » ; + 9. le groupe 9 comprend les fonctionnaires et employés communaux ; + 10. le groupe 10 comprend les ministres du culte catholique. + Par employés de l’État et des établissements publics au sens du présent article il faut entendre les employés de l’État régis par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ainsi que les employés des établissements publics qui leur sont assimilés e… + La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 1 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime d… + La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 2 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime d… + La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 3 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime d… + La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 4 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime d… + La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 5 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime d… + La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 6 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime d… + La répartition des employés en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux employés de l’État, dans le groupe 7 est celle qui figure aux articles 43 à 49 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime … + La répartition des employés en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux employés de l’État, dans le groupe 8 est celle qui figure aux articles 43 à 46 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime … + Par fonctionnaires et employés communaux au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires en service et retraités des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes régis par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statu… + Au sein de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, aucune administration de l’État, ni aucun établissement public ne peut occuper plus de deux mandats dans chacun des groupes 1, 3, 4 et 7. + Les délégués des différents groupes désignés ci-dessus pourront former, suivant les besoins, des commissions spéciales qui pourront délibérer séparément sur des questions qui intéressent particulièrement les groupes respectifs . A la demande des commissions spéciales, leur avis sera joint à l’avis d… + Lorsque la chambre est saisie de questions intéressant plus particulièrement l’un ou l’autre des groupes susvisés , elle ne pourra émettre son avis qu’après avoir demandé l’avis de la commission spéciale représentant ce groupe . Cet avis devra être donné endéans les quinze jours. + Chaque groupe d’électeurs forme un collège électoral spécial en vue de la désignation de ses délégués. + ### art_N4ECE3 + La loi du 28 juin 1920 portant création d’une chambre de travail est abrogée. + ### annex_2156 + ### art_N5CD39 + ### art_N5CD9C + ### art_N5CE97 + ### art_N5CF6B + ### art_N5D2B4 + ### art_N5D395 + ### art_N5D57B + ### art_N5D61B + ### art_N6223A + ### art_N622C6 + ### art_N62356 + ### art_N6239A + ### art_N6240D + ### art_N6251A + ### art_N6258F + ### art_N626AC + ### art_N62769
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