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What changed, Code de la fonction publique

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− ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 4. Activités accessoires - Fonctionnaires dans les conseils d'administration / **ACTIVITÉS ACCESSOIRES** / Version consolidée applicable au 15/03/2004 : Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant les pièces contenues dans le dossie…
− ### art_N2BEC0
− ### art_N2C1CE
− ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/12/2025 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 1er…
− ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/12/2025 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 2**…
− **(4)** La valeur mensuelle d'un point indiciaire est fixée à partir du 1er janvier 2025 comme suit:
− ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/12/2025 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 3**…
− ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/12/2025 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 4**…
− ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/12/2025 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 5**…
− ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/12/2025 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 6**…
− ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/12/2025 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 7**…
− ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/12/2025 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 8**…
− ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/12/2025 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9**…
− ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/12/2025 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 10*…
− Pour le calcul de la subvention, le ou les prêts sont pris en considération jusqu'à concurrence de 150.000 euros par logement.
− | 01e | 1,00 |
− | 02e | 0,93 |
− | 03e | 0,86 |
− | 04e | 0,80 |
− | 05e | 0,73 |
− | 06e | 0,66 |
− | 07e | 0,60 |
− | 08e | 0,53 |
− | 09e | 0,46 |
− | 10e | 0,40 |
− | 11e | 0,33 |
− | 12e | 0,26 |
− | 13e | 0,20 |
− | 14e | 0,13 |
− | 15e | 0,06 |
− En vue de l’attribution d’une subvention d’intérêt et de l’application du plan d’amortissement, seules les années pourlesquelles une subvention est demandée et accordée à la suite de cette demande sont prises en compte, la première demandepouvant être formulée consécutivement à l’année au cours de l…
− La subvention est accordée pendant la durée du prêt ou des prêts contractés pour le même logement sans pouvoir excéder au total une période de quinze ans, selon le plan d'amortissement.
− ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/12/2025 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 11*…
− ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/12/2025 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 12*…
− ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/12/2025 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 13*…
− ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/12/2025 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 14*…
− ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/12/2025 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 15*…
− ### art_N384BA
− ### art_N3901E
− ### art_N39031
− ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **C. Pensions** / 1. Pensions / Version consolidée applicable au 15/09/2018 : Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxe…
− Sont prises en compte en outre comme périodes, mais uniquement aux fins de parfaire le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l'article 12 alinéa 1 et pour la pension minimum, ainsi qu'aux fins de l'acquisition des majorations forfaitaires dans les pensions, les périodes ci-après pour a…
− 2. les périodes d'études ou de formation professionnelle, non indemnisées au titre d'un apprentissage, pour autant que ces périodes se situent entre la dix-huitième année d'âge accomplie et la vingt-septième année d'âge accomplie;
− ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **C. Pensions** / 1. Pensions / Version consolidée applicable au 15/09/2018 : Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxe…
− A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de cinquante-sept ans le fonctionnaire qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d'assurance au titre de l'article 3.
− Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixante-cinq ans, une activité salariée insignifiante. Est considérée comme activité insignifiante, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu au Luxembourg ou à l’étranger qui ne dépasse pas par…
− Si l’activité salariée au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale dépasse les limites prévues à l’alinéa qui précède, les dispositions de réduction prévues à l’article 49 sont applicables. Lorsque la rémunération dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée.
− Tant que le fonctionnaire exerce avant l’âge de soixante-cinq ans une activité non salariée au Luxembourg ou à l’étranger autre que celle dispensée de l’assurance en vertu de l’article 180, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse anticipée est refusée ou retirée.
− La pension réduite ou retirée en application des deux alinéas qui précèdent est rétablie lorsque le bénéficiaire de pension a accompli l’âge de soixante-cinq ans.
− Toutefois, la pension réduite en vertu de l'article 12, alinéa 4 prend cours le premier jour du mois suivant celui de la demande, mais au plus tôt à partir du mois au cours duquel la rémunération est inférieure au plafond prévu à l'article 49.
− Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre, à condition que le taux visé à l’article 61, alinéa 1 ne dépasse pas huit pour cent.
− En cas de concours d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension d’invalidité avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces re…
− En cas de concours avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux articles 49 et 52 et ce avec effet au 1er avril.
− Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa précédent. Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des…
− Pour les activités non salariées, est mis en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l'assiette cotisable de l'année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel prévu à l'alinéa 1 du présent article. Il n'est fait application ni du minimum ni du maximum cotisab…
− Par dérogation aux alinéas qui précèdent, toute reprise d'une activité professionnelle et toute augmentation du revenu professionnel en cours d'année dépassant vingt-cinq pour-cent entraînent la refixation de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur de…
− En cas de concours d'une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour l'application de l'article 52 suivant le montant correspondant au mois de la réduction.
− Le bénéficiaire de pension doit signaler au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État les revenus au sens des articles 49 et 52 et en justifier les montants. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension nonobstant la limitation prévue à l'article 34. Il peu…
− Pour l’application des articles 49 à 52, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue à l’article 43. Le revenu en concours avec la pension est réduit au niveau de l’an…
− ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **C. Pensions** / 1. Pensions / Version consolidée applicable au 15/09/2018 : Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxe…
− Les éléments de rémunération ci-avant définis, l’indemnité forfaitaire échue pendant le congé parental, le double des rémunérations mises en compte au titre des articles 5, 5bis et 6 ainsi que celles mises en compte au titre de l’article 45bis de la présente loi font l’objet d’une retenue pour pensi…
− ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **C. Pensions** / 1. Pensions / Version consolidée applicable au 15/09/2018 : Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxe…
− ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **C. Pensions** / 1. Pensions / Version consolidée applicable au 15/09/2018 : Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxe…
− ### art_N415B5
− ### art_N415F9
− ### art_N4163A
− ### art_N43961
− ### art_N43C16
− ### art_N4B7D0
− ### art_N4B80D
− ### art_N4CC58
− ### art_N4CE7D
− ### art_N4E4F6
− ### art_N4F132
− ### art_N4F914
− ### art_N4F959
− ### art_N508FF
− ### art_N5393A
− ### art_N53A31
− ### art_N57791
− ### art_N57819
− ### annex_2187
− ### art_N5EDD0
− ### art_N5EE34
− ### art_N5EF30
− ### art_N5F005
− ### art_N5F34F
− ### art_N5F431
− ### art_N5F618
− ### art_N5F6B9
− ### art_N642D9
− ### art_N6435A
− ### art_N643EB
− ### art_N64430
− ### art_N644A4
− ### art_N645B2
− ### art_N64628
− ### art_N64739
− ### art_N647EB
− ## **V. Dispositions complémentaires** / 4. Frais de route, de séjour et de déménagment / Règlement ministériel du 25 janvier 1991 fixant les indemnités de séjour revenant au personnel de l'Etat astreint au service de nuit.
− A partir du 1er février 1991 le personnel de l'Etat astreint au service de nuit bénéficie des indemnités de séjour suivantes:
− 1. 100 francs par nuit, lorsque la vacation comporte au moins 5 heures de service de nuit
− 2. - au moins 3 heures de service de nuit ou
− - au moins 2 heures de service de nuit dans une durée totale de 5 heures au moins.
− Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er février 1991.
− ## **V. Dispositions complémentaires** / 4. Frais de route, de séjour et de déménagment / Règlement ministériel du 14 août 1975 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'Etat.
− Sont à considérer comme exceptions au sens de l'art. 11 (1)a, du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'Etat, et comme faisant dès lors partie des frais de route remboursables sur …
− 1. par un agent qui, utilisant l'avion, arrive à l'aéroport de destination, après 18 heures, pour le trajet entre l'aéroport et la résidence,au lieu de mission;
− 2. par un agent qui, utilisant l'avion, part de l'aéroport du lieu de la mission après 18 heures, pour le trajet entre sa résidence et l'aéroport;
− 3. par un agent, qui à cause de l'horaire d'arrivée de l'avion, ne peut arriver à temps à son lieu de réunion qu'en utilisant le taxi;
− 4. par un agent dont la résidence se trouve par suite de particularités locales éloignée du lieu de la réunion, et si l'agent n'a pas d'autres moyens de parcourir le trajet dans un délai raisonnable.
− Est notamment à considérer comme cas de nécessité au sens de l'art. 28 (2) du règlement précité:
− 1. - proposé aux participants des chambres qu'il a fait réserver dans certains hôtels pour des raisons relevant du déroulement pratique du congrès ou de la réunion,
− - recommandé aux participants de se loger, pour des raisons pratiques, dans l'hôtel même où se déroule le congrès ou la réunion sous condition que l'agent ait choisi sur la liste proposée un hôtel, ou dans l'hôtel recommandé une chambre, dont les prix s'approchent le plus des forfaits fixés par les …
− 2. le caractère spécial de la mission qui requiert que l'agent luxembourgeois loge, pour des raisons de représentativité, dans un hôtel d'une catégorie plus élevée que celle à laquelle lui donnerait droit le forfait normal.
− Est notamment à considérer comme raison de service au sens de l'article 28 (2) du règlement précité, le fait de loger à proximité immédiate du lieu de réunion pour être en mesure d'assurer la meilleure participation possible à la réunion, sous condition qu'il n'y ait pas d'hôtels dans le proche vois…
− Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
− ## **V. Dispositions complémentaires** / 4. Frais de route, de séjour et de déménagment / Règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'État. / Chapitre 1er.- Dispositions générales
− Le présent règlement fixe les conditions et les modalités du paiement des frais de route et de séjour à l’occasion de voyages de service ainsi que des indemnités de déménagement effectués par les fonctionnaires et les employés de l’Etat ainsi que par les personnes assimilées en vertu de l’article 9,…
− Est considéré comme voyage de service tout déplacement hors du lieu de résidence officielle ordonné par l’une des autorités énumérées à l’article 3. Au sens du présent règlement, il faut entendre par lieu de résidence officielle le lieu où l’agent est affecté ou détaché.
− **(1)** L’autorisation pour les voyages de service à l’intérieur du pays est délivrée par le ministre du ressort aux agents relevant directement d’un département ministériel. Pour les personnes relevant d’une administration, elle est délivrée par le chef d’administration.
− **(2)** L’autorisation pour les voyages à l’étranger est délivrée par le ministre du ressort en raison de l’objet de la mission. Toutefois, aux agents faisant partie ou relevant d’une mission luxembourgeoise à l’étranger, l’autorisation est délivrée:
− 1. par le chef de cette mission, lorsqu’il s’agit d’un voyage de service à l’intérieur du pays où la mission est établie;
− 2. par le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions, lorsqu’il s’agit d’un voyage de service à Luxembourg ou dans un pays tiers.
− Les conditions de ces autorisations ainsi que les mesures de contrôle des voyages de service font l’objet d’un règlement du Gouvernement en Conseil.
− Le remboursement des frais inhérents au voyage de service n’est accordé que pour autant que les frais de l’agent et la durée du déplacement sont nécessaires à l’accomplissement de la mission, à moins que la prolongation dûment autorisée du séjour à l’étranger ne permette de réduire le total de ces f…
− Les indemnités pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles, elles ne devront en aucun cas constituer un élément de rémunération.
− Le déplacement effectué par l’agent pour se rendre de son domicile à sa résidence officielle et pour rentrer de celle-ci à son domicile ne donne pas lieu à indemnisation.
− Les déclarations des frais de route et de séjour sont consignées sur une feuille de déclaration suivant un modèle à fixer par règlement du Gouvernement en Conseil.
− Ces déclarations sont signées par la personne appelée à délivrer l’autorisation de voyage conformément à l’article 3.
− Pour le calcul des frais de route et de séjour le lieu de la résidence officielle de l’agent appelé à voyager est considéré comme point de départ de chaque voyage de service, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 8.
− En cas de détachement, le nouveau lieu de travail est considéré comme point de départ dans le sens des dispositions qui précèdent.
− Les enseignants fonctionnaires et employés assurant des cours préparant à un diplôme de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire technique, qui ne sont pas intégrés dans leur tâche normale ou participant au déroulement d’examens en vue de l’obtention de ces diplômes, ont droit au re…
− Les agents assurant des cours de formation administrative ou participant au déroulement d’examens afférents ont droit au remboursement des frais de route du lieu de la résidence officielle au lieu où se déroulent les cours ou les examens.
− Les agents participant à des cours de formation obligatoires ou facultatifs ou aux examens afférents ont droit au remboursement des frais de route du lieu de la résidence officielle au lieu où se déroulent les cours ou les examens.
− Les fonctionnaires stagiaires et les enseignants stagiaires participant à des cours de formation générale à plein temps dans le cadre du stage de formation n’ont pas droit au remboursement des frais de route.
− Si au sens des articles 6. et 7. le domicile est plus proche du lieu de destination que la résidence officielle, les frais de route sont calculés à partir du domicile si le domicile est le lieu de départ.
− Par décision du Ministre d’Etat les personnes étrangères à l’administration effectuant un voyage dans l’intérêt de l’Etat peuvent être assimilées aux fonctionnaires et employés de l’Etat aux fins du remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du présent règlement…
− Les membres du Gouvernement ont droit au remboursement de leurs dépenses réelles pour frais de route et de séjour, sur production d’une déclaration motivée. Cette disposition s’applique également aux membres du Conseil d’Etat voyageant dans l’exercice de leur fonction.
− ## **V. Dispositions complémentaires** / 4. Frais de route, de séjour et de déménagment / Règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'État. / Chapitre 2.- Frais de route
− En principe chaque déplacement pour compte de l’Etat doit se faire aux conditions les moins onéreuses pour le Trésor, excepté dans l’un ou l’autre des cas suivants:
− 1. lorsque ces conditions ne peuvent raisonnablement pas être imposées à l’intéressé;
− L’appréciation des exceptions visées à l’alinéa 1 est de la compétence des personnes appelées à donner l’autorisation de voyage, conformément à l’article 3, pour autant que ces exceptions ne soient pas précisées par un règlement du Gouvernement en Conseil.
− Les déclarations des frais de route sont accompagnées des pièces justificatives, notamment des titres de transport ou des factures avec preuve de paiement. Pour les voyages en avion, tant les billets que les factures avec preuve de paiement sont requis. Lorsque les titres de transport font l’objet d…
− Les frais de route comprennent le prix du transport ainsi que tous autres frais inhérents au voyage.
− Pour les voyages en chemin de fer les agents ont droit au remboursement des billets de la première classe.
− Pour les voyages en avion, les agents n’ont droit à la classe affaires que lorsqu’ils ont obtenu une autorisation formelle. Cette autorisation peut uniquement être délivrée par les personnes appelées à accorder l’autorisation de voyage, conformément à l’article 3, dans les cas suivants:
− 1. accompagnement d’un membre du Gouvernement lors d’un déplacement à l’étranger;
− 2. voyage dont la durée de vol ou l’addition de la durée de vol de plusieurs liaisons successives, à l’aller ou au retour, dépasse 4 heures;
− 3. déplacement des ambassadeurs et des agents qui les accompagnent lors de la remise des lettres de créance respectivement des lettres de rappel;
+ ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **A. Statut général** / 4. Activités accessoires - Fonctionnaires dans les conseils d'administration / **ACTIVITÉS ACCESSOIRES** / Règlement ministériel du 13 avril 1984 précisant les modalités de la déclaration des activités accessoires des fonctionnaires de l'E…
+ Le fonctionnaire est tenu de faire parvenir au Ministre du ressort pour le 31 décembre de chaque année le relevé de toutes les activités accessoires rémunérées qu'il exerce dans le secteur privé, à l'exception de celles visées au paragraphe 2, alinéa 2, de l'article 14 de la loi modifiée du 16 avril…
+ Dans les quinze jours de la réception du relevé visé à l'article 1er ci-dessus, le Ministre du ressort le transmet au Gouvernement en Conseil et en adresse copie au Ministre de la Fonction Publique.
+ ### art_N2BD5E
+ ### art_N2C06C
+ ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 1er…
+ ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 2**…
+ **(4)** La valeur mensuelle d'un point indiciaire est fixée à partir du 1er janvier 2026 comme suit:
+ ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 3**…
+ ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 4**…
+ ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 5**…
+ ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 6**…
+ ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 7**…
+ ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 8**…
+ ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 9**…
+ ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 10*…
+ Pour le calcul de la subvention, le ou les prêts sont pris en considération jusqu'à concurrence de 400.000 euros par logement.
+ | 1e | 1,00 |
+ | 2e | 0,96 |
+ | 3e | 0,92 |
+ | 4e | 0,88 |
+ | 5e | 0,84 |
+ | 6e | 0,80 |
+ | 7e | 0,76 |
+ | 8e | 0,72 |
+ | 9e | 0,68 |
+ | 10e | 0,64 |
+ | 11e | 0,60 |
+ | 12e | 0,56 |
+ | 13e | 0,52 |
+ | 14e | 0,48 |
+ | 15e | 0,44 |
+ | 16e | 0,40 |
+ | 17e | 0,36 |
+ | 18e | 0,32 |
+ | 19e | 0,28 |
+ | 20e | 0,24 |
+ | 21e | 0,20 |
+ | 22e | 0,16 |
+ | 23e | 0,12 |
+ | 24e | 0,08 |
+ | 25e | 0,04 |
+ En vue de l’attribution d’une subvention d’intérêt et de l’application du plan d’amortissement, seules les années pourlesquelles une subvention est demandée et accordée à la suite de cette demande sont prises en compte, la première demandepouvant être formulée consécutivement à l’année au cours de l…
+ La subvention est accordée pendant la durée du prêt ou des prêts contractés pour le même logement sans pouvoir excéder au total une période de vingt-cinq ans, selon le plan d'amortissement.
+ ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 11*…
+ ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 12*…
+ ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 13*…
+ ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 14*…
+ ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **B. Traitements** / 1. Traitements et Avancements / **RÉGIME GÉNÉRAL** / Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. / **Chapitre 15*…
+ ### art_N38430
+ ### art_N38F94
+ ### art_N38FA7
+ ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **C. Pensions** / 1. Pensions / Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxe…
+ Sont prises en compte en outre comme périodes, mais uniquement aux fins de parfaire la durée des quatre cent quatre-vingts mois visée à l’article 12, alinéa 1er, et le stage requis pour la pension minimum, ainsi qu'aux fins de l'acquisition des majorations forfaitaires dans les pensions, les période…
+ 2. au maximum neuf années de périodes d’études ou de formation professionnelle, non indemnisées au titre d’un apprentissage, pour autant que ces périodes se situent après la dix-huitième année d’âge accomplie ;
+ ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **C. Pensions** / 1. Pensions / Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxe…
+ La durée de quatre cent quatre-vingts mois au titre des articles 3 à 6 est à augmenter par des mois entiers au titre des articles 3, 5 et 5*bis* dont le nombre est fixé au tableau ci-dessous en fonction de l’année au cours de laquelle cette durée est atteinte. Ces mois doivent se situer après la dat…
+ | année | nombre de mois entiers |
+ | 2026 | 1 |
+ | 2027 | 2 |
+ | 2028 | 4 |
+ | 2029 | 6 |
+ | 2030 | 8 |
+ | après 2030 | 8 |
+ A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de cinquante-sept ans le fonctionnaire qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d'assurance au titre de l'article 3. Dans ce cas, l’alinéa 1er n’est pas applicable.
+ Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixante-cinq ans, une activité professionnelle insignifiante au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. Est considérée comme activité professionnelle insignifiante, toute activité continue ou temporaire rappo…
+ Si l’activité professionnelle autre qu’insignifiante dépasse les limites prévues à l’alinéa qui précède, les dispositions de réduction prévues à l’article 49 sont applicables. Lorsque le revenu professionnel dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée.
+ La pension réduite ou retirée est rétablie lorsque le bénéficiaire de pension a accompli l’âge de soixante-cinq ans.
+ Toutefois, la pension réduite en vertu de l'article 12, alinéa 4 prend cours le premier jour du mois suivant celui de la demande, mais au plus tôt à partir du mois au cours duquel le revenu professionnel est inférieur au plafond prévu à l'article 49.
+ Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre, à condition que le taux visé à l’article 61, alinéa 1 ne dépasse pas huit pour cent et demi .
+ En cas de concours d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension d’invalidité avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces re…
+ **(1)** En cas de concours avec un revenu professionnel relevant d’une activité salariée ou un revenu de remplacement, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux articles 49 et 52 et ce avec effet au 1er…
+ Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa premier. Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des r…
+ Par dérogation aux alinéas 1er et 2, toute reprise d’une activité salariée et toute augmentation du salaire en cours d’année dépassant 25 pour cent entraînent la refixation de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque cel…
+ La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité salariée.
+ **(2)** En cas de concours avec un revenu professionnel relevant d’une activité non salariée, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie est recalculée conformément aux articles 49 et 52.
+ Est pris en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette cotisable de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel. Il n’est fait application ni du minimum ni du maximum cotisable.
+ En cas de redressement du revenu, un recalcul supplémentaire de la pension est effectué.
+ La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle.
+ **(3)** En cas de concours d’une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour l’application de l’article 52 suivant le montant correspondant au mois de la réduction.
+ **(4)** Le bénéficiaire de pension signale au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État les revenus au sens des articles 49 et 52 et en justifier les montants. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension nonobstant la limitation prévue à l’article 34. Il p…
+ **(5)** Pour l’application des articles 49 à 52, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue à l’article 43. Le revenu en concours avec la pension est réduit au niveau…
+ ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **C. Pensions** / 1. Pensions / Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxe…
+ Les éléments de rémunération ci-avant définis, l’indemnité forfaitaire échue pendant le congé parental, le double des rémunérations mises en compte au titre des articles 5, 5bis et 6 ainsi que celles mises en compte au titre de l’article 45bis de la présente loi font l’objet d’une retenue pour pensi…
+ ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **C. Pensions** / 1. Pensions / Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxe…
+ ## **I. Fonctionnaires de l'État** / **C. Pensions** / 1. Pensions / Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxe…
+ ### art_N4166D
+ ### art_N416B1
+ ### art_N416F2
+ ### art_N43A19
+ ### art_N43CCE
+ ### art_N4B888
+ ### art_N4B8C5
+ ### art_N4CD10
+ ### art_N4CF35
+ ### art_N4E5AE
+ ### art_N4F1EA
+ ### art_N4F9CC
+ ### art_N4FA11
+ ### art_N509B7
+ ### art_N539F2
+ ### art_N53AE9
+ ### art_N57849
+ ### art_N578D1
+ ### annex_2184
+ ### art_N5EE88
+ ### art_N5EEEC
+ ### art_N5EFE8
+ ### art_N5F0BD
+ ### art_N5F407
+ ### art_N5F4E9
+ ### art_N5F6D0
+ ### art_N5F771
+ ### art_N64391
+ ### art_N64412
+ ### art_N644A3
+ ### art_N644E8
+ ### art_N6455C
+ ### art_N6466A
+ ### art_N646E0
+ ### art_N647F1
+ ### art_N648A3
+ ## **V. Dispositions complémentaires** / 4. Frais de route, de séjour et de déménagment / Règlement du Gouvernement en Conseil du 13 décembre 2024 fixant les indemnités prévues aux articles 16, alinéa 1er, 18 et 20, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et d…
+ Les indemnités prévues à l‘article 16, alinéa 1er, du règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État sont fixées comme suit :
+ Les indemnités prévues à l’article 20, paragraphe 1er du même règlement sont fixées comme suit :
+ | **Albanie**Tirana | 3045 | 100140 |
+ | **Allemagne**Berlin/Munich | 6060 | 195220 |
+ | **Arabie Saoudite** | 80 | 270 |
+ | **Autriche**Vienne | 5060 | 160220 |
+ | **Belgique**Bruxelles | 5060 | 160250 |
+ | **Bosnie-Herzégovine**Sarajevo | 4070 | 100160 |
+ | **Bulgarie**Sofia | 5050 | 180210 |
+ | **Canada**Ottawa/Montréal/Toronto | 6060 | 180220 |
+ | **Chine**PékinHong KongShanghai | 60808070 | 200300330300 |
+ | **Croatie**Zagreb/Split | 4070 | 100190 |
+ | **Chypre** | 60 | 210 |
+ | **Corée du Sud** | 80 | 240 |
+ | **Danemark**Copenhague | 7090 | 200250 |
+ | **Émirats arabes unis** | 80 | 270 |
+ | **Espagne**Madrid/Barcelone | 5060 | 200260 |
+ | **Estonie**Tallin | 3555 | 120190 |
+ | **États-Unis d’Amérique**New YorkWashington/San Francisco/Norfolk/Los Angeles/Miami/Austin/Chicago | 8010085 | 250400375 |
+ | **Éthiopie** | 60 | 250 |
+ | **Finlande** | 80 | 250 |
+ | **France**ParisStrasbourg | 606060 | 200320240 |
+ | **Grèce**Athènes/Thessalonique/Crète/Corfou | 5050 | 150210 |
+ | **Hongrie**Budapest | 5060 | 150220 |
+ | **Inde**New Delhi/Mumbai/Calcutta | 6060 | 200280 |
+ | **Irlande**Dublin | 6570 | 200240 |
+ | **Islande** | 70 | 260 |
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