What changed, Verfassung des Großherzogtums Luxemburg.
1919-05-20 → 1999-06-12 · no interpretation, just the text delta
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+ ## **Chapitre Ier. ** — *****De l'État, de son territoire et du Grand-Duc.*** − ## **Chapitre Ier. ** — ***Du Territoire et du Roi Grand-Duc.* + Le Grand-Duché de Luxembourg est un État démocratique, libre, indépendant et indivisible. − Le Grand-Duché de Luxembourg forme un État indépendant, indivisible et inaliénable et perpétuellement neutre. + La personne du Grand-Duc est inviolable. − La personne du Roi Grand-Duc est sacrée et inviolable. + **(1)** Le Grand-Duc de Luxembourg est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis. Lorsqu'il accède au trône, il prête, aussitôt que possible, en présence de la Chambre des Députés ou d'une députation nommée par elle, le serment suivant : − Le Grand-Duc de Luxembourg est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis. Lorsqu’il prend les rênes du Gouvernement, il prête, aussitôt que possible, en présence de la Chambre des Députés ou d’une députation nommée par elle, le serment suivant : + **(2)** «Je jure d'observer la Constitution et les lois du Grand-Duché de Luxembourg, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire ainsi que les libertés publiques et individuelles.» − « Je jure d’observer la Constitution et les lois du Grand-Duché de Luxembourg, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire, ainsi que la liberté publique et individuelle, comme aussi les droits de tous et de chacun de Mes sujets, et d’employer à la conservation et à l’accroiss… − Ainsi Dieu me soit en aide ! » − + **(1)** Lors de son entrée en fonctions, le Régent prête le serment suivant : + + **(2)** «Je jure fidelité au Grand-Duc. Je jure d'observer la Constitution et les lois du pays.» − Lors de son entrée en fonctions, le Régent prête le serment suivant : + ## **Chapitre II. -** — * Des libertés publiques et des droits fondamentaux.* − « Je jure fidélité au Roi Grand-Duc ; Je jure d’observer la Constitution et les lois du pays. + ### Art. 9. − Ainsi Dieu me soit en aide ! » + La qualité de Luxembourgeois s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile. − ## **Chapitre II. ** — *Des Luxembourgeois et de leurs droits.* + La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits. − ### Art. 9. + Par dérogation à l'alinéa qui précède, la loi peut conférer l'exercice de droits politiques à des non-Luxembourgeois. − La qualité de Luxembourgeois s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi civile. – La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits. + **(1)** La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. + + **(2)** La loi détermine les effets de la naturalisation. + + ### Art. 10bis. + + **(1)** Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. + + **(2)** Ils sont admissibles à tous les emplois publics, civils et militaires ; la loi détermine l'admissibilité des non-Luxembourgeois à ces emplois. − La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. Elle assimile l’étranger au Luxembourgeois, pour l’exercice des droits politiques. – La naturalisation accordée au père profite à son enfant mineur, si celui-ci déclare, dans les deux années de sa majorité, vouloir revendiquer ce bénéfice. + **(1)** Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres. + + **(2)** Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. + + **(3)** L'État garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille. + + **(4)** La loi garantit le droit au travail et assure à chaque citoyen l'exercice de ce droit. + + **(5)** La loi organise la sécurité sociale, la protection de la santé et le repos des travailleurs et garantit les libertés syndicales. + + **(6)** La loi garantit la liberté du commerce et de l'industrie, l'exercice de la profession libérale et du travail agricole, sauf les restrictions à établir par le pouvoir législatif. − Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres. – Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi, pour des cas particuliers. + La liberté individuelle est garantie. – Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. – Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. – Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté q… − La liberté individuelle est garantie. – Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu’elle prescrit. – Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au pl… + La peine de mort ne peut être établie. − La peine de mort en matière politique, la mort civile et la flétrissure sont abolies. + L'État veille à l'organisation de l'instruction primaire, qui sera obligatoire et gratuite et dont l'accès doit être garanti àtoute personne habitant le Grand-Duché. L'assistance médicale et sociale sera réglée par la loi. − L’État veille à ce que tout Luxembourgeois reçoive l’instruction primaire. + Il crée des établissements d'instruction moyenne gratuite et les cours d'enseignement supérieur nécessaires. − Il crée des établissements d’instruction moyenne et les cours d’enseignement supérieur nécessaires. + La loi détermine les moyens de subvenir à l'instruction publique ainsi que les conditions de surveillance par le Gouvernement et les communes ; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à l'enseignement et prévoit, selon des critères qu'elle détermine, un système d'aides financières en fave… − La loi détermine les moyens de subvenir à l’instruction publique, ainsi que les conditions de surveillance par le Gouvernement et les communes ; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à l’enseignement. + Chacun est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l'étranger et de fréquenter les universités de son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d'admission aux emplois et à l'exercice de certaines professions. − Tout Luxembourgeois est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l’étranger et de fréquenter les universités de son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d’admission aux emplois ou à l’exercice de certaines professions. + La Constitution garantit le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, dans le respect des lois qui règlent l'exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. - Cette disposition ne s'applique pas aux rassemblements en plein air, politiques, religieux ou autres ; c… − Les Luxembourgeois ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui règlent l’exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. Cette disposition ne s’applique pas aux rassemblements en plein air, politiques, religieux ou autres ; ces … + La Constitution garantit le droit d'association, dans le respect des lois qui règlent l'exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. − Les Luxembourgeois ont le droit de s’associer. – Ce droit ne peut être soumis à aucune autorisation préalable. − L’établissement de toute corporation religieuse doit être autorisé par une loi. − + La loi réglera l'emploi des langues en matière administrative et judiciaire. − L’emploi des langues allemande et française est facultatif. L’usage n’en peut être limité. + Le Grand-Duc est le chef de l'État, symbole de son unité et garant de l'indépendance nationale. Il exerce le pouvoir exécutif conformément à la Constitution et aux lois du pays. − Le Roi Grand-Duc exerce seul le pouvoir exécutif. + Le Grand-Duc sanctionne et promulgue les lois. Il fait connaître sa résolution dans les trois mois du vote de la Chambre. − Le Roi Grand-Duc sanctionne et promulgue les lois. Il fait connaître Sa résolution dans les six mois du vote de la Chambre. + Le Grand-Duc fait les traités. Les traités n'aurent d'effet avant d'avoir été approuvés par la loi et publiés dans les formes prévues pour la publication des lois. + + Les traités visés au Chapitre III, § 4, art. 49bis, sont approuvés par une loi votée dans les conditions de l'art. 114, al. 5. + + Les traités secrets sont abolis. + + Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des traités dans les formes qui règlent les mesures d'exécution des lois et avec les effets qui s'attachent à ces mesures, sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi. + + Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. + + Le Grand-Duc commande la force armée ; il déclare la guerre et la cessation de la guerre après y avoir été autorisé par un vote de la Chambre émis dans les conditions de l'article 114, al. 5 de la Constitution. − Le Grand-Duc commande la force armée. Il fait les traités. Aucun traité n'aura d'effet avant d'avoir reçu l'assentiment de la Chambre. Les traités secrets sont abolis. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. + La liste civile est fixée à trois cent mille francs-or par an. + + Elle peut être changée par la loi au commencement de chaque règne. La loi budgétaire peut allouer chaque année à la Maison Souveraine les sommes nécessaires pour couvrir les frais de représentation. − La liste civile est fixée à deux cent mille francs par an. Elle peut être changée par la loi au commencement de chaque règne. + Le Palais Grand-Ducal à Luxembourg et le Château de Berg sont réservés à l'habitation du Grand-Duc. − L’Hôtel de Gouvernement à Luxembourg et le château de Walferdange sont affectés à l’habitation du Roi Grand-Duc pendant Son séjour dans le pays. + Les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du Gouvernement responsable. − Les dispositions du Roi Grand-Duc doivent être contresignées par un conseiller de la Couronne responsable, à l’exception de celles qui ont pour objet la collation à des étrangers de décorations non destinées à récompenser des services rendus au Grand-Duché. + ## **Chapitre III. ** — ***De la Puissance souveraine.* / *§ 4* . — Des pouvoirs internationaux + + ### Art. 49bis. + + L'exercice d'attributions réservées par la Constitution aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire peut être temporairement dévolu par traité à des institutions de droit international. + + Le Grand-Duché de Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie parlementaire. − L’organisation et le mode d’élection de la Chambre sont réglés par la loi. + L'organisation de la Chambre est réglée par la loi. − La loi électorale fixe le nombre des députés d’après la population. Ce nombre ne peut excéder un député sur quatre mille habitants, ni être inférieur à un député sur cinq mille cinq cents habitants. + La Chambre se compose de 60 députés. Une loi votée dans les conditions de l´art. 114, al. 5 fixe le nombre des députés à élire dans chacune des circonscriptions. − L’élection est directe. + L'élection est directe. − ### Art. 52. + (6) Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales : + + le Sud (Esch-sur-Alzette et Capellen), le Centre (Luxembourg et Mersch), le Nord (Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden) et l'Est (Grevenmacher, Remich et Echternach). + + Les électeurs pourront être appelés à se prononcer par la voie du referendum dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi. + + ### Art. 52. − Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales: le Sud (Esch, Capellen), le Centre (Luxembourg-ville, Luxembourg-campagne et Mersch), le Nord (Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden), et l'Est (Grevenmacher, Remich et Echternach). + 3. être âgé de dix-huit ans accomplis. + + Il faut en outre réunir à ces trois qualités celles déterminées par la loi. Aucune condition de cens ne pourra être exigée. − 3. être âgé de 21 ans accomplis ; − 4. être domicilié dans le Grand-Duché. + Pour être éligible, il faut : − Il faut en outre réunir à ces quatre qualités celles déterminées par la loi. Aucune condition de cens ne pourra être exigée. + 1. être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise ; + 2. jouir des droits civils et politiques ; + 3. être âgé de vingt et un ans accomplis ; + 4. être domicilié dans le Grand-Duché. − Pour être éligible, il faut être âgé de 25 ans accomplis et remplir, pour le surplus, les trois autres conditions énumérées ci-dessus. − Les électeurs pourront être appelés à se prononcer par la voie du référendum dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi. − + 1. les condamnés à des peines criminelles ; + 2. ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation ; + 3. les majeurs en tutelle ; + + Aucun autre cas d'exclusion ne pourra être prévu. + + Le droit de vote peut être rendu par la voie de grâce aux personnes qui l'ont perdu par condamnation pénale. − 1. les condamnés à des peines afflictives ou infamantes ; − 2. ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie ou abus de confiance ; − 3. ceux qui obtiennent des secours d’un établissement de bienfaisance publique ; − 4. ceux qui sont en état de faillite déclarée, les banqueroutiers et interdits, et ceux auxquels il a été nommé un conseil judiciaire. + **(I)** Le mandat de député est incompatible : − Le mandat de député est incompatible : + 2. avec celles de membre du Conseil d'État ; + 3. avec celles de magistrat de l'Ordre judiciaire ; + 4. avec celles de membre de la Chambre des comptes ; + 5. avec celles de commissaire de district ; + 6. avec celles de receveur ou agent comptable de l'État ; + 7. avec celles de militaire de carrière en activité de service. + + **(2)** Les fonctionnaires se trouvant dans un cas d'incompatibilité ont le droit d'opter entre le mandat leur confié et leurs fonctions. + + **(3)** Le député qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant sur la liste sur laquelle il a été élu. + + Il en sera de même du député-suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, aura renoncé au mandat de député lui échu au cours de ces fonctions. − 2. avec celles de magistrat du parquet ; − 3. avec celles de membre de la Chambre des comptes ; − 4. avec celles de commissaire de district ; − 5. avec celles de receveur ou agent comptable de l’État ; − 6. avec les fonctions militaires au-dessous du grade de capitaine. + En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription sera faite dans l'ordre des voix obtenues aux élections. − Les fonctionnaires se trouvant dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat leur confié et leurs fonctions. + Les députés sont élus pour cinq ans. − Les députés sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale. + Disposition transitoire : Le mandat des députés formant la Constituante actuelle expirera le premier dimanche du mois de juin 1959. − En cas de dissolution, la Chambre des députés est renouvelée intégralement. + **(1)** La Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet. + + **(2)** À leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment qui suit : − La Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet. – A leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment qui suit : + «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État.» − « Je jure fidélité au Roi Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. – Ainsi Dieu me soit en aide ! » + **(3)** Ce serment est prêté en séance publique, entre les mains du président de la Chambre. − Ce serment est prêté en séance publique, entre les mains du président de la Chambre. + À chaque session, la Chambre nomme son président et ses vice-présidents et compose son bureau. − A chaque session, la Chambre nomme son président et son vice-président et compose son bureau. + Sur l´ensemble des lois le vote intervient toujours par appel nominal. − Les votes sont émis à haute voix, ou par assis et levé. Sur l’ensemble des lois il est toujours voté par appel nominal et à haute voix. + **(1)** La Chambre se réunit chaque année en session ordinaire, à l'époque fixée par le règlement. − La Chambre se réunit chaque année en session ordinaire, à l’époque fixée par le règlement. + **(2)** Le Grand-Duc peut convoquer la Chambre extraordinairement ; il doit le faire sur la demande d'un tiers des députés. − Le Roi Grand-Duc peut convoquer la Chambre extraordinairement. + **(3)** Toute session est ouverte et close par le Grand-Duc en personne, ou bien en son nom par un fondé de pouvoirs nommé à cet effet. − Toute session est ouverte et close par le Roi Grand-Duc en personne, ou bien en Son Nom par un fondé de pouvoirs nommé à cet effet. + Les membres de la Chambre des députés toucheront, outre leurs frais de déplacement, une indemnité, dont le montant et les conditions sont fixés par la loi. − Les membres de la Chambre des députés jouiront d'une indemnité qui ne pourra dépasser 4000 fr. par an. Ils auront droit, en outre, à une indemnité de déplacement. Les détails relatifs à cette double indemnité seront réglés par la loi, qui pourra avoir effet rétroactif pour les sessions de la Constit… + Les membres du Gouvernement ont entrée dans la Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent. − Les membres du Gouvernement ou les commissaires qui les remplacent ont entrée dans la Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent. + ## **Chapitre Vbis.** — **Du Conseil d'Etat** + + ### Art. 83bis. + + Le Conseil d'Etat est appelé à donner son avis sur les projets et propositions de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, ainsi que sur toutes autres questions qui lui seront déférées par le Gouvernement ou par les lois. Sur les articles votés par la Chambre conformément à l'article 6… + + L'organisation du Conseil d'Etat et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi. + + Les juges de paix, les juges des tribunaux d´arrondissement et les conseillers de la Cour sont inamovibles. – Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un jugement. – Le déplacement d’un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement. − Les juges des tribunaux d’arrondissements et les conseillers sont nommés à vie. – Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un jugement. – Le déplacement d’un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement. + Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions. + + La loi règle aussi l'organisation des juridictions du travail et des juridictions en matière d'assurances sociales, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers. − Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions. – Il peut y avoir des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs at… + ### Art. 95bis. + + **(1)** Le contentieux administratif est du ressort du tribunal administratif et de la Cour administrative. + + Ces juridictions connaissent du contentieux fiscal dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi. + + **(2)** La loi peut créer d'autres juridictions administratives. + + **(3)** La Cour administrative constitue la juridiction suprême de l'ordre administratif. + + **(4)** Les attributions et l'organisation des juridictions administratives sont réglées par la loi. + + **(5)** Les magistrats de la Cour administrative et du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc. La nomination des membres de la Cour administrative ainsi que des président et vice-présidents du tribunal administratif se fait, sauf en ce qui concerne les premières nominations, sur avis de… + + **(6)** Les dispositions des articles 91, 92 et 93 sont applicables aux membres de la Cour administrative et du tribunal administratif. + + ### Art. 95ter. + + **(1)** La Cour Constitutionnelle statue, par voie d'arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution. + + **(2)** La Cour Constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l'exception des lois portant approbation de traités, à la Constitution. + + **(3)** La Cour Constitutionnelle est composée du Président de la Cour Supérieure de Justice, du Président de la Cour administrative, de deux conseillers à la Cour de Cassation et de cinq magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l'avis conjoint de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administr… + + **(4)** L'organisation de la Cour Constitutionnelle et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi. + + L'organisation et les attributions des forces de l'ordre font l'objet d'une loi. − L’organisation et les attributions de la gendarmerie font l’objet d’une loi. + Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi. – Aucun emprunt à charge de l'État ne peut être contracté sans l’assentiment de la Chambre. – Aucune propriété immobilière de l'État ne peut être aliénée si l'aliénation n'en est autorisée par une loi spéciale.Toutefois une loi gén… − Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi. – Aucun emprunt à charge de l’Etat ne peut être contracté sans l’assentiment de la Chambre. – Aucune propriété immobilière de l’État ne peut être aliénée, si l’aliénation n’en est autorisée par la loi. – Nulle création au profit de… + **(1)** Une Cour des comptes est chargée du contrôle de la gestion financière des organes, administrations et services de l'État ; la loi peut lui confier d'autres missions de contrôle de gestion financière des deniers publics. − Une Chambre des comptes est chargée de l’examen et de la liquidation des comptes de l’administration générale et de tous les comptables envers le trésor public. + **(2)** Les attributions et l'organisation de la Cour des comptes ainsi que les modalités de son contrôle et les relations avec la Chambre des Députés sont déterminées par la loi. − La loi règle son organisation, l’exercice de ses attributions et le mode de nomination de ses membres. + **(3)** Les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des Députés. − La Chambre des comptes veille à ce qu’aucun article de dépense du budget ne soit dépassé. + **(4)** Le compte général de l'État est soumis à la Chambre des Députés, accompagné des observations de la Cour des comptes. − Aucun transfert d’une section du budget à l’autre ne peut être effectué qu’en vertu d’une loi. − Cependant les membres du Gouvernement peuvent opérer, dans leurs services, des transferts d’excédants d’un article à l’autre dans la même section, à charge d’en justifier devant la Chambre des Députés. − − La Chambre des comptes arrête les comptes des différentes administrations de l’État et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l’État est soumis à la Chambre des Députés avec les observations de la Chambre des comptes. − + **(1)** Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leur patrimoine et leurs intérêts propres. − Il y aura dans chaque commune un conseil communal élu directement par les habitants ayant les qualités requises pour être électeurs ; la composition, l’organisation et les attributions de ce conseil sont réglées par la loi. + **(2)** Il y a dans chaque commune un conseil communal élu directement par les habitants de la commune ; les conditions pour être électeur ou éligible sont réglées par la loi. − Le bourgmestre est nommé et révoqué par le Roi Grand-Duc, qui peut le choisir hors du sein du conseil. + **(3)** Le conseil établit annuellement le budget de la commune et en arrête les comptes. Il fait les règlements communaux, sauf les cas d'urgence. Il peut établir des impositions communales, sous l'approbation du Grand-Duc. Le Grand-Duc a le droit de dissoudre le conseil. − Le conseil communal décide sur tout ce qui est d’intérêt purement communal, sauf l’approbation de ses actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine. + **(4)** La commune est administrée sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins, dont les membres doivent être choisis parmi les conseillers communaux. Les conditions de nationalité que doivent remplir les membres du collège des bourgmestre et échevins sont déterminées par une loi votée da… − Les agents ou employés communaux, ceux de la police municipale, forestière et rurale sont nommés et révoqués de la manière déterminée par la loi. + **(5)** La loi règle la composition, l'organisation et les attributions des organes de la commune. Elle établit le statut des fonctionnaires communaux. La commune participe à la mise en oeuvre de l'enseignement de la manière fixée par la loi. − Aucune imposition communale ne peut être établie ou supprimée sans l’autorisation du Roi Grand-Duc. + **(6)** La loi règle la surveillance de la gestion communale. Elle peut soumettre certains actes des organes communaux à l'approbation de l'autorité de surveillance et même en prévoir l'annulation ou la suspension en cas d'illégalité ou d'incompatibilité avec l'intérêt général, sans préjudice des at… − Les comptes et budgets sont rendus publics. − Le Roi Grand-Duc peut suspendre ou annuler les actes des autorités communales qui excèdent leurs attributions ou qui sont contraires à la loi ou à l’intérêt général. La loi règle les suites de cette suspension ou annulation. − − Le Roi Grand-Duc a le droit de dissoudre le conseil. − + **(1)** Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi ; elle en détermine la formule. − Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi ; elle en détermine la formule. + **(2)** Tous les fonctionnaires publics civils, avant d'entrer en fonctions, prêtent le serment suivant : − Tous les fonctionnaires publics civils, avant d’entrer en fonctions, prêtent le serment suivant : + «Je jure fidelité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» − « Je jure fidélité au Roi Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. – Ainsi Dieu me soit en aide ! » + Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté à la Constitution en ce qui concerne les prérogatives constitutionnelles du Grand-Duc, son statut ainsi que l'ordre de succession. − Aucun changement à la Constitution ne peut être fait pendant une régence.
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