What changed, Verfassung des Großherzogtums Luxemburg.
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+ ## Chapitre Ier. — De l’État, de son territoire et de ses habitants / Section 1re. — De l’État, de sa forme politique et de la souveraineté − ## **Chapitre Ier. ** — *****De l'État, de son territoire et du Grand-Duc.*** + Le Grand-Duché de Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie parlementaire. Il a la forme d’une monarchie constitutionnelle. + + Il est fondé sur les principes d’un État de droit et sur le respect des droits de l’Homme. − Les limites et chefs-lieux des arrondissements judiciaires ou administratifs, des cantons et des communes ne peuvent être changés qu’en vertu d’une loi. + La souveraineté réside dans la Nation dont émanent les pouvoirs de l’État. − La Couronne du Grand-Duché est héréditaire dans la famille de Nassau, conformément au pacte du 30 juin 1783, à l’art. 71 du traité de Vienne du 9 juin 1815 et à l’art. 1er du traité de Londres du 11 mai 1867. + **(1)** La langue du Grand-Duché de Luxembourg est le luxembourgeois. La loi règle l’emploi des langues luxembourgeoise, française et allemande. + + **(2)** L’emblème national est le drapeau tricolore rouge, blanc, bleu. + + **(3)** La loi définit les armoiries de l’État. + + **(4)** L’hymne national est « Ons Heemecht ». − La personne du Grand-Duc est inviolable. + Le Grand-Duché de Luxembourg participe à l’intégration européenne. + + L’exercice de pouvoirs de l’État peut être transféré à l’Union européenne et à des institutions internationales par une loi adoptée dans les conditions de l’article 131, alinéa 2, de la Constitution. − **(1)** Le Grand-Duc de Luxembourg est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis. Lorsqu'il accède au trône, il prête, aussitôt que possible, en présence de la Chambre des Députés ou d'une députation nommée par elle, le serment suivant : + ## Chapitre Ier. — De l’État, de son territoire et de ses habitants / Section 2. — Du territoire − **(2)** «Je jure d'observer la Constitution et les lois du Grand-Duché de Luxembourg, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire ainsi que les libertés publiques et individuelles.» + Toute cession, tout échange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi adoptée à la majorité qualifiée. − Si à la mort du Roi Grand-Duc Son successeur est mineur, la régence est exercée conformément au pacte de famille. + Les limites et les chefs-lieux des cantons, des communes et des arrondissements judiciaires sont déterminés par la loi. − Si le Roi Grand-Duc se trouve dans l’impossibilité de régner, il est pourvu à la régence comme dans le cas de minorité. − En cas de vacance du Trône, la Chambre pourvoit provisoirement à la régence. – Une nouvelle Chambre, convoquée en nombre double dans le délai de trente jours, pourvoit définitivement à la vacance. − + La Ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duché de Luxembourg et le siège des institutions constitutionnelles. − **(1)** Lors de son entrée en fonctions, le Régent prête le serment suivant : + ## Chapitre II. — Des droits et libertés / Section 1re. — De la nationalité et des droits politiques − **(2)** «Je jure fidelité au Grand-Duc. Je jure d'observer la Constitution et les lois du pays.» − ## **Chapitre II. -** — * Des libertés publiques et des droits fondamentaux.* − + ### Art. 10. + + **(1)** Les Luxembourgeois jouissent de la plénitude des droits politiques qu’ils exercent dans les conditions déterminées par la Constitution et les lois. − La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits. + **(2)** Sans préjudice de l’article 64, la loi peut conférer l’exercice de droits politiques à des non-Luxembourgeois. − Par dérogation à l'alinéa qui précède, la loi peut conférer l'exercice de droits politiques à des non-Luxembourgeois. + ### Art. 11. − ### Art. 10. + La loi règle l’accès aux emplois publics. Elle peut réserver aux Luxembourgeois les emplois publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État. − **(1)** La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. + ## Chapitre II. — Des droits et libertés / Section 2. — Des droits fondamentaux − **(2)** La loi détermine les effets de la naturalisation. + ### Art. 12. − ### Art. 10bis. + La dignité humaine est inviolable. − **(1)** Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. + ### Art. 13. − **(2)** Ils sont admissibles à tous les emplois publics, civils et militaires ; la loi détermine l'admissibilité des non-Luxembourgeois à ces emplois. + **(1)** Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. − ### Art. 11. + **(2)** Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. − **(1)** L’État garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille. + La peine de mort ne peut pas être établie. − **(2)** Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. + ### Art. 14. − (2) Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs. + Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. − L’État veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes. + ## Chapitre II. — Des droits et libertés / Section 3. — Des libertés publiques − **(3)** L’État garantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions fixées par la loi. + ### Art. 15. − **(4)** La loi garantit le droit au travail et l’État veille à assurer à chaque citoyen l’exercice de ce droit. La loi garantit les libertés syndicales et organise le droit de grève. + **(1)** Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. − **(5)** La loi règle quant à ses principes la sécurité sociale, la protection de la santé, les droits des travailleurs, la lutte contre la pauvreté et l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap. + La loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. − **(6)** La liberté du commerce et de l’industrie, l’exercice de la profession libérale et du travail agricole sont garantis, sauf les restrictions à établir par la loi. + **(2)** Nul ne peut être discriminé en raison de sa situation ou de circonstances personnelles. − En matière d'exercice de la profession libérale elle peut accorder à des organes professionnels dotés de la personnalité civile le pouvoir de prendre des règlements. + **(3)** Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs. − La loi peut soumettre ces règlements à des procédures d'approbation, d'annulation ou de suspension, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs. + L’État veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes. − ### Art. 11bis. + **(4)** Toute personne a le droit de fonder une famille. − L’État garantit la protection de l’environnement humain et naturel, en œuvrant à l’établissement d’un équilibre durable entre la conservation de la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et la satisfaction des besoins des générations présentes et futures. + Toute personne a droit au respect de sa vie familiale. − Il promeut la protection et le bien-être des animaux. + **(5)** Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale. − ### Art. 12. + Chaque enfant peut exprimer son opinion librement sur toute question qui le concerne. Son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement. − La liberté individuelle est garantie. – Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. – Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. – Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté q… + Chaque enfant a droit à la protection, aux mesures et aux soins nécessaires à son bien-être et son développement. − ### Art. 13. + **(6)** Toute personne handicapée a le droit de jouir de façon égale de tous les droits. − Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. + ### Art. 16. − ### Art. 14. + Tout non-Luxembourgeois qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. − Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi. + ### Art. 17. − ### Art. 15. + **(1)** La liberté individuelle est garantie. − Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. + **(2)** Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou privé de sa liberté que dans les cas prévus et dans la forme déterminée par la loi. − ### Art. 16. + **(3)** Sauf le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu d’une décision de justice motivée, qui doit être notifiée au moment de l’arrestation ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. − Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière établis par la loi. + **(4)** Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. − ### Art. 17. + Toute personne doit être informée sans délai des raisons de son arrestation ou de la privation de sa liberté, des accusations portées contre elle et des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté. − La peine de la confiscation des biens ne peut être établie. + Toute personne a droit à ce que sa cause soit portée devant la juridiction prévue par la loi. + + Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. − La peine de mort ne peut être établie. + Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi. + + Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction prévue par la loi. + + Nul ne peut être condamné à une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. − La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés. + Toute personne a droit au respect de sa vie privée. − Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos. + Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus et dans la forme déterminée par la loi. − Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale. + Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi, qui en détermine la formule. − L’intervention de l’État dans la nomination et l’installation des chefs des cultes, le mode de nomination et de révocation des autres ministres des cultes, la faculté pour les uns et les autres de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, ainsi que les rapports de l’Église avec l… + La liberté de manifester ses opinions et la liberté de la presse sont garanties, hormis les infractions commises à l’occasion de l’exercice de ces libertés. − L'État veille à l'organisation de l'instruction primaire, qui sera obligatoire et gratuite et dont l'accès doit être garanti àtoute personne habitant le Grand-Duché. L'assistance médicale et sociale sera réglée par la loi. + La censure ne peut pas être établie. − Il crée des établissements d'instruction moyenne gratuite et les cours d'enseignement supérieur nécessaires. + ### Art. 24. − La loi détermine les moyens de subvenir à l'instruction publique ainsi que les conditions de surveillance par le Gouvernement et les communes ; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à l'enseignement et prévoit, selon des critères qu'elle détermine, un système d'aides financières en fave… + La liberté de manifester ses convictions philosophiques ou religieuses, celle d’adhérer ou de ne pas adhérer à une religion sont garanties, hormis les infractions commises à l’occasion de l’exercice de ces libertés. − Chacun est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l'étranger et de fréquenter les universités de son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d'admission aux emplois et à l'exercice de certaines professions. + La liberté des cultes et celle de leur exercice sont garanties, hormis les infractions commises à l’occasion de l’exercice de ces libertés. − ### Art. 24. + Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos. − La liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières, et la liberté de la presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'exercice de ces libertés. - La censure ne pourra jamais être établie. + Toute personne a le droit, dans le respect de la loi, à la liberté de réunion pacifique. Ce droit ne peut être soumis à autorisation préalable que pour des rassemblements en plein air dans un lieu accessible au public. − La Constitution garantit le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, dans le respect des lois qui règlent l'exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. - Cette disposition ne s'applique pas aux rassemblements en plein air, politiques, religieux ou autres ; c… + Le droit d’association est garanti. Son exercice est régi par la loi qui ne peut pas le soumettre à autorisation préalable. − La Constitution garantit le droit d'association, dans le respect des lois qui règlent l'exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. + Les partis politiques concourent à la formation de la volonté populaire et à l’expression du suffrage universel. Ils expriment le pluralisme démocratique. − Chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques, des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif. + Les libertés syndicales sont garanties. − Le secret des lettres est inviolable. – La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste. + La loi organise l’exercice du droit de grève. − La loi réglera la garantie à donner au secret des télégrammes. + Toute personne a le droit d’adresser aux autorités publiques des requêtes signées par une ou plusieurs personnes. + + Les autorités publiques sont tenues de répondre dans un délai raisonnable aux demandes écrites des requérants. − La loi réglera l'emploi des langues en matière administrative et judiciaire. + Toute personne a droit à l’inviolabilité de ses communications. + + Aucune restriction ne peut être apportée à ce droit, sauf dans les cas prévus par la loi et sous les conditions et contrôles qu’elle détermine. − Nulle autorisation préalable n’est requise pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des membres du Gouvernement. + Toute personne a droit à l’autodétermination informationnelle et à la protection des données à caractère personnel la concernant. Ces données ne peuvent être traitées qu’à des fins et dans les conditions déterminées par la loi. − Les fonctionnaires publics, à quelque ordre qu’ils appartiennent, les membres du Gouvernement exceptés, ne peuvent être privés de leurs fonctions, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi. − ## **Chapitre III. ** — ***De la Puissance souveraine.* − + Le droit d’asile est garanti dans les conditions déterminées par la loi. − **(1)** La puissance souveraine réside dans la Nation. + ### Art. 33. − Le Grand-Duc l'exerce conformément à la présente Constitution et aux lois du pays. + **(1)** Toute personne a droit à l’éducation. − **(2)** Le Grand-Duc n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même, le tout sans préjudice de l'art. 3 de la présente Constitution. + **(2)** L’État organise l’enseignement et en garantit l’accès. − **(3)** Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises. + La durée de l’enseignement obligatoire est déterminée par la loi. − **(4)** En cas de crise internationale, de menaces réelles pour les intérêts vitaux de tout ou partie de la population ou de péril imminent résultant d’atteintes graves à la sécurité publique, le Grand-Duc, après avoir constaté l’urgence résultant de l’impossibilité de la Chambre des Députés de légi… + L’enseignement public fondamental et secondaire est gratuit. − Ces mesures peuvent déroger à des lois existantes. Elles doivent être nécessaires, adéquates et proportionnées au but poursuivi et être conformes à la Constitution et aux traités internationaux. + **(3)** La liberté de l’enseignement s’exerce dans le respect des valeurs d’une société démocratique fondée sur les droits fondamentaux et les libertés publiques. − La prorogation de l’état de crise au-delà de dix jours ne peut être décidée que par une ou plusieurs lois votées dans les conditions de l’article 114, alinéa 2 de la Constitution, qui en fixe la durée sans que la prorogation ne puisse dépasser une durée maximale de trois mois. + L’intervention de l’État dans l’enseignement privé est déterminée par la loi. − Tous les règlements pris en vertu de la présente disposition cessent leurs effets au plus tard à la fin de l’état de crise. + **(4)** Toute personne est libre de faire ses études au Luxembourg ou à l’étranger, de fréquenter les universités de son choix. Les conditions de la reconnaissance des diplômes sont déterminées par la loi. − La Chambre des Députés ne peut être dissoute pendant l’état de crise. − ### Art. 32bis. − − Les partis politiques concourent à la formation de la volonté populaire et à l’expression du suffrage universel. Ils expriment le pluralisme démocratique. − − ## **Chapitre III. ** — ***De la Puissance souveraine.* / *§ 1er.* — *De la Prérogative du Roi Grand-Duc.* − − ### Art. 33. − − Le Grand-Duc est le chef de l'État, symbole de son unité et garant de l'indépendance nationale. Il exerce le pouvoir exécutif conformément à la Constitution et aux lois du pays. − + La sécurité sociale, la protection de la santé et les droits des travailleurs sont réglés par la loi quant à leurs principes. − Le Grand-Duc promulgue les lois dans les trois mois du vote de la Chambre. + L’exercice de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que de la profession libérale et de l’activité agricole est garanti, sauf les restrictions déterminées par la loi. − Le Roi Grand-Duc nomme aux emplois civils et militaires, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle. − Aucune fonction salariée par l’État ne peut être créée qu’en vertu d’une disposition législative. − + Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière déterminés par la loi. − Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois. + Toute limitation de l’exercice des libertés publiques doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à d… − Le Grand-Duc fait les traités. Les traités n'aurent d'effet avant d'avoir été approuvés par la loi et publiés dans les formes prévues pour la publication des lois. + ## Chapitre II. — Des droits et libertés / Section 4. — Des objectifs à valeur constitutionnelle − Les traités visés au Chapitre III, § 4, art. 49bis, sont approuvés par une loi votée dans les conditions de l'article 114, alinéa 2. − Les traités secrets sont abolis. − − Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des traités dans les formes qui règlent les mesures d'exécution des lois et avec les effets qui s'attachent à ces mesures, sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi. − − Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. − − Le Grand-Duc commande la force armée ; il déclare la guerre et la cessation de la guerre après y avoir été autorisé par un vote de la Chambre émis dans les conditions de l'article 114, alinéa 2 de la Constitution. − + L’État garantit le droit au travail et veille à assurer l’exercice de ce droit. − Le Roi Grand-Duc a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux membres du Gouvernement. + L’État promeut le dialogue social. − Le Roi Grand-Duc a le droit de battre monnaie en exécution de la loi. + L’État veille à ce que toute personne puisse vivre dignement et disposer d’un logement approprié. − Le Roi Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège. + L’État garantit la protection de l’environnement humain et naturel, en œuvrant à l’établissement d’un équilibre durable entre la conservation de la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, ainsi que la sauvegarde de la biodiversité, et la satisfaction des besoins des générations présent… + + L’État s’engage à lutter contre le dérèglement climatique et à œuvrer en faveur de la neutralité climatique. + + Il reconnaît aux animaux la qualité d’êtres vivants non humains dotés de sensibilité et veille à protéger leur bien-être. − Le Roi Grand-Duc confère les ordres civils et militaires, en observant à cet égard ce que la loi prescrit. + L’État garantit l’accès à la culture et le droit à l’épanouissement culturel. − Le Roi Grand-Duc peut se faire représenter par un Prince du sang, qui aura le titre de Lieutenant du Roi Grand-Duc et résidera dans le Grand-Duché. + L’État promeut la protection du patrimoine culturel. − Ce représentant prêtera serment d’observer la Constitution avant d’exercer ses pouvoirs. + L’État promeut la liberté de la recherche scientifique réalisée dans le respect des valeurs d’une société démocratique fondée sur les droits fondamentaux et les libertés publiques. − La liste civile est fixée à trois cent mille francs-or par an. + ## Chapitre III. — Du Grand-Duc / Section 1re. — De la fonction du Chef de l’État − Elle peut être changée par la loi au commencement de chaque règne. La loi budgétaire peut allouer chaque année à la Maison Souveraine les sommes nécessaires pour couvrir les frais de représentation. + **(1)** Le Grand-Duc est le Chef de l’État. + + Il représente l’État. Il est le symbole de l’unité et de l’indépendance nationales. + + Sa personne est inviolable. + + **(2)** Le Grand-Duc n’a d’autres attributions que celles que lui accordent la Constitution et les lois. + + Il exerce conjointement avec le Gouvernement le pouvoir exécutif. + + **(3)** Les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du Gouvernement, qui en assume la responsabilité. − Le Palais Grand-Ducal à Luxembourg et le Château de Berg sont réservés à l'habitation du Grand-Duc. + **(1)** Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois. + + **(2)** Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises. + + **(3)** Il prend les règlements nécessaires pour l’application des actes juridiques de l’Union européenne. − Les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du Gouvernement responsable. + Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises. Dans les conditions déterminées par la loi, c… − ## **Chapitre III. ** — ***De la Puissance souveraine.* / *§ 2.* — *De la Législation.* + Le Grand-Duc fait et défait les traités. Les traités et, sauf clause spécifique dans un traité, leur dénonciation n’ont d’effet qu’après avoir été approuvés par la loi. Ils sont publiés dans les formes prévues pour la publication des lois. + + Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des traités dans les formes qui règlent les mesures d’exécution des lois et avec les effets qui s’attachent à ces mesures, sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi. − L’assentiment de la Chambre des Députés est requis pour toute loi. + Dans l’exercice du pouvoir lui attribué par les articles 45, paragraphes 1er et 3, alinéa 1er, et 46, alinéa 2, le Grand-Duc peut, dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son Gouvernement de prendre des mesures d’exécution. − Le Roi Grand-Duc adresse à la Chambre les propositions ou projets de lois qu’il veut soumettre à son adoption. − La Chambre a le droit de proposer au Roi Grand-Duc des projets de lois. − + En cas de crise internationale, de menaces réelles pour les intérêts vitaux de tout ou partie de la population ou de péril imminent résultant d’atteintes graves à la sécurité publique, le Grand-Duc, après avoir constaté l’urgence résultant de l’impossibilité de la Chambre des Députés de légiférer da… − L’interprétation des lois par voie d’autorité ne peut avoir lieu que par la loi. + Ces mesures peuvent déroger à des lois existantes. Elles doivent être nécessaires, adéquates et proportionnées au but poursuivi et être conformes à la Constitution et aux traités internationaux. − ## **Chapitre III. ** — ***De la Puissance souveraine.* / *§ 3.* — *De la Justice.* + La prorogation de l’état de crise au-delà de dix jours ne peut être décidée que par une ou plusieurs lois, qui en fixent la durée sans que la prorogation puisse dépasser une durée maximale de trois mois. Ces lois sont adoptées avec une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages des députés, les… − ### Art. 49. + Tous les règlements pris en vertu de la présente disposition cessent leurs effets au plus tard à la fin de l’état de crise. − La justice est rendue au nom du Grand-Duc par les cours et tribunaux. + La Chambre des Députés ne peut être dissoute pendant l’état de crise. − Les arrêtés et jugements sont exécutés au nom du Grand-Duc. + ### Art. 49. − ## **Chapitre III. ** — ***De la Puissance souveraine.* / *§ 4* . — Des pouvoirs internationaux + Le Grand-Duc promulgue les lois dans les trois mois de leur adoption par la Chambre des Députés. − ### Art. 49bis. + ### Art. 50. − L'exercice d'attributions réservées par la Constitution aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire peut être temporairement dévolu par traité à des institutions de droit international. + **(1)** Le Grand-Duc nomme aux emplois publics, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle. − ## **Chapitre IV. ** — ***De la Chambre des Députés.* + **(2)** Aucune fonction salariée par l’État ne peut être créée qu’en vertu d’une loi. − ### Art. 50. + **(3)** Le statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi. − La Chambre des Députés représente le pays. – Les députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que les intérêts généraux du Grand-Duché. + Le Grand-Duc a le droit, dans les conditions déterminées par la loi, de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juridictions. − Le Grand-Duché de Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie parlementaire. + ### Art. 52. − L'organisation de la Chambre est réglée par la loi. + Le Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse aux membres de la famille grand-ducale, sans pouvoir jamais y attacher de privilège. − La Chambre se compose de 60 députés. Une loi votée dans les conditions de l´article 114, alinéa 2 fixe le nombre des députés à élire dans chacune des circonscriptions. + ### Art. 53. − L'élection est directe. + **(1)** Le Grand-Duc porte le titre de commandant de l’armée. Ce commandement est exercé sous la responsabilité du Gouvernement. − Les députés sont élus sur la base du suffrage universel pur et simple, au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotient électoral et suivant les règles à déterminer par la loi. + **(2)** Le Grand-Duc confère les ordres civils et militaires, en observant la loi. − Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales : + ### Art. 54. − - - le Sud avec les cantons d’Esch-sur-Alzette et Capellen ; − - - le Centre avec les cantons de Luxembourg et Mersch ; − - - le Nord avec les cantons de Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden ; − - - l’Est avec les cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach. + Le Grand-Duc, l’ancien Chef de l’État, le Grand-Duc Héritier, le Régent et le Lieutenant-Représentant touchent sur le budget de l’État une dotation annuelle, dont les éléments et le montant sont fixés par la loi. − Les électeurs pourront être appelés à se prononcer par la voie du referendum dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi. + Le Grand-Duc, tenant compte de l’intérêt public, définit et organise son administration qui jouit de la personnalité juridique. − ### Art. 52. + ### Art. 55. − Pour être électeur, il faut : + Le Palais Grand-Ducal à Luxembourg et le Château de Berg sont réservés à l’habitation du Grand-Duc. − 1. être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise ; − 2. jouir des droits civils et politiques ; − 3. être âgé de dix-huit ans accomplis. + ## Chapitre III. — Du Grand-Duc / Section 2. — De la monarchie constitutionnelle − Il faut en outre réunir à ces trois qualités celles déterminées par la loi. Aucune condition de cens ne pourra être exigée. + ### Art. 56. − Pour être éligible, il faut : + **(1)** La fonction de Chef de l’État est héréditaire dans la descendance directe de Son Altesse Royale Adolphe, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, par ordre de primogéniture et par représentation. Seuls les enfants nés d’un mariage ont le droit de succéder. − 1. être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise ; − 2. jouir des droits civils et politiques ; − 3. être âgé de dix-huit ans accomplis ; − 4. être domicilié dans le Grand-Duché. + **(2)** La personne en droit de succéder peut y renoncer. Cette renonciation intervient sous forme d’un acte écrit qui est irrévocable et dont les effets ne s’appliquent qu’à l’auteur. − Aucune autre condition d'éligibilité ne pourra être requise. + Lorsque des circonstances exceptionnelles le commandent, la Chambre des Députés peut exclure une ou plusieurs personnes de l’ordre de succession par une loi adoptée à la majorité qualifiée. − ### Art. 53. + **(3)** À défaut de successeur, la Chambre des Députés se réunit au plus tard dans les trente jours du décès ou de l’abdication du Grand-Duc en vue de désigner un nouveau Chef de l’État. La décision est adoptée à la majorité qualifiée. − Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles : + **(4)** L’abdication du Grand-Duc requiert la forme d’un acte écrit qui est irrévocable. − 1. les condamnés à des peines criminelles ; − 2. ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation ; − 3. les majeurs en tutelle ; + ### Art. 57. − Aucun autre cas d'exclusion ne pourra être prévu. + **(1)** Le Grand-Duc exerce la fonction de Chef de l’État à partir du moment où il a prêté devant la Chambre des Députés le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes attributions constitutionnelles. ». − Le droit de vote peut être rendu par la voie de grâce aux personnes qui l'ont perdu par condamnation pénale. + **(2)** Le serment est prêté au plus tard le dixième jour qui suit le décès, l’abdication ou la désignation du Grand-Duc dans les conditions de l’article 56, paragraphe 3. − ### Art. 54. + **(3)** Le refus de prêter le serment comporte renonciation à la fonction de Chef de l’État. − **(I)** Le mandat de député est incompatible : + ### Art. 58. − 1. avec les fonctions de membre du Gouvernement ; − 2. avec celles de membre du Conseil d'État ; − 3. avec celles de magistrat de l'Ordre judiciaire ; − 4. avec celles de membre de la Chambre des comptes ; − 5. avec celles de commissaire de district ; − 6. avec celles de receveur ou agent comptable de l'État ; − 7. avec celles de militaire de carrière en activité de service. + Le Grand-Duc peut se faire représenter par une personne qui remplit les conditions de l’article 56, paragraphe 1er, et qui porte le titre de Lieutenant-Représentant du Grand-Duc. − **(2)** Les fonctionnaires se trouvant dans un cas d'incompatibilité ont le droit d'opter entre le mandat leur confié et leurs fonctions. + Le Lieutenant-Représentant du Grand-Duc n’entre en fonction qu’après avoir prêté devant la Chambre des Députés le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes attributions constitutionnelles ». − **(3)** Le député qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant sur la liste sur laquelle il a été élu. + ### Art. 59. − Il en sera de même du député-suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, aura renoncé au mandat de député lui échu au cours de ces fonctions. + Si au décès du Grand-Duc, ou à la date de son abdication, son successeur est mineur, la Chambre des Députés se réunit dans les dix jours à l’effet de pourvoir, sur proposition du Gouvernement, à la régence. − En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription sera faite dans l'ordre des voix obtenues aux élections. + Si le Grand-Duc se trouve dans l’impossibilité temporaire de remplir ses attributions constitutionnelles ou de prêter le serment prévu à l’article 57, le Gouvernement en informe la Chambre des Députés, qui se réunit dans les dix jours à l’effet de constater cette impossibilité et de pourvoir à la ré… − ### Art. 55. + La régence ne peut être confiée qu’à une seule personne, qui doit être majeure et faire partie des personnes visées à l’article 56, paragraphe 1er. − Les incompatibilités prévues par l’article précédent ne font pas obstacle à ce que la loi n’en établisse d’autres dans l’avenir. + Le Régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté devant la Chambre des Députés le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes attributions constitutionnelles. ». − ### Art. 56. + La régence prend fin à la majorité du successeur ou à la cessation de l’impossibilité temporaire du Grand-Duc de remplir ses attributions constitutionnelles. − Les députés sont élus pour cinq ans. + Le Gouvernement en informe la Chambre des Députés, qui se réunit dans les dix jours à l’effet de mettre fin à la régence. − Disposition transitoire : Le mandat des députés formant la Constituante actuelle expirera le premier dimanche du mois de juin 1959. + ### Art. 60. − ### Art. 57. + Si le Grand-Duc ne remplit pas ses attributions constitutionnelles, la Chambre des Députés, à la demande du Gouvernement, le Conseil d’État entendu en son avis, décide à la majorité qualifiée qu’il y a lieu de considérer que le Grand-Duc a abdiqué. − **(1)** La Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet. + ### Art. 61. − **(2)** À leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment qui suit : + À partir du décès du Grand-Duc, de son abdication ou du constat de son impossibilité de remplir ses attributions constitutionnelles, jusqu’à la prestation de serment du successeur, la fonction de Chef de l’État est exercée par le Gouvernement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du Rég… − «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État.» + ## Chapitre IV. — De la Chambre des Députés / Section 1re. — De la représentation du pays − **(3)** Ce serment est prêté en séance publique, entre les mains du président de la Chambre. + ### Art. 62. − ### Art. 58. + La Chambre des Députés représente le pays. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle contrôle l’action du Gouvernement. − Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger, et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection. + Les députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que l’intérêt général. − ### Art. 59. + ### Art. 63. − Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre, d’accord avec le Conseil d’État, siégeant en séance publique, n’en décide autrement. – Il y aura un intervalle d’au moins trois mois entre les deux votes. + **(1)** La Chambre se compose de soixante députés. − ### Art. 60. + **(2)** Les députés sont élus pour cinq ans. − À chaque session, la Chambre nomme son président et ses vice-présidents et compose son bureau. + **(3)** L’élection est directe. Elle a lieu sur la base du suffrage universel, au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotient électoral. − ### Art. 61. + Le vote est obligatoire et secret. Ses modalités sont déterminées par la loi. − Les séances de la Chambre sont publiques, sauf les exceptions à déterminer par le règlement. + **(4)** Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales : − ### Art. 62. + 1. le Sud avec les cantons d’Esch-sur-Alzette et Capellen ; + 2. le Centre avec les cantons de Luxembourg et Mersch ; + 3. le Nord avec les cantons de Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden ; + 4. l’Est avec les cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach. − Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée. + Une loi adoptée à la majorité qualifiée fixe le nombre des députés à élire dans chacune des circonscriptions. − La Chambre ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie. + ### Art. 64. − ### Art. 63. + **(1)** Pour être électeur, il faut être Luxembourgeois et être âgé de dix-huit ans. − Sur l´ensemble des lois le vote intervient toujours par appel nominal. + **(2)** Pour être éligible, il faut en outre être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg. − ### Art. 64. + **(3)** Les juridictions peuvent, dans les cas prévus par la loi, prononcer l’interdiction du droit de vote et d’éligibilité. − La Chambre a le droit d’enquête. La loi règle l’exercice de ce droit. + Le mandat de député est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement et celle de membre du Conseil d’État. + + Cette même incompatibilité s’applique aux emplois et fonctions publics à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée. Elle peut être étendue à d’autres mandats politiques à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée. + + ### Art. 66. + + **(1)** Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi rémunéré qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend sa fonction qu’en vertu d’une nouvelle élection. + + **(2)** Le député, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, perd son mandat de député. Il est réinscrit sur la liste sur laquelle il a été élu comme suppléant dans l’ordre des suffrages obtenus. − La Chambre vote sur l'ensemble de la loi. Ce vote intervient toujours par appel nominal. + Il en est de même du député suppléant qui, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, renonce au mandat de député lui échu au cours de cette fonction. − À la demande de cinq députés au moins, le vote sur l'ensemble de la loi peut être précédé par un vote portant sur un ou plusieurs articles de la loi. + En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l’ordre des suffrages obtenus aux élections. − Le vote par procuration est admis. Nul ne peut toutefois recevoir plus d'une procuration. + **(3)** Les personnes qui se trouvent dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat de député et leur emploi ou activité. − ### Art. 66. + ## Chapitre IV. — De la Chambre des Députés / Section 2. — De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés − La Chambre a le droit d’amender et de diviser les articles et les amendements proposés. + **(1)** La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres. + + **(2)** Il appartient à la Chambre des Députés de constater que l’un de ses membres a perdu la qualité de député en raison de la survenance, en cours de mandat, d’une cause d’inéligibilité au sens de l’article 64 ou d’une incompatibilité au sens de l’article 65. + + **(3)** Un recours contre ces décisions est ouvert devant la Cour Constitutionnelle. Les modalités de ce recours sont réglées par la loi. − Il est interdit de présenter en personne des pétitions à la Chambre. + **(4)** À leur entrée en fonction, les députés prêtent en séance publique le serment qui suit : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ». − La Chambre a le droit de renvoyer aux membres du Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées. – Les membres du Gouvernement donneront des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre le demandera. + **(5)** La réunion en séance publique de la Chambre des Députés issue des élections au sens du paragraphe 1er fait cesser les fonctions de la Chambre des Députés issue des élections précédentes. − La Chambre ne s’occupe d’aucune pétition ayant pour objet des intérêts individuels, à moins qu’elle ne tende au redressement de griefs résultant d’actes illégaux posés par le Gouvernement ou les autorités, ou que la décision à intervenir ne soit de la compétence de la Chambre. + La Chambre des Députés détermine par son Règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions ainsi que son organisation matérielle et financière, y compris le statut de ses fonctionnaires. + + Le Règlement de la Chambre des Députés détermine les mesures d’exécution des lois qui concernent son organisation. − Aucune action, ni civile, ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. + La Chambre des Députés nomme son président et ses vice-présidents et compose son bureau. − À l’exception des cas visés par l’article 68, les députés peuvent être poursuivis en matière pénale, même durant la session. + ### Art. 70. − Cependant, l’arrestation d’un député pendant la durée de la session est, sauf le cas de flagrant délit, soumise à l’autorisation préalable de la Chambre. + Les séances de la Chambre des Députés sont publiques, sauf les exceptions à déterminer par son Règlement. − L’autorisation de la Chambre n’est pas requise pour l’exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un député. + ### Art. 71. − ### Art. 70. + La Chambre des Députés ne peut prendre de décision, résolution et motion qu’autant que la majorité des députés se trouve réunie. − La Chambre détermine par son règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. + Toute décision, toute résolution, toute motion est prise à la majorité des suffrages. Les abstentions n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité. Le vote par procuration est admis. Nul ne peut toutefois recevoir plus d’une procuration. − ### Art. 71. + Les décisions et les résolutions dont l’adoption requiert la majorité qualifiée en vertu de la Constitution doivent réunir au moins les deux tiers des suffrages des députés, le vote par procuration n’étant pas admis. − Les séances de la Chambre sont tenues dans le lieu de la résidence de l’administration du Grand-Duché. + Le Règlement de la Chambre des Députés détermine les règles de majorité pour la désignation de personnes à des mandats ou fonctions à laquelle procède la Chambre des Députés. + + ### Art. 73. − **(1)** La Chambre se réunit chaque année en session ordinaire, à l'époque fixée par le règlement. + Le Grand-Duc ne peut fixer des élections anticipées que si la Chambre des Députés, à la majorité de ses membres, soit rejette une motion de confiance au Gouvernement, soit adopte une motion de censure à l’égard du Gouvernement. − **(2)** Le Grand-Duc peut convoquer la Chambre extraordinairement ; il doit le faire sur la demande d'un tiers des députés. + En cas de démission du Gouvernement, le Grand-Duc, après avoir reçu l’assentiment de la Chambre des Députés exprimé à la majorité absolue des députés, fixe des élections anticipées. − **(3)** Toute session est ouverte et close par le Grand-Duc en personne, ou bien en son nom par un fondé de pouvoirs nommé à cet effet. + Les nouvelles élections ont lieu au plus tard dans les trois mois. − ### Art. 73. + Le Grand-Duc ne peut pas fixer des élections anticipées pendant l’état de crise. − Le Roi Grand-Duc peut ajourner la Chambre. Toutefois l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session, sans l’assentiment de la Chambre. + Les membres du Gouvernement ont entrée dans la Chambre des Députés et doivent être entendus quand ils le demandent. − Le Grand-Duc peut dissoudre la Chambre. − Il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la dissolution. − + Aux fins d’exercer les missions prévues à l’article 62, la Chambre des Députés peut : − Les membres de la Chambre des députés toucheront, outre leurs frais de déplacement, une indemnité, dont le montant et les conditions sont fixés par la loi. + 1. demander la présence d’un ou de plusieurs membres du Gouvernement ; + 2. adresser au Gouvernement des questions et interpellations auxquelles le Gouvernement est tenu de répondre ; + 3. requérir de la part du Gouvernement tous informations et documents ; + 4. adopter une motion de confiance ou de censure à l’égard du Gouvernement. − ## **Chapitre V. ** — *Du Gouvernement du Grand-Duché.* + L’exercice de ces prérogatives est organisé par le Règlement de la Chambre des Députés. − ### Art. 76. + ## Chapitre IV. — De la Chambre des Députés / Section 3. — De l’adoption des lois − Le Roi Grand-Duc règle l’organisation de son Gouvernement, lequel est composé de trois membres au moins. + ### Art. 76. − Dans l'exercice du pouvoir lui attribué par les articles 36 et 37, alinéa 4 de la Constitution, le Grand-Duc peut, dans les cas qu'il détermine, charger les membres de son Gouvernement de prendre des mesures d’exécution. + Le Gouvernement dépose à la Chambre des Députés des projets de loi. − Il y aura, à côté du Gouvernement, un conseil appelé à délibérer sur les projets de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, à régler les questions du contentieux administratif, et à donner son avis sur toutes autres questions qui lui seront déférées par le Roi Grand-Duc ou par les loi… + Chaque député a le droit de soumettre des propositions de loi à la Chambre des Députés. − Le Roi Grand-Duc nomme et révoque les membres du Gouvernement. + **(1)** Les lois sont adoptées par la Chambre des Députés. + + **(2)** La Chambre des Députés peut amender les projets de loi et les propositions de loi. + + **(3)** La Chambre des Députés vote sur l’ensemble de la loi. Le vote est toujours nominal. + + À la demande de cinq députés au moins, le vote sur l’ensemble de la loi peut être précédé par un vote portant sur un ou plusieurs articles de la loi. + + **(4)** Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre des Députés, d’accord avec le Conseil d’État, siégeant en séance publique, n’en décide autrement. Il y aura un intervalle d’au moins trois mois entre les deux votes. + + ## Chapitre IV. — De la Chambre des Députés / Section 4. — Des autres attributions de la Chambre des Députés − Les membres du Gouvernement sont responsables. + La Chambre des Députés se prononce en séance publique sur les propositions motivées aux fins de légiférer, présentées par cent vingt-cinq et soutenues par douze mille cinq cents électeurs au moins. + + La loi règle l’exercice de ce droit d’initiative législative. − Il n’y a entre les membres du Gouvernement et le Roi Grand-Duc aucune autorité intermédiaire. + La Chambre des Députés peut décider d’avoir recours au référendum dans les cas, sous les conditions et avec les effets à déterminer par la loi. − Les membres du Gouvernement ont entrée dans la Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent. + ### Art. 81. − La Chambre peut demander leur présence. + La Chambre des Députés a le droit d’enquête. La loi règle l’exercice de ce droit. − ### Art. 81. + Une commission d’enquête doit être instituée si un tiers au moins des députés le demande. − En aucun cas, l’ordre verbal ou écrit du Roi Grand-Duc ne peut soustraire un membre du Gouvernement à la responsabilité. + La Chambre des Députés reçoit les pétitions qui lui sont adressées dans la forme prescrite par son Règlement. − La Chambre a le droit d’accuser les membres du Gouvernement. – Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger et le mode de procéder, soit sur l’accusation admise par la Chambre, soit sur la poursuite des parties lésées. … diff truncated at 500 changed lines …
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