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Avenant de la Convention amendée du 13 décembre 1993, conclue entre la Caisse nationale de santé et la Fédération des patrons opticiens et optométristes du Grand-Duché de Luxembourg (actuellement la Confédération des métiers de la santé a.s.b.l.), conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale

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Outline, 4 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

Art. 1er. #art_1er
Le glossaire des termes utilisés dans le cadre de la délivrance et de la prise en charge des aides visuelles, repris à l’annexe I et prévu à l’article 25 de la convention amendée du 13 décembre 1993, conclue entre la CMS et la CNS est modifié de la manière suivante :

Le titre « II. Définitions » est complété suivant un ordre alphabétique par les termes et définitions suivants :**Filtre de Ryser : **membrane plastique repositionnable qui est posée sur le verre de lunettes afin de le rendre moins transparent et de réduire ainsi l’acuité visuelle. Utilisé chez l’enfant atteint d’amblyopie, où le bon œil est masqué afin de stimuler la vision de l’œil faible.**Lentille de contact : **dispositif optique posé sur l’œil. Dans le cadre de l’assurance maladie-maternité seules sont considérées les lentilles de contact pour correction d’un trouble oculaire.**Lentille d’orthokératologie (ortho-k) : **lentille rigide qui se porte la nuit et modélise légèrement la cornée de l’œil pour modifier temporairement sa courbure et améliorer la vision en journée. L’effet est totalement réversible.**Obturateur : **utilisé chez l’enfant atteint d’amblyopie, où le bon œil est masqué afin d’obliger l’enfant à utiliser l’œil faible. Peut se présenter sous différentes formes, p.ex. ventouses ou coquilles.**Prisme optique : **prisme taillé dans le verre de lunettes, utilisé pour contenir la diplopie (vision double) et d’autres troubles de la vision binoculaire.**Prisme Press-ON ou lentille prismatique de Fresnel : **fine membrane en plastique, flexible et transparente avec une puissance prismatique, qui est posée sur le verre de lunettes afin de compenser les troubles de la vision binoculaire**Verres dégressifs :** communément appelés verres de bureau, sont des verres qui corrigent la vue de près et intermédiaire mais pas celle de loin. Ils sont conçus pour les personnes presbytes pour le travail sur écran, travail de précision, bricolages etc.
Art. 2. #art_2
Le tableau de la « Liste A. Verres optiques à définition d’image ponctuelle », reprise à l’annexe III et prévue à l’article 8 de la convention amendée du 13 décembre 1993, conclue entre la CMS et la CNS est remplacé par le tableau suivant :**No****Libellé****Code****Tarif au 01.01.2021****I. Verre Unifocal - Indice de réfraction n ≤ 1.5 et nombre d’Abbe = 58**1Minéral degré de réfraction < 6,00--301.123,002Minéral degré de réfraction ≥ 6,00--302.131,503Organique degré de réfraction < 6,00--301.430,004Organique degré de réfraction ≥ 6,00--302.454,00**II. Verre bifocal - Indice de réfraction n ≤ 1.5 et nombre d’Abbe = 58**1Minéral degré de réfraction < 6,00--311.195,902Minéral degré de réfraction ≥ 6,00--312.1137,003Organique degré de réfraction < 6,00--311.498,004Organique degré de réfraction ≥ 6,00--312.4140,00**III. Verre multifocal - Indice de réfraction n ≤ 1.5 et nombre d’Abbe = 58**1Minéral degré de réfraction < 6,00--321.1182,702Minéral degré de réfraction ≥ 6,00--322.1261,003Organique degré de réfraction < 6,00--321.4134,754Organique degré de réfraction ≥ 6,00--322.4192,50**IV. Verre à indice de réfraction élevé****a) Unifocal minéral - Indice de réfraction n ≥ 1,7 et nombre d’Abbe = 39**1Minéral degré de réfraction < 6,00--331.184,352Minéral degré de réfraction ≥ 6,00--332.1120,50**b) Unifocal organique - Indice de réfraction n ≥ 1,67 et nombre d’Abbe = 32**1Organique degré de réfraction < 6,00--331.4123,552Organique degré de réfraction ≥ 6,00--332.4176,50**c) Bifocal organique - Indice de réfraction n ≥ 1,67 et nombre d’Abbe = 32**1Organique degré de réfraction < 6,00--341.4104,882Organique degré de réfraction [6,00 - 10,00[--342.4183,533Organique degré de réfraction ≥ 10,00--343.4262,18**d) Multifocal organique - Indice de réfraction n ≥ 1,67 et nombre d’Abbe = 32**1Organique degré de réfraction < 6,00--351.4144,202Organique degré de réfraction [6,00 - 10,00[--352.4252,353Organique degré de réfraction ≥ 10,00--353.4360,50**V. Verre unifocal lenticulaire Formlenti**1Minéral--361.1249,302Organique--361.4168,75**VI. Verre unifocal organique Aphal**1Organique--371.4154,80**VII. Verre bifocal organique Aphal**1Organique--381.4209,25**IX. Suppléments**1Verre prismatique unifocal + et - 0,50 à 6,00 cm/m (exclus)--390.041,852Verre prismatique unifocal ≥ 6,00 cm/m--391.046,503Verre prismatique multifocal--392.046,504Supplément pour verre minéral teinté--393.131,055Supplément pour verre organique teinté--394.421,006Supplément pour cylindre > 4,00--395.021,507Supplément pour trempe d’un verre minéral--396.122,30
Art. 3. #art_3
La liste B. Divers : montures, éléments de montures, aides visuelles spéciales et téléloupes, reprise à l’annexe III et prévue à l’article 8 de la convention amendée du 13 décembre 1993, conclue entre la CMS et la CNS est modifiée de la manière suivante :

1. Tarif au 01.01.2009 Tarif au 01.01.2021
2. Monture de lunettes à verres vision loin ou de type bifocal Monture de lunettes à verres vision près er
3. | 5 | Verre d’occlusion blanc | --220.0 | 27,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Obturateur | --223.0 | 36,00 |
| 7 | Occlusif Ryser | --224.0 | 18,00 |
| 8 | Prisme Press-ON | --225.0 | 54,00 |
| 9 | Lentille Press-ON | --226.0 | 54,00 |
4. Correction sphérique astygmatique Correction sphérique estiguratique Les actuelles positions 19 « Bonnette d’approche pour Téléloupe A » et 20 « Téléloupe B à prisme monoculaire » deviennent les nouvelles positions 18 et 19.
Art. 4., Entrée en vigueur #art_4
Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2021.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent avenant de la convention.
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as of2021-01-01 → this version applied
valid2021-01-01 → open publisher-asserted
typeCONV Version consolidée applicable au 01/01/2021 : Avenant de la Convention amendée du 13 décembre 1993, conclue entre la Caisse nationale de santé et la Fédération des patrons opticiens et optométristes du Grand-Duché de Luxembourg (actuellement la Confédération des métiers de la santé a.s.b.l.), conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale.
languagefr
published2021-01-13
lex_idlu-legilux:conv-2020-11-25-a1029:2021-01-01
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