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What changed, Code civil

2018-07-09 → 2018-09-16 · no interpretation, just the text delta

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+ (L. du 10 août 2018) À l’exception des autorités publiques, de la personne que l’acte concerne, de son conjoint ou de son conjoint survivant, de son représentant légal, de ses ascendants, descendants ou héritiers légaux, nul ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de l’état civil datant de moin…
− A l'exception des autorités publiques, de la personne que l'acte concerne, de son conjoint ou de son conjoint survivant, de son représentant légal, de ses ascendants, descendants ou héritiers légaux, nul ne peut obtenir une copie conforme d'un acte de l'état civil datant de moins de cent ans, et rév…
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+ ### « Art. 99-1. — (L. du 10 août 2018)
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+ **(1)** Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur de moins de cinq ans accomplis peuvent introduire une requête devant le tribunal d’arrondissement compétent afin d’obtenir la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms du mineur. Le tribunal statue dans l…
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+ **(2)** Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal démontrent par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe du mineur dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel le mineur se présente et dans lequel il est connu.
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+ Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
+ 
+ 1. de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
+ 2. d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;
+ 3. d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.
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+ **(3)** Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
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+ **(4)** Les paragraphes 1er à 3 s’appliquent également en cas de désaccord des parents d’un mineur de cinq ans accomplis concernant l’introduction d’une demande de modification de la mention du sexe et du ou des prénoms par voie administrative, si le parent le plus diligent saisit le tribunal d’arro…
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+ ### Art. 99-2. — (L. du 10 août 2018)
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+ **(1)** La personne majeure ayant déjà obtenu une modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms par procédure judiciaire ou administrative peut introduire une nouvelle demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms corrélatifs par requête devant le…
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+ **(2)** Ladite personne intéressée démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue.
+ 
+ Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
+ 
+ 1. de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
+ 2. d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;
+ 3. d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.
+ 
+ **(3)** Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
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+ ### Art. 99-3. — (L. du 10 août 2018)
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+ **(1)** Le tuteur de la personne majeure en tutelle peut introduire une demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms à l’état civil par requête devant le tribunal d’arrondissement compétent.
+ 
+ **(2)** Le tuteur démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel la personne en tutelle se présente et dans lequel elle est connue.
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+ Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
+ 
+ 1. de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
+ 2. d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;
+ 3. d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.
+ 
+ **(3)** Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
+ 
+ **(4)** Les paragraphes 1er à 3 s’appliquent également aux demandes de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms à l’état civil de la personne majeure en curatelle, qui sont à introduire par le curateur.
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