What changed, Code de commerce
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− ## Livre Ier. — Du commerce en général / TITRE Ier. — Des commerçants − + (L. 21 juillet 1992) La loi répute acte de commerce: Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre ou même pour en louer simplement l'usage; toute vente ou location qui est la suite d'un tel achat; toute location de meubl… − (L. 21 juillet 1992) La loi répute acte de commerce: − Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre ou même pour en louer simplement l'usage; toute vente ou location qui est la suite d'un tel achat; toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est… − − Tout achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter; − − Toute entreprise de manufacture ou d'usines, lors même que l'entrepreneur ne transformerait que les produits de son propre fonds et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une transformation qui relève normalement des entreprises agricoles; − − Toute entreprise de travaux publics ou privés, de transports par terre, par air ou par eau; − − Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics et d'assurances à primes; − − Toute opération de banque, change, commission et courtage; − − Toute entreprise ayant pour objet l'achat d'immeubles en vue de les revendre; − − Toutes les opérations de banques publiques; − − Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur; − − Toutes obligations de commerçants, qu'elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce. − + (L. 21 juillet 1992) La loi répute pareillement actes de commerce: Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure; Toutes expéditions maritimes; Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillement; Tout affr… − (L. 21 juillet 1992) La loi répute pareillement actes de commerce: − Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure; − − Toutes expéditions maritimes; − − Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillement; − − Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse; − − Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer. − + Abrogé (L. 21 février 1985) TITRE II. - Des livres de commerce (L. 19 décembre 2002) − Abrogé (L. 21 février 1985) − ## Livre Ier. — Du commerce en général / TITRE II. — Des livres de commerce (L. 19 décembre 2002) − + Pour l'application du présent titre, il faut entendre par «entreprises» 1° les commerçants personnes physiques; 2° (L. 30 juillet 2013) les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique, les groupements européens d’intérêt économique et les groupements d’intérêt économique ; 3° (L. 12 ju… − Pour l'application du présent titre, il faut entendre par «entreprises» − 1. les commerçants personnes physiques; − 2. L. 30 juillet 2013 − 3. L. 12 juillet 2013 − − Les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile au Luxembourg, les entreprises de droit étranger visées au point 2° de l’alinéa 1er ainsi que les groupements européens d'intérêt économique ayant leur siège à l'étranger, ne sont soumis aux dispositions du présent chapitre qu'en ce qui concerne le… − + (L. 30 juillet 2013) Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double à l’exception des commerçants personnes physiques visés à l’article 13 alinéa 1 qui ont la faculté de tenir une comptabilité simplifiée. - 2… − (L. 30 juillet 2013) Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double à l’exception des commerçants personnes physiques visés à l’article 13 alinéa 1 qui ont la faculté de tenir une comptabilité simplifiée. − Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit dans un livre journal unique, soit dans un système de journaux spécialisés. Dans ce dernier cas, toutes les données inscrites dans les journaux spécialisés sont introduites, avec indication de… − + Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à l'activité de l'entreprise. Ce plan comptable est tenu en permanence au siège de l'entreprise à la disposition de ceux qui sont concernés par lui. (L. 30 juillet 2013) Le contenu d’un plan comptable normalisé est arrêté par un règle… − Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à l'activité de l'entreprise. Ce plan comptable est tenu en permanence au siège de l'entreprise à la disposition de ceux qui sont concernés par lui. − (L. 30 juillet 2013) Le contenu d’un plan comptable normalisé est arrêté par un règlement grand-ducal. − + (L. 18 décembre 2015) Les commerçants personnes physiques, dont le chiffre d’affaires du dernier exercice, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n’excède pas 100.000 euros, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité suivant les prescriptions de l’article 12, 2ème alinéa. Cette facult… − (L. 18 décembre 2015) Les commerçants personnes physiques, dont le chiffre d’affaires du dernier exercice, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n’excède pas 100.000 euros, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité suivant les prescriptions de l’article 12, 2ème alinéa. Cette facult… − − Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par règlement grand-ducal. − − Lorsque l'exercice a une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, le montant visé à l'alinéa 1er est multiplié par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet. − − Les commerçants personnes physiques et les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, qui commencent leur activité, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité suivant les prescriptions de l'article 12, pour autant qu'il résulte de prévisions faites de bonne foi que le chiffre d'affaire… − (L. 30 juillet 2013) L’article 12 alinéa 2 n’est pas applicable aux établissements de crédit, aux sociétés d’assurance et de réassurance ainsi qu’aux entreprises du secteur financier soumises à la surveillance prudentielle de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) à l’exception de… − + Toute entreprise doit, en outre, établir une fois l'an un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature et de ses dettes, obligations et engagements de toute nature. Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constit… − Toute entreprise doit, en outre, établir une fois l'an un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature et de ses dettes, obligations et engagements de toute nature. − Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels. − + A l'exception du bilan et du compte de profits et pertes, les documents ou informations visés aux articles 11, 12, 14 et 15 peuvent être conservés sous forme de copie. Ces copies ont la même valeur probante que - 3 - les originaux dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidè… − A l'exception du bilan et du compte de profits et pertes, les documents ou informations visés aux articles 11, 12, 14 et 15 peuvent être conservés sous forme de copie. Ces copies ont la même valeur probante que les originaux dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lor… − Les documents ou informations visés aux articles 11, 12, 14 et 15, quelle que soit la forme de leur conservation, doivent être conservés pendant dix ans à partir de la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. − − (L. 25 juillet 2015) Les copies sous forme numérique qui sont effectuées par un prestataire de services de dématérialisation ou de conservation ont, sauf preuve contraire, la même valeur probante que l’original ou l’acte faisant foi d’original. − − (L. 25 juillet 2015) Une copie ne peut être rejetée par le juge au seul motif qu’elle se présente sous forme électronique ou qu’elle n’a pas été réalisée par un prestataire de services de dématérialisation. − + Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie. TITRE III. - Des sociétés − Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie. + ### Art. 22. — à 64. − ## Livre Ier. — Du commerce en général / TITRE III. — Des sociétés + Abrogés (L. 16 avril 1879, L. 10 août 1915) - 4 - TITRE IV. - Des séparations de biens − ### Art. 22 à 64. − Abrogés (L. 16 avril 1879, L. 10 août 1915) − − ## Livre Ier. — Du commerce en général / TITRE IV. — Des séparations de biens − + (L. 5 décembre 1978) Tout contrat de mariage et tout acte modifiant ou changeant le régime matrimonial de conjoints dont l'un sera commerçant sera transmis par extrait, dans le mois de sa date au préposé du registre de commerce. Cet extrait indiquera le régime matrimonial adopté par les deux conjoin… − (L. 5 décembre 1978) Tout contrat de mariage et tout acte modifiant ou changeant le régime matrimonial de conjoints dont l'un sera commerçant sera transmis par extrait, dans le mois de sa date au préposé du registre de commerce. − Cet extrait indiquera le régime matrimonial adopté par les deux conjoints et les clauses opposables aux tiers relatives à la disposition des biens. − + Disposition transitoire devenue sans objet. TITRE V. - Des bourses de commerce, agents de change et courtiers − Disposition transitoire devenue sans objet. + ### Art. 71. — à 90. − ## Livre Ier. — Du commerce en général / TITRE V. — Des bourses de commerce, agents de change et courtiers + Abrogés (L. 30 décembre 1927) - 5 - TITRE VI. - Des commissionnaires Section Ire. - Des commissionnaires (L. 21 décembre 1994) − ### Art. 71 à 90. − Abrogés (L. 30 décembre 1927) − − ## Livre Ier. — Du commerce en général / TITRE VI. — Des commissionnaires / Section Ire. — Des commissionnaires (L. 21 décembre 1994) − + (L. 21 décembre 1994) Le commissionnaire a privilège sur la valeur des biens à lui expédiés, déposés ou consignés, par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation pour les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des biens, soit pendant le temps qu'ils sont… − (L. 21 décembre 1994) Le commissionnaire a privilège sur la valeur des biens à lui expédiés, déposés ou consignés, par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation pour les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des biens, soit pendant le temps qu'ils sont… − Ce privilège ne subsiste que dans les conditions de l'article 114. − + Abrogé (L. 29 février 1872) Section II. - Des commissionnaires pour les transports par terre et par eau − Abrogé (L. 29 février 1872) − ## Livre Ier. — Du commerce en général / TITRE VI. — Des commissionnaires / Section II. — Des commissionnaires pour les transports par terre et par eau − + Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre- journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur. − Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur. + Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. - 6 - − Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. + La lettre de voiture doit être datée. Elle doit exprimer: - la nature et le poids ou la contenance des objets à transporter; - le délai dans lequel le transport doit être effectué. Elle indique: - le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un; -… − La lettre de voiture doit être datée. − − Elle doit exprimer: − − - la nature et le poids ou la contenance des objets à transporter; − - le délai dans lequel le transport doit être effectué. − − Elle indique: − − - le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un; − - le nom de celui à qui la marchandise est adressée; − - le nom et le domicile du voiturier. − Elle énonce: − − - le prix de la voiture − - l'indemnité due pour cause de retard. − − Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire. − − Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. − − La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite. − − ## Livre Ier. — Du commerce en général / TITRE VI. — Des commissionnaires / Section III. — Du voiturier − + (L. 8 février 1908) Le voiturier est responsable de l'avarie ou perte des choses, ainsi que des accidents survenus aux voyageurs, s'il ne prouve pas que l'avarie, la perte ou les accidents proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. En ce qui concerne les accidents survenus aux v… − (L. 8 février 1908) Le voiturier est responsable de l'avarie ou perte des choses, ainsi que des accidents survenus aux voyageurs, s'il ne prouve pas que l'avarie, la perte ou les accidents proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. − En ce qui concerne les accidents survenus aux voyageurs, toute convention contraire à la disposition qui précède sera nulle de plein droit. − + La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier. - 7 - − La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier. + En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête. Le dépôt s… − En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête. − − Le dépôt sous séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peuvent être ordonnés. − La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture. − − − (L. 3 juin 1939) Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier, le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. + (L. 3 juin 1939) Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier, le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant cont… − Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 674 du Nouveau Code de procédure civile, sont prescrites dans le délai de deux… − − Le délai de prescription est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée et dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. − − Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. − − ## Livre Ier. — Du commerce en général / TITRE VII. — Des achats et ventes + Les achats et ventes se constatent - par actes publics, - par actes sous signature privée, - par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties, - par une facture acceptée, - par la correspondance, - par les livres des parties, - par la preuve testimoniale, dan… − Les achats et ventes se constatent − − - par actes publics, − - par actes sous signature privée, − - par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties, − - par une facture acceptée, − - par la correspondance, − - par les livres des parties, − - par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre. − − ## Livre Ier. — Du commerce en général / TITRE VIII. — Du gage commercial (L. 21 décembre 1994) + (L. 21 décembre 1994) Sont applicables au gage commercial les dispositions du Code civil pour autant qu'il n'est pas dérogé par les dispositions du présent titre. - 8 - − (L. 21 décembre 1994) Sont applicables au gage commercial les dispositions du Code civil pour autant qu'il n'est pas dérogé par les dispositions du présent titre. + ### Art. 114. − ### Art. 114. — (L. 21 décembre 1994) + (L. 21 décembre 1994) (1) Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté ou est réputé être en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. (2) Le créancier est réputé avoir les biens donnés en gage en sa possession lorsqu'… − **(1)** Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté ou est réputé être en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. − − **(2)** Le créancier est réputé avoir les biens donnés en gage en sa possession lorsqu'ils sont à sa disposition, notamment dans ses magasins, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'ils soient arrivés, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture. − − **(3)** (L. 5 août 2005) La dépossession se réalise également à l'égard de tous tiers lorsque la constitution du gage a été notifiée au débiteur ou au tiers-détenteur de gage, s'il y en a un, ou par l'acceptation du débiteur ou du tiers-détenteur. − − La notification et l'acceptation du gage s’effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de l'acceptation du gage, la preuve de cette date peut être rapportée par tous les moyens. − − Même avant la notification ou l'acceptation, le débiteur peut se voir opposer le gage, s'il est prouvé qu'il en a eu connaissance. + ### Art. 116. − ### Art. 116. — (L. 21 décembre 1994) + (L. 21 décembre 1994) (1) A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, après mise en demeure notifiée, sauf convention contraire par lettre recommandée, au débiteur et, le cas échéant, au tiers-bailleur de gage, faire procéder à la vente publique des biens donnés en gage. (2) A défaut de st… − **(1)** A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, après mise en demeure notifiée, sauf convention contraire par lettre recommandée, au débiteur et, le cas échéant, au tiers-bailleur de gage, faire procéder à la vente publique des biens donnés en gage. − **(2)** A défaut de stipulation contraire, le lieu, et, le cas échéant, le mode de vente et l'officier public ou l'agent qualifié qui y procéderont sont désignés par le magistrat présidant la chambre commerciale du tribunal d'arrondissement à la requête de l'un des intéressés, les autres entendus ou… − − **(3)** A défaut de stipulation contraire. le délai compris entre la mise en demeure et la réalisation du gage est de huit jours. Ce délai commence à courir le jour de la remise de la lettre recommandée à la poste. − + (L. 21 décembre 1994) Toute convention faite avant l'ouverture du droit de vendre et qui autoriserait le créancier, sans mise en demeure, à s'approprier le gage ou à en disposer, est nulle. Cependant le - 9 - créancier, pourra, à défaut de paiement, faire ordonner en justice que le gage lui demeurer… − (L. 21 décembre 1994) Toute convention faite avant l'ouverture du droit de vendre et qui autoriserait le créancier, sans mise en demeure, à s'approprier le gage ou à en disposer, est nulle. Cependant le créancier, pourra, à défaut de paiement, faire ordonner en justice que le gage lui demeurera en p… + (1) Abrogé (L. 5 août 2005) (2) (L. 21 décembre 1994) L'exercice des droits du créancier n’est suspendu ni par la faillite ou la liquidation, ni par l'état de sursis, ni par le décès de la personne qui a fourni le gage. − **(1)** Abrogé (L. 5 août 2005) + ### Art. 120. — à 188. − **(2)** (L. 21 décembre 1994) L'exercice des droits du créancier n’est suspendu ni par la faillite ou la liquidation, ni par l'état de sursis, ni par le décès de la personne qui a fourni le gage. + Abrogés (L. 8 janvier 1962) TITRE IX. - De la prescription − ### Art. 120 à 188. − Abrogés (L. 8 janvier 1962) − − ## Livre Ier. — Du commerce en général / TITRE IX. — De la prescription − + (L. 22 décembre 1986) Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Livre II. - Du commerce maritime TITRE Ier à IX. - Titre Ier à Titre… − (L. 22 décembre 1986) Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. + ### Art. 190. — à 331. − ## Livre II. — Du commerce maritime / TITRE Ier à IX. — Titre Ier à Titre IX + Abrogés (L. 9 novembre 1990) TITRE X et XI. - Titre X et XI − ### Art. 190 à 331. + ### Art. 332. — à 396. − Abrogés (L. 9 novembre 1990) + Abrogés (L. 16 mai 1891) TITRE XII à XV. - Titre XII à XV − ## Livre II. — Du commerce maritime / TITRE X et XI. — Titre X et XI + ### Art. 397. — à 436. − ### Art. 332 à 396. + Abrogés (L. 9 novembre 1990) - 10 - Livre III. - Des faillites, banqueroutes et sursis (L. 2 juillet 1870) Dispositions générales. − Abrogés (L. 16 mai 1891) − ## Livre II. — Du commerce maritime / TITRE XII à XV. — Titre XII à XV − − ### Art. 397 à 436. − − Abrogés (L. 9 novembre 1990) − − ## Livre III. — Des faillites, banqueroutes et sursis (L. 2 juillet 1870) / Dispositions générales. − + Tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. Celui qui n'exerce plus le commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses paiements remonte à une époque où il était encore commerçant. La faillite d'un commerçant peut être déclarée … − Tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. − Celui qui n'exerce plus le commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses paiements remonte à une époque où il était encore commerçant. − − La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu'il est mort en état de cessation de paiement. − + La faillite est qualifiée banqueroute simple et punie correctionnellement, si le commerçant failli se trouve dans l'un des cas de faute grave prévus par le chapitre Ier du titre II ci-après. Elle est qualifiée banqueroute frauduleuse et punie criminellement, si le commerçant failli se trouve dans l'… − La faillite est qualifiée banqueroute simple et punie correctionnellement, si le commerçant failli se trouve dans l'un des cas de faute grave prévus par le chapitre Ier du titre II ci-après. − Elle est qualifiée banqueroute frauduleuse et punie criminellement, si le commerçant failli se trouve dans l'un des cas de fraude prévus par le chapitre II du même titre. − + Les demandes de sursis sont formées et il y sera statué conformément aux dispositions du titre IV ci- après. TITRE Ier. - De la faillite Chapitre Ier. - De l'aveu, de la déclaration de la faillite et de la cessation de paiement − Les demandes de sursis sont formées et il y sera statué conformément aux dispositions du titre IV ci-après. − ## Livre III. — Des faillites, banqueroutes et sursis (L. 2 juillet 1870) / TITRE Ier. — De la faillite / Chapitre Ier. — De l'aveu, de la déclaration de la faillite et de la cessation de paiement − + (L. 21 juillet 1992) Tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social. Lorsqu'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en… − (L. 21 juillet 1992) Tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social. − Lorsqu'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société coopérative dans la quelle l'étendue de la responsabilité des associés est illimitée, la déclaration doit contenir les noms et domiciles de chacun des associées indéfiniment tenus des engagements de la soci… − − Pour toutes sociétés, la déclaration doit indiquer les noms des administrateurs ou gérants. La procédure se poursuivra contre ceux-ci, qui sont tenus de fournir au juge-commissaire et aux curateurs tous renseignements et de comparaître devant eux quand ils en seront requis. − + Le failli joindra à son aveu: 1° le bilan de ses affaires ou une note indiquant les motifs qui l'empêcheraient de le déposer; 2° (L. 19 décembre 2002) les livres prescrits par les articles 9 à 11 du Code de commerce; ces registres seront arrêtés par le greffier, qui constatera l'état où ils se trouv… − Le failli joindra à son aveu: − 1. le bilan de ses affaires ou une note indiquant les motifs qui l'empêcheraient de le déposer; − 2. L. 19 décembre 2002 articles 9 à 11 du Code de commerce − − Le bilan contiendra l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et des pertes, le tableau des dépenses; il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur. − − Le greffier certifiera au bas de l'aveu du failli et des pièces y annexées la date de leur remise au greffe, et en délivrera récépissé, s'il en est requis. − − La remise au greffe de toutes autres pièces concernant la faillite sera constatée de la même manière, sans qu'il soit nécessaire d'en dresser aucun autre acte de dépôt. − + (L. 21 juillet 1992) La faillite est déclarée par un jugement du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, rendu soit sur aveu du failli, soit sur assignation d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office. Sauf en cas de nécessité motivée spécialement d'après les éléments de la cau… − (L. 21 juillet 1992) La faillite est déclarée par un jugement du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, rendu soit sur aveu du failli, soit sur assignation d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office. Sauf en cas de nécessité motivée spécialement d'après les éléments de la cau… − Par le même jugement ou par un jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, déterminera, soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement. − − Sauf l'exception portée à l'article 613, cette époque ne peut toutefois être fixée à une date de plus de six mois antérieure au jugement déclaratif de la faillite. − − A défaut de détermination spéciale, la cessation de paiement sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite, ou à partir du jour du décès, quand la faillite aura été déclarée après la mort du failli. − − Aucune demande tendant à faire fixer la cessation de paiement à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif ou d'un jugement ultérieur, ne sera recevable après le jour fixé pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice toutefois à la voie d'oppos… − + Abrogé (L. 8 janvier 1962) Chapitre II. - Des effets de la faillite − Abrogé (L. 8 janvier 1962) − ## Livre III. — Des faillites, banqueroutes et sursis (L. 2 juillet 1870) / TITRE Ier. — De la faillite / Chapitre II. — Des effets de la faillite − + Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce … − Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite. + ### Art. 444-1. − Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jugement sont nuls de droit. + (L. 21 juillet 1992) (1) (L. 18 décembre 2009) Si le failli ou les dirigeants de droit ou de fait, associés ou non, apparents ou occultés, rémunérés ou non, d’une société déclarée en état de faillite, qu’ils soient en fonctions ou retirés de la société au moment de la déclaration en faillite, ont co… − ### Art. 444-1. — (L. 21 juillet 1992) − **(1)** (L. 18 décembre 2009) Si le failli ou les dirigeants de droit ou de fait, associés ou non, apparents ou occultés, rémunérés ou non, d’une société déclarée en état de faillite, qu’ils soient en fonctions ou retirés de la société au moment de la déclaration en faillite, ont contribué à la fail… − − **(2)** La demande doit être introduite par le curateur ou par le procureur d'Etat près du tribunal d'arrondissement compétent, dans les trois ans à partir du jugement déclaratif de faillite. − − **(3)** La durée de l'interdiction d'exercice ne peut être inférieure à un an ni supérieure à vingt ans. − − **(4)** L'affaire est introduite et instruite suivant la procédure commerciale. − − **(5)** L'interdiction cesse dans tous les cas si: − − - le jugement déclaratif de faillite est rapporté, − - le failli obtient l'homologation du concordat, − - le failli obtient sa réhabilitation. − − **(6)** L'interdiction prononcée par le tribunal est mentionnée au registre de commerce et des sociétés. Cette inscription est radiée lorsque l'interdiction a cessé ses effets. − + Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque: Tous actes translatifs de propriété mobilière ou immobili… − Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque: − Tous actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière à titre gratuit, ainsi que les actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu'il a reçu en retour; − − Tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement pour dettes non échues et pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce; − − Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous droits d'antichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées. − + Les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite. Néanmoins, les inscriptions prises dans les dix jours qui ont précédé l'époque de la cessation de paiement ou postérieurement pourront être déclarées nulles, s'il s'… − Les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite. − Néanmoins, les inscriptions prises dans les dix jours qui ont précédé l'époque de la cessation de paiement ou postérieurement pourront être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription. − + Dans le cas où des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiement et avant le jugement déclaratif de la faillite, l'action en rapport ne pourra être - 13 - intentée que contre celui pour le compte duquel la lettre de change aura été fournie; … − Dans le cas où des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiement et avant le jugement déclaratif de la faillite, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour le compte duquel la lettre de change aura été fournie; s'il s'… − Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de paiement à l'époque de l'émission du titre, devra être fournie. − + Le jugement déclaratif de la faillite rend exigible, à l'égard du failli, les dettes passives non échues: si le failli est le souscripteur d'un billet à ordre, l'accepteur d'une lettre de change, ou le tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le paiement … − Le jugement déclaratif de la faillite rend exigible, à l'égard du failli, les dettes passives non échues: si le failli est le souscripteur d'un billet à ordre, l'accepteur d'une lettre de change, ou le tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le paiement … − − Toutefois, les dettes non échues et ne portant pas intérêt, dont le terme serait éloigné de plus d'une année, ne seront admises au passif que sous déduction de l'intérêt légal calculé depuis le jugement déclaratif jusqu'à l'échéance. − En cas de paiement immédiat par l'un des co-obligés d'un billet à ordre ou d'une lettre de change non échue et ne portant pas intérêt, il sera fait sous déduction de l'intérêt légal pour le temps qui reste jusqu'à l'expiration du terme. − + A compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à l'égard de la masse seulement. Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des … − A compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à l'égard de la masse seulement. − Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, au nantissement ou à l'hypothèque. − + A partir du même jugement, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite. Le tribunal ne peut néanmoins recevoir le failli partie intervenante. − A partir du même jugement, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite. − Le tribunal ne peut néanmoins recevoir le failli partie intervenante. − + Le jugement déclaratif de la faillite arrête l'exercice de la contrainte par corps sur la personne du failli, ainsi que toute saisie à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles. Si, antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des meubles o… − Le jugement déclaratif de la faillite arrête l'exercice de la contrainte par corps sur la personne du failli, ainsi que toute saisie à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles. − Si, antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente aura lieu pour le compte de la masse. − − Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal pourra, sur la demande des curateurs, autoriser la remise de la vente à une autre époque. − + Toutes voies d'exécution, pour parvenir au paiement des créances privilégiées sur le mobilier dépendant de la faillite, seront suspendues jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice de toute mesure conservatoire et du droit qui serait acquis au propriétaire des l… − Toutes voies d'exécution, pour parvenir au paiement des créances privilégiées sur le mobilier dépendant de la faillite, seront suspendues jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice de toute mesure conservatoire et du droit qui serait acquis au propriétaire des l… − Dans ce dernier cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cessera de plein droit en faveur du propriétaire. − − ## Livre III. — Des faillites, banqueroutes et sursis (L. 2 juillet 1870) / TITRE Ier. — De la faillite / Chapitre III. — De l'administration et de la liquidation de la faillite / Section Ire. — Dispositions générales − + Dans les arrondissements où sont établis des liquidateurs assermentés, les curateurs aux faillites seront choisis parmi eux, à moins que, pour cause d'éloignement, de parenté, d'intérêts opposés ou d'autres motifs de suspicion légitime, la bonne administration de la faillite n'exige un autre choix. … − Dans les arrondissements où sont établis des liquidateurs assermentés, les curateurs aux faillites seront choisis parmi eux, à moins que, pour cause d'éloignement, de parenté, d'intérêts opposés ou d'autres motifs de suspicion légitime, la bonne administration de la faillite n'exige un autre choix. − A défaut de liquidateurs assermentés, et dans le cas où, conformément au paragraphe précédent, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale croira devoir faire un autre choix, les curateurs seront nommés parmi les personnes qui offriront le plus de garanties pour l'intelligence et la… − − Ces curateurs auront les mêmes droits, les mêmes attributions, et seront soumis à la même surveillance et aux mêmes obligations que s'ils avaient été choisis parmi les liquidateurs assermentés. − + Le Roi Grand-Duc fixe le nombre des liquidateurs assermentés, sur l'avis de la Cour supérieure de justice et du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, d'après les besoins du service. Ils sont nommés par le Roi Grand-Duc sur deux listes doubles présentées par les mêmes corps. − Le Roi Grand-Duc fixe le nombre des liquidateurs assermentés, sur l'avis de la Cour supérieure de justice et du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, d'après les besoins du service. − − Ils sont nommés par le Roi Grand-Duc sur deux listes doubles présentées par les mêmes corps. + Les liquidateurs assermentés sont nommés pour cinq ans et conservent, dans tous les cas, cette qualité jusqu'à la prestation de serment de leurs successeurs. Ils peuvent être nommés de nouveau. Le liquidateur assermenté qui n'aura pas été continué dans ses fonctions, terminera néanmoins les opératio… − Les liquidateurs assermentés sont nommés pour cinq ans et conservent, dans tous les cas, cette qualité jusqu'à la prestation de serment de leurs successeurs. Ils peuvent être nommés de nouveau. − Le liquidateur assermenté qui n'aura pas été continué dans ses fonctions, terminera néanmoins les opérations qui lui auront été confiées, et la liquidation des faillites auxquelles il aura été nommé curateur. − + Les honoraires des curateurs sont réglés par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, suivant la nature et l'importance de la faillite, d'après les bases qui seront établies par un arrêté royal grand-ducal. - 15 - − Les honoraires des curateurs sont réglés par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, suivant la nature et l'importance de la faillite, d'après les bases qui seront établies par un arrêté royal grand-ducal. + Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale pourra, à toutes les époques, remplacer le juge-commissaire de la faillite par un autre de ses membres, ainsi que révoquer les curateurs ou l'un d'eux, les remplacer par d'autres ou en augmenter le nombre. Les curateurs dont la révocation … − Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale pourra, à toutes les époques, remplacer le juge-commissaire de la faillite par un autre de ses membres, ainsi que révoquer les curateurs ou l'un d'eux, les remplacer par d'autres ou en augmenter le nombre. − Les curateurs dont la révocation sera demandée, seront préalablement appelés et entendus en chambre du conseil. Le jugement sera prononcé à l'audience. − + Le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite; il fera, à l'audience, le rapport de toutes les contestations qu'elle pourra faire naître; il ordonnera les mesures urgentes nécessaires pour la sûreté et la conserva… − Le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite; il fera, à l'audience, le rapport de toutes les contestations qu'elle pourra faire naître; il ordonnera les mesures urgentes nécessaires pour la sûreté et la conserva… − Les ordonnances du juge-commissaire sont exécutoires par provision. Les recours contre ces ordonnances seront portés devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale. − + Tout jugement rendu en matière de faillite est exécutoire par provision; le délai ordinaire pour en interjeter appel n'est que de quinze jours, à compter de la signification. Ne seront susceptibles d'opposition, ni d'appel, ni de requête civile: 1° les jugements relatifs à la nomination ou au rempla… − Tout jugement rendu en matière de faillite est exécutoire par provision; le délai ordinaire pour en interjeter appel n'est que de quinze jours, à compter de la signification. − Ne seront susceptibles d'opposition, ni d'appel, ni de requête civile: − − 1. les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des curateurs; − 2. L. 21 juillet 1992 − 3. les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite, ou, conformément à l'article 453, paragraphe 3, la remise de la vente d'objets saisis; − 4. les jugements qui prononceront sursis au concordat; − 5. les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues dans les limites de ses attributions. − − ## Livre III. — Des faillites, banqueroutes et sursis (L. 2 juillet 1870) / TITRE Ier. — De la faillite / Chapitre III. — De l'administration et de la liquidation de la faillite / Section II. — Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la person… − + Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l'apposition des scellés. Il désignera un ou plusieurs curateurs, selon l'importance de la faillite. Il ordonnera aux créanciers du failli de faire au gref… − Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l'apposition des scellés. Il désignera un ou plusieurs curateurs, selon l'importance de la faillite. Il ordonnera aux créanciers du failli de faire au gref… − − Le même jugement désignera les jours et heures auxquels il sera procédé, au palais de justice, à la clôture du procès-verbal de vérification des créances et aux débats sur les contestations à naître de cette vérification. Ces jours seront fixés de manière à ce qu'il s'écoule cinq jours au moins et v… − − Alinéa 3 abrogé (L. 29 mars 1979) − − (L. 29 mars 1979) Le greffier du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale adressera sur-le-champ au procureur d'Etat et aux curateurs avis des dispositions du jugement qui auront ordonné l'apposition des scellés, le dépôt ou la garde de la personne du failli et nommé lesdits curateu… + (L. 29 mars 1979) Le greffier du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale adressera sur- le-champ au procureur d'Etat et aux curateurs avis des dispositions du jugement qui auront ordonné l'apposition des scellés, le dépôt ou la garde de la personne du failli et nommé lesdits curate… − Les scellés seront apposés par un greffier délégué par le juge-commissaire. − − Le président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale pourra, même avant le jugement, ordonner l'apposition des scellés par un greffier par lui délégué, soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou de plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur o… + Les curateurs nommés entreront en fonctions immédiatement après le jugement déclaratif; s'ils n'ont pas été choisis parmi les liquidateurs assermentés, ils prêteront préalablement, devant le juge-commissaire, le serment de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions qui leur sont confiées; ils gére… − Les curateurs nommés entreront en fonctions immédiatement après le jugement déclaratif; s'ils n'ont pas été choisis parmi les liquidateurs assermentés, ils prêteront préalablement, devant le juge-commissaire, le serment de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions qui leur sont confiées; ils gére… − − Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli. − − En cas de faillite d'une société en nom collectif, ou en commandite, les scellés seront apposés non seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le domicile de chacun des associés solidaires. − − (L. 29 mars 1979) Dans tous les cas, le greffier donnera, sans délai, avis de l'apposition des scellés par lui faite, au président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et au curateur nommé à la faillite. + Ne seront point placés sous les scelles, ou en seront extraits et remis aux curateurs: 1° (L. 29 mars 1979) les livres du failli, après avoir été arrêtés par le greffier délégué, qui constatera par son procès-verbal l'état dans lequel ils se trouvent; 2° les effets de portefeuille à courte échéance … − Ne seront point placés sous les scelles, ou en seront extraits et remis aux curateurs: − − 1. L. 29 mars 1979 − 2. les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, ou pour lesquels il faudra faire des actes conservatoires: le bordereau en sera remis au juge-commissaire; − 3. les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente; − 4. les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce dans le cas prévu par l'article 475; − 5. les objets compris dans l'état mentionné à l'article 476. − (L. 29 mars 1979) Les objets mentionnés au présent article seront de suite inventoriés par les curateurs en présence du greffier délégué par le juge-commissaire qui signera le procès-verbal. − + Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui aura fixé ultérieurement la cessation de paiement seront, à la diligence des curateurs et dans les trois jours de leur date, affichés dans l'auditoire du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, où ils resteront exposés pendant tro… − Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui aura fixé ultérieurement la cessation de paiement seront, à la diligence des curateurs et dans les trois jours de leur date, affichés dans l'auditoire du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, où ils resteront exposés pendant tro… − Il sera justifié de cette insertion par les feuilles contenant lesdits extraits, avec la signature de l'imprimeur légalisée par le bourgmestre. − + Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui aura fixé l'époque de la cessation de paiement seront susceptibles d'opposition de la part des intéressés qui n'y auront pas été parties. L'opposition ne sera recevable que si elle est formée par le failli dans la huitaine, et par toute autre partie… − Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui aura fixé l'époque de la cessation de paiement seront susceptibles d'opposition de la part des intéressés qui n'y auront pas été parties. − − L'opposition ne sera recevable que si elle est formée par le failli dans la huitaine, et par toute autre partie intéressée dans la quinzaine de l'insertion de ces jugements dans celui des journaux mentionnés à l'article 472 qui s'imprime dans le lieu le plus voisin de leur domicile. + Les curateurs pourront, avec l'autorisation du juge-commissaire, délivrer au failli et à sa famille, des vêtements, hardes, linges, meubles et effets nécessaires à leur propre usage. Les curateurs rédigeront un état de ces objets. Le failli pourra, en outre, obtenir pour lui et sa famille des secour… − Les curateurs pourront, avec l'autorisation du juge-commissaire, délivrer au failli et à sa famille, des vêtements, hardes, linges, meubles et effets nécessaires à leur propre usage. Les curateurs rédigeront un état de ces objets. − Le failli pourra, en outre, obtenir pour lui et sa famille des secours alimentaires, qui seront fixés par le tribunal, sur la proposition des curateurs et le rapport du juge-commissaire. − + Les curateurs pourront, sur l'autorisation du juge-commissaire, vendre immédiatement les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente. - 18 - Les autres objets ne pourront être vendus, avant le rejet du concordat, qu'en vertu de l'autorisation du tribunal, qui, sur le rapport d… − Les curateurs pourront, sur l'autorisation du juge-commissaire, vendre immédiatement les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente. − Les autres objets ne pourront être vendus, avant le rejet du concordat, qu'en vertu de l'autorisation du tribunal, qui, sur le rapport du juge-commissaire, et le failli entendu ou dûment appelé, déterminera le mode et les conditions de la vente. − − − Le failli ne peut s'absenter sans l'autorisation du juge-commissaire. Il sera tenu de se rendre à toutes les convocations qui lui seront faites, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs. + Le failli ne peut s'absenter sans l'autorisation du juge-commissaire. Il sera tenu de se rendre à toutes les convocations qui lui seront faites, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs. Alinéa 2. Abrogé (L. 21 juillet 1992) Le failli pourra comparaître par fondé de pouvoir, s'il justifi… − Alinéa 2. Abrogé (L. 21 juillet 1992) − − Le failli pourra comparaître par fondé de pouvoir, s'il justifie de causes d'empêchement reconnues valables par le juge-commissaire. + Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, ses commis et employés et toute autre personne, tant sur ce qui concerne la vérification ou la formation du bilan, que sur les causes et circonstances de la faillite. - 19 - − Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, ses commis et employés et toute autre personne, tant sur ce qui concerne la vérification ou la formation du bilan, que sur les causes et circonstances de la faillite. − − A compter de leur entrée en fonctions, les curateurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, de faire tous les actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs. + A compter de leur entrée en fonctions, les curateurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, de faire tous les actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs. Ils seront aussi tenus de requérir l'inscription des hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli,… − Ils seront aussi tenus de requérir l'inscription des hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a pas été requise par lui; l'inscription sera prise au nom de la masse par les curateurs, qui joindront à leur bordereau un certificat du greffier constatant leur nomination. − − Ils seront tenus, en outre, de prendre inscription au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli dont ils connaîtront l'existence. L'inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés. − − (L. 21 juillet 1992) Ils sont également tenus de prendre inscription, au nom des salariés, des privilèges reconnus à ceux-ci pour le paiement des salaires et des indemnités pour inobservation du délai-congé ou à raison de la résiliation abusive du contrat. + Dans les trois jours de leur entrée en fonctions, les curateurs requerront, s'il y a lieu, la levée des scellés, et procéderont à l'inventaire des biens du failli, lequel sera présent ou dûment appelé. Les curateurs pourront, avec l'autorisation du juge-commissaire, se faire aider, pour sa rédaction… − Dans les trois jours de leur entrée en fonctions, les curateurs requerront, s'il y a lieu, la levée des scellés, et procéderont à l'inventaire des biens du failli, lequel sera présent ou dûment appelé. − − Les curateurs pourront, avec l'autorisation du juge-commissaire, se faire aider, pour sa rédaction comme pour l'estimation des objets, par qui ils jugeront convenable. + (L. 29 mars 1979) L'inventaire sera dressé par les curateurs à mesure que les scellés seront levés; le greffier délégué par le juge-commissaire y assistera et le signera à chaque vacation: la minute sera déposée, dans les vingt-quatre heures de sa clôture définitive, au greffe, où les curateurs pour… − (L. 29 mars 1979) L'inventaire sera dressé par les curateurs à mesure que les scellés seront levés; le greffier délégué par le juge-commissaire y assistera et le signera à chaque vacation: la minute sera déposée, dans les vingt-quatre heures de sa clôture définitive, au greffe, où les curateurs pour… − Il sera fait récolement des objets qui, conformément à l'article 471, n'auront pas été mis sous les scellés ou qui en auront été extraits et inventoriés. − + Les curateurs pourront, avec l'autorisation du juge-commissaire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des actions et droits immobiliers. - 20 - Lorsque la transaction portera sur des droits immobiliers, ou q… − Les curateurs pourront, avec l'autorisation du juge-commissaire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des actions et droits immobiliers. − Lorsque la transaction portera sur des droits immobiliers, ou quand son objet sera d'une valeur indéterminée ou qui excède 7,44 euros, la transaction ne sera obligatoire qu'après avoir été homologuée, sur le rapport du juge-commissaire. Si la contestation sur laquelle il aura été transigé était de l… − − Le failli sera appelé à l'homologation; il aura, dans tous les cas, la faculté de s'y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers. − − Les curateurs pourront aussi, avec l'autorisation du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, le failli dûment appelé, déférer le serment litisdécisoire à la partie adverse, dans les contestations dans lesquelles la faillite sera engagée. − + En toute faillite, les curateurs, dans la quinzaine de leur entrée en fonctions, seront tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir. Le juge-commissaire trans… − En toute faillite, les curateurs, dans la quinzaine de leur entrée en fonctions, seront tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir. − Le juge-commissaire transmettra immédiatement le mémoire avec ses observations au procureur d'Etat. S'il ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il en préviendra le procureur d'Etat, et lui indiquera les causes du retard. − + (L. 21 juillet 1992) En cas de faillite d'une société, peut être déclaré personnellement en faillite tout dirigeant de droit ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou non, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, qui a: -sous le couvert de la société masquant ses agissemen… − (L. 21 juillet 1992) En cas de faillite d'une société, peut être déclaré personnellement en faillite tout dirigeant de droit ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou non, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, qui a: − - sous le couvert de la société masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ou − - disposé des biens sociaux comme des siens propres ou − - poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale. − − Le passif de la faillite du dirigeant comprend, outre le passif personnel, celui de la société. − − La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement prononçant la faillite de la société. − + (L. 21 juillet 1992) Lorsque la faillite d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut décider, à la requête du curateur, que les dettes doivent être supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par les dirigeants sociaux, de droit ou de fait apparents ou occ… − (L. 21 juillet 1992) Lorsque la faillite d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut décider, à la requête du curateur, que les dettes doivent être supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par les dirigeants sociaux, de droit ou de fait apparents ou occ… − L'action se prescrit par trois ans à partir de la vérification définitive des créances. En cas de résolution ou d'annulation du concordat, la prescription, suspendue pendant le temps qu'a duré le concordat, recommence à courir, sans toutefois que le délai pour exercer l'action puisse être inférieure… − − ## Livre III. — Des faillites, banqueroutes et sursis (L. 2 juillet 1870) / TITRE Ier. — De la faillite / Chapitre IV. — De la déclaration et de la vérification des créances − + Les créanciers du failli sont tenus de déposer au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale la déclaration de leurs créances avec leurs titres, dans le délai fixé au jugement déclaratif de la faillite. Le greffier en tiendra état et en donnera récépissé. Les créanciers sont… − Les créanciers du failli sont tenus de déposer au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale la déclaration de leurs créances avec leurs titres, dans le délai fixé au jugement déclaratif de la faillite. Le greffier en tiendra état et en donnera récépissé. − Les créanciers sont avertis à cet effet par les publications et affiches prescrites par l'article 472. Ils le seront, en outre, par une circulaire chargée à la poste, que les curateurs leur adresseront aussitôt qu'ils seront connus. Cette circulaire indiquera les jours et heures fixés pour la clôtur… − − Les bulletins de chargement seront et demeureront annexés à la minute de la circulaire, qui sera visée par le juge-commissaire. − + La déclaration de chaque créancier énoncera ses nom, prénoms, profession et domicile, le montant et les causes de sa créance, les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectés et le titre d'où elle résulte. (L. 23 février 1977) Cette déclaration sera terminée par une affirmation conçue dans l… − La déclaration de chaque créancier énoncera ses nom, prénoms, profession et domicile, le montant et les causes de sa créance, les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectés et le titre d'où elle résulte. − (L. 23 février 1977) Cette déclaration sera terminée par une affirmation conçue dans les termes suivants: «J’affirme que ma présente créance est sincère et véritable». − − Elle sera signée par le créancier, ou en son nom par son fondé de pouvoir; dans ce cas, la procuration sera annexée à la déclaration, et elle devra énoncer le montant de la créance et contenir l'affirmation prescrite par le présent article. − + La déclaration contiendra, de la part du créancier non domicilié dans la commune où siège le tribunal, élection du domicile dans cette commune. A défaut d'avoir élu domicile, toutes significations et toutes informations pourront leur être faites ou données au greffe du tribunal. − La déclaration contiendra, de la part du créancier non domicilié dans la commune où siège le tribunal, élection du domicile dans cette commune. − A défaut d'avoir élu domicile, toutes significations et toutes informations pourront leur être faites ou données au greffe du tribunal. − + La vérification des créances aura lieu, de la part des curateurs, à mesure que la déclaration en sera faite au greffe; elle sera opérée en présence du juge-commissaire et à l'intervention du failli, ou lui dûment appelé. Les titres en seront rapprochés des livres et écritures du failli. Les créances… − La vérification des créances aura lieu, de la part des curateurs, à mesure que la déclaration en sera faite au greffe; elle sera opérée en présence du juge-commissaire et à l'intervention du failli, ou lui dûment appelé. Les titres en seront rapprochés des livres et écritures du failli. − Les créances des curateurs seront vérifiées par le juge-commissaire. − − Un procès-verbal des opérations sera dressé par les curateurs et signé à chaque séance par eux et le juge-commissaire. Il indiquera le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoirs. Il contiendra la description sommaire des titres produits, mentionnera les surcharges, ratures et interlignes… − − En cas de contestation ou si la créance ne paraît pas pleinement justifiée, les curateurs ajourneront leur décision jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification, et si, au moment de cet ajournement, le créancier n'est pas présent en personne ou par fondé de pouvoir, ils lui en donneront imméd… − + Dans la séance fixée pour la clôture du procès-verbal de vérification, toute créance déclarée qui sera contestée ou qui n'aura pas encore été admise sera examinée contradictoirement. Les curateurs signeront sur le titre de chacune des créances admises et non contestées la déclaration suivante: Admis… − Dans la séance fixée pour la clôture du procès-verbal de vérification, toute créance déclarée qui sera contestée ou qui n'aura pas encore été admise sera examinée contradictoirement. Les curateurs signeront sur le titre de chacune des créances admises et non contestées la déclaration suivante: Admis… − Le juge-commissaire visera la déclaration; il renverra au tribunal toutes les contestations relatives aux créances non admises. Toutefois, s'il y a des contestations qui, à raison de la matière, ne sont pas de la compétence du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, elles seront r… … diff truncated at 500 changed lines …
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