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What changed, Code de commerce

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− Toute opération de banque, change, commission et courtage;
− Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors le cas de la force majeure légalement constatée.
− Le dépôt sous séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peuvent être ordonnés.
− ## Livre III. — Des faillites, banqueroutes et sursis (L. 2 juillet 1870) / Dispositions générales.
− ### Art. 438.
− La faillite est qualifiée banqueroute simple et punie correctionnellement, si le commerçant failli se trouve dans l'un des cas de faute grave prévus par le chapitre Ier du titre II ci-après.
− Elle est qualifiée banqueroute frauduleuse et punie criminellement, si le commerçant failli se trouve dans l'un des cas de fraude prévus par le chapitre II du même titre.
− Les demandes de sursis sont formées et il y sera statué conformément aux dispositions du titre IV ci-après.
− ## Livre III. — Des faillites, banqueroutes et sursis (L. 2 juillet 1870) / TITRE Ier. — De la faillite / Chapitre Ier. — De l'aveu, de la déclaration de la faillite et de la cessation de paiement
− ### Art. 442.
− (L. 21 juillet 1992) La faillite est déclarée par un jugement du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, rendu soit sur aveu du failli, soit sur assignation d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office. Sauf en cas de nécessité motivée spécialement d'après les éléments de la cau…
− Par le même jugement ou par un jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, déterminera, soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement.
− Sauf l'exception portée à l'article 613, cette époque ne peut toutefois être fixée à une date de plus de six mois antérieure au jugement déclaratif de la faillite.
− A défaut de détermination spéciale, la cessation de paiement sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite, ou à partir du jour du décès, quand la faillite aura été déclarée après la mort du failli.
− Aucune demande tendant à faire fixer la cessation de paiement à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif ou d'un jugement ultérieur, ne sera recevable après le jour fixé pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice toutefois à la voie d'oppos…
− ## Livre III. — Des faillites, banqueroutes et sursis (L. 2 juillet 1870) / TITRE Ier. — De la faillite / Chapitre II. — Des effets de la faillite
− **(1)** (L. 18 décembre 2009) Si le failli ou les dirigeants de droit ou de fait, associés ou non, apparents ou occultés, rémunérés ou non, d’une société déclarée en état de faillite, qu’ils soient en fonctions ou retirés de la société au moment de la déclaration en faillite, ont contribué à la fail…
− ### Art. 445.
− Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque:
− Tous actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière à titre gratuit, ainsi que les actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu'il a reçu en retour;
− Tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement pour dettes non échues et pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce;
− Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous droits d'antichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.
− Le tribunal ne peut néanmoins recevoir le failli partie intervenante.
− ## Livre III. — Des faillites, banqueroutes et sursis (L. 2 juillet 1870) / TITRE Ier. — De la faillite / Chapitre III. — De l'administration et de la liquidation de la faillite / Section Ire. — Dispositions générales
− ### Art. 455.
− Le Gouvernement pourra, sur l'avis conforme de la Cour supérieure de justice, instituer des liquidateurs assermentés près les tribunaux où le nombre et l'importance des faillites l'exigeront.
− Dans les arrondissements où sont établis des liquidateurs assermentés, les curateurs aux faillites seront choisis parmi eux, à moins que, pour cause d'éloignement, de parenté, d'intérêts opposés ou d'autres motifs de suspicion légitime, la bonne administration de la faillite n'exige un autre choix.
− A défaut de liquidateurs assermentés, et dans le cas où, conformément au paragraphe précédent, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale croira devoir faire un autre choix, les curateurs seront nommés parmi les personnes qui offriront le plus de garanties pour l'intelligence et la…
− Ces curateurs auront les mêmes droits, les mêmes attributions, et seront soumis à la même surveillance et aux mêmes obligations que s'ils avaient été choisis parmi les liquidateurs assermentés.
− Le Roi Grand-Duc fixe le nombre des liquidateurs assermentés, sur l'avis de la Cour supérieure de justice et du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, d'après les besoins du service.
+ Toute opération de banque, change, commission ou courtage;
+ Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.
+ Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné.
+ ## LIVRE III. — Des faillites et de la réhabilitation (L. 7 août 2023) / Dispositions générales.
+ ### Art. 438. — (L. 7 août 2023)
+ La faillite est qualifiée banqueroute simple ou de banqueroute frauduleuse punies correctionnellement, si le commerçant failli ou le dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en faillite se trouve dans l’un des cas et suivant les distinctions prévues par la section première du chapitre…
+ Abrogé (L. 7 août 2023)
+ ## LIVRE III. — Des faillites et de la réhabilitation (L. 7 août 2023) / TITRE Ier. — De la faillite / Chapitre Ier. — De l'aveu, de la déclaration de la faillite et de la cessation de paiement
+ (L. 7 août 2023) L’obligation de faire cet aveu est suspendue à compter du dépôt d’une requête en réorganisation judiciaire et aussi longtemps que dure le sursis accordé en vertu de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite.
+ ### Art. 442. — (L. 7 août 2023)
+ La faillite est déclarée par un jugement du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, rendu soit sur aveu du failli, soit sur assignation d’un ou de plusieurs créanciers, soit sur requête du procureur d’État, soit d’office. Sauf en cas de nécessité motivée spécialement d’après les é…
+ Par le même jugement ou par un jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, déterminera, soit d’office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l’époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement.
+ Sauf l’exception portée à l’article 613, cette époque ne peut toutefois être fixée à une date de plus de six mois antérieure au jugement déclaratif de la faillite.
+ À défaut de détermination spéciale, la cessation de paiement sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite, ou à partir du jour du décès, quand la faillite aura été déclarée après la mort du failli.
+ Aucune demande tendant à faire fixer la cessation de paiement à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif ou d’un jugement ultérieur, ne sera recevable après le jour fixé pour la première vérification des créances, sans préjudice toutefois à la voie d’opposition ouverte aux i…
+ ## LIVRE III. — Des faillites et de la réhabilitation (L. 7 août 2023) / TITRE Ier. — De la faillite / Chapitre II. — Des effets de la faillite
+ **(1)** (L. 7 août 2023) S’il est établi que le failli ou les dirigeants de droit ou de fait, qu’ils soient associés ou non, apparents ou occultes, rémunérés ou non, d’une société déclarée en état de faillite, qu’ils soient en fonctions ou retirés de la société au moment de la déclaration en faillit…
+ ### Art. 445. — (L. 7 août 2023)
+ Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu’ils auront été faits par le débiteur depuis l’époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque :
+ 1. Tous actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière à titre gratuit, ainsi que les actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu’il a reçu en retour ;
+ 2. Tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement pour dettes non échues et pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu’en espèces ou effets de commerce ;
+ 3. Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous droits d’antichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.
+ Le tribunal peut néanmoins recevoir le failli partie intervenante.
+ ## LIVRE III. — Des faillites et de la réhabilitation (L. 7 août 2023) / TITRE Ier. — De la faillite / Chapitre III. — De l'administration et de la liquidation de la faillite / Section Ire. — Dispositions générales
+ ### Art. 455. — (L. 7 août 2023)
+ Les curateurs aux faillites sont choisis parmi les avocats ou les personnes figurant sur la liste des mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d…
+ En outre, lorsque la nature et l’importance d’une procédure de liquidation le commandent, des curateurs ne figurant pas sur la liste prévue à l’alinéa 1er, pourront être nommés parmi les personnes présentant des garanties de compétence en matière de procédure d’insolvabilité et de liquidation. Ces c…
+ Abrogé (L. 7 août 2023)
+ Abrogé (L. 7 août 2023)
+ ### Art. 458. — (L. 7 août 2023)
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