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What changed, Code de procédure pénale

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− ### Art. 1er.
− (L. 16 juin 1989) (1) L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. (2) Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le pré…
− L'action publique, pour l'application de la peine, s'éteint par la mort du prévenu. (L. 3 mars 2010) Pour les personnes morales, l’action publique s’éteint par la perte de la personnalité juridique. Elle pourra encore être exercée ultérieurement, si la perte de la personnalité juridique a eu pour bu…
− L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, à moins que celle-ci ne se trouve éteinte par prescription (L. 10 novembre 1966). Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivem…
− (L. 13 février 2011) Toute association, d’importance nationale, dotée de la personnalité morale et agréée par le ministre de la Justice peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, …
− ### Art. 4-1.
− (L. 6 octobre 2009) (1) Acquiert la qualité de victime celui qui déclare avoir subi un dommage découlant d’une infraction. (2) La plainte est faite par déclaration écrite, soit en personne, soit par avocat. La plainte indique: a)les noms, prénoms, lieu et date de naissance, profession et domicile du…
− (Arr. gr.-d. 25 mai 1944) Tout Luxembourgeois qui hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché. (L. 31 mai 1999) Tout Luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un f…
− (L. 16 juillet 2011) Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-161, 163,…
− (L. 13 janvier 2002) Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice: (1) d'un crime contre la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique;de l'une des infractions prévues aux articles 198, 199 et 199bis du Code pénal; (2) d'un crime …
− (L. 4 juillet 1967) Pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché le Luxembourgeois ou l'étranger qui aura commis hors du territoire du Grand-Duché un délit prévu par l'article 221bis du Code pénal ou une infraction à l'article 223 du même code, connexe à un tel délit. Toutefois, aucune poursuite n'a…
− (L. 24 avril 2000) Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché se sera rendu coupable d'une des infractions prévues par les articles 260-1 à 260-4 du Code pénal envers un Luxembourgeois ou une personne résidant au Grand-Duché, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché. Toutefois, aucune …
− (L. 18 juillet 2014) Lorsqu’une personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-163, 136bis à 136quinquies, 260-1 à 260-4, 379, 382-1, 382-2, 384, 385-2 et 509-1 à 509-7 du Code pénal, n’est pas extradée, l’af…
− (L. 29 mars 2013) Les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également puni…
− ### Art. 8.
− (L. 16 juin 1989) (1) Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. (2) (L. 11 avril 2005) Sous réserve des dérogations découlant en droit interne notamment des engagements internationa…
− ### Art. 9.
− (L. 16 juin 1989) La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur d'Etat, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.
− ### Art. 9-2.
− (L. 16 juin 1989) (1) Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. (2) (L. 6 octobre 2009) Elle informe toute personne lésée, i…
− ### Art. 9-3.
− (L. 16 juin 1989) La police judiciaire comprend: 1° Les officiers de police judiciaire; 2° Les agents de police judiciaire; 3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. Section II - Des officiers de police judiciaire
− ### Art. 10.
− (L. 1er août 2007) Ont la qualité d’officier de police judiciaire: 1° les membres du cadre supérieur de la police, les commissaires en chef, les commissaires et les inspecteurs chefs; 2° les premiers inspecteurs nominativement désignés par un arrêté du Ministre de la Justice; 3° les membres du servi…
− ### Art. 11.
− (L. 16 juin 1989) (1) Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 9-2; ils reçoivent les plaintes et dénonciations; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 46 à 48. - 5 - (2) En cas de crimes et délits flagrants, ils ex…
− ### Art. 12.
− (L. 16 juin 1989) (1) Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur d'Etat des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conform…
− ### Art. 13.
− (L. 16 juin 1989) (1) Sont agents de police judiciaire tous les membres de la police grand-ducale qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire. (2) Les agents de police judiciaire ont pour mission: 1° De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire; 2°…
+ ## **Dispositions préliminaires**
+ ### Art. 1er. — (L. 16 juin 1989)
+ **(1)** L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
+ **(2)** Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code ou par les lois spéciales.
+ L'action publique, pour l'application de la peine, s'éteint par la mort du prévenu.
+ (L. 3 mars 2010) Pour les personnes morales, l’action publique s’éteint par la perte de la personnalité juridique. Elle pourra encore être exercée ultérieurement, si la perte de la personnalité juridique a eu pour but d’échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée avant la perte d…
+ L'action civile, pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants.
+ (L. 10 novembre 1966) L'action publique s'éteint par la prescription, ainsi qu'il est réglé au Livre II, titre VII, chapitre V de la Prescription. L'action civile se prescrit conformément aux lois civiles.
+ L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, à moins que celle-ci ne se trouve éteinte par prescription (L. 10 novembre 1966).
+ Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
+ (L. 6 octobre 2009) Dans tous les cas, la victime peut saisir la juridiction des référés aux fins de se voir accorder une provision, pour autant que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
+ (L. 29 mars 2013) Les juridictions de jugement, même lorsqu’elles constatent que le prévenu n’est pas pénalement responsable sur base des dispositions de l’article 71, alinéa premier du Code pénal, restent compétentes pour connaître de l’action civile dont elles avaient été préalablement et régulièr…
+ (L. 8 août 2000) Si les juridictions d'instruction ordonnent un non-lieu sur base des dispositions de l'article 71, alinéa premier du Code pénal, l'action civile est intentée ou poursuivie devant la juridiction civile.
+ (L. 13 février 2011) Toute association, d’importance nationale, dotée de la personnalité morale et agréée par le ministre de la Justice peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, …
+ Quand il s’agit d’une infraction au sens des articles 444(2), 453, 454, 455, 456, 457, 457-1, 457-2, 457-3, et 457-4 du Code pénal commise envers des personnes considérées individuellement ou encore d’une infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code…
+ ### Art. 3-2. — (L. 8 mars 2017)
+ **(1)** Une personne qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit à l’assistance gratuite d’un interprète dès qu’elle est interrogée, à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, dans le cadre de l’enquête, de l’instruction préparatoire ou citée comme prévenue dev…
+ **(2)** Si elle présente des troubles de la parole ou de l’audition, elle est, si son état le justifie, assistée, dès qu’elle est interrogée, à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, dans le cadre de l’enquête, inculpée ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et j…
+ **(3)** S’il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue de la procédure, l’autorité qui procède à son interrogatoire ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle parle et comprend cette langue. S’il apparaît qu’elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, l’ass…
+ **(4)** Elle a en outre droit à l’assistance d’un interprète pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire, toute audience ou toute introduction d’une demande ou d’une voie de recours. Cette assistance est décidée, sur demande de la personne ou de son avocat, par …
+ **(5)** L’assistance d’un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l’internet, sauf si la présence physique de l’interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure.
+ **(6)** L’assistance d’un interprète au cours d’un interrogatoire, d’un acte d’instruction ou d’une comparution est constatée par procès-verbal ou dans la décision rendue suite à la comparution.
+ **(7)** Si la personne conteste l’absence ou le refus d’interprète ou la qualité de l’interprétation, elle peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel ou d’une demande de remise de l’affaire, faire des observations qui sont soit mentionnées dans le proc…
+ **(8)** S’il apparaît que la personne ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à l’assistance d’un interprète prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend à l’occasion de son i…
+ ### Art. 3-3. — (L. 8 mars 2017)
+ **(1)** Une personne qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à la traduction gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu’elle comprend, de tous documents lui notifiés ou signifiés ou auxquels elle est en droit d’accéder qui sont essentiels pour lui permettre d’exercer ses droi…
+ **(2)** S’il existe un doute sur sa capacité à comprendre la langue de procédure, l’autorité qui procède à son interrogatoire ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle comprend cette langue.
+ **(3)** S’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, sont à traduire d’office:
+ 1. la convocation écrite prévue par l’article 46, paragraphe 3, deuxième alinéa ;
+ 2. le mandat de comparution, d’amener, d’arrêt, d’arrêt européen et de dépôt ;
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