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What changed, Code de procédure pénale

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− (Arr. gr.-d. 25 mai 1944) Tout Luxembourgeois qui hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché.
− (L. 31 mai 1999) Tout Luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.
− (L. 16 juillet 2011) (L. 28 juillet 2017) (L. du 12 mars 2020) Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-…
− Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté.
− Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu’il aura été gracié.
− ### Art. 7-3.
− (L. 24 avril 2000) Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché se sera rendu coupable d'une des infractions prévues par les articles 260-1 à 260-4 du Code pénal envers un Luxembourgeois ou une personne résidant au Grand-Duché, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché.
− Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté.
− II en sera de même lorsque, après avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été gracié.
− **(1)** (L. du 10 août 2018) Une personne, autre qu’un témoin, contre laquelle un mandat d’amener ou d’arrêt est exécuté est dès sa privation de liberté informée de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, 3-3 et 3-6, des voies de recours des articles 116 et 126, de ce qu’elle ne p…
− ### Art. 153.
− L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité.
− Elle se fera dans l'ordre suivant:
− Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier.
− Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions.
− La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire.
− Le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions: la partie citée pourra proposer ses observations.
− Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et au plus tard, dans l'audience suivante.
− ### Art. 190-1. — (L. 17 juin 1987)
− **(2)** (L. 8 mars 2017) (L. du 10 août 2018) A l’audience, le président du tribunal constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il l’informe de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
− (L. 17 mai 2017) Le prévenu comparaît libre à l’audience dans le cadre de l’affaire le concernant, sauf décision motivée du président du tribunal, rendue soit d’office, soit à la requête du procureur d’État, pour des raisons liées au cas d’espèce relatives à la sécurité ou à la nécessité d’empêcher …
− **(3)** Ensuite, les témoins pour ou contre sont entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge sont représentées aux témoins et aux parties; le prévenu est interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent prése…
− **(4)** (L. 6 octobre 2009) Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parlent pas la même langue ou ne parlent pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d’office un in…
− **(5)** Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète, en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
− **(6)** L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.
− ### Art. 210. — (L. 10 août 1983)
− Avant que les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile et le ministère public seront entendus dans la forme et dans l'ordre prescrits par l'article 190-1.
− 1. Lorsqu'une infraction est punissable d'une peine correctionnelle ou d'une peine de police et que le procureur d'Etat estime ne devoir requérir qu'une amende, la fixation de la peine peut être faite, sur ses réquisitions écrites et sans débats préalables, par une ordonnance rendue par le tribunal …
− 2. article 41 du Code pénal
− (L. du 20 juillet 2018) Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription de l’action publique des délits commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité, s’il s’agit de faits prévus et réprimés par…
+ (Arr. gr.-d. 25 mai 1944) (L. 9 décembre 2021) Tout Luxembourgeois ou toute personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le …
+ (L. 31 mai 1999) (L. 9 décembre 2021) Tout Luxembourgeois ou toute personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui, hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le…
+ (L. 16 juillet 2011) (L. 28 juillet 2017) (L. du 12 mars 2020) (L. 9 décembre 2021) Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux…
+ ### Art. 5-2. — (L. 9 décembre 2021)
+ **(1)** Tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’est rendu coupable d’un fait qualifié crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg lorsque la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle au …
+ **(2)** Tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg lorsque la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle au Grand…
+ Dans ce cas, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une plainte soit de la partie offensée ou de sa famille soit d’une dénonciation officielle à l’autorité luxembourgeoise par l’autorité du pays où le délit a été commis.
+ Alinéa 2 abrogé (L. 9 décembre 2021)
+ Alinéa 3 abrogé (L. 9 décembre 2021)
+ Alinéa 4 abrogé (L. 9 décembre 2021)
+ ### Art. 7-3. — (L. 9 décembre 2021)
+ Dans tous les cas exprimés aux articles 5-1, 5-2, 7, 7-1 et 7-4, aucune poursuite n’aura lieu lorsque l’inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté.
+ II en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu’il aura été gracié.
+ Toute détention subie à l’étranger par suite de l’infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-Duché de Luxembourg sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.
+ **(1)** (L. du 10 août 2018) (L. 9 décembre 2021) Une personne, autre qu’un témoin, contre laquelle un mandat d’amener ou d’arrêt est exécuté est dès sa privation de liberté informée de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, 3-3 et 3-6, des voies de recours des articles 116 et 12…
+ (L. 9 décembre 2021) En cas d’ordonnance de prolongation prévue à l’article 93, alinéa 2, cette consultation doit être rendue possible au plus tard une heure avant l’interrogatoire.
+ (L. 9 décembre 2021) Si le juge d’instruction l’estime utile, il peut assister personnellement aux opérations d’expertise. Cette assistance peut se faire par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
+ (L. 9 décembre 2021) Le juge d’instruction peut prendre une ordonnance visant à prolonger ce délai.
+ (L. 9 décembre 2021) La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance. L’ordonnance est motivée et ne peut être prise qu’une seule fois.
+ (L. 9 décembre 2021) Elle mentionne les éléments qui justifient l’ouverture d’un nouveau délai, à savoir :
+ 2. les circonstances particulières de l’espèce, résultant de la complexité spécifique de l’affaire et du nombre de suspects en cause.
+ (L. 9 décembre 2021) L’ordonnance de prolongation est notifiée à la personne privée de liberté dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir à partir du moment où la personne est privée de liberté. À défaut de signification régulière dans ce délai, la personne est libérée.
+ (L. 9 décembre 2021) L’ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur d’État. Elle n’est susceptible d’aucun recours.
+ ## **LIVRE PREMIER** — **De l'exercice de l'action publique et de l'instruction** / Titre IV — Du dossier électronique (L. 9 décembre 2021)
+ ### Art. 136-1.
+ Tous les actes de procédure en matière pénale, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.
+ Si la loi exige que ces documents soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un …
+ La signature électronique est apposée au moyen d’un dispositif technique, après prise de connaissance par son signataire de l’acte sous un format numérique.
+ Si la personne refuse de signer ou qu’il lui est impossible de signer électroniquement, il en est fait mention dans l’acte.
+ Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.
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