What changed, Code de procédure pénale
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− ### Art. 17. — (L. 16 juin 1989) − Le procureur général d'Etat représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour de cassation et de la cour d'appel. − ### Art. 22. — (L. 16 juin 1989) − Le procureur d'Etat représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal d'arrondissement et les tribunaux de police. − ### Art. 102. − Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière habitation; et il sera dressé procès-verbal de perquisition. − Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver; ils le signeront, ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite. − Alinéa 3 abrogé (L. 16 juin 1989). − Le mandat d'arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal. − ### Art. 125bis. − 1. les demandes en restitution d'objets saisis prévues à l'article 68 ; − 2. les demandes en révocation du contrôle judiciaire prévues à l’article 110, alinéa 2, point 1 ; − 3. les demandes en mainlevée ou de modification des obligations du contrôle judiciaire prévues à l’article 111 ; − 4. les demandes de mise en liberté prévues à l’article 116 ; − ### Art. 182. — (L. 17 juin 1987) − La chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d'après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction par le procureur d'Etat ou par la partie civile. − ### Art. 217. — (L. 17 juin 1987) − Les chambres criminelles des tribunaux d'arrondissement connaissent des crimes dont elles sont saisies par le renvoi qui leur est fait d'après l'article 130. + ### Art. 17. — (L. 22 juillet 2022) + **(1)** Le procureur général d'Etat représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour de cassation et de la cour d'appel. + **(2)** Le procureur européen délégué représente le Parquet européen auprès de la cour de cassation et de la cour d’appel. + ### Art. 22. — (L. 22 juillet 2022) + **(1)** Le procureur d'Etat représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal d'arrondissement et les tribunaux de police. + **(2)** Le procureur européen délégué représente le Parquet européen auprès du tribunal d’arrondissement et des tribunaux de police. + **(4*bis*) (L. 22 juillet 2022)** Par dérogation au paragraphe 1er, et sans préjudice quant à la compétence attribuée aux procureurs européens délégués, le procureur d’État de Luxembourg, et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concern… + ### Art. 102. — (L. 22 juillet 2022) + Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d’arrêt sera notifié à sa dernière habitation ; et il sera dressé procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses. + Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d’arrêt pourra trouver ; ils le signeront, ou, s’ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l’interpellation qui en aura été faite. + Ce procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au juge d’instruction qui a délivré le mandat, ainsi que, s’il y a lieu, au procureur européen délégué pour les affaires relevant de ses compétences. + La personne est alors considérée comme inculpée pour l’application des articles 127 et 136-73. + ### Art. 125bis. — (L. 22 juillet 2022) + 1. les demandes en restitution d’objets saisis prévues aux articles 68 et 136-50 ; + 2. les demandes en révocation du contrôle judiciaire prévues aux articles 110, alinéa 2, point 1 et 136-45 ; + 3. er + 4. les demandes de mise en liberté prévues aux articles 116 et 136-56 ; + ## **LIVRE PREMIER** — **De l'exercice de l'action publique et de l'instruction** / Titre V — Parquet européen (L. 22 juillet 2022) / **Chapitre Ier** — **Compétence et attributions des procureurs européens délégués** + ### Art. 136-3. + Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du territoire national, pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales visées à l’article 26, paragraphe 4*bis*. + ### Art. 136-4. + Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 précité, les attributions du procureur d’État et du procureur général d’État, à l’exception des articles 15-2, 16-2, de l’article 18, paragrap… + ### Art. 136-5. + Les actes accomplis par ou sur ordre d’un procureur européen délégué avant une décision de transfert ou de renvoi sur le fondement de l’article 34 du règlement (UE) 2017/1939 précité sont intégrés au dossier national et peuvent être utilisés dans le cadre des poursuites ultérieures. + ### Art. 136-6. + Le procureur européen qui, conformément à l’article 28, paragraphe 4 du règlement (UE) 2017/1939 précité, décide de rechercher, poursuivre et renvoyer personnellement en jugement les auteurs et complices des infractions pénales visées à l’article 26, paragraphe 4*bis* du présent code, jouit de la co… + ## **LIVRE PREMIER** — **De l'exercice de l'action publique et de l'instruction** / Titre V — Parquet européen (L. 22 juillet 2022) / Chapitre II. — De la procédure + ### Art. 136-7. + **(1)** Les signalements prévus à l’article 24, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/1939 précité, sont adressés directement au Parquet européen. + **(2)** Les signalements prévus à l’article 24, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement (UE) 2017/1939 précité, sont adressés au Parquet européen, soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’État.
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