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What changed, Code de procédure pénale

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− ### Art. 16-2. — (L. 16 juin 1989)
− Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 19 et 20. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
− ### Art. 18. — (L. 16 juin 1989)
− **(1)** Le procureur général d'Etat est chargé de veiller à l'application de la loi pénale sur toute l'étendue du territoire national.
− **(2)** A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur d'Etat, un état des affaires de son ressort.
− **(3)** Le procureur général d'Etat a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
− ### Art. 19. — (L. 16 juin 1989)
− Le ministre de la Justice peut dénoncer au procureur général d'Etat les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
− ### Art. 20. — (L. 16 juin 1989)
− **(1)** Le procureur général d'Etat a autorité sur tous les officiers du ministère public.
− **(2)** A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la Justice à l'article précédent.
− ### Art. 421. — (L. 17 juin 1987)
− Lorsque, sur l'ordre formel à lui donné par le ministre de la Justice, le procureur général d'Etat dénonce à la cour de cassation des actes judiciaires, arrêts ou jugements, contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés.
+ ### Art. 16-2. — (L. 23 janvier 2023)
+ Le magistrat du parquet est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données par le procureur général d’État respectivement par le procureur d’État auquel il est rattaché.
+ Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice.
+ ### Art. 18. — (L. 23 janvier 2023)
+ Le procureur général d’État est chargé de veiller à l’application de la loi pénale sur toute l’étendue du territoire national.
+ Il coordonne l’action des procureurs d’État en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d’action publique par les parquets.
+ Il a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
+ ### Art. 19. — (L. 23 janvier 2023)
+ Le ministre de la justice peut adresser au procureur général d’État des directives de politique pénale, arrêtées par le Gouvernement en conseil.
+ ### Art. 20. — (L. 23 janvier 2023)
+ Le procureur général d’État a autorité sur tous les magistrats du parquet.
+ Il peut enjoindre aux procureurs d’État, par des instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes.
+ ### Art. 421.
+ Abrogé (L. 23 janvier 2023)
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