What changed, Code pénal
2016-07-10 → 2022-04-12 · no interpretation, just the text delta
| on 2016-07-10 | lu-legilux:loi-1879-06-18-n1:2016-07-10 (2016-07-10 → 2016-07-12) |
| on 2022-04-12 | lu-legilux:loi-1879-06-18-n1:2022-04-12 (2022-04-12 → 2022-05-01) |
4,251 line(s) in the old middle, 4,484 in the new; 62 unchanged leading and 3 trailing lines trimmed.
Change too large for an exact line diff here, showing removed/added line samples; exact comparison at the official source links above.
− ### Art. 11. − (L. 13 juin 1994) Toute décision de condamnation à la réclusion de plus de dix ans prononce contre le condamné l'interdiction à vie du droit: − 1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; − 2. de vote, d'élection, d'éligibilité; − 3. de porter aucune décoration; − 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; − 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; − 6. de port ou de détention d'armes; − 7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement. − ## **LIVRE Ier.** — **Des infractions et de la répression en général** / **Chapitre II.** — **Des peines applicables aux personnes physiques (L. 13 Juin 1994; L. 3 mars 2010)** / Section II — Des peines correctionnelles − 3. L'exécution du travail d'intérêt général doit être commencée dans les dix-huit mois à partir du jour où la décision pénale est devenue irrévocable. − **(1)** La durée de la contrainte par corps est d'un jour par 50 euros d'amende. Pour les amendes inférieures à 50 euros, la contrainte par corps sera d'un jour. (L. 1er août 2001) − ### Art. 31. − (L. 1er août 2007) La confiscation spéciale s’applique: − 1. aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimoni… − 2. aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné; − 3. aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués; − 4. aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. − Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infr… − Tout autre tiers prétendant droit sur le ou les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de prétentions reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution. − Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur les requêtes en restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et émanant soit d’une personne lésée, soit d’un tiers, qui fait valoir un droit sur le bien confisqué. − La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ont été transférés à l’Etat requérant en exécution d’un accord afférent entre les deux Etats ou d’un arrangement intervenu entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l’Etat requérant. − Le jugement qui ordonne la confiscation des biens visés sous 2) de l’alinéa 1 du présent article prononce, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose confisquée. Cette amende a le caractère d’une peine. − ### Art. 32. − (L. 13 juin 1994) La confiscation spéciale est toujours prononcée pour crime, elle peut l'être pour délit. − Elle n'est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi. − (L. 27 octobre 2010) (L. 26 décembre 2012) En cas d’infraction de blanchiment visée aux articles 506-1 à 506-8 et en cas d’infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 la confiscation spéciale s’applique: − 1. aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimoni… − 2. aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction; − 3. aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) et 2) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués; − 4. aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) et 2) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. − La confiscation des biens visés à l’alinéa premier du présent article est prononcée, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. − Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infr… − Tout tiers prétendant droit sur le ou les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de prétentions reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution. − Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur les requêtes en restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et émanant soit d’une personne lésée, soit d’un tiers, qui fait valoir un droit sur le bien confisqué. − La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ont été transférés à l’Etat requérant en exécution d’un accord afférent entre les deux Etats ou d’un arrangement intervenu entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l’Etat requérant. − ### Art. 34. − (L. 3 mars 2010) Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articl… − Les alinéas précédents ne sont pas applicables à l’Etat et aux communes. − 3. l’exclusion de la participation à des marchés publics; − 1. Si ce fait est un crime emportant la réclusion de dix ans à quinze ans, il pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans. Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans au moins, si ce fait est un crime emportant la réclusion de quinze ans à vingt ans. − 2. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 162, 163, 168, 169, 170, 173, 176, 177, 180, tirets 3 à 6, 185, 186, tirets 3 à 6, 187-1, 192-1 et 192-2, aura commis à … − 3. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté d’un an au moins, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 162, 163, 168, 169, 170, 173, 176, 177, 180, tirets 3 à 6, 185, 186, tirets 3 - 6, 187-1, 192-1 et 192-2, aura, avant l’exp… − ### Art. 57-4 − - Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution; − - Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis; − - Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit; − - L. 8 juin 2004 article 22 de la loi du 8 juin 2004 − - Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre; − - Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir; − - paragraphe 3 article 66 − **(2)** Le paragraphe précédent ne s’applique pas en cas d’infraction prévue par les articles 136bis et 136ter. − La décision qui ordonne le placement peut être frappée d'appel ou d'opposition dans les formes et délais prévus par le Code d'instruction criminelle. L'exécution de la mesure de placement sera toutefois poursuivie nonobstant le recours formé contre la décision l'ayant ordonnée. − ### Art. 72 − ## **LIVRE Ier.** — **Des infractions et de la répression en général** / Chapitre IX — Des circonstances atténuantes − ### Art. 73 − ### Art. 74 − ### Art. 75 − ### Art. 75-1 − ### Art. 76 − ### Art. 77 − ### Art. 78 − ### Art. 79 − ### Art. 80 à 85 − ## **LIVRE Ier.** — **Des infractions et de la répression en général** / Chapitre X — De l'extinction des peines − ### Art. 86 − ### Art. 87 − ### Art. 88 à 90 − ### Art. 91 − ### Art. 92 − ### Art. 93 − ### Art. 94 − ### Art. 95 − ### Art. 96 − ### Art. 97 et 98 − ### Art. 99 − ## **LIVRE Ier.** — **Des infractions et de la répression en général** / Dispositions générales − ### Art. 100 − (L. 2 juin 1972) − 1. présent code Code pénal militaire loi spéciale − 2. S'il y a récidive légale, la durée de l'incarcération déjà subie doit être de six mois si la peine est inférieure à neuf mois et correspondre aux deux tiers de la peine dans le cas contraire. − 3. Les condamnés à perpétuité peuvent être mis en liberté conditionnellement lorsque la durée de l'incarcération déjà subie par eux dépasse quinze ans. − 4. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale. − 5. La libération est ordonnée par le procureur général d'Etat. − 6. L. 6 octobre 2009 − 7. Le temps d'épreuve ne peut être inférieur à la durée de la partie de la peine ou des peines non subie au moment de la libération s'il s'agit de peines correctionnelles; il peut la dépasser pour une période d'un an au plus. − 8. Toutefois, lorsque la peine en cours d'exécution est une peine criminelle, la durée des mesures facultatives d'assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années. − 9. L. 13 juin 1994 − 10. En cas d'inconduite ou d'inobservation des conditions attachées à la décision de mise en liberté conditionnelle, le procureur général d'Etat peut révoquer cette décision. − 11. En cas de nécessité, le procureur d'Etat de la résidence du condamné libéré de même que celui du lieu où il peut être trouvé peuvent faire procéder à l'arrestation du condamné libéré, sauf à en référer, dans les deux jours, au procureur général d'Etat. Si la révocation est prononcée, son effet r… − ### Art. 100-1 − ## LIVRE II — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre Ier — Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat / Chapitre Ier — Des attentats et des complots contre le(Roi) Grand-Duc, contre la famille royale grand-ducale et contre la forme du Gouvernement − ### Art. 101 − ### Art. 102 − ### Art. 103 − ### Art. 104 − ### Art. 105 − ### Art. 106 − ### Art. 107 − ### Art. 108 − ### Art. 109 − ### Art. 110 − ### Art. 111 − ### Art. 112 − ## LIVRE II — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre Ier — Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat / Chapitre I-1 — Des attentats contre les personnes jouissant d’une protection internationale − ### Art. 112-1 — (L. 27 octobre 2010) − - - tout chef d’Etat, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la Constitution de l’Etat considéré les fonctions de chef d’Etat ; tout chef de gouvernement ou tout ministre des affaires étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve dans un Etat étranger, ainsi que les … − - - tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un Etat et tout fonctionnaire, personnalité officielle ou autre agent d’une organisation intergouvernementale, qui, à la date et au lieu où une infraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son logement privé ou ses… − ## LIVRE II — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre Ier — Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat / Chapitre II — Des crimes et des délits contre la sûreté extérieure de l'Etat − ### Art. 113 − ### Art. 114 − ### Art. 115 − (Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sera puni de réclusion à vie: Celui qui aura facilité aux ennemis de l'Etat l'entrée sur le territoire du Grand-Duché; Celui qui aura livré des villes, places, postes, magasins, arsenaux ou bâtiments appartenant à l'Etat grand-ducal; (L. 30 avril 1946) Celui qui aura fou… − ### Art. 116 − ### Art. 117 − (Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Les peines exprimées aux articles 113, 115 et 116 seront les mêmes, soit que les crimes prévus par aient été commis envers le Grand-Duché de Luxembourg, soit qu'ils l'aient été envers les alliés du Grand-Duché de Luxembourg agissant contre l'ennemi commun. − ### Art. 118 − ### Art. 118bis − ### Art. 118ter − ### Art. 119 − ### Art. 120 − ### Art. 120bis − 2. alinéa précédent − ### Art. 120ter − 2. article 120bis − ### Art. 120quater − ### Art. 120quinquies − ### Art. 120sexies − (Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Si elles ont été commises en temps de guerre: Les infractions prévues par les articles 118, 119, 120 et 120bis seront punies de la réclusion à vie; Les infractions prévues par l'article 120quinquies seront punies d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende… − ### Art. 120septies − ### Art. 120octies − ### Art. 121 − ### Art. 121bis − ### Art. 122 − (Arr. g.-d. 14 juillet 1943; Arr. g.-d. 6 novembre 1944) Lorsque des objets ont été incendiés ou détruits par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées contre ces faits par le Chapitre III du Titre IX seront remplacées: L'emprisonnement par la réclusion de… − ### Art. 123 − ### Art. 123bis − 1. articles 113 à 120bis, 121 à 123 − ### Art. 123ter − ### Art. 123quater − ### Art. 123quinquies − ### Art. 123sexies − ### Art. 123septies − ### Art. 123octies − ## LIVRE II — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre Ier — Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat / Chapitre III — Des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat − ### Art. 124 − ### Art. 125 − ### Art. 126 − ### Art. 127 − Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans: Ceux qui, sans droit ni motif légitime, auront pris le commandement d'une troupe, d'un poste ou d'une ville; Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque; Les commandants qui auront tenu leur troupe rasse… + ### Art. 11. — (L. du 27 juin 2018) + Toute décision de condamnation à la réclusion de plus de dix ans prononce contre le condamné l’interdiction à vie du droit : + 1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ; + 2. de vote, d’élection, d’éligibilité ; + 3. de porter aucune décoration ; + 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; + 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ; + 6. de port ou de détention d’armes ; + 7. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement. + ## **LIVRE Ier.** — **Des infractions et de la répression en général** / **Chapitre II.** — **Des peines applicables aux personnes physiques (L. 13 Juin 1994; L. 3 mars 2010)** / Section II. — Des peines correctionnelles + 3. L. 23 juillet 2016 Ce délai peut être suspendu en cas de motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social. Le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée. + **(1)** (L. 1er août 2001) (L. du 20 juillet 2018) La durée de la contrainte par corps est d'un jour par 100 euros d'amende. Pour les amendes inférieures à 100 euros, la contrainte par corps sera d'un jour. + ### Art. 31. — (L. du 1er août 2018) (L. 17 décembre 2021) + **(1)** La confiscation spéciale est toujours prononcée pour crime, et pour les infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8. Elle peut l’être pour les autres délits. + Elle n’est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi. + **(2)** La confiscation spéciale s’applique : + 1. aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y af… + 2. aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; + 3. aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens substitués ; + 4. aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ; + 5. aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, appartenant a… + **(3)** En cas d’infraction visée aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8, la confiscation spéciale des biens visés au paragraphe 2 est prononcée, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. Elle s’appliqu… + ### Art. 32. — (L. du 1er août 2018) + **(1)** Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée pa… + Tout autre tiers prétendant droit sur les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de prétentions reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution. + **(2)** Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur les requêtes en restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et émanant soit d’une personne lésée, soit d’un tiers, qui fait valoir un droit sur le bien confisqué. + La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ont été transférés à l’État requérant en exécution d’un accord afférent entre les deux États ou d’un arrangement intervenu entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l’État requérant. + **(3)** Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d’État du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d’office ou sur requête, d… + Le procureur d’État refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction, ou constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, conformément aux distinctions déterminées à l’article 31, paragraphe … + La décision de non-restitution prise par le procureur d’État peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, qui statue en chambre du conseil. + Si la chambre correctionnelle refuse la restitution, elle prononce la confiscation du bien ou de l’avantage patrimonial concerné. + Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les biens ou avantages patrimoniaux non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des… + **(4)** Le jugement qui ordonne la confiscation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 2° prononce, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose confisquée. Cette amende a le caractère d’une peine. + Abrogé (L. 1er août 2018) + ### Art. 34. — (L. du 12 mars 2020) + (L. 3 mars 2010) Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux, par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait ou par toute personne, agissant soit individuellement soit en tant que membre d’un organe de la personne mora… + La personne morale peut également être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 lorsqu’un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée à l’alinéa 1er du présent article a rendu possible la commission d’un crime ou d’un délit, da… + Les alinéas précédents ne sont pas applicables à l’État et aux communes. + 3. L. du 3 juillet 2018 + - L. 17 décembre 2021 bis + 1. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 161, 162, 163, 166 et 169, points 2 et 3., aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à la réclusion de… + 2. L. 28 juillet 2017 + 3. L. 28 juillet 2017 + ### Art. 57-4. + Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution; + Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis; + Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit; + (L. 8 juin 2004) Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de l'article… + Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre; + Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir; + Ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé. + **(2)** (L. 17 décembre 2021) Le paragraphe précédent ne s’applique pas en cas d’infraction prévue par les articles 136bis, 136ter et 442-1*bis*. + La décision qui ordonne le placement peut être frappée d'appel ou d'opposition dans les formes et délais prévus par le Code de procédure pénale. L'exécution de la mesure de placement sera toutefois poursuivie nonobstant le recours formé contre la décision l'ayant ordonnée. + (L. 28 février 2018) N’est pas pénalement responsable d’une infraction de racolage la victime des infractions définies au Livre II, titre VII, chapitres VI et VI-I du Code pénal. + ### Art. 72. + ## **LIVRE Ier.** — **Des infractions et de la répression en général** / **Chapitre IX.** — **Des circonstances atténuantes (L. 13 juin 1994)** + ### Art. 73. + ### Art. 74. + ### Art. 75. + ### Art. 75-1. + ### Art. 76. + ### Art. 77. + ### Art. 78. + ### Art. 79. + ### Art. 80 à 85. + ## **LIVRE Ier.** — **Des infractions et de la répression en général** / **Chapitre X.** — **De l'extinction des peines** + ### Art. 86. + ### Art. 87. + ### Art. 88 à 90. + ### Art. 91. + ### Art. 92. + ### Art. 93. + ### Art. 94. + ### Art. 95. + ### Art. 96. + ### Art. 97 et 98. + ### Art. 99. + ## **LIVRE Ier.** — **Des infractions et de la répression en général** / **Dispositions générales** + ### Art. 100. + (L. du 20 juillet 2018) Article abrogé. + ### Art. 100-1. + ## **LIVRE II.** — **Des infractions et de leur répression en particulier** / Titre Ier. — Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat / **Chapitre Ier.** — **Des attentats et des complots contre le (Roi) Grand-Duc, contre la famille royale grand-ducale et contre la forme du Gouvernement** + ### Art. 101. + ### Art. 102. + ### Art. 103. + ### Art. 104. + ### Art. 105. + ### Art. 106. + ### Art. 107. + ### Art. 108. + ### Art. 109. + ### Art. 110. + ### Art. 111. + ### Art. 112. + ## **LIVRE II.** — **Des infractions et de leur répression en particulier** / Titre Ier. — Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat / **Chapitre I-1.** — **Des attentats contre les personnes jouissant d’une protection internationale (L. 27 octobre 2010)** + ### Art. 112-1. — (L. 27 octobre 2010) + - tout chef d’Etat, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la Constitution de l’Etat considéré les fonctions de chef d’Etat ; tout chef de gouvernement ou tout ministre des affaires étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve dans un Etat étranger, ainsi que les me… + - tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un Etat et tout fonctionnaire, personnalité officielle ou autre agent d’une organisation intergouvernementale, qui, à la date et au lieu où une infraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son logement privé ou ses m… + ## **LIVRE II.** — **Des infractions et de leur répression en particulier** / Titre Ier. — Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat / **Chapitre II.** — **Des crimes et des délits contre la sûreté extérieure de l'Etat** + ### Art. 113. + ### Art. 114. + ### Art. 115. + (Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sera puni de réclusion à vie: + Celui qui aura facilité aux ennemis de l'Etat l'entrée sur le territoire du Grand-Duché; + Celui qui aura livré des villes, places, postes, magasins, arsenaux ou bâtiments appartenant à l'Etat grand-ducal; + (L. 30 avril 1946) Celui qui aura fourni des secours en soldats, hommes; + (Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Celui qui aura secondé le progrès de leurs armes sur le territoire du Grand-Duché ou contre la force armée luxembourgeoise en ébranlant la fidélité des officiers, soldats ou autres citoyens envers le Souverain et l'Etat. + ### Art. 116. + ### Art. 117. + (Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Les peines exprimées aux articles 113, 115 et 116 seront les mêmes, soit que les crimes prévus par ces articles aient été commis envers le Grand-Duché de Luxembourg, soit qu'ils l'aient été envers les alliés du Grand-Duché de Luxembourg agissant contre l'ennemi commun. + ### Art. 118. + ### Art. 118bis. + *(Alinéa 3 devenu sans objet suite à la loi du 20 juin 1979 portant abolition de la peine de mort et à la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines.)* + ### Art. 118ter. + ### Art. 119. + ### Art. 120. + ### Art. 120bis. + 2. Quiconque, par l'un des moyens prévus à l'alinéa précédent, aura levé un plan, reconnu des voies de communication, des moyens de correspondance ou de transmission à distance ou recueilli des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat; + ### Art. 120ter. + 2. Quiconque, sans autorisation, aura escaladé ou franchi soit les revêtements ou les talus des fortifications, soit les murs, barrières, grilles, palissades, haies ou autres clôtures, établis sur un terrain militaire ou aura pénétré dans l'un des autres établissements visés par l'article 120bis. + ### Art. 120quater. + ### Art. 120quinquies. + ### Art. 120sexies. + (Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Si elles ont été commises en temps de guerre: + Les infractions prévues par les articles 118, 119, 120 et 120bis seront punies de la réclusion à vie; + Les infractions prévues par l'article 120quinquies seront punies d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros. + ### Art. 120septies. + ### Art. 120octies. + ### Art. 121. + ### Art. 121bis. + ### Art. 122. + (Arr. g.-d. 14 juillet 1943; Arr. g.-d. 6 novembre 1944) Lorsque des objets ont été incendiés ou détruits par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées contre ces faits par le Chapitre III du Titre IX seront remplacées: + L'emprisonnement par la réclusion de dix à quinze ans; + La réclusion de cinq à dix ans par la réclusion de quinze à vingt ans; + La réclusion de dix à quinze ans, par la réclusion à vie; + La réclusion de quinze ans et plus, par la réclusion à vie. + ### Art. 123. + ### Art. 123bis. + 1. L'offre ou la proposition de commettre l'une des infractions prévues par les articles 113 à 120bis, 121 à 123; + ### Art. 123ter. + ### Art. 123quater. + ### Art. 123quinquies. + ### Art. 123sexies. + ### Art. 123septies. + ### Art. 123octies. + ## **LIVRE II.** — **Des infractions et de leur répression en particulier** / Titre Ier. — Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat / **Chapitre III.** — **Des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat** + ### Art. 124. + ### Art. 125. + ### Art. 126. + ### Art. 127.
| tier | A, publisher-supplied validity dates |
| history begins | publisher |
| index built | 2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1 |
| stamp signature | valid (ECDSA-P256) |