What changed, Loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
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+ 1. de ceux qui pourront faire constater leur indigence par certificat dûment délivré par l'autorité compétente, conformément à l'art. 2 de la loi du 7 juillet 1845, sur le pro deo ; − 1. loi du 7 juillet 1845 + Aussitôt après l’expiration des délais déterminés par les dispositions qui précèdent, le greffier remettra au président de la Cour supérieure de justice toutes les pièces déposées. − Aussitôt après l´expiration des délais déterminés par les dispositions qui précèdent, le greffier remettra au président de la Cour supérieure de justice toutes les pièces déposées. + À la première audience utile, l’affaire sera appelée sur la mise au rôle de la Cour. Celle-ci fixe, après avoir entendu le ministère public et les avocats à la Cour des parties, s’ils sont présents, l’audience à laquelle l’affaire sera plaidée. − A la première audience utile, l´affaire sera appelée sur la mise au rôle de la Cour. Celle-ci nomme le rapporteur et fixe après avoir entendu le ministère public et les avocat à la Cour des parties, s´ils sont présents, l´audience à laquelle se fera le rapport et à laquelle l'affaire sera plaidée. + Les parties pourront, jusqu’au jour fixé pour les plaidoiries, proposer leurs objections contre la composition de la Cour de cassation, et, le cas échéant, leurs récusations contre chacun de ses membres. − Les parties pourront, jusqu'au jour fixé pour le rapport, proposer leurs objections contre la composition de la cour de cassation, et, le cas échéant, leurs récusations contre chacun de ses membres. + La manière de procéder à cet égard sera celle réglée par les dispositions du Nouveau Code de procédure civile sur la matière. − La manière de procéder à cet égard sera celle réglée par les dispositions du code de procédure civile sur la matière. + Les avocats à la Cour des parties seront entendus en leurs plaidoiries, qui ne pourront porter que sur les moyens invoqués de part et d’autre par écrit, sur les exceptions et fins de non-recevoir opposées au pourvoi, et sur les moyens d’ordre public. − Les avocat à la Cour des parties seront, après le rapport, entendus en leurs plaidoiries, qui ne pourront porter que sur les moyens invoqués de part et d'autre par écrit, sur les exceptions et fins de non recevoir opposées au pourvoi, et sur les moyens d'ordre public. + L’arrêt rendu contradictoirement par la Cour, dans les cas prévus à l’article 27 sur le fond de l’affaire, après cassation, ne peut plus être attaqué par aucun recours ultérieur, si ce n’est dans les cas et d’après les formes prévus par les articles 617 et suivants du Nouveau Code de procédure civil… + + Les procédures prévues aux articles 638-1 et 638-2 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables à la procédure de cassation. Il est procédé dans les formes prescrites à l’article 638-3 du même code. − L'arrêt rendu contradictoirement par la cour, dans les cas prévus à l'art. 27 sur le fond de l'affaire, après cassation, ne peut plus être attaqué par aucun recours ultérieur, si ce n'est dans les cas et d'après les formes prévus par les art. 480 et suivants du code de procédure civile. + Le greffier de la Cour supérieure de justice devra tenir, pour les demandes en cassation, un registre sur papier non timbré, sur lequel il consignera : − Le greffier de la Cour supérieure de justice devra tenir, pour les demandes en cassation, un registre sur papier non timbré, sur lequel il consignera: + 1. le jour du dépôt des mémoires respectifs et des actes y joints ; + 2. l’attestation de l’exactitude de l’inventaire de ces actes qui sera compris dans les mémoires ; + 3. le jour de la remise des pièces au président ; + 4. les jours d’audience de la Cour de cassation pour les conclusions du ministère public et le prononcé de l’arrêt. − 1. le jour du dépôt des mémoires respectifs et des actes y joints; − 2. l´attestation de l´exactitude de l´inventaire de ces actes qui sera compris dans les mémoires; − 3. le jour de la remise des pièces au président; − 4. les jours d´audience de la Cour de cassation pour le rapport, les conclusions du ministère public et le prononcé de l´arrêt.
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