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What changed, Loi du 27 juillet 1912, sur le régime des cabarets.

1920-07-04 → 1921-02-16 · no interpretation, just the text delta

on 1920-07-04lu-legilux:loi-1912-07-27-n1:1920-07-04 (1920-07-04 → 1921-02-16)
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+ Toute personne qui séjournera après l’heure de la retraite ou avant l’heure de l’ouverture dans un des lieux mentionnés aux art. 1er 2 et 3, ou y avait consommé avant sept heures du matin des boissons alcooliques, sera passible d’une amende de six francs à trente francs, qui pourra être portée à soi…
− Toute personne qui séjournera après l’heure de la retraite ou avant l’heure de l’ouverture dans un des lieux mentionnés aux art. 1er 2 et 3, ou y avait consommé avant sept heures du matin des boissons alcooliques, sera passible d’une amende de trois francs à quinze francs, qui pourra être portée à t…
+ L’amende sera de trente francs à soixante francs contre les personnes qui n’obtempéreront pas à l’injonction des agents verbalisants de quitter les lieux.
− L’amende sera de quinze francs à trente francs contre les personnes qui n’obtempéreront pas à l’injonction des agents verbalisants de quitter les lieux.
+ Le débitant qui aura contrevenu aux dispositions de l’art. 13, sera condamné à l’amende de six francs pour chaque personne trouvée en contravention, sans que la peine puisse être inférieure à douze francs, ni dépasser soixante francs pour une première contravention, et cent francs en cas de récidive…
− Le débitant qui aura contrevenu aux dispositions de l’art. 13, sera condamné à l’amende de trois francs pour chaque personne trouvée en contravention, sans que la peine puisse être inférieure à six francs, ni dépasser trente francs pour une première contravention, et cinquante francs en cas de récid…
+ Cette peine pourra être portée à quatre cents francs, lorsque la présence, après l’heure de la retraite, dans un des lieux mentionnés aux art. 1er, 2, 3 ou 11, de personnes non comprises dans l’énumération formulée sub *a* et *b* de l’article précédent, aura été l’occasion d’un homicide ou de lésion…
− Cette peine pourra être portée à deux cents francs, lorsque la présence, après l’heure de la retraite, dans un des lieux mentionnés aux art. 1er, 2, 3 ou 11, de personnes non comprises dans l’énumération formulée sub *a* et *b* de l’article précédent, aura été l’occasion d’un homicide ou de lésions …
+ Défense est faite aux débitants, sous peine d’une amende de trente francs à cinquante francs pour chaque contravention :
− Défense est faite aux débitants, sous peine d’une amende de quinze francs à vingt-cinq francs pour chaque contravention :
+ En cas de récidive, conformément à l’art. 565 du Code pénal, l’amende sera de cinquante-deux francs à cent francs.
− En cas de récidive, conformément à l’art. 565 du Code pénal, l’amende sera de vingt-six francs à cinquante francs.
+ Sera puni d’une amende de cinquante-deux francs à six cents francs et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura fait boire jusqu’à l’ivresse manifeste un mineur âgé de moins de dix-sept ans accomplis. Si le coupable exerce la profession de cabare…
− Sera puni d’une amende de vingt-six francs à trois cents francs et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura fait boire jusqu’à l’ivresse manifeste un mineur âgé de moins de dix-sept ans accomplis. Si le coupable exerce la profession de cabaretie…
+ Pourront les mineurs de dix-sept ans qui, n’étant pas compris parmi les personnes énumérées à l’alinéa 3 *a* et *b* de l’art. 15 de la présente loi, auront séjourné dans un des lieux énumérés aux art. 1er et 2 de cette loi, sans être accompagnés des personnes sous l’autorité desquelles ils se trouve…
− Pourront les mineurs de dix-sept ans qui, n’étant pas compris parmi les personnes énumérées à l’alinéa 3 *a* et *b* de l’art. 15 de la présente loi, auront séjourné dans un des lieux énumérés aux art. 1er et 2 de cette loi, sans être accompagnés des personnes sous l’autorité desquelles ils se trouve…
+ Il est défendu de se livrer à des jeux publics et de tenir toute réunion bruyante dans le voisinage des édifices consacrés au culte pendant le temps du service divin, ainsi que dans le voisinage des bâtiments servant à l’enseignement en commun pendant le temps de l’enseignement, sous peine d’une ame…
− Il est défendu de se livrer à des jeux publics et de tenir toute réunion bruyante dans le voisinage des édifices consacrés au culte pendant le temps du service divin, ainsi que dans le voisinage des bâtiments servant à l’enseignement en commun pendant le temps de l’enseignement, sous peine d’une ame…
+ L’amende sera de douze francs à soixante francs contre les personnes qui continueront le trouble après l’injonction des agents verbalisants.
− L’amende sera de six francs à trente francs contre les personnes qui continueront le trouble après l’injonction des agents verbalisants.
+ Les débitants qui auront refusé ou empêché l’entrée de leur local, même pendant la nuit, lorsqu’il y aura encore du monde ou de la lumière, ceux qui n’obtempéreront pas à l’injonction des agents verbalisants de fermer leur local, ceux qui auront fermé leur local en fraude de la loi, ceux qui refuser…
− Les débitants qui auront refusé ou empêché l’entrée de leur local, même pendant la nuit, lorsqu’il y aura encore du monde ou de la lumière, ceux qui n’obtempéreront pas à l’injonction des agents verbalisants de fermer leur local, ceux qui auront fermé leur local en fraude de la loi, ceux qui refuser…
+ Toute infraction à la disposition qui précède sera punie d’une amende de cinquante-deux francs à mille francs.
− Toute infraction à la disposition qui précède sera punie d’une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.
+ *a)* à une amende de 200 fr. si, le coupable ayant exercé la profession de débitant au moment où l’interdiction était devenue définitive, les actes de cabaretage illicite se sont produits à une époque antérieure à l’expiration du mois de janvier qui finit la période pour laquelle il avait acquitté l…
− *a)* à une amende de 100 fr. si, le coupable ayant exercé la profession de débitant au moment où l’interdiction était devenue définitive, les actes de cabaretage illicite se sont produits à une époque antérieure à l’expiration du mois de janvier qui finit la période pour laquelle il avait acquitté l…
+ L’individu qui, à partir de la déclaration du procès-verbal dressé pour la constatation d’une infraction prévue dans les termes de l’article précédent, aura de nouveau contrevenu à l’interdiction dont il est frappé ; — celui qui, par lui-même ou par des personnes interposées habitant avec lui, aura …
− L’individu qui, à partir de la déclaration du procès-verbal dressé pour la constatation d’une infraction prévue dans les termes de l’article précédent, aura de nouveau contrevenu à l’interdiction dont il est frappé ; — celui qui, par lui-même ou par des personnes interposées habitant avec lui, aura …
+ Ils seront passibles d’une amende de vingt francs à quarante francs et, selon les circonstances, d’un emprisonnement d’un jour à cinq jours. La peine sera d’un emprisonnement d’un jour à sept jours et d’une amende de trente francs à cinquante francs : *a)* si le coupable s’est livré à des occupation…
− Ils seront passibles d’une amende de dix francs à vingt francs et, selon les circonstances, d’un emprisonnement d’un jour à cinq jours. La peine sera d’un emprisonnement d’un jour à sept jours et d’une amende de quinze francs à vingt-cinq francs : *a)* si le coupable s’est livré à des occupations qu…
+ En cas de nouvelle récidive dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation, l’inculpé sera traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de cinquante-deux francs à six cents francs et à un emprisonnement de dix jours à un mois.
− En cas de nouvelle récidive dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation, l’inculpé sera traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de vingt-six francs à trois cents francs et à un emprisonnement de dix jours à un mois.
+ Les infractions à ces règlements seront punies d’une amende de cinquante-deux francs à quatre cents francs. Les tribunaux pourront prononcer en outre l’interdiction de débiter, pour une durée de trois ans au plus.
− Les infractions à ces règlements seront punies d’une amende de vingt-six francs à deux cents francs. Les tribunaux pourront prononcer en outre l’interdiction de débiter, pour une durée de trois ans au plus.
+ Sans préjudice à l’art. 40 de l’ordonnance r. g.-d. du 3 octobre 1841, sur l’organisation du notariat, seront punis d’une amende de cinquante-deux francs à deux cents francs tous ceux qui, lors d’une vente publique, auront distribué ou fait distribuer des boissons alcooliques aux assistants.
− Sans préjudice à l’art. 40 de l’ordonnance r. g.-d. du 3 octobre 1841, sur l’organisation du notariat, seront punis d’une amende de vingt-six francs à cent francs tous ceux qui, lors d’une vente publique, auront distribué ou fait distribuer des boissons alcooliques aux assistants.
+ Le texte de la présente loi, imprimé dans les langues française et allemande, sera affiché dans un endroit apparent de tout local mentionné à l’art. 1er de la présente loi, sous peine de douze francs d’amende contre le débitant.
− Le texte de la présente loi, imprimé dans les langues française et allemande, sera affiché dans un endroit apparent de tout local mentionné à l’art. 1er de la présente loi, sous peine de six francs d’amende contre le débitant.
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