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What changed, Loi du 27 juillet 1912, sur le régime des cabarets.

1921-02-16 → 1921-03-23 · no interpretation, just the text delta

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+ Toute personne qui à l'avenir voudra établir une auberge, un cabaret ou un débit quelconque de boissons fortes à consommer sur place, devra justifier d'au moins cinq années de résidence consécutive dans le pays et, avant d'en commencer l'exploitation, en faire la déclaration au bureau du receveur de…
− Toute personne qui à l’avenir voudra établir une auberge, un cabaret ou un débit quelconque de boissons fortes à consommer sur place, devra justifier d’au moins cinq années de résidence consécutive dans le pays et, avant d’en commencer l’exploitation, en faire la déclaration au bureau du receveur de…
+ 400 fr. dans les sections électorales (population politique) de moins de 300 habitants;
− 200 fr. dans les sections électorales (population politique) de moins de 300 habitants ;
+ 600 fr. dans les sections de 300 à moins de 500 habitants;
− 300 fr. dans les sections de 300 à moins de 500 habitants ;
+ 800 fr. dans les sections de 500 à moins de 1000 habitants;
− 400 fr. dans les sections de 500 à moins de 1000 habitants ;
+ 1000 fr. dans les sections de 1000 à moins de 2000 fr.:
− 500 fr. dans les sections de 1000 à moins de 2000 habitants ;
+ 1200 fr. dans les sections de 2000 à moins de 4000 habitants;
− 600 fr. dans les sections de 2000 à moins de 4000 habitants ;
+ 1600 fr. dans les sections de 4000 à moins de 8000 habitants;
− 800 fr. dans les sections de 4000 à moins de 8000 habitants ;
+ 2000 fr. dans les sections de 8000 habitants et plus.
− 1000 fr. dans les sections de 8000 habitants et plus.
+ Toutefois le premier débit dans une section de moins de deux cents habitants n'est pas astreint au payement de la taxe initiale double, mais de la dite taxe simple.
− Toutefois le premier débit dans une section de moins de deux cents habitants n’est pas astreint au payement de la taxe initiale double, mais de la dite taxe simple.
+ La résidence de cinq années n'est pas exigée pour la reprise d'un hôtel ayant au moins dix chambres de voyageurs.
+ 
+ Au cas où l'établissement ne serait pas géré par la même personne au nom de laquelle il a été déclaré, la résidence quinquennale sera exigible du directeur, de l'économe ou gérant.
− La résidence de cinq années n’est pas exigée pour la reprise d’un hôtel ayant au moins dix chambres de voyageurs.
+ Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront punies d'une amende double de la taxe due, respectivement d'une amende double de la taxe qui aurait été due pour l'ouverture du débit, si celui-ci n'avait pas été ouvert contrairement à ces dispositions.
− Au cas où l’établissement ne serait pas géré par la même personne au nom de laquelle il a été déclaré, la résidence quinquennale sera exigible du directeur, de l’économe ou du gérant.
+ ### Art. 2.
− Aucun nouveau débit ne pourra plus être établi dans les sections où le nombre des débits aura atteint la proportion de un pour 150 habitants ou moins, à l’exception toutefois :
+ Aucun nouveau débit ne pourra plus être établi dans les sections où le nombre des débits aura atteint la proportion de un pour 150 habitants ou moins, à l'exception toutefois des cas suivants:
− 1° des sections de moins de 150 habitants, dans lesquelles un seul cabaret pourra être ouvert ;
+ 1° des sections de moins de 150 habitants, dans lesquelles un seul cabaret pourra être ouvert;
− 2° des débits ayant existé au 31 décembre 1910, qui pourront être continués ou repris par des personnes remplissant les conditions de la loi, à charge :
+ 2° des débits ayant existé au 31 décembre 1910, qui pourront être continués ou repris par des personnes remplissant les conditions de la loi, à charge:
− *a)* de payer la triple taxe initiale ;
+ *a) *de payer la triple taxe initiale;
− *b)* de continuer le débit dans le même local sans qu’il se soit produit une interruption de plus d’un an et sans pouvoir invoquer le bénéfice de l’art. 7 al. 2; la condition de l’interruption ne se rapporte pas à l’époque antérieure à la promulgation de la présente loi ;
+ *b) *de continuer le débit dans le même local sans qu'il se soit produit une interruption de plus d'un an et sans pouvoir invoquer le bénéfice de l'art. 7 al. 2; la condition de l'interruption ne se rapporte pas à l'époque antérieure à la promulgation de la loi du 27 juillet 1912;
− 3° des débits à établir par une personne ayant obtenu d’un débitant en exercice de profession dans la section dans laquelle le nouveau débit doit être établi et d’un autre débitant, soit de la même section, soit d’une autre section de plus de 4000 habitants et dans laquelle la proportion de *un* cab…
+ *c)* par le débitant propriétaire qui vend ou loue la maison dans laquelle doit être continué le débit conformément aux prescriptions prévues sub *a* et *b* de renoncer à l'exercice de sa profession;
− Le Gouvernement pourra aussi, dans des cas exceptionnels, sur l’avis conforme du Conseil d’Etat, autoriser l’établissement de nouveaux débits, ainsi que dispenser de l’obligation de la résidence quinquennale.
+ 3° des débits à établir par une personne ayant obtenu la renonciation à leurs licences d'un débitant en exercice de profession dans la section dans laquelle le nouveau débit doit être établi et d'un autre débitant, soit de la même section, soit d'une autre section de plus de 4000 habitants et dans l…
− Le cabaretier exploitant un débit au jour de la promulgation de la présente loi obtiendra restitution de la moitié de la taxe initiale par lui payée si, dans les deux ans de cette promulgation, il renonce au droit de continuer son débit ; en cas qu’il ouvrira un nouveau débit, il doit restituer l’in…
+ Ne sont pas valables les déclarations de renonciation des cabaretiers qui ont établi leur débit en conformité du n° 2 ci-dessus.
− ### Art. 2.
+ Le Gouvernement pourra dans des cas exceptionnels, sur l'avis conforme du Conseil d'État, autoriser l'établissement de nouveaux débits, ainsi que dispenser de l'obligation de la résidence quinquennale. Ces débits sont soumis au surplus à toutes les conditions prévues au n° 2 du présent article.
− Toute personne qui voudra continuer un pareil débit, devra en faire connaître cette intention et verser entre les mains du receveur, avant l’expiration du mois de janvier de chaque année, sous peine d’être astreinte au paiement d’une nouvelle taxe initiale, la somme de :
+ Les contraventions aux dispositions qui précèdent sont punies des peines prévues à l'alinéa final de l'art. 1er.
− | 3040506580100125 | fr. dans les sections de moins de 300 habitants ;fr. dans les sections de 300 à moins de 500 habitants ;fr. dans les sections de 500 à moins de 1000 habitants ; fr. dans les sections de 1000 à moins de 2000 habitants ;fr. dans les sections de 2000 à moins de 4000 habitants ;fr. …
− | --- | --- |
+ Par dérogation à l'art. 5 de la loi du 27 juillet 1912 et comme conséquence de l'art. 7 de la loi du 26 mars 1920 concernant la fusion des communes de Hollerich et autres avec la ville de Luxembourg, la section de Luxembourg-ville haute forme au regard de la présente loi une seule section avec la se…
− Les cercles et sociétés closes qui débitent ou dans lesquels il sera débité des boissons alcooliques, soit pour le compte de la société, soit par un économe, seront astreints à faire les déclaration et versement ordonnés aux art. 1er et 2 al. 1er. Les directeurs, gérants ou économes seront responsab…
+ 
+ A partir du 1er janvier 1921 toute personne qui voudra continuer un pareil débit, devra verser entre les mains du receveur avant l'expiration du mois de janvier de chaque année :
+ 
+ 1° une taxe fixe de:
+ 
+ 100 fr. dans les sections de moins de 500 habitants;
+ 
+ 150 fr. dans les sections de 500 à moins de 1000 habitants;
+ 
+ 200 fr. dans les sections de 1000 à moins de 4000 habitants;
+ 
+ 250 fr. dans les sections de 4000 à moins de 10.000 habitants;
+ 300 fr. dans les sections de 10.000 et plus;
+ 
+ 2° une taxe mobile calculée sur les bénéfices et gains du débit tels qu'ils sont entrés dans la fixation des revenus imposables à l'impôt sur le revenu de l'exercice écoulé et dépassant la somme de 6000 fr. Pour 1921 la taxe mobile sera calculée sur les revenus imposés pour 1919. Cette taxe est fixé…
+ 
+ 1 % des bénéfices imposables du débit lorsqu'ils sont supérieurs à 6000 fr. sans excéder 10.000 fr .;
+ 
+ 2 % des bénéfices imposables du débit lorsqu'ils sont supérieurs à 10.000 fr. sans excéder 15.000 fr .;
+ 
+ 3 % des bénéfices imposables du débit lorsqu'ils sont supérieurs à 15.000 fr. sans excéder 20.000 fr .;
+ 
+ 4 % des bénéfices imposables du débit lorsqu'ils sont supérieurs à 20.000 fr. sans excéder 25.000 fr .;
+ 
+ 5 % des bénéfices imposables lorsqu'ils sont supérieurs à 25.000 fr. sans excéder 40.000 fr.;
+ 
+ 6 % des bénéfices imposables lorsqu'ils sont supérieurs à 40.000 fr.
+ 
+ La première moitié de cette taxe devra être payée avant l'expiration du mois de janvier, la seconde moitié avant l'expiration du mois de juillet.
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+ Les bénéfices et gains servant à la détermination de la taxe mobile comprennent tous les bénéfices et gains généralement quelconques réalisés par ou à l'occasion de l'exercice du débit et alors même que le débit ne serait que l'accessoire d'un établissement commercial (salle d'amusements, variété, c…
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+ Toutefois, les hôtels et restaurants seront exempts de la taxe mobile pour les bénéfices provenant du logement des étrangers et du couvert sec dont les recettes sont évaluées séparément et déduites des gains et bénéfices servant de base à la computation de la taxe mobile. En cas de changement du tit…
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+ La taxe mobile sera perçue en vertu de rôles dressés par le Directeur des contributions. Les recours contre ces rôles sont soumis au Directeur général des finances, sous peine de forclusion, dans les 15 jours de la date du bulletin. Les recours contre les décisions du Directeur général des finances …
+ 
+ Les débits inscrits au nom d'une collectivité (commune, société close, cercle etc.) paient à partir du 1er janvier 1921 les taxes annuelles ci-dessus majorées de 50 % soit que le débit soit géré pour le compte de la société, soit par un gérant. Le gérant doit remplir les conditions prévues à l'art. …
− Les contraventions à l’art. 1er al. 1er et 2 et al. 5 et 6 seront punies d’une amende double de la taxe due, respectivement d’une amende double de la taxe qui aurait été due pour l’ouverture du débit, si celui-ci n’avait pas été ouvert contrairement à ces dispositions.
+ Le débitant en retard de payer la taxe pourra être frappé d'une amende d'ordre à prononcer par le Directeur des contributions de 10% des taxes annuelles pour chaque jour de retard. En cas de retard de 15 jours au moins, le débitant retardataire pourra être puni d'une amende égale à la taxe initiale …
− Les contraventions à l’art. 2 al. 1er seront punies d’une amende égale à la taxe initiale.
+ Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux débits inscrits au nom d'une collectivité (commune, cercle, société close etc.) qui paient les taxes annuelles majorées de 50 %.
− Cette disposition n’est pas applicable aux cercles et sociétés closes dans lesquels on débite des boissons alcooliques, ni aux débits appartenant à des communes, si celles-ci les exploitent à leurs risques. Dans ce cas, l’administration communale doit se conformer à l’art. 2 alinéa 2
+ Ceux qui vendent ou qui livrent chez eux des boissons alcooliques, qui ne sont pas consommées sur place, devront en faire la déclaration préalable et payer chaque année la taxe annuelle fixe prévue à l'art. 3 n° 1 sous les peines y prévues. Cette disposition n'est pas applicables à ceux qui vendent …
− Ceux qui vendent ou livrent chez eux, à un prix inférieur à 2,50 fr. le litre, des eaux-de-vie par quantité de quatre litres et au-dessous, qui ne sont pas consommées sur place, devront en faire la déclaration préalable et payer les taxes prévues par les art. 1er et 2 de la présente loi, sous les pe…
+ Les établissements servant seulement pendant les repas des boissons alcooliques autres que du vin, de l'eau-de-vie et des liqueurs, sont dispensés du paiement des taxes prévues aux art. 1er, 3, 10 et 12.
− Ne sont pas à considérer comme débits dans le sens de la présente loi, les établissements servant seulement pendant les repas des bois ons alcooliques autres que de l’eau-de-vie ou des liqueurs.
+ Pareil débit donne lieu en outre au paiement préalable d'une taxe spéciale de
+ 
+ 5 fr. par jour pour la première période de sept jours consécutifs ou non;
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+ 6 fr. par jour pour la seconde période de sept jours consécutifs ou non;
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+ 7 fr. par jour pour la troisième période de sept jours consécutifs ou non;
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+ 8 fr. par jour pour la quatrième période de sept jours consécutifs ou non;
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+ 10 fr. pour la cinquième période de sept jours consécutifs ou non.
− Pareil débit donne lieu en outre au paiement préalable d’une taxe spéciale de deux francs par jour de débit.
+ L'exercice de ce droit par des intermédiaires autres que des personnes habitant avec le débitant et vivant avec lui dans un même pain et ménage est exclu.
− L’exercice de ce droit par des intermédiaires autres que des personnes habitant avec le débitant et vivant avec lui dans un même pain et ménage, est exclu ; il ne peut en être fait usage que pendant trente jours au plus par an.
+ Tout individu qui par lui-même ou par personnes interposées aura tenu un débit contrairement à l'interdiction prononcée en vertu de l'art. 21 de la présente loi, sera condamné à une amende de 26 à 500 fr. et à un emprisonnement de huit jours à un mois ou à l'une de ces peines seulement.
− Tout individu qui, par lui-même ou par des personnes interposées habitant avec lui, aura tenu un débit contrairement à l’interdiction prononcée en vertu de l’art. 21 de la présente loi, sera condamné :
+ Dès l'interdiction coulée en force, prononcée contre un débitant et tant qu'elle durera, ainsi qu'à partir de la déclaration du procès-verbal à l'inculpé jusqu'au jugement définitif sur le fond respectivement jusqu'à l'extinction ou la suspension de l'action publique, du chef d'une infraction pouvan…
− *a)* à une amende de 200 fr. si, le coupable ayant exercé la profession de débitant au moment où l’interdiction était devenue définitive, les actes de cabaretage illicite se sont produits à une époque antérieure à l’expiration du mois de janvier qui finit la période pour laquelle il avait acquitté l…
+ Pendant les mêmes époques l'application des nos 2 et 3 de l'art. 2 est exclue lorsqu'elle exigerait l'intervention d'un débitant interdit, ou pouvant encourir l'interdiction à la suite du procès-verbal dont question à l'alinéa qui précède.
− *b)* à une amende égale à la taxe initiale si, le coupable ayant exercé la profession de débitant au moment où l’interdiction est devenue définitive, les actes de cabaretage illicite se sont produits après le mois de janvier qui finit la période indiquée ;
+ Les parquets informeront sans retard l'administration des contributions de la déclaration des procès-verbaux ci-dessus mentionnés à l'al. 2 et des suites y données. Toute transcription faite contrairement aux prescriptions qui précèdent, est nulle et de nul effet et peut toujours être révoquée par l…
− *c)* à une amende double de la taxe dont le versement eût légitimé l’exploitation du débit si elle avait été légalement possible, lorsque l’acte contraire à l’interdiction consiste dans l’ouverture d’un commerce de boissons alcooliques à consommer sur place.
+ Ne sera pas recevable au delà de cinquante francs l'action en paiement des boissons alcooliques consommées dans les cabarets, cafés, auberges et débits quelconques.
− Ne sera pas recevable, au-delà du chiffre de dix francs, l’action en paiement des boissons alcooliques consommées dans les cabarets, cafés, auberges et débits quelconques.
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+ Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions prévues par les art. 18 al. 1er, 23, 28, 29 et 32.
+ Les mêmes règles, à l'exception de celles concernant les circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions prévues par les art. 25 et 26.
− Toutefois lorsque, durant l’instruction administrative, le réclamant conteste avoir posé les faits de cabaretage soit par lui-même, soit par personnes interposées, le Directeur général déterminera le taux de la taxe éventuellement applicable et renverra l’affaire au procureur d’Etat. Dans ce cas, le…
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