Loi du 5 mars 1922 portant approbation de la Convention d'Union économique signée à Bruxelles le 25 juillet 1921 entre le Luxembourg et la Belgique
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Outline, 43 provisions
Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43.
II est institué entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg une union écono- mique fondée sur une union douanière.
Les territoires des Hautes Parties Contractantes sont considérés comme ne formant qu´un seul territoire au point de vue de la douane, des accises communes et des mesures communes destinées à régler les échanges économiques extérieurs ; la frontière douanière entre les deux pays est supprimée.
Sauf les exceptions prévues à la présente Convention, il y a, entre les pays de l´union, liberté de com- merce pleine et entière, sans entraves ni prohibitions d´importation, de transit ou d´exportation, et sans perception de droits ou taxes quelconques.
L´application des dispositions de la présente Convention est assurée par les institutions suivantes, chacune d´entre elles agissant dans le cadre de ses attributions : un Comité de Ministres, une Commission administrative, un Conseil des douanes. Chapitre 2. Dispositions relatives aux douanes et accises
Les dispositions légales et réglementaires en matière de douanes sont communes pour l´ensemble de l´union.
- Le Comité de Ministres délibère de l´institution, de la modification et de la suppression d´accises communes. Lorsqu´une accise est commune, elle fait l´objet de dispositions légales et réglementaires communes. 2. Les marchandises sujettes à un droit d´accise commun peuvent être expédiées du territoire de l´une des Hautes Parties Contractantes vers celui de l´autre sans perception, restitution ou décharge des droits d´accise du chef de l´importation ou de l´exportation. 3. Les vins naturels indigènes non mousseux fabriqués à l´aide de raisins frais ne peuvent être grevés d´un droit d´accise. Au point de vue de l´application de la présente Convention, les vins récoltés dans le Grand-Duché de Luxembourg et traités conformément à la législation luxembourgeoise, sont considérés comme vins naturels indigènes.
Sous réserve des attributions du Conseil des douanes, chacun des deux gouvernements assure sur son territoire l´administration et la perception en matière de douanes et d´accises, conformément aux lois et règlements de l´union douanière. 745
I. Est considéré comme recette commune, le produit : a) des droits d´entrée ; b) des droits d´accise communs ; c) des rétributions perçues du chef de prestations spéciales effectuées à l´occasion d´opérations douanières ou d´opérations en rapport avec des marchandises sujettes à un droit d´accise commun ; d) des intérêts perçus en raison du paiement tardif des droits d´entrée ou des droits d´accise communs. 2. Cette recette commune, déduction faite des remboursements, frais de perception et d´admi- nistration, est répartie entre les Hautes Parties Contractantes proportionnellement à la population de leurs territoires. A ces fins, il est fait, tous les dix ans, un recensement de la population sur tout le territoire de l´union, le même jour et d´après les mêmes principes. 3. Le Conseil des douanes établit, à la fin de chaque trimestre, un décompte provisoire des recettes en question et des dépenses déductibles et fixe, d´après le mode de répartition indiqué ci-dessus, la part revenant à chacune des Hautes Parties Contractantes ainsi que la somme à rembourser par le pays dont les recettes dépassent cette part. La même procédure est suivie pour le décompte détaillé qui doit être établi immédiatement après la clôture définitive de chaque année.
I. Dans les décomptes figurant comme dépenses communes déductibles du produit des recettes communes : a) les frais de fonctionnement du Conseil des douanes, ces frais étant avancés par le Gouvernement belge ; b) les frais d´administration et de perception, y compris ceux des administrations centrales, affé- rents aux droits d´entrée et aux accises communes sur les produits importés ; c) les frais d´administration et de perception afférents aux accises communes, autres que les droits d´accise sur les produits importés ; d) les dépenses résultant des mesures communes décidées par le Comité de Ministres dans le cadre de l´article 2 du Protocole spécial relatif à l´agriculture. 2. Les dépenses visées au paragraphe I., b), comprennent : a) les traitements, y compris les allocations et indemnités, du personnel de l´administration de la douane belge et de l´administration de la douane luxembourgeoise ; au cas où le taux des traitements du personnel luxembourgeois serait supérieur à celui du personnel belge, ces frais ne peuvent être mis à charge de la communauté que jusqu´à concurrence de la moyenne annuelle de la dépense pour chaque catégorie d´employés de l´administration belge ; b) une somme forfaitaire de 15 p.c. des traitements du personnel désigné ci-dessus pour la charge résultant des pensions à payer à ce personnel par chacune des Hautes Parties Contractantes ; c) une somme forfaitaire pour la location, l´entretien, l´ameublement, le chauffage et l´éclairage des immeubles ou parties d´immeubles affectés au service de l´administration, pour les fournitures de bureau et l´armement du personnel ; d) les frais d´entretien et de mise en marche des véhicules et embarcations de la douane.
Chaque gouvernement de l´union est responsable de toutes les sommes non perçues, égarées ou sous- traites sur son territoire, même si la perte est due à un accident, une négligence ou un fait délictueux. Exceptionnellement, le Conseil des douanes peut, pour des raisons d´équité, mettre ces pertes à charge de la communauté, s´il constate que toutes les mesures propres à les éviter avaient été décrétées et exécutées par le gouvernement responsable. 746
I. Chaque Etat de l´union recrute exclusivement parmi ses ressortissants le personnel des douanes et des accises. 2. Le personnel de la douane luxembourgeoise adopte l´uniforme, la cocarde exceptée, ainsi que l´équipement et les armes du personnel de la douane belge.
I. La classification hiérarchique des grades établis en Belgique pour les services extérieurs de l´ad- ministration des douanes et accises est adoptée pour l´administration des douanes luxembourgeoises. 2. Le personnel luxembourgeois est rémunéré suivant les barèmes des traitements, allocations et indemnités, prévus en Belgique, sans que ces rémunérations puissent être inférieures à celles que touche- raient dans le Grand-Duché de Luxembourg les agents de même rang.
- Le Comité de Ministres fixe, au regard de l´union, le statut du directeur général des douanes et accises de Belgique et du directeur des douanes du Luxembourg. 2. Les agents des douanes et des accises des deux pays sont autorisés à correspondre directement entre eux pour toutes les affaires qui sont de leur compétence. Cette correspondance se fait en fran- chise de port.
- Le Conseil des douanes est composé de trois membres qui sont : le directeur général des douanes et accises de Belgique, président, le directeur des douanes du Luxembourg et un membre nommé par le Gouvernement belge parmi les fonctionnaires de l´administration des douanes et accises ayant le grade d´inspecteur général. 2. Les délibérations du Conseil des douanes sont acquises à l´unanimité. En cas de désaccord entre les membres, la question est soumise au Comité de Ministres
I. Le Conseil des douanes a la mission d´assurer l´unité dans l´administration de l´union en matière de douanes et d´accises communes et de gérer la recette commune de l´union. 2. Il exerce en outre les attributions suivantes : a) il prépare le projet des dispositions légales et réglementaires communes en matière de douanes et d´accises ; b) il donne son avis motivé : - sur les changements à l´organisation et notamment sur toute proposition tendant, soit à augmen- ter ou à réduire le personnel, soit à créer, supprimer ou déplacer des postes de surveillance ou des bureaux de perception. Si l´avis est négatif, les dépenses occasionnées ne sont portées aux décomptes de la communauté qu´après accord du Comité de Ministres. Si cet accord n´est pas obtenu, la mesure peut être décrétée aux frais exclusifs du gouvernement qui l´ordonne ; - sur les réductions, restitutions ou remises de droits communs, qui ne sont pas une application pure et simple d´une disposition légale ; - sur toutes les questions en matière de douanes et d´accises que les gouvernements ou le Comité de Ministres lui soumettent ; c) il examine les questions d´application et d´interprétation des lois, tarifs et règlements en matière de douanes et d´accises communes. Son avis motivé est transmis aux administrations respectives qui prennent les décisions opportunes ; d) il a le droit de prendre tous les renseignements utiles à sa tâche et de se faire produire par les administrations des deux pays toutes les pièces qu´il juge nécessaires à l´accomplissement de ses fonctions; 747 e) il peut autoriser des agents des administrations des deux pays à effectuer ensemble des tournées d´inspection dans le territoire de l´union. Chapitre 3. Séjour, établissement et exercice des professions
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouissent sur le territoire de l´autre Partie Contractante du traitement accordé aux nationaux en ce qui concerne la circulation et le séjour, sous réserve des restrictions déterminées par le Comité de Ministres dans l´intérêt de l´ordre public, de sécurité, de la santé publique et des bonnes mœurs.
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouissent sur le territoire de l´autre Partie Contractante du traitement accordé aux nationaux en ce qui concerne la jouissance des droits civils ainsi que la protection légale et judiciaire de leur personne, de leurs droits et de leurs intérêts.
I. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes sont soumis sur le territoire de l´autre Partie Contractante au même traitement que les nationaux en ce qui concerne l´accès des acti- vités économiques indépendantes ou l´exercice de celles-ci. 2. Afin d´assurer en fait l´égalité de traitement prévue au paragraphe I, les gouvernements détermi- nent, en cas de besoin et de commun accord, les conditions et formalités à remplir par les ressortissants de chacun des deux pays pour exercer dans l´autre pays une activité économique indépendante, pour autant que l´accès ou l´exercice y soit réglementé. Ils fixent les règles valables pour la reconnaissance des titres professionnels requis. Ces conditions et formalités peuvent déroger aux réglementations natio- nales. 3. Les ressortissants de l´une des Hautes Parties Contractantes, établis sur le territoire de l´autre Partie Contractante, sont, s´ils le désirent, assimilés aux ressortissants de celle-ci pour l´application du paragraphe 2.
I. Les dispositions des articles 17 et 18 sont applicables aux sociétés constituées en conformité de la législation d´une des Hautes Parties Contractantes et ayant leur principal établissement sur le terri- toire de celle-ci, qu´elles agissent soit directement, soit par l´intermédiaire de succursales ou d´agences. 2. Par sociétés, au sens du présent article, on entend les sociétés privées de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives. Toutefois, les personnes morales relevant du droit privé qui ne pour- suivent pas de but lucratif ne sont considérées comme sociétés qu´en ce qui concerne leur activité dans le secteur des banques, des assurances, de la capitalisation et des prêts hypothécaires. Sont aussi considé- rées comme sociétés, les associations agricoles et viticoles luxembourgeoises. 3. Lorsque pour la jouissance et l´exercice des droits découlant de la présente Convention, un type de société d´une Haute Partie Contractante ne peut trouver son équivalent dans la législation de l´autre Partie Contractante, les gouvernements déterminent de commun accord à quel type il peut être assimilé.
I. Le traitement dont bénéficient les voyageurs de commerce indépendants en vertu de l´article 18 est également accordé aux voyageurs de commerce salariés, belges ou luxembourgeois, lorsqu´ils repré- sentent des nationaux ou des sociétés de l´une des Hautes Parties Contractantes exerçant une activité lucrative dans le territoire de ladite Partie Contractante. 748 2. Le Comité de Ministres détermine dans quelle mesure et sous quelles conditions les dispositions du paragraphe 1 peuvent être étendues à d´autres catégories de voyageurs de commerce, indépendants ou salariés, ressortissants de pays tiers.
Pour la participation aux marchés de fournitures et de travaux offerts par l´Etat, les provinces, les communes et, en général, par les administrations publiques et les administrations et établissements contrôlés par les pouvoirs publics, les ressortissants de l´une des Hautes Parties Contractantes sont soumis par l´autre Partie Contractante aux mêmes conditions que les ressortissants de celle-ci ; ils jouissent des mêmes droits, avantages et facilités, sans aucune différence de droit ou de fait.
Les ressortissants de l´une des Hautes Parties Contractantes qui s´établissent, résident temporaire- ment dans le territoire de l´autre Partie Contractante ou empruntent le territoire de celle-ci, ses installations de transport par terre, par eau ou par air, ne peuvent y être soumis, soit à raison du pro- duit de leur agriculture, de leur commerce, de leur industrie, de leurs capitaux ou de leur travail, soit à raison des opérations agricoles, commerciales, industrielles, financières, les occupations et professions qu´ils y exercent, soit à raison du transport de leurs marchandises, de leur personne et de leurs biens, à des modes de perception ou de circulation ni à des droits, taxes, tarifs, impôts ou patentes, sous quel- que dénomination que ce soit, autres que ceux qui seront appliqués aux nationaux ; les privilèges, immunités ou faveurs quelconques, dont jouiraient, en matière de commerce ou d´industrie, les ressor- tissants de l´une des Parties, sont communs à ceux de l´autre. Chapitre 4. Dispositions économiques
I. En vue de favoriser le bon fonctionnement de l´union instituée par la présente Convention, les Hautes Parties Contractantes poursuivent, en étroite consultation mutuelle, une politique coordonnée en matière économique, financière et sociale ; tendent au rapprochement des dispositions légales, réglementaires et administratives qui ont une incidence directe sur le fonctionnement de l´union ; veillent en commun à ce qu´aucune disposition légale, réglementaire ou administrative n´entrave in- dûment les échanges commerciaux entre les deux pays ; s´efforcent d´éliminer les disparités entre les dispositions légales, réglementaires et administratives pouvant fausser les conditions de concurrence sur les marchés des deux pays ; se prêtent mutuellement un concours destiné à assurer l´efficacité des mesures de politique écono- mique prises dans chacun des deux pays. 2. Les gouvernements des Hautes Parties Contractantes prennent au sein du Comité de Ministres les mesures nécessaires pour assurer l´application des dispositions qui précèdent.
Pour l´approvisionnement en combustibles, en énergie et en matières premières, les deux pays doivent être placés sur le pied d´une parfaite égalité.
I. Les gouvernements des Hautes Parties Contractantes poursuivent une politique coordonnée des prix. 749 Il est entendu que cette disposition ne s´applique pas aux scories Thomas à fournir à l´agriculture luxembourgeoise en vertu des actes de concessions minières. 2. Il ne pourra être accordé de prime d´exportation directe ni indirecte pour les produits et objets quelconques dirigés du territoire de l´une des Parties sur celui de l´autre.
Les gouvernements des Hautes Parties Contractantes prennent les mesures nécessaires pour éliminer, dans l´application des législations relatives à l´impôt sur le chiffre d´affaires, la taxe de transmission ou des impôts analogues, les entraves à la libre circulation des marchandises et des services, les atteintes au jeu normal de la concurrence et les effets du cumul de taxes entre les deux pays.
- Les Hautes Parties Contractantes adopteront des dispositions légales uniformes en ce qui concerne le commerce des vins et la protection des appellations contrôlées. En attendant la mise en vigueur de ces dispositions, les autorités des deux pays coopèrent en vue d´assurer une répression effective des infractions commises contre les législations existant en la matière. 2. Les vins artificiels, c´est-à-dire ceux qui ne proviennent pas de la fermentation du jus ou moût de raisins frais ne sont admis à la circulation et à la consommation que si les récipients portent en termes bien apparents une dénomination ne laissant aucun doute sur la nature du produit.
I. Les gouvernements des Hautes Parties Contractantes concertent, dans le cadre du Comité de Ministres, leur politique en matière de transports, en vue de faciliter la circulation entre les deux pays et d´assurer l´égalité de traitement tant aux entreprises de transport qu´aux usagers de celles-ci, dans la mesure où cette égalité ne résulte pas de plein droit des dispositions de la présente Convention. 2. Dans le domaine des transports fluviaux, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contrac- tantes jouissent à tous égards dans l´autre pays du même traitement que les nationaux. 3. Le Grand-Duché de Luxembourg est assuré de trouver, par les ports belges, un libre accès aux transports maritimes, dans les conditions applicables aux entreprises de transport et aux ressortissants belges.
Les Hautes Parties Contractantes s´engagent à encourager le développement harmonieux de leurs relations dans le domaine de l´aviation civile en promouvant notamment une collaboration active entre les autorités aéronautiques respectives et entre leurs entreprises nationales de transports aériens. Dans ce domaine, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouissent sur le territoire de l´autre Partie Contractante du même traitement que les nationaux.
I. Chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve le droit de prononcer les prohibitions de circulation qu´elle jugerait nécessaires d´établir pour l´ordre public et la sécurité nationale ou pour des motifs sanitaires, notamment pour empêcher la propagation d´épidémies ou d´épizooties, ou pour protéger les cultures contre l´importation ou la propagation d´insectes nuisibles, sous condition que ces prohibitions ne frappent la circulation entre les Parties Contractantes autrement ni plus défa- vorablement que la circulation intérieure de la Partie Contractante qui y a recouru. 2. Les Hautes Parties Contractantes s´engagent à harmoniser les dispositions sanitaires visées au paragraphe I, y compris les mesures appliquées aux frontières autres que la frontière commune, de telle manière qu´il en résulte un minimum d´inconvénients pour la circulation à l´intérieur de l´union. 750 3. Les autorisations et permis de transport de matières dangereuses, tels que les explosifs, délivrés par les autorités compétentes de Belgique sont valables pour le Grand-Duché de Luxembourg et réci- proquement. Chapitre 5. Commerce extérieur
I. Les traités et accords tarifaires et commerciaux, ainsi que les accords internationaux de paiement afférents au commerce extérieur sont communs. Ils sont conclus par la Belgique au nom de l´union, sous réserve de la faculté, pour le Gouvernement luxembourgeois, de signer ces traités ou accords conjointement avec le Gouvernement belge. Aucun de ces traités et accords ne peut être conclu, modifié ou dénoncé sans que le Gouvernement luxembour- geois ait été entendu. 2. En ce qui concerne les traités et accords multilatéraux relatifs aux objets définis au paragraphe I, les deux gouvernements s´entendront selon les cas sur la procédure à suivre. La même disposition s´applique à tous autres traités et accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont connexes à l´union ou dont certaines clauses seulement concernent les objets définis au paragraphe 1. 3. Les deux gouvernements prennent les mesures nécessaires pour assurer l´application uniforme, sur le territoire des deux pays, de toutes dispositions des traités et accords visés par le présent article, relatives aux objets définis au paragraphe 1, quelle que soit la procédure appliquée à la conclusion de ces traités et accords. 4. Les deux gouvernements se concertent pour la défense des intérêts de l´union dans les relations avec les Etats tiers et au sein des organisations internationales à caractère économique dont les deux Parties Contractantes sont membres. A cette fin, ils s´efforceront dans toute la mesure du possible d´arriver à une attitude commune. 5. Le Comité de Ministres fixe les modalités d´application des dispositions qui précèdent.
I. Tout régime de réglementation des importations, des exportations et du transit, notamment par l´institution de restrictions d´ordre économique, et spécialement de licences, de contingents, de droits de licence, de taxes d´administration et de tous autres prélèvements, est commun aux deux pays de l´union, tant pour ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires que leurs modalités d´appli- cation. 2. Les mesures visées par le paragraphe 1, prises dans le cadre des dispositions générales des articles 36 à 38, sont soumises à l´avis préalable de la Commission administrative. Le Comité de Ministres fixe une procédure permettant de prendre, dans l´intervalle de ses réunions et de celles de la Commission administrative, les mesures d´urgence qui pourraient s´imposer dans le domaine de la réglementation des importations, des exportations et du transit.
I. La Commission administrative est investie de l´administration des contingents d´importation, d´exportation et de transit institués pour l´union ; elle est notamment chargée de répartir les contin- gents entre les intéressés. Elle est seule investie du pouvoir de délivrer aux intéressés, aux mêmes conditions pour l´ensemble de l´union, des licences d´importation, d´exportation et de transit. Elle perçoit les droits, taxes et pré- lèvements visés à l´article 32. 751 2. La Commission administrative peut, dans le cadre des principes fixés par le Comité de Ministres, déléguer ses attribrtions à des offices constitués par elle ou à des offices gouvernementaux ; l´un de ces offices est établi à Luxembourg. Elle peut en outre, dans les mêmes conditions, déléguer certaines de ses attributions à des gouvernements tiers ainsi qu´à des organismes ou personnes établis, soit sur le territoire, soit en dehors du territoire de l´union.
- Le produit des droits, taxes et prélèvements visés à l´article 32 forme une recette commune dont la répartition entre les Hautes Parties Contractantes est faite en appliquant ce qui est déterminé pour la recette commune par l´article 8, paragraphe 2. 2. La nature des frais de perception et d´administration afférents au régime commun des importa- tions, des exportations et du transit, couverts par le prélèvement sur la recette commune, est déter- minée par le Comité de Ministres. 3. Le Comité de Ministres prend les dispositions nécessaires pour assurer le contrôle des comptes de la Commission administrative.
- Les règles des articles 32, 33 et 34 ne sont pas applicables à ceux des produits agricoles pour les- quels les Hautes Parties Contractantes appliquent un régime autonome. 2. Par exception aux règles générales stipulées par les articles 32, 33 et 34, le Gouvernement luxem- bourgeois a la faculté de ne pas s´associer aux mesures de réglementation des importations de houille crue ou carbonisée et des agglomérés de houille ou de lignite que le Gouvernement belge aurait établies ou se proposerait d´établir. Dans le cas où le Gouvernement luxembourgeois ferait usage de cette faculté, le Gouvernement belge aurait la faculté de réglementer, à la frontière commune, l´importation des susdites marchandises. Chapitre 6. Dispositions institutionnelles et générales
- Le Comité de Ministres est composé de membres des deux gouvernements. 2. Le Comité de Ministres a pour mission de prendre les décisions nécessaires pour le bon fonction- nement de l´union, de concerter les mesures légales et réglementaires communes, prévues par la présente Convention, et de délibérer sur les questions concernant les relations économiques externes. 3. Le Comité de Ministres statue par accord mutuel des ministres belges et luxembourgeois présents. 4. Le Comité de Ministres arrête son règlement d´ordre intérieur.
- La Commission administrative est composée de délégués des deux gouvernements. 2. La Commission administrative a pour mission de suivre l´application de la présente Convention et d´assurer à cet effet une liaison régulière entre les deux gouvernements. Elle établit des propositions qui sont soumises au Comité de Ministres. Elle peut être chargée par celui-ci de régler directement certaines questions ou certaines catégories de questions. 3. La Commission administrative statue par accord mutuel des deux délégations. En cas de désaccord, la question est soumise au Comité de Ministres. 4. Ce règlement d´organisation et d´ordre intérieur de la Commission administrative est arrêté par le Comité de Ministres. Ce règlement peut prévoir l´exercice de certaines fonctions de la Commission par des formations restreintes de celle-ci.
Dans tous les domaines pour lesquels une communauté de législation ou de réglementation est prévue par la présente Convention, les Hautes Parties Contractantes sont tenues de prendre les mesures né- 752 cessaires pour assurer la mise en vigueur et l´application uniforme de ces dispositions, conformément à ce qui est convenu au sein du Comité de Ministres. soit par l´adoption de mesures légales ou réglementaires nationales de contenu identique ; soit par l´introduction, dans l´un des pays, de dispositions en vigueur dans l´autre pays ; soit par la publication dans les deux pays de dispositions communes, directement valables pour l´ensemble de l´union.
- Dans les circonscriptions consulaires où le Grand-Duché de Luxembourg ne possède pas de consulat, la défense des intérêts luxembourgeois dans les domaines économique et commercial est confiée aux consulats belges ; les membres des missions diplomatiques belges chargées d´attributions d´ordre éco- nomique ou commercial prêtent leur concours au Grand-Duché de Luxembourg dans les mêmes do- maines. 2. D´autres attributions consulaires seront assumées par les services consulaires belges, en vertu d´une convention spéciale à conclure entre les Hautes Parties Contractantes.
Les litiges relatifs à l´application ou à l´interprétation de la présente Convention sont réglés confor- mément au Traité de conciliation, d´arbitrage et de règlement judiciaire du 17 octobre 1927. Chapitre 7. Dispositions finales
Les dispositions légales et réglementaires communes actuellement en vigueur dans le domaine des douanes, des accises communes et du régime des échanges économiques extérieurs, ainsi que les modalités en usage pour la mise en vigueur de celles-ci, restent applicables jusqu´à disposition nouvelle du Comité de Ministres.
Le régime de communauté en matière d´accises est maintenu entre les Hautes Parties Contractantes en ce qui concerne les marchandises suivantes : A. Produits fabriqués ou obtenus en Belgique ou dans le Grand-Duché de Luxembourg : 1° bières ; 2° boissons obtenues par la mise en fermentation de jus ou moûts de fruits ; 3° boissons fermentées mousseuses (à l´exclusion de la bière) ; 4° gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés ; 5° glucoses, maltoses et autres sucres non cristalisables ; 6° huiles et hydrocarbures aromatiques isolés provenant du traitement de la houille ou de ses dérivés, tels que les huiles légères, les benzols, les toluols, les xylols, les solvents naphta, le benzène, le toluène, les xylènes et les mélanges de deux ou plusieurs des produits qui précèdent distillant 90 p.c. et plus de leur volume jusqu´à 200° C ; 7° huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., ainsi que les produits analogues dans lesquels les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques ; 8° sucres de toutes espèces provenant de la canne ou de la betterave et sirops de raffinage ; 9° tabacs fabriqués. B. Produits importés : 1° alcool, eaux-de-vie, liqueurs et tous autres produits contenant de l´alcool éthylique ; 753 2° bières ; 3° boissons fermentées mousseuses (à l´exclusion de la bière) ; 4° gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés ; 5° huiles et hydrocarbures aromatiques isolés provenant du traitement de la houille ou de ses dérivés, tels que les huiles légères, les benzols, les toluols, les xylols, les solvents naphta, le benzène, le toluène, les xylènes et les mélanges de deux ou de plusieurs des produits qui précèdent distillant 90 p.c. et plus de leur volume jusqu´à 200° C ; 6° a) huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., ainsi que les produits analogues dans lesquels les constituantes non aromatiques prédo- minent en poids par rapport aux constituants aromatiques ; b) produits contenant des huiles minérales ; 7° a) sucres de toutes espèces ; b) produits additionnés de sucre ; 8° tabacs fabriqués ; 9° vins de raisins frais, moûts de raisins partiellement fermentés et moûts de raisins mutés à l´alcool (y compris les mistelles), non mousseux ; 10° vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes ou de matières aromatiques.
La présente Convention est conclue pour une durée de cinquante ans à partir du 6 mars 1922. Elle restera en vigueur ensuite pour des périodes successives de dix années sous réserve de la faculté pour chacune des Hautes Parties Contractantes, de la dénoncer par une notification adressée à l´autre Partie Contractante au plus tard un an avant l´expiration de la période fixée par l´alinéa I ou, selon le cas, de chacune des périodes décennales successives.
Provenance and validity dates, identifier, hash
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| valid | in force 1965-05-31 → 2004-06-21 publisher-asserted |
| type | LOI Version consolidée applicable au 05/12/1964 : Loi du 5 mars 1922 portant approbation de la Convention d'Union économique signée à Bruxelles le 25 juillet 1921 entre le Luxembourg et la Belgique. |
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