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What changed, Loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective.

2024-04-02 → 2024-08-06 · no interpretation, just the text delta

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+ Par dérogation à l’alinéa 2, les élections pour le renouvellement de la Chambre des fonctionnaires et employés publics auront lieu au cours des mois de février, mars ou avril, aux jour et heure à déterminer par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
+ 
+ L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est demandé sur tous les projets et propositions de loi, et sur tous les projets de règlements grand-ducaux, y compris les amendements y relatifs, qui concernent principalement les fonctionnaires et employés publics. Un délai raisonnable es…
− Pour toutes les lois et tous les arrêtés qui concernent principalement les fonctionnaires et employés publics l’avis de la chambre doit être demandé.
+ 4. pour prendre des mesures en vue de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels des fonctionnaires et employés publics et pour créer les conditions morales propres à leur permettre d’accomplir au mieux leurs devoirs professionnels ;
+ 5. pour établir des statistiques concernant la Fonction publique, ainsi que pour réaliser des études et analyses sur la Fonction publique et les agents publics ;
+ 6. pour informer, assister et conseiller ses ressortissants sur les matières qui relèvent de son champ d’activité et qui sont d’intérêt général pour la Fonction publique.
− 4. pour prendre des mesures en vue de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels des fonctionnaires et employés publics et pour créer les conditions morales propres à leur permettre d’accomplir au mieux leurs devoirs professionnels.
+ Par dérogation aux dispositions de l’article 10 la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics est établie par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
− Par dérogation aux dispositions de l’article 10 la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics est établie par le ministre de la fonction publique.
+ La constitution du fichier se fait en collaboration avec les propriétaires et gestionnaires des banques de données visés à l’article 16, paragraphe 1, alinéa 2 de la présente loi et obligés à mettre à la disposition du ministre les données nécessaires à l’établissement et la mise à jour des listes d…
− La constitution du fichier se fait en collaboration avec les propriétaires et gestionnaires des banques de données visés à l’article 16, paragraphe 1, alinéa 2 de la présente loi et obligés à mettre à la disposition du ministre les données nécessaires à l’établissement et la mise à jour des listes d…
+ La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, fonction, administration, adresse, numéro d’identification national, groupe et numéro d’ordre.
− La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, fonction, adresse, numéro matricule national, catégorie et numéro d’ordre.
+ La liste des électeurs est arrêtée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Elle comprend tous ceux qui à la date de l’arrêt de cette liste prévue à l’article 43*bis.*-3, alinéa 1er, remplissent les conditions de l’électorat.
− La liste des électeurs est provisoirement arrêtée pour le 31 octobre de l’année précédant l’élection; elle comprend tous ceux qui à cette date remplissent les conditions de l’électorat.
+ Par dérogation aux dispositions de l’article 11, la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics est arrêtée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions cent quinze jours avant la clôture du vote.
− Par dérogation aux dispositions de l’article 11, la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics est arrêtée définitivement le 5 décembre de l’année précédant l’élection.
+ Le même jour, la liste est déposée à l’inspection du public dans un local à désigner par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
− Ces listes sont déposées à l’inspection du public dans un local communal à désigner par le collège des bourgmestre et échevins.
+ Ce dépôt est porté à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. L‘avis invite les intéressés à présenter, dans les dix jours au plus tard, toutes les réclamations auxquelles la liste pourrait donner lieu.
− Ce dépôt est porté, le 11 décembre, à la connaissance du public par un avis publié dans la forme ordinaire par l’autorité communale. Il est porté, le même jour, à la connaissance du public par un avis publié dans la presse par le ministre de la fonction publique. Les deux avis invitent les intéressé…
+ Toute personne indûment inscrite, inscrite dans un groupe qui n’est pas le sien, ou dont le nom a été omis ou rayé, peut présenter une réclamation écrite auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
− Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au secrétariat de la commune, ces recours sont reçus, contre récépissé, par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins. Ce recours peut également être …
+ Par dérogation à l’article 12, et au plus tard dans les trois jours, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions donne suite ou non à chaque réclamation. Un recours contre la décision prise sur base d’une réclamation peut lui être adressé dans les deux jours de la notification de ce…
+ 
+ Le greffier de la justice de paix transmet l’expédition du jugement statuant sur le recours au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans les trois jours ouvrables.
+ 
+ En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions modifie sans délais la liste des électeurs.
+ 
+ Soixante-dix jours avant la clôture du vote, le ministre arrête définitivement la liste des électeurs et en transmet une copie au président du bureau électoral.
+ 
+ ### Art. 43bis.-5.
+ 
+ Le bureau électoral désigne ceux de ses membres qui sont chargés d’enregistrer les listes de candidats.
+ 
+ Les formules imprimées des listes, attestations et déclarations sont à la disposition des intéressés sous format papier et informatique à partir du soixantième jour qui précède la clôture du vote.
+ 
+ Chaque liste de candidats est accompagnée :
+ 
+ 1. d’un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire qui date de moins de trois mois ;
+ 2. d’une déclaration signée par les candidats et confirmant qu’ils acceptent la candidature dans ce groupe ;
+ 3. d’une attestation délivrée à chaque candidat par son administration certifiant qu’il appartient ou, lorsqu’il est retraité, a appartenu au cadre de son personnel.
+ 
+ Chaque liste de candidats est déposée par un mandataire désigné par et parmi les électeurs qui la présentent et qui l’ont signée à cet effet. Le mandataire remplit en outre tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la présente loi.
+ 
+ La liste indique le groupe auquel les candidats appartiennent, les nom, prénoms, numéro d’identification, fonction, administration et adresse des candidats. Pour les électeurs qui la présentent, la liste indique le groupe, les nom, prénoms, numéro d’identification, fonction, administration et adress…
+ 
+ Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme présentant, sur plus d’une liste.
+ 
+ Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de membres effectifs et suppléants à élire.
+ 
+ Pour chaque groupe électoral, les listes de candidats sont à présenter par dix électeurs inscrits dans ce groupe et qui ne sont pas candidats.
+ 
+ ### Art. 43bis.-6.
+ 
+ Les listes de candidats sont déposées auprès du président du bureau électoral au plus tard le quarante-cinquième jour qui précède la clôture du vote, à dix-huit heures.
+ 
+ Le soixantième jour qui précède la clôture du vote, le président du bureau électoral publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les présentations de candidats et les désignations de témoins.
+ 
+ Le président du bureau électoral ou son représentant vérifie la conformité des listes de candidats présentées aux dispositions de l’article 43*bis*.-5, valide les listes ainsi retenues et en informe le mandataire dans les meilleurs délais.
+ 
+ Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau électoral par courrier recommandé avec accusé de réception, la volonté de s’en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Le…
+ 
+ ### Art. 43bis.-7.
+ 
+ À l’expiration du délai pour la présentation des candidatures, le bureau électoral arrête les listes de candidats présentées pour les différents groupes électoraux, avec indication pour chaque candidat de ses nom, prénoms et fonction.
+ 
+ Chaque liste porte une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont dési…
+ 
+ Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions vérifie pour chaque candidat qu’il est électeur.
+ 
+ ### Art. 43bis.-8.
+ 
+ Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Le témoin et le témoin suppléant sont électeurs appartenant au même groupe que les candidats.
+ 
+ Le président désigne par voie de tirage au sort, pour chaque groupe, le témoin qui remplit ce mandat.
+ 
+ ### Art. 43bis.-9.
+ 
+ Lorsque le nombre de candidats d’un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau électoral sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce groupe, il n’ait été présenté qu’u…
+ 
+ ### Art. 43bis.-10.
+ 
+ Les listes de candidats présentées pour les différents groupes sont portées à la connaissance du public par un avis publié dans la presse au plus tard cinq jours après la date d’arrêt des listes. Cet avis reproduit, pour chacun des groupes, les nom, prénoms, fonction et administration des candidats.…
+ 
+ Les listes de candidats portant une dénomination identique pour chacun des groupes d’électeurs appelés à voter, se voient attribuer pour chaque liste le même numéro d’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le président du bureau électoral. Dans l’hypothèse envisagée par l’article 43*bis*.-9…
+ 
+ L’avis publié dans la presse reproduit en outre les instructions pour l’électeur. Le détail des instructions à l’électeur est déterminé par règlement grand-ducal.
+ 
+ ### Art. 43bis.-11.
+ 
+ Le bureau électoral est institué par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions au plus tard soixante-dix jours avant la clôture du vote. Il comporte un président, un vice-président et un secrétaire et des scrutateurs.
+ 
+ Le ministre désigne le président, le vice-président et le secrétaire.
+ 
+ Le président désigne les scrutateurs.
+ 
+ Le secrétaire n’a pas voix délibérative.
+ 
+ Le bureau électoral siège dans des locaux appropriés mis à disposition par l’État.
+ 
+ ### Art. 43bis.-12.
+ 
+ Le bureau électoral est un organe collégial dont les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix exprimées, celle du président est prépondérante. En cas d’empêchement du président, les fonctions de celui-ci sont assumées par le vice-président.
+ 
+ ### Art. 43bis.-13.
+ 
+ Les témoins peuvent siéger au bureau électoral pendant toute la durée des opérations. S’ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence.
+ 
+ ### Art. 43bis.-14.
+ 
+ Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.
+ 
+ Les membres du bureau électoral et les témoins sont tenus de garder le secret des votes.
+ 
+ Il est donné lecture de l’alinéa 2 et mention en est faite au procès-verbal.
+ 
+ ### Art. 43bis.-15.
+ 
+ Ne peuvent siéger au bureau électoral les membres sortants de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, les candidats ainsi que leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré compris.
+ 
+ ### Art. 43bis.-16.
+ 
+ Les membres du bureau électoral ont droit à une indemnité qui est fixée à 5 euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, par heure de travail effectif.
+ 
+ ### Art. 43bis.-17.
+ 
+ À l’expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, le bureau électoral compose les bulletins de vote qui, tout comme les enveloppes, varient de couleur suivant les différents groupes électoraux.
+ 
+ Pour chaque groupe électoral, le bulletin de vote reproduit les numéros d’ordre et les dénominations des différentes listes présentées, ainsi que les nom et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote de liste, deux autres cases se trouvent à la suite des nom et pré…
+ 
+ ### Art. 43bis.-18.
+ 
+ Le papier devant servir à la confection des bulletins est fourni par le service ayant les imprimés et fournitures de bureau de l’État dans ses attributions et est scellé par ses soins avant d’être remis au bureau électoral.
+ 
+ Dès réception des bulletins, le bureau électoral vérifie leur nombre pour les différents groupes et le résultat de la vérification est mentionné au procès-verbal de l’élection.
+ 
+ Les bulletins employés par le bureau électoral pour un même groupe électoral sont identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit.
+ 
+ ### Art. 43bis.-19.
+ 
+ **(1)** Au plus tard vingt jours avant la clôture du vote, le président du bureau électoral fait parvenir, sous la forme d’une lettre simple, à chaque électeur un bulletin de vote et une notice contenant les instructions pour les électeurs.
+ 
+ Le bureau électoral tient compte de tout changement de résidence enregistré au registre national des personnes physiques au moins huit jours ouvrables avant la date prévue pour l’envoi des bulletins de vote.
+ 
+ **(2)** L’enveloppe d’envoi est l’enveloppe avec laquelle le bureau électoral envoie aux électeurs les documents pour le vote, et qui porte dans l’angle supérieur gauche l’adresse du président du bureau électoral.
+ 
+ L’enveloppe électorale est l’enveloppe dans laquelle est inséré le bulletin de vote et qui porte l’indication « Élections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, loi modifiée du 4 avril 1924 », ainsi que la désignation du groupe pour lequel l’élection a lieu.
+ 
+ L’enveloppe de transmission est l’enveloppe avec laquelle l’électeur renvoie l’enveloppe électorale à l’adresse du président du bureau électoral et qui renseigne dans l’angle inférieur gauche le groupe, le numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur, ainsi que, le cas échéant, un …
+ 
+ **(3)** Les bulletins de vote sont placés dans l’enveloppe électorale, laissée ouverte.
+ 
+ L’enveloppe de transmission, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi. Le tout est inséré dans l’enveloppe d’envoi à l’adresse de l’électeur.
+ 
+ Le format, l’adressage et l’affranchissement des enveloppes de transmission et d’envoi sont ceux prévus par la Convention postale universelle.
+ 
+ ### Art. 43bis.-20.
+ 
+ Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans le groupe électoral en question.
+ 
+ L’expression du vote se fait par l’apposition d’une marque impersonnelle non attribuable dans les cases réservées à cet effet.
+ 
+ Toute marque, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
+ 
+ ### Art. 43bis.-21.
+ 
+ L’électeur place le bulletin plié dans l’enveloppe électorale qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans l’enveloppe de transmission, ferme le pli et le remet à la poste, sous la forme d’une lettre simple, au plus tard le jour de clôture du vote.
+ 
+ ### Art. 43bis.-22.
+ 
+ L’électeur, dont le bulletin a été détérioré, peut en demander un autre par écrit au président et renvoie sous le même pli le premier bulletin qui sera aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal de l’élection.
+ 
+ ### Art. 43bis.-23.
+ 
+ Après la clôture du vote, le bureau électoral fait le récolement des bulletins non employés dans les différents groupes électoraux. Ces bulletins sont immédiatement détruits. Le nombre en est mentionné au procès-verbal.
+ 
+ ### Art. 43bis.-24.
+ 
+ Les bulletins envoyés après la date de clôture du vote sont exclus d’office, le cachet de la poste faisant foi.
+ 
+ Le dépouillement du vote commence dans les cinq jours après le jour de clôture du vote.
+ 
+ Les enveloppes de transmission sont comptées. Les numéros d’ordre figurant sur les enveloppes de transmission sont enregistrés sur une liste établie à cet effet.
+ 
+ Les enveloppes de transmission déclarées nulles conformément à l’article 43*bis*.-27, point 1°, sont écartées.
+ 
+ Les enveloppes de transmission valables sont ouvertes et les enveloppes électorales en sont retirées. Les enveloppes de transmission sont détruites immédiatement. Les enveloppes électorales sont classées par groupe électoral.
+ 
+ Après avoir mélangé les enveloppes électorales, le bureau électoral ouvre les enveloppes électorales et retire les bulletins.
+ 
+ Les enveloppes électorales déclarées nulles conformément à l’article 43bis.-*27*, point 2°, et le ou les bulletins y contenus, sont écartés.
+ 
+ ### Art. 43bis.-25.
+ 
+ Les bulletins sont vérifiés par deux scrutateurs quant à leur validité et classés sur deux tas, selon bulletins valables et bulletins nuls. Leur nombre est mentionné au procès-verbal.
+ 
+ Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés nominativement par le président ou un membre du bureau électoral qui le supplée et portés par deux scrutateurs sur les listes de dépouillement.
+ 
+ Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres du bureau électoral présents. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un scrutateur. Les contestations et les décisions sont mentio…
+ 
+ Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables après le contrôle prévu à l’alinéa 3, sont énoncés nominativement par le président ou un membre du bureau électoral qui le supplée et portés sur les listes de dépouillement par deux scrutateurs.
+ 
+ ### Art. 43bis.-26.
+ 
+ Les bulletins valables et nuls sont gardés jusqu’à ce que les résultats des élections soient définitifs.
+ 
+ ### Art. 43bis.-27.
+ 
+ Sont nuls :
+ 
+ 1. 1. qui ont été timbrées par la poste postérieurement au jour de clôture du vote ;
+ 2. non fermées ;
+ 3. sur lesquelles le numéro d’ordre et, le cas échéant, le code barre ne sont plus visibles ;
+ 4. contenant plusieurs enveloppes électorales ;
+ 2. 1. non fermées ;
+ 2. marquées ;
+ 3. autres que celles délivrées par le président du bureau électoral ;
+ 4. contenant plusieurs bulletins ;
+ 3. 1. autres que ceux délivrés par le président du bureau électoral ;
+ 2. non renfermés dans une enveloppe électorale ;
+ 3. qui expriment plus de suffrages que de candidats effectifs et suppléants à élire ;
+ 4. qui portent une marque ou un signe distinctif quelconques ;
+ 5. sur lesquels le votant s’est fait connaître ;
+ 6. qui contiennent à l’intérieur un papier ou un objet quelconques ;
+ 7. qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage.
+ 
+ ### Art. 43bis.-28.
+ 
+ Le bureau électoral arrête pour les différents groupes électoraux le nombre de votants, de bulletins nuls, de bulletins valables, de suffrages de listes et de suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Le tout est mentionné au procès-verbal.
+ 
+ ### Art. 43bis.-29.
+ 
+ Pour chacun des différents groupes électoraux, le nombre total de suffrages valables de listes est divisé par le nombre de membres effectifs à élire dans ce groupe, augmenté de un.
+ 
+ On entend par « nombre électoral », le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.
+ 
+ À chaque liste d’un groupe, il est attribué autant de sièges de membres effectifs et autant de sièges de membres suppléants dans ce groupe que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre de suffrages recueillis par cette liste.
+ 
+ Lorsque le nombre de membres effectifs et de membres suppléants élus par cette répartition reste inférieur à celui de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans ce groupe, on divise le nombre de suffrages de chaque liste du même groupe par le nombre de sièges de membres effectifs qu’ell…
+ 
+ En cas d’égalité de quotient, le siège disponible de membre effectif et celui de membre suppléant sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.
+ 
+ Les différents sièges de membres effectifs et de membres suppléants, dont dispose un groupe, sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au candidat appartenant à la liste ayant obtenu le plus gr…
+ 
+ Toutefois, si par les opérations qui précèdent, plus de deux sièges de membres effectifs étaient à attribuer dans un groupe à des candidats d’une même administration de l’État ou d’un même établissement public pour les groupes 1, 3, 4 et 7, les deux candidats de ces mêmes entités, à quelque liste qu…
+ 
+ ### Art. 43bis.-30.
+ 
+ Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau électoral, envoyé au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
+ 
+ À l’expiration des délais prévus pour l’introduction des recours, tous les documents relatifs à l’élection sont détruits, à l’exception des procès-verbaux.
+ 
+ ### Art. 43bis.-31.
+ 
+ Lorsque le délai fixé par le présent chapitre pour faire une déclaration, un acte ou un dépôt expire un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit.
− Par dérogation à l’article 12, les recours contre la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et toutes les pièces qui s’y rapportent sont transmis, dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, par le collège des bourgmestre et échevins, au juge d…
+ La chambre des fonctionnaires et employés publics se compose de vingt-neuf membres effectifs et d’autant de membres suppléants. Les membres seront désignés par la voie de l’élection.
− La chambre des fonctionnaires et employés publics se compose de vingt-sept membres effectifs et d’autant de membres suppléants. Les membres seront désignés par la voie de l’élection.
+ L’élection assurera les mandats aux groupes suivants :
− L’élection assurera les mandats aux catégories suivantes:
+ | Groupe 1 | 3 mandats ; |
− | Catégorie A | 2 mandats; |
+ | Groupe 2 | 1 mandat ; |
+ | Groupe 3 | 4 mandats ; |
+ | Groupe 4 | 7 mandats ; |
+ | Groupe 5 | 2 mandats ; |
+ | Groupe 6 | 2 mandats ; |
+ | Groupe 7 | 3 mandats ; |
+ | Groupe 8 | 1 mandat ; |
+ | Groupe 9 | 5 mandats ; |
+ | Groupe 10 | 1 mandat. |
+ 
+ Les différents groupes représentent les ressortissants suivants :
− | Catégorie A1 | 1 mandat; |
− | Catégorie B | 5 mandats; |
− | Catégorie C | 9 mandats; |
− | Catégorie D | 2 mandats; |
− | Catégorie E | 5 mandats; |
− | Catégorie F | 1 mandat; |
− | Catégorie G | 2 mandats. |
+ 1. le groupe 1 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ainsi que les fonctionnaires de l’État appartenant à la Magistrature ;
+ 2. le groupe 2 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ;
+ 3. le groupe 3 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la catégorie de traitement B qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ;
+ 4. le groupe 4 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics des catégories de traitement C et D ;
+ 5. le groupe 5 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la catégorie de traitement A qui relèvent de la rubrique « Enseignement », à l’exception des différentes fonctions d’instituteurs et d’instituteurs spécialisés regroupées dans le groupe 6 ;
+ 6. le groupe 6 comprend les différentes fonctions d’instituteurs et d’instituteurs spécialisés de la catégorie de traitement A de la rubrique « Enseignement » et les fonctionnaires de la catégorie de traitement B de la rubrique « Enseignement » ;
+ 7. le groupe 7 comprend les employés de l’État et des établissements publics qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ainsi que les volontaires de l’Armée ;
+ 8. le groupe 8 comprend les employés de l’État et des établissements publics qui relèvent de la rubrique « Enseignement » ;
+ 9. le groupe 9 comprend les fonctionnaires et employés communaux ;
+ 10. le groupe 10 comprend les ministres du culte catholique.
− La catégorie A comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la carrière supérieure de l’Enseignement à l’exception des différentes catégories d’instituteurs regroupés dans la catégorie D; la catégorie A1 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de…
+ Par employés de l’État et des établissements publics au sens du présent article il faut entendre les employés de l’État régis par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ainsi que les employés des établissements publics qui leur sont assimilés e…
+ 
+ La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 1 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime d…
+ 
+ La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 2 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime d…
+ 
+ La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 3 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime d…
+ 
+ La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 4 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime d…
+ 
+ La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 5 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime d…
+ 
+ La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 6 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime d…
+ 
+ La répartition des employés en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux employés de l’État, dans le groupe 7 est celle qui figure aux articles 43 à 49 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime …
+ 
+ La répartition des employés en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux employés de l’État, dans le groupe 8 est celle qui figure aux articles 43 à 46 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime …
− La répartition des fonctionnaires dans les catégories A, A1, B et C se fait par règlement grand-ducal en tenant compte des trois grandes catégories de traitements déterminées à l’annexe D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. Au sein de la …
+ Par fonctionnaires et employés communaux au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires en service et retraités des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes régis par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statu…
− Par «fonctionnaires et» «employés communaux» au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires des communes, des syndicats intercommunaux et des établissements publics placés sous le contrôle des communes régis par la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires c…
+ Au sein de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, aucune administration de l’État, ni aucun établissement public ne peut occuper plus de deux mandats dans chacun des groupes 1, 3, 4 et 7.
− Par «employés de l’Etat et des établissements publics» au sens du présent article il faut entendre les employés de l’Etat régis par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat ainsi que les employés des établissements publics qui leur sont assimilés en vertu d’une disp…
+ Les délégués des différents groupes désignés ci-dessus pourront former, suivant les besoins, des commissions spéciales qui pourront délibérer séparément sur des questions qui intéressent particulièrement les groupes respectifs. A la demande des commissions spéciales, leur avis sera joint à l’avis de…
− Les délégués des différentes catégories désignées ci-dessus pourront former, suivant les besoins, des commissions spéciales qui pourront délibérer séparément sur des questions qui intéressent particulièrement les catégories respectives. A la demande des commissions spéciales, leur avis sera joint à …
+ Lorsque la chambre est saisie de questions intéressant plus particulièrement l’un ou l’autre des groupes susvisés, elle ne pourra émettre son avis qu’après avoir demandé l’avis de la commission spéciale représentant ce groupe. Cet avis devra être donné endéans les quinze jours.
− Lorsque la chambre est saisie de questions intéressant plus particulièrement l’une ou l’autre des catégories susvisées, elle ne pourra émettre son avis qu’après avoir demandé l’avis de la commission spéciale représentant cette catégorie. Cet avis devra être donné endéans les quinze jours.
+ Chaque groupe d’électeurs forme un collège électoral spécial en vue de la désignation de ses délégués.
− Chaque catégorie d’électeurs forme un collège électoral spécial en vue de la désignation de ses délégués.
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