Loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes
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Outline, 33 provisions
Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50.
Les émoluments des fonctionnaires et employés des communes et syndicats de communes sont assimilés en principal et accessoires à ceux des fonctionnaires de l´Etat. Ils sont fixés par les Conseils communaux et les Comités des syndicats de communes, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, en conformité des dispositions et barèmes de la présente loi. Les émoluments, attachés aux fonctions non prévues par les barèmes annexés à la présente loi seront fixés dans les mêmes formes, par assimila- tion aux émoluments des fonctionnaires de l´Etat. Ces émoluments sont déterminés, à l´exception de ceux des employés des syndicats de communes, d´après la population de résidence habituelle de la commune et sont soumis à adaptation dans les six mois après chaque recensement général de la population. En cas de changement des émoluments des fonctionnaires de l´Etat, ces changements seront appliqués aux fonctionnaires et employés des communes et syndicats de communes. La mise en concordance se fera par règlement d´administration publique.
(abrogé par l´art. 31 du règl. g.-d. du 4 avril 1964) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. .. . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Les traitements et les Indemnités, ainsi que les pensions payées par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ou par les recettes communales, sont adaptés périodiquement au coût de la vie constaté chaque mois par les nombres-indices pondérés, suivant les dispositions appli- cables aux fonctionnaires de l´Etat.
(abrogés par l´art. 31 du règl. g.-d. du 4 avril 1964)
Tout traitement est dû à partir du premier du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l´entrée en fonctions ou la disposition portant nomination du fonctionnaire ou employé. Il est payable mensuelle- ment et par anticipation. (alinéas deux et trois abrogés par l´art. 31 du régl. g.-d. du 4 avril 1964)
(remplacé implicitement par l´art. 38 de la loi modifiée du 7 août 1912. Voir chapitre « pensions ».)
(abrogés par l´art. 31 du régl. g.-d. du 4 avril 1964)
(alinéa premier abrogé par l´art. 31 du régl. g.-d. du 4 avril 1964) De même, le Conseil communal, sous l´approbation de l´autorité supérieure et en conformité des dispositions légales régissant la matière pour les fonctionnaires de l´Etat, peut déroger aux conditions fixées par les lois et règlements pour la nomination et l´avancement en faveur de personnes qui se sont distinguées par leur attitude patriotique durant l´occupation. Chapitre II. Indemnités
Les fonctionnaires et employés communaux occupés à titre principal et permanent toucheront les mêmes indemnités de foyer, indemnités pour charge d´enfants et autres allocations quelconques que les fonctionnaires et employés de l´Etat. En ce qui concerne les fonctionnaires ou employés non occupés de façon permanente et exclusive, les Conseils communaux, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, appliqueront pour les indemnités et allocations le même pourcentage que celui qui a servi à la fixation des traitements de ces fonction- naires ou employés, sans que ces Indemnités puissent être inférieures aux allocations prévues par d´autres lois. En cas de cumul de plusieurs fonctions, ces indemnités et allocations, qui ne peuvent en aucun cas dépasser celles d´employés occupés à titre principal et permanent, sont à charge des communes in- téressées, au prorata des traitements minima respectifs.
(abrogés par l´art. 31 du régl. g.-d. du 4 avril 1964) Chapitre III. Dispositions spéciales
Dans les communes de moins de 2001 habitants, les secrétaires et receveurs touchent les traitements prévus pour la classe de population F, s´ils sont occupés au moins pendant 44 heures par semaine et que cette condition soit constatée par une délibération du Conseil communal approuvée par le Ministre de l´Intérieur. 250 Si ces fonctionnaires n´atteignent pas ce degré d´occupation, leurs traitements sont respectivement calculés sur la base de ceux des « grades 8 et 5 »1 et de la population de résidence habituelle de la com- mune en question, tout en diminuant ces traitements de 10% pour chaque tranche en moins de 200 habitants ou fraction de tranche. Toutefois, ils ne pourront être inférieurs à 35%. Les traitements ainsi fixés sont à considérer comme des traitements minima, qui pourront être fixés à un pourcentage plus élevé en raison de conditions spéciales de travail, à l´appréciation des Con- seils communaux, et sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, sans qu´ils puissent cependant dépasser les traitements afférents de la classe F, première classe d´employés entièrement occupés.
Dans les communes ou sections de communes de moins de 2001 habitants, les traitements des gardes- champêtres, des cantonniers et des appariteurs, ainsi que ceux de tous les autres fonctionnaires et em- ployés hormis les secrétaires et receveurs, sont réglés comme suit: Si les titulaires exercent leurs fonctions à titre principal et permanent, ils ont droit au traitement entier prévu pour leurs fonctions dans la classe de population F « de l´annexe A du règlement grand- ducal du 4 avril 1964»2. Sinon, ils toucheront les deux tiers, la moitié ou le tiers de ce traitement. Dans ce cas, le Conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, fixera la proportion de traitement que toucheront les titulaires, En cas de cumul, dans une même commune, de plusieurs des emplois visés à l´alinéa 1er du présent article, le classement du titulaire se fait dans le « grade » correspondant à la fonction la plus importante. Si, dans une même ou dans différentes communes, une des fonctions prévues à l´article 19 est cumulée avec des fonctions prévues au présent article, ou si, dans différentes communes, plusieurs fonctions prévues au présent article sont cumulées, les dispositions de traitement afférentes à chacune d´elles sont applicables. Ces cumuls seront soumis à l´autorisation expresse du Ministre de l´Intérieur, si les traite- ments ainsi cumulés dépassent le traitement entier de la fonction la plus importante. Les ouvriers-cantonniers payés à la journée ne seront plus affiliés à la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux,
Par dérogation à l´article 11 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation du service des eaux et forêts, modifié par l´article 30 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux, les gardes forestiers, préposés aux triages normalisés par arrêté ministériel, touchent le traitement du « grade 5»2. Les gardes forestiers, après 10 ans de bons et loyaux services, pourront avancer au grade de brigadier forestier. Après 20 ans de bons et loyaux services, ils pourront être nommés aux fonctions de chefs- brigadiers forestiers. Les brigadiers forestiers n´accéderont au grade de chefs-brigadiers qu´en cas de vacance de poste et lorsqu´ils auront satisfait aux conditions prescrites. Le brigadier forestier touchera le traitement du « grade 6 »2, le chef-brigadier touchera le traitement du « grade 7 »2. Un règlement d´administration publique à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat fixera le nombre maximum des emplois de brigadier forestier et de chef-brigadier. Ce règlement déterminera également la répartition de ces emplois, suivant les besoins du service, et il fixera les conditions d´avan- cement du personnel forestier. Modification résultant de l´art. 29 du règl. g.-d. du 4 avril 1964. Modifié implicitement par le règlement grand-ducal du 4 avril 1964.2 1 251 Les traitements du personnel forestier ainsi que les cotisations pour pension sont avancés par l´Etat. Ils seront remboursés par les communes, sections de communes et établissements publics, propriétaires de bois qui font partie du triage, le tout dans les conditions et proportions à déterminer par un règle- ment d´administration publique. Il ne sera pas alloué d´indemnité spéciale pour travaux rentrant dans les devoirs ordinaires des pré- posés forestiers. Les gardes forestiers des domaines de l´Etat sont assimilés par rapport au traitement et au droit à la pension aux gardes forestiers communaux. Ils sont affiliés à la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés des communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance, et ils jouiront des mêmes droits que les autres membres de cette caisse. Leurs pensions seront réglées par les mêmes principes.
Dans les communes chefs-lieux de canton d´une population inférieure à respectivement 3001 et 2001 habitants, les fonctionnaires et les employés toucheront les traitements prévus pour les communes de la classe de population immédiatement supérieure.
Dans les communes d´une population de 2001 à 10.000 habitants, le receveur touchera le même traitement que le secrétaire, s´il est appelé, à titre permanent et régulier, à fournir des prestations supplémentaires, incombant normalement au secrétaire. Ces prestations sont à spécifier par le Collège des bourgmestre et échevins, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur.
(abrogés par l´art. 31. du régl. g.-d. du 4 avril 1964)
L´engagement et la rémunération des agents occupés à titre temporaire par les communes seront réglés par le Conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur.
Les vétérinaires qui sont chargés par les administrations communales du service d´inspection des abattoirs publics, n´ont pas le caractère de fonctionnaire ou employé communal, mais toucheront une indemnité à fixer par le Conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Cette indem- nité ne donne pas droit à l´allocation d´une pension.
Si le port d´un uniforme est prescrit par l´administration, la masse d´habillement sera fixée pour chaque fonction par une délibération du Conseil communal, à soumettre à l´approbation du Ministre de l´Intérieur. La masse d´habillement ne comptera pas pour le calcul de la pension.
Les frais de route et de séjour seront remboursés aux fonctionnaires et employés des communes et syndicats de communes par application des dispositions régissant la matière pour les fonctionnaires de l´Etat.
Dans les communes de plus de 3000 habitants les secrétaires et receveurs, les commis-rédacteurs et en général les employés de bureau nouvellement nommés touchant un traitement minimum égal ou 252 supérieur à celui de commis-rédacteur, doivent être en possession du diplôme de fin d´études d´un établissement d´enseignement moyen ou du brevet de capacité de l´école normale. Cette disposition est également applicable aux communes, chefs-lieux de canton, de 2001-3000 habitants.
I. Le deuxième alinéa de l´article 2 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux est remplacé par le texte suivant: Un règlement d´administration publique1 déterminera le programme des matières ainsi que les dis- penses de cet examen; il fixera également l´âge d´admission aux différents emplois. II. La disposition de l´article 3, alinéa 3 de la même loi du 20 juin 1919 n´est pas applicable aux fonction- naires touchant un traitement égal ou supérieur à celui du « grade 4 »2. Ces fonctionnaires ne pourront obtenir une nomination définitive qu´après avoir subi avec succès un examen dont le programme et la procédure seront fixés par règlement d´administration publique. Ils ne pourront être admis à cet examen définitif qu´après un stage de deux années au moins. Un règlement d´administration publique déterminera dans quels cas et sous quelles conditions les porteurs de diplômes d´études supérieures pourront être dispensés de cet examen. III. (abrogé par l´art. 31 du régl. g.-d. du 4 avril 1964) (Règl. g.-d. du 4 avril 1964) « Art. 32. Les fonctionnaires techniques doivent remplir pour l´admission à l´emploi, pour la nomination défini- tive à l´emploi et pour l´avancement dans les divers grades, les conditions requises pour les postes cor- respondants ou analogues de l´Etat. Pour les fonctions n´existant pas auprès de l´Etat, un règlement grand-ducal fixera ces conditions, le cas échéant par analogie. »
(alinéa premier abrogé par l´art. 31 du régl. g.-d. du 4 avril 1964) Les années admises à la bonification seront rachetées conformément aux dispositions des articles 12 et 16 de la loi du 7 août 1912, concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonction- naires et employés des communes et établissements publics, modifiée par celles des 28 octobre 1920 et 29 septembre 1947. (dernier alinéa abrogé par l´art. 31 du régl. g.-d. du 4 avril 1964)
Aucun fonctionnaire de l´Etat ne pourra cumuler un emploi auprès d´une commune ou d´un syndicat de communes. Toutefois, par dérogation à la disposition qui précède, les fonctionnaires de l´Etat qui, au moment de la mise en vigueur de la présente loi, exercent une fonction auprès d´une commune, pourront être autorisés par le Ministre de l´Intérieur à continuer ce cumul, si leur gestion n´a pas donné lieu à objection.
I. Les alinéas 2, 3, 4 et 5 de l´article premier de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux, sont remplacés par la disposition suivante: Le cumul des fonctions de secrétaire et de receveur dans la même commune est interdit. Les cumuls actuels cesseront dès l´échéance de l´autorisation ministérielle en cours au moment de la publication de la présente loi. Voir sous-chapitre «Conditions d´admission» Modification résultant de l´art. 29 du règl. g.-d. du 4 avril 1964.2 1 253 Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires qui, au moment de la mise en vigueur de la présente loi, sont investis des fonctions de secrétaire et de receveur dans la même commune, pourront être autorisés par le Ministre de l´Intérieur à continuer ce cumul, si leur gestion n´a pas donné lieu à objection. II. L´article 2 de la susdite loi du 23 mai 1932 et l´article 9 de la loi du 1er juillet 1901 concernant les traitements des secrétaires communaux sont remplacés par les dispositions suivantes: Le secrétaire d´une commune dépassant 2000 habitants ne peut cumuler les mêmes fonctions ou celles de receveur dans une autre commune. Le receveur d´une commune de plus de 2000 habitants ne peut cumuler les mêmes fonctions ou celles de secrétaire dans une autre commune. Nul ne peut cumuler, dans plusieurs communes, les fonctions de secrétaire ou de receveur, sauf le cas où la population réunie de ces communes ne dépasse pas 2500 habitants. Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux titulaires en fonction dans deux ou plusieurs communes au moment de la publication de la présente loi.
(abrogé par l´art. 31 du règl. g.-d. du 4 avril 1964) Chapitre IV Dispositions transitoires
(abrogés par l´art. 31 du règl. g.-d. du 4 avril 1964) Chapitre V Pensions
(abrogé par l´art. 31 du régl. g.-d. du 4 avril 1964)
(abrogé par l´art. VII de la loi du 12 juin 1964)
(alinéa 1er abrogé par l´art. VII de la loi du 12 juin 1964) La péréquation des pensions dont les titulaires ont été mis à la retraite après le 31 décembre 1947 se fera avec effet rétroactif au 1er janvier 1951 en prenant pour base les traitements que les Conseils communaux, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, auront fixés ou fixeront suivant les dispo- sitions de la présente loi. La péréquation des pensions dont les titulaires ont été mis à la retraite avant le 1er janvier 1948 aura lieu avec effet rétroactif au 1er janvier 1953 en prenant pour base un traitement fictif calculé d´après les dispositions de la présente loi, conformément aux articles 37 et 38 qui précèdent. Les traitements fictifs à l´égard des employés qui étalent investis d´une fonction à dénomination non reprise au tableau II annexé à la présente loi seront fixés par le Conseil d´administration de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur par assimilation à l´un ou l´autre des groupes existants audit tableau. Les traitements fictifs des retraités ressortissant à des communes ou sections de communes dont la population est inférieure à 2001 habitants seront déterminés par le Conseil d´administration de la Caisse de prévoyance sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, d´après les principes établis par les articles 19 et 20 de la présente loi. Le chiffre de la population à mettre à la base du calcul des traite- ments fictifs des secrétaires et receveurs, retraités ayant relevé de communes de moins de 2001 habitants 254 sera celui de la population de résidence habituelle par le dernier recensement général précédant la mise à la retraite. Les traitements fictifs des anciens membres de la police locale étatisée mis à la retraite avant le 1er janvier 1948 seront déterminés conformément aux dispositions de la loi du 21 mai 1948, modifiée et complétée par celles du 24 décembre 1949 et du 16 janvier 1951, portant revision générale des trai- tements des fonctionnaires et employés de l´Etat, sous observation des art. 26 et 28 de la susdite loi. (alinéas 7 et 8 abrogés par l´art. VII de la loi du 12 juin 1964) Les pensions des titulaires qui jouissent, en dehors de leur pension communale, d´une pension de l´Etat ou qui touchent un traitement à charge de l´Etat ne sont pas sujettes à revision. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux anciens fonctionnaires et employés com- munaux qui ne sont pas affiliés à la Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des com- munes et établissements publics. La fixation du traitement fictif devant servir de base au calcul de leur pension ne pourra en aucun cas dépasser les traitements prévus par les dispositions de la présente loi, et le classement des fonctions non énumérées au tableau II incombera au Conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur.
Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments, à la mise à la retraite et à la pension des fonctionnaires et employés des communes et syndicats de communes, sont de la compétence du Conseil d´Etat, comité du Contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond. Ces recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d´avocat, à l´exception de ceux prévus par l´article 31 de la loi du 7 août 1912 sur la création de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Chapitre VI. Dispositions finales
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment les articles 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux.
Sous réserve des droits légalement acquis et sans préjudice des dispositions ayant un caractère transitoire, la présente loi, à l´exception des articles 5 al. 2, 20 al. dernier, 27, 28, 29, 30, 31 I et II, 32, 34 et 36, aura effet rétroactif au 1er janvier 1948. (Les tableaux annexés à la loi ont été abrogés implicitement par le règlement grand-ducal du 4 avril 1964) 255
Provenance and validity dates, identifier, hash
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| valid | 1964-07-12 → 1987-09-18 publisher-asserted |
| type | LOI Version consolidée applicable au 07/12/1963 : Loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes. |
| language | fr |
| published | 1980-03-27 |
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