Lex Browse everything How it works For developers

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé

as it stood on 1975-03-16, permalink: /lu-legilux/loi-1966-04-22-n1/1975-03-16

Point-in-time view as at 1975-03-16. This is the latest state the publisher has consolidated, valid 1975-03-16 → 1976-02-04.
Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 16 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16.

Art. 1er., Les études professionnelles d´assistant social préparant au diplôme d´Etat luxembourgeois #art_1er
d´assistant social se font dans une école de service social agréée par l´Etat où si elle est établie et dont les conditions d´admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé.
Art. 2. #art_2
(1) Le candidat aux études d´assistant social doit être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent. (2) Avant de commencer ses études professionnelles, le candidat en avise le ministre de la santé en indiquant l´école choisie. Dans les deux mois qui suivent cet avis, le ministre de la santé informe le candidat s´il est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé à cette école. Faute par le ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l´équivalence sera censée reconnue.
Art. 3., La durée des études professionnelles est de quatre années au moins dont la derniére peut #art_3
être consacrée à des stages ou à une formation spéciale en relation avec le service social.
Art. 4. #art_4
(1) Le programme d´études des écoles visées à l´article 1er comprend un enseignement théorique, technique et pratique, à temps plein. (2) L´enseignement théorique et technique porte au moins sur les matières suivantes:  sciences médico-sociales: notions d´anatomie, de physiologie, de biologie, d´hygiène,  droit public, civil, pénal,  législation sociale et sanitaire,  sociologie, psychologie, pédagogie,  sciences économiques,  statistiques et démographie,  organisation et fonctionnement des institutions sociales,  méthodologie et techniques professionnelles. (3) Les stages pratiques sont effectés dans des services agréés par les autorités compétentes du pays de formation. Le cinqième au maximum des stages effectés au cours des trois premières années peuvent être faits au Luxembourg en accord avec l´école.
Art. 5. #art_5
(1) Avant de commencer sa quatrième année d´études le candidat soumet au ministre de la santé pour approbation un projet de formation concernant cette année d´études. Les projets sont à présenter avant le premier septembre de chaque année. Le ministre, après avis du jury d´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant social, communique sa décision au candidat pour le 1er octobre au plus tard. Toute modification importante concernant l´organisation de la formation ainsi approuvée doit à nouveau être soumise pour approbation au ministre qui décidera dans les trente jours après avis du jury d´examen. 1479 (2) Au cours de la quatrième année de formation, le candidat rédigera un travail personnel en rapport avec cette formation.
Art. 6. #art_6
(1) Le stage pratique de quatrième année est soumis aux conditions suivantes: 1) le stage est accompli à temps plein et comporte au moins quinze cents heures; une partie du stage peut être consacrée à un enseignement théorique en rapport avec le stage; 2) le stage peut être effectué au Luxembourg ou à l´étranger dans des services agréés; au Luxem- bourg l´agrément des services se fait sur la base des critères établis par l´école de service social du pays de formation; 3) le stage peut consister soit dans un stage continu, soit dans plusieurs stages différents; 4) le stage est supervisé par l´école de service social du pays de formation; au Luxembourg le stage est en outre dirigé par un assistant social, chef de stage justifiant d´une pratique profes- sionnelle de trois années au moins.
Art. 7., A la fin du stage, l´école de service social qui a assuré la supervision, délivre au candidat un #art_7
certificat d´évaluation du stage. Si le candidat a suivi des cours théoriques, il présente en outre des certi- ficats attestant qu´il a suivi l´enseignement. Le candidat qui a suivi une formation de spécialisation au cours de la quatrième année d´études présente un certificat attestant qu´il a suivi ladite formation. Chapitre II: Examen pour le diplôme d´Etat.
Art. 8., Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant social joindra à sa demande d´admis- #art_8
sion à l´examen: 1. une copie certifiée conforme du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre de l´éducation nationale; 2. un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l´examen de fin d´études professionnelles reconnu par l´Etat dans lequel il a fait ses études et habilitant les nationaux de cet Etat à l´exercice de la profession d´assistant social; 3. le ou les certificats de stage et le cas échéant le carnet de stage; 4. les certificats concernant la quatrième année de formation visée à l´article 5 du présent règlement; 5. le travail personnel rédigé au cours de la quatrième année de formation; 6. un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´honora- bilité professionnelles délivré par l´école ou par les établissements dans lesquels il a travaillé; 7. un certificat médical délivré depuis moins d´un mois, constatant l´aptitude physique du candidat à exercer la profession; 8. un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien qu´il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies; 9. un certificat délivré depuis moins d´un mois par un médecin pneumophtisiologue attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive; ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine et que la réaction est positive; en cas de réaction négative, l´intéressé devra se faire vacciner au BCG et en fournir la preuve, à moins de contre-indications médicales. Le jury d´examen, sur le vu du dossier, décide de l´admission du candidat à l´examen.
Art. 9. #art_9
(1) L´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant social a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 11 et 12 ci-après. (2) L´examen est organisé par le ministre de la santé et a lieu chaque année entre le 1er octobre et le 31 décembre. 1480
Art. 10. #art_10
(1) L´examen comporte une épreuve orale portant sur la législation luxembourgeoise dans les matiè- res des cours préparatoires à l´examen organisés par le ministère de la santé ainsi que des épreuves pratiques comportant 1. la présentation et la discussion du travail personnel rédigé au cours de la quatrième année de formation, 2. la présentation et la discussion d´un enquête sociale. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. (2) Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu trente points au moins dans chaque épreuve. Le candidat est ajourné dans les épreuves dans lesquelles il a obtenu des notes inférieures à trente points. L´examen d´ajournement a lieu dans un délai de trois mois. Le candidat ajourné à deux reprises ne peut plus se présenter à l´examen. Les décisions du jury sont sans appel. Chapitre III: Jury d´examen, composition et fonctionnement.
Art. 11. #art_11
(1) Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant social est nommé par le ministre de la santé. Il se compose de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, comprenant un médecin, deux assistants sociaux, un psychologue et un juriste. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen auquel participe un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement. (2) Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. Il fixe le jour d´ouverture de la session et désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et en informe les candidats.
Art. 12., Un procès-verbal sur les différentes parties de l´examen est dressé par le secrétaire du jury #art_12
et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé dans le mois de la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels des candidats mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves. Chapitre IV: Attributions et techniques professionnelles.
Art. 13., L´assistant social exerce ses fonctions dans le secteur public, semi-public, et privé. #art_13
Ses fonctions comprennent:  une fonction sociale d´aide et d´assistance éducative: l´assistant social a pour tâche d´aider les individus, les familles, les groupes, les collectivités à sur- monter leurs difficultés d´ordre social et à accroître leur autonomie en appliquant les différentes méthodes du service social et en faisant l´emploi judicieux des moyens que la société met à la disposition de ses membres,  une fonction administrative de planification, d´organisation, de coordination et de direction de service ou d´établissement,  une fonction d´étude et de recherche. Les techniques professionnelles de l´assistant social comprennent notamment: 1. l´enquête sociale, 2. la visite à domicile, 3. l´entretien directif et non directif, 4. l´élaboration du diagnostic et l´application du traitement social.
Art. 14., Le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969, tel qu´il a été modifié par le règlement grand- #art_14
ducal du 12 décembre 1972, portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales est abrogé. 1481
Art. 15., A titre transitoire, pour les candidats ayant commencé leur quatrième année de formation #art_15
avant la mise en vigueur du présent règlement, les dispositions des articles 5 et 6 ne sont pas applicables. Le travail personnel à présenter à l´examen pour le diplôme d´Etat peut consister en un mémoire rédigé au cours des études.
Art. 16., Notre Ministre de la santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié #art_16
au Mémorial. Château de Berg, le 29 août 1979 Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of1975-03-16 → this version applied
valid1975-03-16 → 1976-02-04 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 03/12/1974 : Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.
languagefr
published1979-10-05
lex_idlu-legilux:loi-1966-04-22-n1:1975-03-16
record sha2566fa88b3f556ef142476d92cfc59b2e5698a73d52728c0416eaf313ff865a44a6
New here? What am I looking at?

This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.

It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.

timeline

tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)