Loi du 16 août 1966\na) modification la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale;\nb) organisation des cadres de la trésorerie de l'Etat, de la caisse générale de l'Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics
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Les articles 1er, 3 et 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale sont abrogés et remplacés comme suit:**Art. 1er.**En dehors des hautes fonctions créées par le Grand-Duc en vertu de l’article 76 de la Constitution, le cadre supérieur de l’administration gouvernementale comprend dans l’ordre hiérarchique, les fonctions suivantes: dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement:six attachés de Gouvernement premier en rang;treize attachés de Gouvernement et stagiaires ayant le titre d’attaché d’administration.Les nominations aux fonctions désignées au présent article sont faites par le Grand-Duc. La nomination des attachés d’administration est faite pour un an; elle est renouvelable.**Art. 3.**Le cadre de l’administration gouvernementale comprend, en dehors des fonctions et emplois du cadre supérieur prévus par l’art. 1er ci-dessus, les fonctions et emplois ci-après: dans la carrière moyenne du rédacteur: trois inspecteurs principaux premier en rang;quinze inspecteurs principaux;vingt inspecteurs; vingt chefs de bureau; vingt et un chefs de bureau adjoints;vingt et un rédacteurs principaux; des rédacteurs.Les inspecteurs principaux premier en rang seront affectés à des départements ou services ministériels ayant des attributions spéciales de coordination.dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire:des commis principaux;des commis;des commis adjoints;des expéditionnaires.dans la carrière inférieure du garçon de bureau: cinq huissiers principaux;des huissiers-chefs;des huissiers de salle; des garçons de bureau.Ce cadre pourra être complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.**Art. 5.**Les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur du cadre déterminé à l’article 3 a) ci-dessus, détachés de l’administration gouvernementale aux bureaux des missions diplomatiques, sont placés hors cadre par dépassement des effectifs. Ils pourront avancer hors cadre jusqu’au grade 12 inclusivement par dépassement des effectifs prévus par l’article 3 a) ci-dessus au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion.Le fonctionnaire nommé ou promu hors cadre en exécution de ces dispositions et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre lors de la première vacance d’un emploi de la fonction qu’il occupe.Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de dix emplois au maximum y désignés spécialement des grades 9, 10 ou 11 auxquels sont attachées des attributions particulières de caractère technique pourront avancer hors cadre jusqu’au grade 12 inclusivement par dépassement des effectifs prévus par la présente loi, au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion sans que cependant le nombre des emplois des grades 9, 10, 11 et 12 puisse dans l’ensemble dépasser le total des emplois de ces quatre grades prévu par l’article 3 a) ci-dessus.Des titres spéciaux soit pour les titulaires des emplois visés par la disposition qui précède, soit pour les titulaires d’autres emplois similaires du même cadre et de grade au moins équivalent pourront être introduits par voie de règlement grand-ducal. La collation de ces titres ne modifie en rien le rang et le traitement des fonctionnaires intéressés.
Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I «Administration générale» de l’annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements de fonctionnaires de l’Etat: | - l’attaché de Gouvernement premier en rang | au grade 13, | | --- | --- | | - l’inspecteur principal premier en rang | au grade 13, | | - l’huissier principal | au grade 4. | Les additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963: 1. 1. Différentes administrations premier artisan Bâtiments de l’Etat surveillant souschef de brigade Administration gouvernementale – huissier principal 2. Différentes administrations ingénieur-inspecteur Chambre des comptes conseiller Administration gouvernementaleinspecteur principal premier en rang Administration gouvernementale - attaché de Gouvernement premier en rang 2. 1. garçon de bureau grade 4 huissier principal 2. rédacteur inspecteur principal premier en rang 3. attaché de Gouvernement grade 13 attaché de Gouvernement premier en rang
Le cadre du personnel comprend un directeur du trésor et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. La nomination à la fonction de directeur du trésor est faite au gré du gouvernement parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’administration ayant accédé au grade 15 au moins. Toutefois, les nominations à un emploi de la fonction d’inspecteur principal premier en rang ainsi qu’à un emploi de la fonction de premier commis principal sont faites au gré du gouvernement. Le cadre prévu à l’alinéa 1er ci-dessus est complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Un titre spécial peut être introduit par voie de règlement grand-ducal pour le titulaire des fonctions d’inspecteur principal ou d’inspecteur principal premier en rang et au service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics. La collation de ce titre ne modifie en rien le rang et le traitement du fontionnaire intéressé.
Sont abrogées toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires à la présente loi, et notamment: 1. règlement grand-ducal du 29 juin 1955 2. loi du 31 mars 1958 3. loi du 22 juin 1963 4. loi du 15 février 1964 5. loi du 15 février 1964
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| type | LOI Version consolidée applicable au 01/10/2015 : Loi du 16 août 1966\na) modification la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale;\nb) organisation des cadres de la trésorerie de l'Etat, de la caisse générale de l'Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics. |
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| published | 2025-09-25 |
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