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Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles

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Outline, 4 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

Art. 1er. #art_1er
**(1)** Sans préjudice des dispositions de la loi du 31 août 1989 portant exécution de l’article 99, troisième et quatrième phrases de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à garantir pour un terme ne dépassant pas vingt-cinq ans le rendement locatif et, s’il y a lieu, les charges locatives concernant les immeubles existants ou à construire dans le pays pour les besoins publics ou pour faciliter l’hébergement d’organismes internationaux au Grand-Duché. Cette autorisation vaut également pour les immeubles existants ou à construire pour les besoins du Grand-Duché de Luxembourg à l’étranger.

Les engagements visés ci-dessus peuvent être conclus par le Gouvernement soit avec des personnes physiques soit avec des personnes morales de droit public ou privé.

**(2)** On entend par rendement locatif le revenu d’un investissement calculé en fonction de la valeur du terrain et de la construction sur la base des taux appliqués sur le marché financier et immobilier local.

On entend par charges locatives celles résultant des règles du code civil et des usages locaux.
Art. 2. #art_2
Au cas où une disposition législative aura autorisé une des constructions visées à l’article 1er, le Gouvernement pourra conclure un contrat de location-vente ou un contrat comportant obligation d’achat. Il pourra aussi se réserver un droit d’option ou de préemption.

En cas de location-vente, les prestations de l’Etat sont à établir sur la base d’un amortissement calculé sur quinze ans au moins.
Art. 3. #art_3
La somme des engagements et des garanties annuels à assumer par l’Etat du fait des contrats de location et de garantie cidessus visés ne peut excéder 153.570.039.- euros, étant entendu que cette somme correspond aux conditions initiales des contrats et des avenants y relatifs.
Art. 4. #art_4
Les décisions relatives aux contrats visés ci-dessus sont prises par le conseil de Gouvernement sur la base d’un rapport financier et technique à soumettre par les ministres des Finances et des Travaux publics.
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valid2002-08-03 → open publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 03/08/2002 : Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.
languagefr
published2023-10-27
lex_idlu-legilux:loi-1970-04-13-n1:2002-08-03
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