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Loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat

as it stood on 1994-06-26, permalink: /lu-legilux/loi-1972-01-27-n2/1994-06-26--db1f895a5c36b5bf3287fff88710dfaa4b8cf5d04193327f62b44df068fead6a

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Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each displayed provision carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 48 provisions

Art. 1er. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 1er. Art. 2. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 18. Art. 19. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 42. Art. 2. Art. 4. Art. 2.

Art. 1er., La présente loi et ses règlements d’exécution déterminent le régime des employés de l’Etat sans préjudice de #art_1er
Art. 3., Nul n’est admis au service de l’Etat en qualité d’employé s’il ne remplit les conditions suivantes: #art_3
Art. 4., L’engagement est effectué,sur avis du ministre de la Fonction publique,par le ministre qui a dans ses attribu- #art_4
Art. 5., La résiliation du contrat d’engagement est prononcée, sur avis du ministre de la Fonction publique, par le #art_5
Art. 6., 1.La résiliation d’office du contrat résulte de plein droit: #art_6
Art. 7., 1.Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 6 et 10,le contrat à durée indéterminée devient #art_7
Art. 8., 1.Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 10,l’employé en activité de service,qui bénéficie #art_8
Art. 9., 1. Un règlement grand-ducal pourra accorder, sans créer un droit en faveur des intéressés et dans les limites #art_9
Art. 10., 1.Seront mises en compte pour l’application des délais prévus aux articles 7 et 8: #art_10
Art. 11., 1. Les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures discipli- #art_11
Art. 12., Les employés en service et les anciens employés des offices de l’Etat des dommages de guerre et de la #art_12
Art. 13., Un règlement grand-ducal2 pourra prévoir l’assimilation au régime des employés de l’Etat du personnel des #art_13
Art. 14., 1. Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi entre l’Etat et les personnes en activité #art_14
Art. 1er., Le présent chapitre détermine les principes généraux qui régissent les indemnités des employés occupés #art_1er__2
Art. 2., Les indemnités des employés sont fixées par référence à la législation sur les traitements des fonctionnaires de #art_2
Art. 5., L’indemnité de l’employé occupé à temps partiel est fixée en pourcentage de celle due pour une occupation à #art_5__2
Art. 6. #art_6__2
Art. 7., Dans les dispositions qui suivent,l’expression «la loi» désigne la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traite- #art_7__2
Art. 8., Les indemnités des employés sont déterminées par carrières et classements fixés par référence aux grades des #art_8__2
Art. 9., L’avancement de l’employé à un grade supérieur s’effectue conformément aux dispositions de l’article 5, #art_9__2
Art. 10., L’indemnité de l’employé qui passe à une carrière supérieure est calculée conformément à l’article 7, para- #art_10__2
Art. 12., L’indemnité revenant à l’employé au moment du début de carrière est déterminée conformément aux #art_12__2
Art. 13. #art_13__2
Art. 14., Pour la détermination de l’échéance des augmentations d’âge et des avancements éventuels d’échelon et en #art_14__2
Art. 15., L’ouvrier de l’Etat qui est engagé en qualité d’employé et dont l’indemnité au sens de l’article 6 ci-dessus est #art_15
Art. 18., L’indemnité de l’employé,telle qu’elle est définie à l’article 6 ci-dessus,ainsi que la prime d’astreinte prévue à #art_18
Art. 19., Sont appliquées en faveur des employés les dispositions des articles 1er et 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 #art_19
Art. 21. #art_21
Art. 22., Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre 1er ci-dessus, les employés administratifs et #art_22
Art. 23., L’employé n’est admis à une carrière déterminée que si la condition d’études et celle de l’emploi correspon- #art_23
Art. 26., Pour l’employé qui passe à une carrière supérieure les délais d’attente relatifs aux deux premiers avance- #art_26
Art. 27., Lorsque l’indemnité de base de l’employé ayant passé à une carrière supérieure n’atteint pas celle de la #art_27
Art. 28., Pour la détermination des grades de début de carrière,il est renvoyé aux tableaux des carrières annexés. #art_28
Art. 29. #art_29
Art. 30. #art_30
Art. 31., Les examens de carrière «et les épreuves de qualification»1 des employés se font pas écrit, sauf les excep- #art_31
Art. 32., Les examens prévus ci-dessus pour les employés des carrières des tableaux I. et II. auront lieu devant une #art_32
Art. 33., Est considérée comme insuffisante la note qui n’atteint pas la moitié des points attribués à une branche de #art_33
Art. 35., Les examens reçcus et les décisions de classement intervenues soit en exécution des dispositions de la régle- #art_35
Art. 36., Par dérogation à l’article 35 ci-dessus la carrière des secrétaires personnels des membres du Gouvernement, #art_36
Art. 37., Pour les employés qui furent classés à la carrière B du Tableau III de l’ancienne réglementation et dont #art_37
Art. 38., Les dispositions transitoires de l’article 6 du règlement du Gouvernement en conseil du 22 novembre 1968 #art_38
Art. 39., Les décisions d’allocation de la prime d’astreinte prises antérieurement à l’entrée en vigueur du présent #art_39
Art. 40., Sans préjudice de l’application des dispositions transitoires du chapitre II ci-dessus, le présent règlement #art_40
Art. 42., Les Membres du Gouvernement sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règle- #art_42
Art. 2., Dispositions transitoires et finales. #art_2__2
Art. 4., I.L’article 1er modifié du règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indem- #art_4__3
Art. 2., Les paragraphes 1) et 2) de l’article 7 de la loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant #art_2__3
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of1994-06-26 → this version applied
validin force 1994-06-26 → 1995-07-04 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 06/12/1993 : Loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat.
languagefr
published1995-04-06
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