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Loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux

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Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Annexe à la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux HYMNE NATIONAL

Art. 1er. #art_1er applicable 1972-08-20
Les armoiries du Grand-Duché de Luxembourg sont à trois échelons:

1. petites armoiries,
2. moyennes armoiries,
3. grandes armoiries.
Art. 2. #art_2 applicable 1972-08-20
Les armoiries désignées à l’article 1er ci-dessus se composent des éléments héraldiques suivants:

1. petites armoiries: Burelé d’argent et d’azur de dix pièces au lion rampant de gueules, couronné, armé et lampassé d’or, la queue fourchue et passée en sautoir. Timbre: La couronne grand-ducale non doublée.
2. moyennes armoiries: Les petites armoiries augmentées des supports: Deux lions d’or et couronnés du même, la tête contournée (regardants), armés et lampassés de gueules, la queue fourchue et passée en sautoir.
3. grandes armoiries: Les moyennes armoiries augmentées du ruban et de la croix de l’Ordre national de la couronne de chêne passés autour de l’écu; le tout posé sur un manteau: de gueules doublé d’hermine, bordé, frangé, cordonné et houppé d’or, sommé de la couronne grand-ducale non doublée.
Art. 3. #art_3 applicable 1972-08-20
Le drapeau national se compose d’une laize de tissus aux proportions de 5 à 3 ou de 2 à 1, comportant trois bandes égales de couleurs rouge, blanche, bleue disposées horizontalement.
Art. 4. #art_4 applicable 1972-08-20
Le pavillon de la batellerie et de l’aviation se compose d’une laize de tissus aux proportions de 7 à 5 comportant un burelé d’argent et d’azur de dix pièces au lion rampant de gueules, orienté vers la hampe, couronné, armé et lampassé d’or, la queue fourchue et passée en sautoir. La description du revers correspond à celle de l’avers.
Art. 5. #art_5
Un arrêté grand-ducal précise la composition chromatique du drapeau national et du pavillon de la batellerie et de l’aviation définis aux articles 3 et 4 de la présente loi.

Les armoiries du Grand-Duché de Luxembourg, le drapeau national et le pavillon de la batellerie et de l’aviation sont reproduits en annexe à la présente loi, le texte seul faisant foi.

Les originaux des planches, ainsi que les modèles du drapeau national et du pavillon de la batellerie et de l’aviation, sont déposés aux Archives Nationales.
Art. 6. #art_6
La première et la dernière strophes du chant «Ons Heemecht» (1859), texte de Michel Lentz, musique de Jean-Antoine Zinnen, tels qu’ils sont publiés en annexe à la présente loi, constituent l’hymne national du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 7. #art_7
Le livre II, titre III, chapitre VI du code pénal est complété par un article 232*bis* libellé comme suit:
Art. 8. #art_8
Les nouvelles armoiries à créer par des autorités publiques et la modification des armoiries existantes doivent être agréées au préalable par le Premier Ministre, Ministre d’Etat.
Art. 9. #art_9
Il est institué une commission héraldique de l’Etat chargée de conseiller le Premier Ministre, Ministre d’Etat, en toutes matières concernant l’héraldique, ainsi que d’émettre son avis sur toutes les questions y relatives qui lui sont soumises par le Premier Ministre, Ministre d’Etat.

La commission peut également de sa propre initiative saisir le Premier Ministre, Ministre d’Etat, de toutes propositions et suggestions relatives à l’héraldique.

Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de la commission.
Annexe à la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux #attachment_1
Grandes armoiries

Moyennes armoiries

Petites armoiries

Drapeau national

Pavillon de la batellerie et de l´aviation
HYMNE NATIONAL #attachment_2

Provenance and validity dates, identifier, hash
as of1993-09-20 → this version applied
valid1993-09-20 → open publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 20/09/1993 : Loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux.
languagefr
published2026-01-29
lex_idlu-legilux:loi-1972-06-23-n1:1993-09-20
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