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Loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie

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Outline, 8 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8.

Art. 1er. #art_1er
Aucune pharmacie ne peut être établie dans le Grand-Duché sans autorisation du gouvernement, qui prendra au préalable l’avis du collège médical et de l’autorité locale.

La pharmacie est un service public qui est géré selon le mode de la concession.

L’acte de concession fixera une redevance que le titulaire s’engage à verser annuellement au Trésor.

Cette redevance ne pourra dépasser deux pour cent du chiffre d’affaires annuel.

Un règlement grand-ducal déterminera:

1. les règles générales régissant l’octroi, l’exécution et le retrait de la concession, ainsi que la renonciation à la concession,
2. le mode de calcul et le mode de recouvrement de la redevance annuelle,
3. les modalités du cahier des charges.

Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’obtention d’une concession de pharmacie.

Une taxe d’un montant de 75 euros est due en cas de demande de modification ou de renouvellement de concession de pharmacie.

Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les concessions.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.
Art. 2. #art_2 applicable 1973-08-01
Les concessions de pharmacie s’éteignent au plus tard au moment où le concessionnaire aura atteint l’âge de soixante-dix ans ou à la mort du concessionnaire.

Toutefois, si le concessionnaire décédé laisse un conjoint survivant à charge, ou des descendants à charge, l’acte de concession sera prorogé à leur profit pour un temps n’excédant pas deux années à partir du décès. Pour pouvoir bénéficier de ce droit, les intéressés devront en faire la déclaration au ministre de la Santé Publique dans les trente jours qui suivent le décès du concessionnaire et indiquer en même temps, s’ils désirent que l’acte de concession soit prorogé pendant la totalité ou une partie seulement du délai fixé par la loi. La pharmacie devra être desservie par un pharmacien diplômé luxembourgeois.
Art. 3. #art_3 applicable 1973-08-01
Lors de la reprise d’une pharmacie, le nouveau titulaire sera tenu, à la demande des ayants droit, d’en acquérir les installations, appareils et approvisionnements pour autant qu’ils sont utiles à la continuation du service. Faute pour les intéressés de s’entendre, l’inventaire et le prix des biens et approvisionnements à reprendre seront arrêtés par une commission de trois pharmaciens arbitres désignés par le juge de paix. Cette sentence arbitrale n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Les concessionnaires de pharmacie ne pourront poser leur candidature à une concession vacante qu’après avoir exploité pendant deux années au moins la concession qu’ils détiennent à la date fixé pour la présentation des candidatures.
Art. 4. #art_4 applicable 1973-08-01
La loi du 28 février 1905 concernant le régime des pharmacies et l’article 22 de l’ordonnance royale grand-ducaledu 12 octobre 1841 portant organisation du service médical sont abrogés.

Jusqu’à la mise en vigueur des règlements d’administration publique et des règlements ministériels prévus par la présente loi, les dispositions et mesures d’exécution relatives aux lois abrogées par l’article 4 resteront applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.
Art. 5. #art_5 applicable 1973-08-01
Par dérogation aux dispositions de la présente loi, les pharmacies qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont régies par les articles 23, 24 et 25 de l’ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical, resteront soumises à ce régime.
Art. 6. #art_6 applicable 1973-08-01
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 2 alinéa 1er de la présente loi, l’acte de concession pourra être prorogé sur demande, pendant une durée de deux ans au maximum à partir de l’entrée en vigueur de la loi, au profit des concessionnaires âgés de soixante-dix ans et plus, ainsi que de ceux qui atteindront l’âge de soixante-dix ans dans l’année de l’entrée en vigueur de la loi.

Le concessionnaire adressera sa demande au ministre de la Santé Publique dans les trente jours de l’entrée en vigueur de la loi.

Au cas où le concessionnaire décéderait dans le délai de la prorogation, sa veuve et les descendants à charge ne pourront continuer le service de la pharmacie que jusqu’à la fin de la prorogation.
Art. 7. #art_7 applicable 1973-08-01
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 2 alinéa 2 de la présente loi, la veuve et les héritiers du concessionnaire décédé qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient des dispositions de l’article 3 de la loi du 28 février 1905 concernant le régime des pharcies, pourront continuer à se prévaloir de ces dispositions.
Art. 8. #art_8 applicable 1973-08-01
Le concessionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, est titulaire d’une concession à durée déterminée non encore venue à échéance, pourra, nonobstant les dispositions de l’article 2 alinéa 1er, exploiter la concession jusqu’au terme prévu par l’acte de concession.

En cas de décès du concessionnaire avant ce terme, les dispositions de l’article 2 alinéa 2 seront applicables.
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typeLOI Version consolidée applicable au 01/01/2015 : Loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie.
languagefr
published2025-05-13
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