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Loi du 23 septembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion

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Outline, 53 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 8ter. Art. 8quater. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50. Art. 51.

Art. 1er., L’auteur d’une oeuvre littéraire ou artistique jouit sur cette oeuvre d’un droit de propriété incorporelle #art_1er
exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre partimonial qui sont déterminés par la présente loi. Lestermes«oeuvreslittérairesetartistiques»comprennenttouteslesproductionsdudomainelittéraire,scientiqueet artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de même nature; les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement; les compositions musicales avec ou sans paroles; les oeuvres cinématographiques auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les oeuvres photographiques auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les oeuvres des arts appliqués, les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences; «les programmes d’ordinateur»1. Sont protégées comme des oeuvres originales, sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d’une oeuvre littéraire ou artistique. Les recueils d’oeuvres littéraires ou artistiques qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, sont protégées comme telles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des oeuvres qui font partie de ces recueils.
Art. 2., Sous réserve d’autres dispositions de la présente loi le droit d’auteur se prolonge pendant «soixante-dix»2 ans #art_2
après le décès de l’auteur, au profit de ses héritiers ou ayants droits. Toutefois, la durée prévue à l’alinéa précédent peut être étendue par voie de règlement d’administration publique.
Art. 3., Le droit de reproduire l’oeuvre «de manière directe ou indirecte»3 ou de la divulguer d’une autre façon au #art_3
public, ainsi que d’en autoriser la reproduction ou la divulgation constitue le droit exclusif d’exploitation de l’auteur. Ledroitd’exploitationestcessibleettransmissible,entoutouenpartie,conformémentauxrèglesduCodecivil.(Loidu 8 septembre 1997 – Location et prêt) «Il peut notamment faire l’objet d’une licence contractuelle.». (Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt) «Art. 3-1. Lorsque ce droit s’effectue au moyen de la vente, il s’éteint à partir de la première vente dans l’Union européenne. Lorsqu’il s’effectue au moyen de la location ou du prêt, il ne s’éteint pas par la vente ou tout autre acte de distribution ou de diffusion d’originaux ou de copies. L’usage qui est fait de l’oeuvre originale ou de la copie moyennant la location et le prêt, ne peut être accordé que pour une période limitée et l’oeuvre doit être restituée à la fin de sonutilisation. Le prêt n’est visé que lorsqu’il est effectuépar des établissements accessibles au public. 1 Ainsi complété par la loi du 24 avril 1995. 2 Ainsi modifié par la loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection. 3 Ainsi complété par la loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt. 2653 Lorsqu’unauteurou sonayant-droitatransféréou cédésondroit delocationence quiconcerneun phonogrammeou l’original ou une copie d’un film à un producteur de phonogrammes ou de films, il conserve le droit d’obtenir une rémunération équitable au titre de la location auquel il ne peut pas renoncer. Les droits de location et de prêt ne s’appliquent pas aux oeuvres d’architecture et aux oeuvres d’arts appliqués.
Art. 3., -2. Par dérogation à l’article 3.1 l’auteur ne peut interdire le prêt public. Toutefois, les auteurs ont droit à une #art_3__2
rémunération au titre de ce prêt, dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal qui en fixe le montant et détermine les catégories d’établissements de prêt exemptées du paiement de la rémunération.»
Art. 4., Le droit d’auteur sur les oeuvres photographiques et les oeuvres des arts appliqués se prolonge pendant #art_4
cinquante ans à compter de leur réalisation. (Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection) «Cependant, les oeuvres photographiques bénéficient d’une durée égale à celle prévue à l’article 2, si ces oeuvres sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur.»
Art. 5., Estprésumé auteurdel’oeuvre,sauf preuvecontraire,lapersonnedontlenomentant queceluidel’auteurest #art_5
indiqué sur l’oeuvre de la manière usitée.
Art. 6., Lorsque l’oeuvre est le produit d’une collaboration telle que les apports des collaborateurs sont inséparables, #art_6
le droit d’auteur existe au profit de tous les ayants droit jusque «soixante-dix»1 ans après la mort du survivant des collaborateurs. Demeure toutefois réservée l’application des dispositions de la section VI.
Art. 7., Lorsque le droit d’auteur est indivis, l’exercice de ce droit est réglé par les conventions. A défaut de #art_7
conventions, aucun des coauteurs ne peut l’exercer isolément, sauf aux tribunaux à prononcer en cas de désaccord. Toutefois, chacun des coateurs reste libre de poursuivre en son nom et sans l’intervention des autres l’atteinte qui serait portée au droit d’auteur et de réclamer des dommages-intérêts pour sa part.
Art. 8., L’éditeurd’une oeuvre anonyme ou pseudonyme est réputé, à l’égarddes tiers, représentant l’auteur. La durée #art_8
de la protection expire «soixante-dix»1 ans après que l’oeuvre aura été licitement rendue accessible au public. (Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection) «Toutefois, si l’identité est établie ou si elle ne laisse aucun doute ou si l’auteur révèle son identité pendant la période visée à l’alinéa 1er, la durée de la protection applicable est celle indiquée à l’article 2 de la loi.» (Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection) «Art. 8bis. Lorsqu’une oeuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes et que la durée de protection court à partir du moment où l’oeuvre a été licitement rendue accessible au public, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément.
Art. 8ter., Dans le cas d’oeuvres dont la durée de protection n’est pas calculée à partir de la mort de l’auteur ou des #art_8ter
auteurs et qui n’ont pas été licitement rendues accessibles au public pendant les soixante-dix ans suivant leur création, la protection prend fin à l’issue de la période de soixante-dix ans.
Art. 8quater., Toute personne qui, après l’extinction de la protection du droit d’auteur, publie licitement ou #art_8quater
communique licitement au public pour la première fois une oeuvre non publiée auparavant bénéficie d’une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de l’auteur. La durée de protection de ces droits est de vingt-cinq ans à compter du moment où, pour la première fois, l’oeuvre a été publiée licitement ou communiquée licitement au public.»
Art. 9., Indépendamment des droits patrimoniaux d’auteur, et même après la cession desdits droits, l’auteur jouit du #art_9
droit de revendiquer lapaternité de son oeuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation. Ledroitviséàl’alinéaprécédentestattachéàlapersonnedel’auteur.Aprèssamort,ilestmaintenujusqu’àl’extinction des droits patrimoniauxet pendant toute la durée de la protection, il pourra être excercé par les héritiers de l’auteur ou par un tiers auquel celui-ci aura conféré son exercice par des dispositions testamentaires.
Art. 10., Pour le calcul de la durée de protection prévue par la présente loi, il est pris, comme date de départ, le #art_10
premier janvier de l’année qui suit l’évènement considéré.

Section II – Des exceptions au droit d’auteur

Art. 11., Les discours prononcésdans lesassembléesdélibérantes,dans lesaudiences publiques des tribunaux ou dans #art_11
les réunions politiques, peuvent être librement publiés et radiodiffusés. Les conférences, allocutions et autres oeuvres de même nature, prononcées en public, peuvent être reproduites par la presse et radiodiffusées en original ou en traduction lorsqu’une telle utilisation est justifiée par le but d’information à atteindre. Toutefois, l’auteur seul a le droit de tirer à part ou réunir en recueil les oeuvres mentionnées à l’alinéa précédent.
Art. 12., Les actes officiels de l’autorité et leurs traductions officielles ne donnnent pas lieu au droit d’auteur. #art_12
Tous autres écrits fait par l’Etat, les communes ou les établissements publics donnent lieu au droit d’auteur, soit au profit de ces administrations pendant une durée de «soixante-dix»1 ans, à compter de leur publication, soit au profit de l’auteur, s’il ne l’a pas aliéné en faveur de ces administrations. 1 Ainsi modifié par la loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection. 2654
Art. 13., Le droit del’auteur sur une oeuvre littéraire ou artistique déjàrendue licitement accessible au public n’exclut #art_13
pas le droit de faire des citations en original ou en traduction lorsqu’elles sont conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d’articles de journauxet de recueils périodiques sous forme de revues de presse. Il en est de même en ce qui concerne l’utilisation des oeuvres littéraires ou artistiques, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publications, d’émissions de radio-diffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, sous réserve qu’une telle utilisation soit conforme aux bons usages. Lescitationsetutilisationsserontaccompagnéesdelamentiondelasourceetdunomdel’auteur,sicenomfiguredans la source.
Art. 14., Les oeuvres littéraires ou artistiques vues ou entendues au cours d’un événement d’actualité peuvent, dans la #art_14
mesure justifiée par le but d’information à atteindre, être reproduites et rendues accessibles au public à l’occasion d’un compte rendu dudit événement par le moyen de la photographie, de la cinématographie ou par voie de radiodiffusion. Les articles d’actualité de discussion économique, politique ou religieuse, publiés dans des journaux ou recueils périodiquesetlesoeuvresradiodiffuséesayantlemêmecaractère,pourrontêtrereproduitsparlapresseouradiodiffusés enoriginalou entraduction,silesauteursouéditeursn’ontpasexpressément déclaré,dans lejournal ou lerecueilmême où ils les auront fait paraître, qu’ils en interdisent la reproduction ou la radiodiffusion; toutefois, la source devra toujours être clairement indiquée. Pour les recueils, il suffit que l’interdiction soit faite d’une manière générale en tête de chaque numéro. Les nouvelles du jour et les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse pourront être librement utilisés.

Section III – Du droit d’auteur sur les oeuvres littéraires, dramatiques,

Art. 15., Les auteurs d’oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif d’autoriser: #art_15
a) la représentation et l’exécution publiques de leurs oeuvres, y compris la représentation et l’exécution publiques par tous moyens ou procédés; b) la transmission publique par tous moyens de la représentation et de l’exécution de leurs oeuvres. Les droits visés à l’alinéa premier sont accordés aux auteurs d’oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales pendant toute la durée de leurs droits sur l’oeuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs oeuvres. Les auteurs d’oeuvres littéraires jouissent du droit exclusif d’autoriser: a) la récitation publique de leurs oeuvres, y compris la récitation publique par tous moyens ou procédés; b) la transmission publique par tous moyens de la récitation de leurs oeuvres. Lesdroitsvisésàl’alinéatroissontaccordésauxauteursd’oeuvreslittérairespendanttouteladuréedeleursdroitssur l’oeuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs oeuvres.
Art. 16., Le droit d’auteur sur les oeuvres visées à l’article 15 comprend le droit exclusif de faire ou d’autoriser des #art_16
traductions, des arrangements, des adaptations ou toutes autres transformations de ces oeuvres.
Art. 17., Lorsqu’il s’agit d’oeuvres qui se composent de paroles ou de livrets et de musique, la compositeuret l’auteur #art_17
nepourront traiterdeleuroeuvreavecuncollaborateurnouveau.Néanmoins,ilsaurontledroitdel’exploiterisolément, à condition de ne pas porter atteinte à l’exploitation de l’oeuvre commune.

Section IV – Du droit d’auteur sur les oeuvres des arts figuratifs

Art. 18., La cession d’une oeuvre d’art n’entraîne pas cession du droit d’auteur au profit de l’acquéreur. #art_18

Art. 19., Ni l’auteur, ni le propriétaire d’un portrait n’a le droit de la reproduire ou de l’exposer publiquement sans #art_19
l’assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit, pendant vingt ans à partir de son décès.
Art. 20., L’oeuvred’artreproduitepardesprocédésindustrielsouappliquéeàl’industrierestenéanmoinssoumiseaux #art_20
dispositions de la présente loi.
Art. 21., L’oeuvre d’art, y compris l’oeuvre d’architecture, placée de façon permanente dans un lieu public, peut être #art_21
reproduite et rendue accessible au public par le moyen de la cinématographie ou par voie de radiodiffusion. Il en va de même dans les cas ou l’inclusion d’une telle oeuvre dans le film ou dans l’émission n’a qu’un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal.
Art. 22., Les auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l’oeuvre originale, un droit #art_22
inaliénable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite auxenchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant. Après le décès de l’auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers à l’exclusion de tous légataires et ayants cause pendant l’année civile en cours et les cinquante années suivantes. Le droit qui ne pourra pas dépasser trois pour-cent est applicable seulement à partir d’un prix de vente minimum. Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque oeuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à la base. 2655 Unrèglementd’administrationpubliquefixeraletarifdudroitetleprixdeventeminimumvisésàl’alinéaquiprécède.Il déterminera en outre les conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir les droits qui leur sont reconnus par les dispositions du présent article.

Section V – De la radiodiffusion des oeuvres littéraires et artistiques

Art. 23. #art_23
I. Les auteurs d’oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser: 1º la radiodiffusion de leurs oeuvres ou la communication publique de ces oeuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images; 2º toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’oeuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d’origine; 3º la communication publique, par haut-parleur, ou par tout autre instrument analogue transmetteurde signes, de sons ou d’images, de l’oeuvre radiodiffusée. (Loi du 8 septembre 1997 – Satellite et câble) «II. 1º Le droit exclusif d’autoriser la radiodiffusion et la communication publique visé au paragraphe I comprend le droit exclusif de l’auteur d’autoriser la communication au public par satellite d’oeuvres protégées par le droit d’auteur. Cette autorisation ne peut s’acquérir que par contrat. 2º On entend par satellite tout satellite opérant sur des bandes de fréquences qui sont, selon la législation sur les télécommunications, réservées à la radiodiffusion de signaux pour réception par le public ou à la communication individuelle non publique. Dans ce dernier cas, il est toutefois nécessaire que la réception individuelle puisse se faire dans des conditions comparables à celles du premier cas. 3º On entend par communication au public par satellite l’acte d’introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l’émission soit mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement. 4º La communicationaupublicpar satellite alieu iniquement dans l’Etat membredans lequel, sous lecontrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Lorsqu’une communication au public par satellite a lieu dans un pays tiers qui n’assure pas le niveau de protection prévu par les dispositions de la présente loi, - silessignauxporteursdeprogrammessonttransmisausatelliteàpartird’unestationpourliaisonmontante située dans un Etat membre, la communication au public est réputée avoir eu lieu dans cet Etat membre et les droits prévus par le présent paragraphe II peuvent être excercés contre la personne exploitant cette station; ou - s’iln’estpasfaitappelàunestationpourliaisonmontantesituéedansunEtatmembremaisqu’unorganisme deradiodiffusion situédans un Etat membreadéléguélacommunication aupublic, celle-ciest réputée avoir eu lieu dans l’Etat membre dans lequel l’organisme de radiodiffusion a son principal établissement et les droits prévus au présent paragraphe II peuvent être exercés contre l’organisme de radiodiffusion. III. 1º Le droit exclusif d’autoriser la communication publique visé au paragraphe I comprend le droit exclusif de l’auteur d’autoriser l’acte de retransmission par câble d’oeuvres protégées par le droit d’auteur. Cette autorisation ne peut être acquise que par contrat. 2º Onentendparretransmissionparcâblelaretransmissionsimultanée,inchangéeetintégraleparcâbleouparun système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d’une transmission initiale en provenance d’unautreEtatmembre,sans filou avecfil,notammentparsatellite,d’émissionsdetélévisionoude radio destinées à être captées par le public. 3º Dans le domaine de la retransmission parcâble, le droit du titulaire de droits d’auteurd’accorderou de refuser l’autorisation à un câblo-distributeur ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective. 4º Lorsqueletitulairededroitsd’auteurn’apasconfiélagestiondesesdroitsàunorganismedegestioncollective, l’organisme qui gère des droits de la même catégorie est réputé être chargé de gérer ses droits. Lorsque plusieurs organismes de gestion collective gèrent des droits de cette catégorie, le titulaire de droits d’auteur peut désigner lui-même celui quisera réputé êtrechargédegérer ses droits. Le titulairede droits d’auteur ales mêmes droits et obligations, dans le cadre du contrat conclu entre le câblo-distributeur et l’organisme de gestion collective réputé être chargé de la gestion de ses droits, que les titulaires qui ont chargé cet organisme de gestion collectve de la défense de leurs droits et il peut revendiquer ces droits dans un délai de trois ans à compter de la date de la retransmission par câble portant sur son oeuvre. 5º Le paragraphe III, 3º et 4º ne s’appliquent pas aux droits exercés par un organisme de radiodiffusion à l’égardde ses propres émissions que les droits en question lui appartiennent ou qu’ils lui aient été transférés par d’autres titulaires de droits d’auteur et/ou de droits voisins. 2656 6) Lorsque les parties ne parviennent pas à conclure un accord sur l’octroi d’une autorisation de retransmission par câble, elles peuvent faire appel à un ou plusieurs médiateurs désignés conformément aux règles prévues à l’article 1006 du LIVRE III du Code de Procédure Civile applicables à la désignation des arbitres. Le médiateur apour tâche d’aider aux négociations. Il peut soumettre des propositions aux parties concernées qui sont censées les avoir acceptées si dans un délai de trois mois à partir de la notification des propositions aucune d’entre elles n’a notifié son opposition au médiateur. Les propositions du médiateur et toute opposition à celles-ci sont notifiées aux parties concernées par lettre recommandée avec accusé de réception. IV. Sauf stipulation contractuelle contraire, l’autorisation prévue aux paragraphes I à III implique pour l’organisme de radiodiffusion bénéficiaire la faculté d’utiliser aux fins d’émission, des instruments portant fixation des sons ou des images, licitement confestionnés.»
Art. 24. #art_24
(Loi du 8 septembre 1997 – Satellite et câble) «1) Nonobstant les dispositions de l’article 23, III, 1º, à défaut d’accord amiable entre les titulaires de droits d’auteuret les distributeurs par câble, la radiodiffusion ou la communication publique visées à l’article 23 I est licite contre paiement d’une rémunération équitable. A défaut d’accord entre les parties en cause, les tribunaux ordinaires, statuant comme en matière civile et traitant l’affaire comme urgente, déterminent les conditions de l’autorisation et fixent la rémunération due aux titulaires des droits d’auteur. 2) Le distributeur par câble qui entend se prévaloir des dispositions de l’alinéa 1 doit prouver qu’il a accompli les diligences nécessaires pour obtenir un accord et il ne peut procéder à la retransmission par câble qu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la demande introduite en vue d’obtenir l’autorisation. 3) Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas à la communication au public par satellite. 4) En aucun cas, la radiodiffusion ou les communications publiques effectuées dans les conditions des alinéas précédents ne pourront porter atteinte au droit prévu à l’article 9.»
Art. 25., Saufstipulationcontraire,uneautorisationaccordéeconformémentàl’article23n’impliquepasl’autorisation #art_25
d’enregistrer, au moyen d’instruments portant fixation des sons ou des images, l’oeuvre radiodiffusée. Toutefois, sont licites les enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions, à condition qu’ils ne soient utilisés aux fins d’émission que pendant les trois mois qui suivent la représentation, l’exécution ou la récitation enregistrée et qu’ils soient ensuite détruits ou rendus imprpres à l’usage. Les enregistrements visés à l’alinéa précédent peuvent cependant être conservés dans des archives officielles s’ils possèdent un caractère exceptionnel de documentation. Les modalités de cette conservation seront fixées par un règlement d’administration publique.

Section VI – Des oeuvres cinématographiques «et audiovisuelles»1

Art. 26., Les auteurs d’oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser: #art_26
1. l’adaptation et la reproduction cinématographiques «et audiovisuelles»1 «des oeuvres originales et des copies, ainsi que»2 la mise en circulation des oeuvres ainsi adaptées ou reproduites; 2. la représentation et l’exécution publiques, par quelque moyen ou procédé que ce soit, des oeuvres ainsi adaptées ou reproduites. L’adaptation sous toute autre forme artistique des réalisations cinématographiques «ou audiovisuelles»1 tirées d’oeuvres littéraires ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l’autorisation de leurs auteurs, à l’autorisation des auteurs des oeuvres originales. (Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt) «Paroeuvre cinématographique ou audiovisuelle, on entend une séquence animée principalement composée d’images, accompagnée ou non de sons.» Demeure réservée l’application des dispositions de la Section V.
Art. 27., Le droit d’auteur sur l’oeuvre cinématographique «ou audiovisuelle»1 appartient à titre originaire «à son #art_27
réalisateur principal et»1 à son producteur. Est présumé producteur de l’oeuvre cinématographique, sauf preuve contraire, lapersonnephysiqueou morale dont lenom en tant que celui du producteurest indiqué sur ladite oeuvreen la manière usitée. (Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection) «Le droit d’auteur sur l’oeuvre cinématographique ou audiovisuelle expire soixante-dix ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteur: le réalisateur principal,l’auteurduscénario,l’auteurdudialogueetlecompositeurd’unemusiquecrééeexpressémentpourêtreutilisée dans l’oeuvre cinématographique ou audiovisuelle.» 1 Ainsi complété par la loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection. 2 Ainsi complété par la loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt. 2657
Art. 28., Sauf stipulation contraire ou particulière, le «contrat collectif ou individuel»2 conclu par la réalisateur #art_28
principalet»1 parleproducteuraveclesauteursdesoeuvresutiliséesdanslaréalisationdel’oeuvrecinématographiqueou audiovisuelle, exception faite des oeuvres musicales, avec ou sans paroles, emporte cession au profit «du réalisateur principal et»1 du producteur du droit d’exploiter l’oeuvre cinématographique «ou audiovisuelle,»1 par tous moyens et procédés y compris «la location»2, le sous-titrage et le doublage des textes, et d’y apporter les modifications indispensables à cette exploitation, à la condition que les modifications ne portent pas atteinte au droit prévu à l’article 9 «et au droit à une rémunération équitable au titre de location auquel ils ne peuvent pas renoncer»2. (Loi du 24 avril 1995) «Section VIbis – Du droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur» (Loi du 24 avril 1995) «Art. 28-1. Objet de la protection Les programmes d’ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu’oeuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. La protection d’un programme d’ordinateur comprend celle du matériel de conception préparatoire concernant ce programme.» (Loi du 24 avril 1995) «Art. 28-2. Bénéficiaires de la protection 1. La protection est accordée à toute personne admise à bénéficier des dispositions de la présente loi applicables aux oeuvres littéraires. 2. Lorsqu’un programme d’ordinateur est créé par un employé dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, seul l’employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents au programme d’ordinateur ainsi créé, sauf dispositions contractuelles contraires.» (Loi du 24 avril 1995) «Art. 28-3. Actes soumis à restrictions Sous réserve des articles 28-4, 28-5 et 28-6, les droits exclusifs de l’auteur d’un programme d’ordinateur comportent le droit de faire et d’autoriser: a) la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, y compris le chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage d’un programme d’ordinateur, lorsque ces opérations nécessitent un telle reproduction; b) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programmeen résultant, sans préjudice des droits de lapersonneayant transforméle programme d’ordinateur; c) toute forme de distribution au public de l’original ou de copies d’un programme d’ordinateur, y compris notamment la vente, le leasing, la concession sous licence et la location. Toutefois, la première transaction de ce genre effectuée dans la Communauté économique européenne par le titulaire des droits exclusifs ou avec son consentement, épuise le droit de distribution dans la Communauté des exemplaires du programme d’ordinateur faisant l’objet de la transaction, à l’exception du droit de contrôler les locations ultérieures de ces exemplaires.» (Loi du 24 avril 1995) «Art. 28-4. Exceptions aux actes soumis à restrictions Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire les actes prévus à l’article 28.3, points a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.» (Loi du 24 avril 1995) «Art. 28-5. Autres exceptions Une personne ayant le droit d’utiliser le programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat a) d’en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation; b) d’observer, d’étudierou de tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément du programme, lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’elle est en droit d’effectuer.» (Loi du 24 avril 1995) «Art. 28-6. Décompilation 1. L’autorisation du titulaire des droits exclusifs n’est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l’article 28-3, points a) et b), est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies: 1 Ainsi complété par la loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection. 2 Ainsi complété par la loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt. 2658 a) ces actes sont accomplis par le licencié ou par une autre personne jouissant du droit d’utiliser une copie d’un programme ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin; b) les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au point a); et c) ces actes sont limités aux parties du programme d’origine nécessaires à cette interopérabilité. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de son application: a) soient tilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du programme d’ordinateurcréé de façon indépendante; b) soient communiquées à des tiers, sauf si cela s’avère nécessaire à l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante; ou c) soient utilisées pour la mise au point, laproduction ou la commercialisation d’un programme d’ordinateurdont l’expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur. 3. Par référence à l’article 9, paragraphe 2 de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, le présent article ne peut donner lieu à une application qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire des droits exclusifs ou qui porterait atteinte à l’exploitation normale du programme d’ordinateur.» (Loi du 24 avril 1995) «Art. 28-7. Mesures spéciales de protection 1. Commettent notamment un acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile ou pénale de ses auteurs les personnes qui a) mettent en circulation une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire; b) détiennent à des fins commerciales une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire; c) mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour protéger un programme d’ordinateur. 2. Toute copie illicite d’un programme d’ordinateur est susceptible de saisie.» (Loi du 24 avril 1995) «Art. 28-8. Durée de la protection La durée de la protection assurée à un programme d’ordinateur en vertu de la présente loi est la même que celle qui s’appliquerait dans les mêmes conditions à une oeuvre littéraire.» (Loi du 24 avril 1995) «Art. 28-9. Effets de certaines dispositions ou clauses 1. Les dispositionsde laprésente loi sont applicables aux programmes d’ordinateurcréés avant l’entrée envigueurde la présente section VIbis, sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant cette date. 2. Toutedispositioncontractuellecontraireàl’article28-6ouauxexceptionsprévuesàl’article28-5seranulleetnon avenue.»

Section VII – De la contrefaçon et de sa répression

Art. 29., Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit de l’auteur constitue le délit de contrefaçon. #art_29
Ceuxqui,avecconnaissance,vendent,exposentenvente,tiennentdansleursmagasinspourêtrevendus,importentou mettent en circulation sur le territoire luxembourgeois dans un but commercial, les objets contrefaits, sont coupables du même délit.
Art. 30., Lesdélitsprévusàl’articleprécédentserontpunisd’uneamendededeuxmillecinqcentunfrancsàcentmille #art_30
francs. La confiscation des ouvrages ou objets contrefaits, de même que celles des planches, moules ou matrices et autres ustensiles ayant directement servi à commettre ces délits, sera prononcée contre les condamnés.
Art. 31., En cas d’exécution, de récitation ou de représentation faite en fraude des droits de l’auteur, les recettes #art_31
pourront être saisies par lapolice judiciaire comme objets provenantdu délit, et seront allouées au réclamant, àvaloirsur les réparations lui revenant, mais seulement en proportion de la part que son oeuvre aura eue dans la représentation ou l’exécution.
Art. 32., L’application méchante ou frauduleuse sur une oeuvre littéraire ou artistique du nom d’un auteur, ou de tout #art_32
signedistinctifadoptéparluipourdésignersonoeuvreserapunied’unemprisonnementdetroismoisàdeuxansetd’une amende de deux mille cinq cent un francs à vingt mille francs ou de l’une de ces peines seulement. La confiscation des objets contrefaits sera prononcée dans tous les cas. 2659 Ceuxqui,avecconnaissance,vendent,exposentenvente,tiennentdansleursmagasinspourêtrevendus,importentou mettent en circulation sur le territoire luxembourgeois, dans un but commercial, les objets désignés au premier alinéa, seront punis des mêmes peines.
Art. 33., L’article 191 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes: #art_33
«Quiconque aura, soit apposé, soit fait apposer par addition,retranchement ou par une altération quelconque, surdes objets fabriqués, le nom d’un fabricant autre que celui qui en est l’auteur ou la raison commerciale d’une fabrique autre que celle de la fabrication, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cinquante mille francs ou de l’une de ces peines seulement. La même peine sera prononcée contre tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, qui aura sciemment exposé en vente, importé ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés.»
Art. 34., Les infractions à la présente loi, sauf celles prévues par l’article 32, ne peuvent être poursuivies que sur la #art_34
plainte de la personne qui se prétend lésée.
Art. 35., LesdispositionsduLivre1erduCode pénalainsique laloidu18juin1879,modifiéepar laloidu16 mai1904, #art_35
portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 36., La disposition suivante est ajoutée au N. 23 de l’article 1er de la loi du 13 mars 1870, sur les extraditions; #art_36
« . . . ainsi que pour le délit prévu par l’article 32 de la loi sur le droit d’auteur.»

Section VIII – Action civile résultant du droit d’auteur

Art. 37., Les titulaires du droit d’auteur pourront, avec l’autorisation du président du tribunal de première instance du #art_37
lieu de la contrefaçon, obtenue sur requête, faire procéder par un ou plusieurs experts, que désignera ce magistrat, à la descriptiondesobjetsprétenduscontrefaitsoudesfaitsdelacontrefaçonetdesustensilesquiontdirectementserviàles accomplir. Le président pourra, par la même ordonnance, faire défense au détenteur des objets contrefaits de s’en dessaisir, permettre de constituer gardien ou même de mettre les objets sous scellés. Cette ordonnance sera signifiée par un huissier à ce commis. S’il s’agit de faits qui donnent lieu à recette, le président pourra autoriser la saisie conservatoire des deniers par un huissier qu’il commettra.
Art. 38., La requête contiendra élection de domicile dans les communes où doit avoir lieu la description. #art_38
Les experts prêteront serment entre les mains du président avant de commencer leurs opérations.
Art. 39., Le président pourra imposer au requérant l’obligation de consigner un cautionnement. Dans ce cas, #art_39
l’ordonnance ne sera délivrée que sur la preuve de la consignation faite.
Art. 40., Les parties pourront être présentes à la description, si elles sont spécialement autorisées par le président. #art_40

Art. 41., Si les portes sont fermées ou si l’ouvertue en est refusée, il est opéré conformément à l’article 587 du Code #art_41
de procédure civile.
Art. 42., Copie du procès-verbal de description sera envoyée par les experts, sous pli recommandé, dans le plus bref #art_42
délai au saisi et au saisissant.
Art. 43., Si, dans la huitaine de la date de cet envoi, constatée par le timbre de la poste, ou de la saisie conservatoire #art_43
des recettes il n’y a pas eu assignation devant le tribunal dans le ressort duquel la description a été faite, l’ordonnance cessera de plein droit ses effets et le détenteur des objets décrits ou des deniers saisis pourra réclamer la remise de l’original du procès-verbal avec défense au requérant de faire usage de son contexte et de le rendre public, le tout sans préjudice de dommages-intérêts. 44. Sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun, les actions dérivant de la présente loi sont de la compétence exclusive des tribunaux civils. La cause sera jugée comme affaire urgente.
Art. 45., Les recettes et les objets confisqués pourront être alloués à la partie civile, à compte ou à concurrence du #art_45
préjudice souffert.
Art. 46., Dans le cas d’infraction aux dispositions de l’article 22, l’acquéreur et les officiers ministériels pourront être #art_46
condamnés solidairement au profit des bénéficiaires du droit de suite à des dommages intérêts.

Section IX – Droits des étrangers

Art. 47., LesétrangersjouissentdansleGrand-Duchédesdroitsgarantisparlaprésenteloi,sansqueladuréedeceux- #art_47
ci puisse, en ce qui les concerne, excéder la durée fixée par la loi luxembourgeoise. Les effets des conventions internationales sont réservés. 2660 (Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection) «Toutefois, lorsque le pays d’origine de l’oeuvre au sens de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques est un pays tiers non membre de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce et que l’auteur n’est pas un ressortissant de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce,laduréedeprotectiondudroitd’auteurprendfinàladated’expirationdelaprotectionaccordéedanslepays d’origine de l’oeuvre. Cette durée ne pourra en aucun cas dépasser la durée accordée par la présente loi.»

Section X – Organismes exerçant le droit d’auteur

Art. 48. #art_48
I. Tout organisme «dont le seul but ou l’un des buts principaux consiste à gérer ou à administrer des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur»1 sur le territoire luxembourgeois pour le compte de plus d’un auteur ou ayant droit, doit obtenir une autorisation. Si l’organisme est établi à l’étranger, il est tenu en outre d’avoir un mandataire général ayant son domicile dans le Grand-Duché qui le représente dans le pays tant judiciairement qu’extrajudiciairement. Le mandataire général doit être agréé. L’autorisation et l’agrément, qui sont prescrits sous peine de forclusion de toute action, sont délivrés par le membre du Gouvernement ayant les droits d’auteur dans ses attributions. II. L’organisme établi à l’étrangerdoit produireen copie laprocuration donnée àson mandataire général.Celle-cidoit indiquer d’une manière non équivoque les pouvoirs parmi lesquels doit figurer celui de représenter l’organisme en justice. Tous ajournements et notifications à signifier à un organisme établi à l’étranger pourront être faits au domicile du mandataire général, qui est attributif de juridiction pour toutes les actions pouvant découler de la présente loi et plusparticulièrementpourcellesquisefondentsurdescontratsayantpourobjetdesdroitsd’auteurpassésdansle Grand-Duché avec des personnes physiques ou morales y établies et concernant soit des habitants du Grand- Duché, soit des exploitations y situées. Le domicile du mandataire général servira également à déterminer lesdélais àobserver pour tous ajournements et notifications. III. «Sans préjudice des dispositions de l’article 23 II de la présente loi»1, est considéré comme passé dans le Grand- Duché de Luxembourg, au regard des dispositions de la présente loi, tout contrat concernant les droits d’auteur «et ceux voisins du droit d’auteur»1 passé avec un usager habitant le Grand-Duché ou y établi. IV. Les clauses des contrats concernant les droits d’auteur qui dérogeraient aux dispositions qui précèdent, sont nulles. V. Lesorganismes viséssub Idoiventdresserune listedes auteurs d’oeuvresqu’ils représentent «et des droitsdont la gestion leur a été confiée»1 et la tenir à jour. Cette liste pourra être consultée par les entrepreneurs de spectacles, les organismes de radiodiffusion et, généralement,par touslesusagersetpar tousceuxquiyaurontintérêt.Pourautantqu’ils’agitd’organismesétablis à l’étranger, la liste restera déposée chez le mandataire général. «A défaut de satisfaire aux conditions de l’alinéa précédent, l’agrément ou l’autorisation peuvent être retirés par le ministre ayant les droits d’auteur dans ses attributions.»1 Le membre du Gouvernement ayant les droits d’auteur dans ses attributions pourra dispenser des obligations prescrites par les deux alinéas qui précèdent dans la mesure où des listes déposées à l’étranger pourront être consultées par les usagers par l’intermédiaire des organismes luxembourgeois ou des mandataires généraux des organismes établis à l’étranger. VI. Un règlement d’administration publique précisera les conditions de l’autorisation et de l’agrément prévus sub I et les conditions dans lesquelles les organismes y visés pourront exercer leur activité. Ce règlement sera pris sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et déterminera la date de l’entrée en vigueur des dispositions du présent article.

Section XI – «Dispositions transitoires»1

Art. 49., Par la présente loi, il n’est porté aucune atteinte aux contrats sur la matière légalement formés sous l’empire #art_49
des lois antérieures. Les auteurs ou leurs ayants droit dont les droits exclusifs, résultant de ces lois, ne seront pas épuisés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, seront pour l’avenir régis par celle-ci. (Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection) «La durée de protection s’applique à toutes les oeuvres et à toutes les prestations qui à la date du 1er juillet 1995 étaient protégées dans au moins un Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce. Les oeuvres tombées dans le domaine public avant le 1er juillet 1995 et qui ont déjà été librement exploitées pourront êtreexploitéesparlesmêmespersonnes,exonéréesdudroitd’auteurpourautantqu’ellespoursuiventlesmêmesmodes d’exploitation. Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice des actes d’exploitation accomplis avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.» 1 Ainsi modifié par la loi du 8 septembre 1997 – Satellite et câble. 2661 (Loi du 8 septembre 1997 – Satellite et câble) «Art. 49bis. Les dispositions de l’article 23 paragraphe II s’appliquent aux contrats concernant l’exploitation d’oeuvres envigueur le jourde l’entrée envigueurde laprésente loi à partirdu 1er janvier 2000, s’ils expirent aprèscette date. Lorsqu’un contrat international de coproduction conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi entre un coproducteur d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen et un ou plusieurs coproducteurs d’autres Etats membres ou de pays tiers prévoit expressément un régime de répartition entre les coproducteurs des droits d’exploitation par zones géographiques pour tous les moyens de communication au public sans distinguer le régime applicable à la communication au public par satellite des dispositions applicables aux autres moyens de communication, et dans le cas où la communication au public par satellite de la coproduction porterait préjudice à l’exclusivité, notamment linguistique, de l’un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire déterminé, l’autorisation par l’un des coproducteurs ou de ses cessionnaires d’une communication au public par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu’il soit coproducteur ou cessionnaire. (Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt) «Art. 49ter. La présente loi s’applique à toutes les oeuvres protégées d’après les conditions de l’article 1. La présente loi s’applique uniquement aux actes d’exploitations futures, pris sur base de contrats en cours, qui sont relatifs à tous phonogrammes, oeuvres protégées par le droit d’auteur, exécutions, émissions et premières fixations de films au moment de sa date d’entrée en vigueur. Elle ne s’applique pas aux actes d’exploitation basés sur des contrats conclus et ayant pris fin avant la date limite de transposition de la directive européenne, soit le 1er juillet 1994. En ce qui concerne les contrats conclus avant cette date, le droit à rémunération équitable pour la location ne s’applique que si l’auteur ou ceux qui le représentent ont présenté une demande à cet effet avant le 31.12.1997. Lestitulaires dedroit sontcensés avoirautorisélalocationouleprêt desoeuvresprotégéesdont ilest prouvéqu’elles ont été mises à la disposition des tiers à cette fin ou qu’elles avaient été acquises avant l’entrée en vigueur de la présente loi.»

Section XII – Abrogation de la législation existante

Art. 50., Sont abrogés la loi du 10 mai 1898 sur le droit d’auteur et les arrêtés du 10 et du 13 mai 1898 concernant #art_50
l’exécution de cette loi.

Section XIII – Entrée en vigueur

Art. 51., Les dispositions de laprésente loi, à l’exception de celles de l’article 48 entreront envigueur trois mois après #art_51
leur publication au Mémorial. 2662
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of1997-09-20 → this version applied
valid1997-09-20 → 2001-05-03 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 09/12/1996 : Loi du 23 septembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.
languagefr
published1997-11-12
lex_idlu-legilux:loi-1975-09-23-n1:1997-09-20
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