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What changed, Loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

1991-04-15 → 1991-06-04 · no interpretation, just the text delta

on 1991-04-15lu-legilux:loi-1976-12-09-n1:1991-04-15 (1991-04-15 → 1991-06-04)
on 1991-06-04lu-legilux:loi-1976-12-09-n1:1991-06-04 (1991-06-04 → 1995-04-07)

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+ Chaque notaire doit résider effectivement dans la commune du lieu qui a été fixé par l’arrêté de nomination. Il ne lui est pas permis d’avoir une autre résidence, même familiale, ni de la changer sans autorisation préalable. Il peut toutefois être autorisé par le Ministre de la Justice et aux condit…
− Chaque notaire doit résider dans le lieu qui a été fixé par l’arrêté de nomination. Il ne lui est pas permis d’avoir une autre résidence, ni de la changer sans autorisation préalable. Il peut toutefois être autorisé par le ministre de la justice et aux conditions à fixer par ce dernier à établir sa …
+ Lorsqu’un notaire ne s’est pas conformé à la prescription de l’alinéa premier qui précède dans les trois mois de sa nomination, il sera passible d’une peine disciplinaire allant de la suspension à la destitution.
− Lorsqu’un notaire ne s’est pas conformé à la prescription de l’alinéa premier qui précède dans les trois mois de sa nomination, le conseil de discipline le déclare déchu de ses fonctions.
+ 1. Cette séparation s’opère par le placement auprès d’un établissement de crédit au sens de l’article 1er de la loi coordonnée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier, comme suit: 1. Les sommes d’argent dépendant d’un patrimoine de tiers inférieures à 200.000,— F doivent …
+ 2. Celles supérieures à 200.000,— F doivent être, dans les deux mois de leur réception, placées sur un compte spécial auprès d’un établissement de crédit, à ouvrir au nom du notaire, mais sous individualisation du bénéficiaire et portant une rémunération correspondant au moins à celle du taux des li…
+ 3. Les montants indiqués ci-dessus peuvent être modifiés par règlement grand-ducal.
+ 2. Chaque patrimoine de tiers doit être individualisé hors bilan dans la comptabilité du notaire.
+ 3. Un patrimoine de tiers ne peut être saisi que par les créanciers du bénéficiaire, à l’exclusion des créanciers du notaire. L’obligation de placement ne crée aucun lien direct entre le bénéficiaire et l’établissement de crédit. Le bénéficiaire d’un patrimoine de tiers, dûment placé, supporte le ri…
+ 4. L’ancien notaire ou les ayants-droit du notaire décédé doivent dresser un état pour chaque patrimoine de tiers indiquant l’intégralité des opérations passées sur le patrimoine avec copies des pièces comptables à l’appui. Le patrimoine de tiers et cet état sont transmis avec les pièces au notaire …
+ 5. Les patrimoines de tiers quel qu’en soit le montant, qui n’ont pas été réclamés par le bénéficiaire dans les cinq ans de leur réception doivent être déposés à la Caisse des Consignations au nom du bénéficiaire désigné par le notaire, le bénéficiaire seul pouvant en disposer.
− Les notaires ne peuvent, même temporairement, employer à un usage auquel elles ne sont pas destinées les sommes dont ils sont détenteurs à un titre quelconque.
− Aucune somme supérieure à cent mille francs, reçue ou détenue par un notaire pour le compte d’autrui à l’occasion d’un acte ou d’une opération de son ministère, ne peut être conservée par lui au-delà des deux mois de la réception.

− Si, à l’expiration de ce délai, la somme reçue n’a pu recevoir sa destination, elle doit être versée à un compte spécial à ouvrir dans un établissement de crédit public ou privé au nom du notaire, sous dénomination distincte des bénéficiaires du compte. Le notaire ne pourra disposer de ce compte que…

− Toutefois, si, à l’expiration d’une année à partir du versement effectué au compte spécial, les sommes versées n’ont pu être remises aux bénéficiaires, le notaire est tenu de les déposer à un livret d’épargne auprès d’un établissement de crédit public ou privé au nom du notaire, sous dénomination di…

− Toute somme inférieure à cent mille francs, revenant à des tiers, doit être versée à un compte général dénommé « argent de tiers », avant l’expiration du deuxième mois qui suit le bilan de fin d’année. Le notaire ne pourra disposer des avoirs de ce compte que pour les opération concernant leurs béné…

− Doivent être transférées à la Caisse des Consignations, dans les cinq années après qu’elles ont été reçues par les notaires, toutes sommes, quel qu’en soit le montant, qui ne sont pas réclamées par ceux qui y ont droit.

− Ces dépôts sont immatriculés au nom des bénéficiaires désignés par le notaire, qui seuls peuvent en disposer.

− Les titres et valeurs confiés aux notaires à l’occasion d’un acte ou d’une opération de leur ministère doivent être, dans les deux mois de leur réception, déposés à découvert au nom du notaire, sous dénomination distincte des bénéficiaires, dans un établissement de crédit public ou privé.

− Les montants indiqués ci-dessus peuvent être modifiés par arrêté grand-ducal.

+ Toutefois, pour les actes reçus en vertu de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée par la suite,de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d’intérêt économique, du règlement CEE N° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un…
− Toutefois, pour les actes reçus en vertu de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée par la suite,de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique, du règlement CEE N° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un…
+ 1. En cas de décès, déplacement, démission, atteinte de la limite d’âge ou destitution d’un notaire, les minutes et les répertoires prescrits par l’article 47 sont transmis au notaire nommé en son remplacement dans la quinzaine de son entrée en fonction.
+ 2. L’astreinte est prononcée au profit de l’Etat et perçue par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
+ 3. En outre, le notaire déplacé qui ne se conforme pas à la disposition de l’alinéa 1), est passible de la peine de suspension dont la durée ne peut être inférieure à un mois.
+ 4. La transmission des minutes et répertoires prescrits par l’article 47 ne donne pas lieu à indemnité.
− En cas de décès, de déplacement, de démission ou de destitution d’un notaire, les minutes sont transmises au notaire nommé en son remplacement dans la quinzaine de son entrée en fonctions.
+ ### Art. 65.
− Le notaire déplacé qui ne se conforme pas à cette disposition est passible de la peine de suspension, dont la durée ne peut être inférieure à un mois.
− ### Art. 65.

− Le procureur d’Etat veille à ce que la remise des minutes par le dépositaire provisoire au dépositaire définitif s’effectue dans le délai fixé ci-avant.

− La transmission des minutes ne donne pas lieu à indemnité.

+ Dans les deux mois de sa nomination ou de son déplacement, le notaire dépositaire définitif doit obligatoirement recevoir de son prédécesseur ou des ayants-droit de celui-ci les répertoires alphabétiques, les fichiers et les baux de l’étude reprise ainsi que les testaments olographes déposés en cett…
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+ Dans le même délai de deux mois, le notaire et son prédécesseur ou les ayants-droit de celui-ci soumettent à la Chambre des Notaires, aux fins d’approbation, une convention portant sur l’indemnisation
− Dans les deux mois de sa nomination ou de son déplacement, le notaire et son prédécesseur ou les ayants droit de celui-ci soumettent à la chambre des notaires, aux fins d’approbation, une convention portant sur la reprise obligatoire des répertoires alphabétiques, fichiers et baux et sur la reprise …
+ 1. des éléments décrits à l’alinéa précédent comme faisant l’objet d’une reprise obligatoire;
+ 2. de tous autres éléments de l’étude, tels que dossiers, registres de comptabilité, mobilier, pouvant faire éventuellement l’objet d’une reprise;
+ 3. des débours et travaux faits en vue d’actes et d’affaires en cours et sur toutes autres prétentions.
− A défaut d’accord des parties dans le délai imparti, la chambre des notaires procède à la taxation du montant de la reprise portant sur les éléments indiqués à l’alinéa précédent et peut fixer un délai endéans lequel le montant de la reprise doit être payé.
+ Chaque année il y a de droit une assemblée générale ordinaire à laquelle tous les notaires du pays sont appelés. Elle se tient durant la première quinzaine du mois de mai.
− Chaque année il y a de droit une assemblée générale ordinaire à laquelle tous les notaires du pays sont appelés. Elle se tient le premier mai.
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+ L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans, à compter du jour où les contraventions, tant à la présente loi, qu’aux autres lois, arrêtés et règlements en la matière, ont été commises.
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