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What changed, Loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

1995-04-07 → 1998-09-14 · no interpretation, just the text delta

on 1995-04-07lu-legilux:loi-1976-12-09-n1:1995-04-07 (1995-04-07 → 1998-09-14)
on 1998-09-14lu-legilux:loi-1976-12-09-n1:1998-09-14 (1998-09-14 → 2003-09-19)

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+ ### Art. 12-1.
+ 
+ Les notaires sont obligés de fournir une réponse et une coopération aussi complètes que possible à toute demande légale que les autorités chargées de l’application des lois leur adressent dans l’exercice de leurs compétences.
+ 
+ Les notaires doivent informer de leur propre initiative et dans les meilleurs délais le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de tout fait dont ils ont connaissance qui pourrait être l’indice d’un acte de blanchiment tel que défini aux articles 506-1 du code pénal et 8-1…
+ 
+ Les informations fournies aux autorités, autres que judiciaires, en application du premier alinéa peuvent être utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment.
+ 
+ ### Art. 12-2.
+ 
+ Les notaires et leurs employés ne peuvent pas communiquer au client concerné ou à des tierces personnes que des informations ont été transmises aux autorités en application de l’art. 12-1 ou qu’une enquête sur le blanchiment est en cours.
+ 
+ ### Art. 12-3.
+ 
+ Les notaires et leurs employés ne peuvent encourir une responsabilité pénale ou civile du seul fait de s’être conformé aux obligations imposées par les art. 12-1, 12-2 et 29-1 de la présente loi.
+ 
+ ### Art. 29-1.
+ 
+ Les notaires sont obligés de connaître l’identité du bénéficiaire réel de toute opération, en relation avec l’acte à la réception duquel ils procèdent et dont le montant atteint ou excède la valeur de 500.000 francs, qu’elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un …
+ 
+ En cas de doute sur le point de savoir si la ou les personnes qui comparaissent à l’acte ou au nom desquels l’acte est signé agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude qu’elles n’agissent pas pour leur propre compte, les notaires prennent des mesures raisonnables en vue d’obtenir des in…
+ 
+ Les notaires ne sont pas soumis aux obligations d’identification prévues au présent article dans le cas où les fonds en relation avec l’opération faisant l’objet de l’acte à recevoir se trouvent déposés auprès d’un établissement de crédit ou un autre professionnel du secteur financier soumis à une o…
+ 
+ Les notaires sont obligés de conserver, à l’effet de servir d’élément de preuve dans toute enquête en matière de blanchiment, la copie ou les références des documents servant à l’identification pendant une période d’au moins 5 ans à partir de la date de la réception de l’acte, sans préjudice des dél…
+ 
+ 
+ ## Section X. — **Sanctions pénales**
+ 
+ ### Art. 100-1.
+ 
+ Sont punis d’une amende de cinquante mille à cinq millions de francs ceux qui ont contrevenu aux dispositions des art. 12-1, 12-2 et 29-1 de la présente loi.
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